Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2024

Jugt n°597/2024 Not.:33742/23/CC 2x IC(sp/tp) Audience publique du1 er mars 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1,806 mots

Jugt n°597/2024 Not.:33742/23/CC 2x IC(sp/tp) Audience publique du1 er mars 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du17 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du14 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (1,08mg/l), contravention. A l'appel de la cause à cetteaudience, levice-présidentconstata l'identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Claire KOOB,substitut du Procureur d’Etat, fut entendue enson réquisitoire.

2 MaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant àLuxembourg,développa ensuite plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du 17 novembre 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro197/2023du16 septembre 2023,dressé par la Police Grand- Ducale,Unité de la police de la route,Groupe motards (UPR-ESC-MOT). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 16 septembre 2023 à 7.00 heures sur l'autorouteADRESSE3.)en direction de la France,comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d'alcool de1,08mg par litre d’air expiréainsi que d’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du14 février 2024,le prévenun’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience,leséléments du dossier répressif,ses aveux ainsi que le résultat del’examen de l’air expiré: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 septembre 2023 à 7.00 heures sur l'autorouteADRESSE3.)en direction de la France, 1)d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,08mg par litre d’air expiré; 2)inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 104,76km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal.

3 L'infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut lecas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en étatd'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de25moiset à une amende correctionnelle de1.000euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer àson encontre assortie du sursis,sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décisionmotivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de laclémence du Tribunal. Cependant, au vu de l’antécédent spécifique en matière d’alcoolémie du

4 prévenu, le Tribunal de lui accorder uniquement la faveur dusursis partielquant à12 moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ouplusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant uncaractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détoureffectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à7,57euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours;

5 prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub 1) à sa charge pour la durée devingt-cinq(25)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il serasursisà l’exécution dedouze (12) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; exceptedestreize (13) mois restantsde cetteinterdiction de conduire,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65duCodepénal;179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;139de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parMarc THILL,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitutdu Procureur d’Etatet de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.