Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2024
Jugt n°600/2024 Not. 28582/22/CC et 36285/22/CC (opp) 1x exp/s 2x ic/tp JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n°600/2024 Not. 28582/22/CC et 36285/22/CC (opp) 1x exp/s 2x ic/tp JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo) demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le28 février 2023par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 306/2022 et dont le dispositif est conçu comme suit : “P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier-Vice Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
2 o r d o n n e lajonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 28582/22/CCet 36285/22/CC, c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partieen concours réel,à une peine d’emprisonnement de SIX (6) moiset à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés 351,62euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à VINGT (20) jours; p r o n o n c e contre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesous la notice 28582/22/CCune interdiction de conduire pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction sub 1) retenue à son encontresous la notice 36285/22/CCune interdiction de conduire d’une durée deVINGT (20) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis deconduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction sub 2) retenue à son encontresous la notice 36285/22/CCune interdiction de conduire d’une durée deVINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, o r d o n n e laconfiscation du véhicule de marque SEAT IBIZA, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), f i x e l’amende subsidiaire à CINQ MILLE (5.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à CINQUANTE (50) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code Pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, desarticles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 103 et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président». ________________________________________________________________________________ Par déclaration entrée auParquetle27 avril 2023,PERSONNE1.)afait releveropposition contre le prédit jugement rendu par défaut à son encontreen datedu28 février 2023. Par citation du19 septembre2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du20 octobre2023devantle Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15 janvier 2024. Àl’audience publique de ce jour,l’affaire futcontradictoirement remise à l’audience publique du 16 février 2024.
3 À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de sa déposition,le témoinPERSONNE3.)fut assisté de l’interprète Munir RAMDEDOVIC. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu le jugement n°561/2023rendu le28 février 2023et notifié au prévenuPERSONNE1.)le18 avril2023. Vu l’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)en date du27 avril 2023contre leprédit jugementnuméro561/2023rendupar défauten datedu 28 février 2023. L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. L’article 187 alinéa 1 du Code de Procédure pénale prévoit que«la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition àl’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile». Lescondamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer, par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de Procédurepénale, comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Parquet. Vu la citation à prévenu du19 septembre2023régulièrement notifiée. Quant à la notice 28582/22/CC Vu leprocès-verbal numéroNUMERO2.)/2022 du 25 mars 2022 dressé par la Police Grand-ducale, Région Nord, commissariat Ettelbruck (C2R). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, le 23 janvier 2022 entre 15.00 et 15.30 heures àADRESSE3.), principalementd’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une
4 suspension administrative partielle du permis de conduire par arrêté ministériel du 19 mars 2021, notifié au prévenu le 23 mars 2021, subsidiairement avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 30 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile duprévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 7 novembre 2018 au 19 avril 2022, notifié au prévenu le 28 octobre 2019, résultant d’un jugement n°492 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 11 octobre 2019. 1.Faits Le 25 mars 2022,PERSONNE2.)s’est présenté au commissariat de police d’Ettelbruck pour porter plainte contrePERSONNE1.)du chef d’abus de confiance. Lors de l’enquête qui s’ensuivit, l’officier de police chargé de l’enquête constata quePERSONNE1.)se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il avait vraisemblablement conduit son véhicule sans permis de conduire valable le jour de sa rencontre avec le plaignant. Lors de son audition du 6 avril 2022, le témoinPERSONNE2.)rapportait quePERSONNE1.)luiavait donné rendez-vous le 23 janvier 2022 sur le parkingde la boulangerieSOCIETE1.)», sisà L- ADRESSE4.),pour lui vendre sa voiture.Selon le témoin,PERSONNE1.)se serait déjà trouvésur place lorsqu’ilseraitarrivé, accompagné de son père, au lieu de rendez-vous convenu.PERSONNE1.)aurait été seul et, après les négociations, se serait mis derrière le volant de sa voiture et aurait quitté les lieux dans une direction lui inconnue. PERSONNE1.)n’a pas déféré à sa convocation policière. Àl’audience publique,PERSONNE3.), témoin de la défense, a déclaré, sous serment,quele prévenu lui avaitconfiésa voitureafin de procéder aux réparations nécessaires en vuede la vendre.Il aurait donc étéen possessiondes clés de la voitureetaurait conduit son ami à plusieurs rendez-vousque celui-ci avaitconvenusavecdepotentielsacheteurs. Ces rendez-vousauraient toujours eu lieu sur le parking près de la boulangerieSOCIETE1.).Il ne se souviendraitcependantpluss’il l’avait également accompagnéle jour des faits, étant donné le temps écoulé. Le témoinPERSONNE2.)a repris, sous serment,ses déclarations de police. Il a expressément confirmé quele jour des faits, seul le prévenu aurait été présent sur les lieux. Il n’aurait pas été accompagné du témoinPERSONNE3.).PERSONNE2.)a encore été formel pour déclarer quec’était bienle prévenu qui avaitprisplace derrièrele volant de sa voiture lorsqu’il aquitté les lieux.Son père, qui l'accompagnait ce jour-là, pourrait le confirmer. Deson côté, le prévenua maintenu ses dénégations. Il a affirmé qu’à l’époque,il n’avait pasété en possessiondes clésdelavoiture,puisqu’illes avait donnéesà son amiPERSONNE3.). Il aurait voulu vendre la voiture et auraitrencontré plusieurs acheteurs potentiels, tantôtaccompagné par PERSONNE3.), tantôt par un autre ami. Il ne se souviendraittoutefois plusqui l’avait accompagné le jour en question. Surquestion, ilsoutenait que le témoinPERSONNE2.)mentait, car il avait gardé l’avance de 500 euros quecelui-cilui avait donnée pour l’achat de la voiture, raison pour laquelleil avait porté plainte à son encontre. 2.Appréciation En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
5 Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarationsconstantesdu témoin PERSONNE2.)qui a étémis en gardedes conséquences d’un faux témoignage en justice, et lequel a été formel pour dire que le prévenu avait été seul sur les lieux et qu’il s’était mis derrière le volant de sa voiture lorsqu’il a quitté le parking. Le prévenu, quant à lui, n’a puque formulerdes objections de principe face aux affirmationsprécises et fermes dePERSONNE2.).Il faut dire aussi que lesdéclarations du prévenu manquentde crédibilité dans la mesure où il a affirmé ne plus pouvoir se souvenir lequel de ses amis l’avait accompagné le jour des faits,rendantses déclarationsdonc invérifiablessur ce point.De même, les déclarations du témoin de la défensePERSONNE3.)sont restées assezvagueset sont loind’avoirlarigueurrequise pour étayer lesallégationsdu prévenu. En outre, il convient de noter que l’affirmationdu prévenuselon laquelle il n’avait pas les clésde sa voiture,PERSONNE3.)étant le seul à posséder la clé,se trouveen contradiction avec sadéclarationselon laquelle,outrePERSONNE3.), il y avait encore d'autres amis qui l'accompagnaient aux rendez-vous convenus avec les éventuels acquéreurs. Au de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commisl’infraction lui reprochée. Le prévenu est donc à retenir dans le chef de l’infraction de conduite sans permis de conduire valable. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partant convaincu par le dossier répressif, notamment les constatations des agents verbalisants, ensemble les débats menés à l’audience et les dépositions du témoin: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 janvier 2022 entre 15.00 et 15.30 heures àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative partielle du permis de conduire par arrêté ministériel du 19 mars2021, notifié au prévenu le 23 mars 2021». Quant à la notice 36285/22/CC Vu le procès-verbal n° 15513/2022 du 5 novembre 2022 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud- Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre del’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,84 mg/l d’air expiré. Le Ministère Public reproche au prévenu, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
6 publique, le 5 novembre 2022 vers 00.00 heures àADRESSE5.), d’avoircirculéavec un taux d’alcool d’au moins 0,55milligramme par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,84 milligramme par litre d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdictionde conduire judiciaire de 6 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 17 octobre 2022 au 14 avril 2023, notifié au prévenu le 29 septembre 2020, résultant d’un jugement n°287 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 13 juillet 2020, ainsi que d’avoir contrevenu deux dispositions énoncées aux articles 139 et140 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4) à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où celles-ci sont connexes au délitlibellé sub 1). Au vu du dossier répressifet des aveux du prévenu à l’audience publique,les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincupar le dossier répressif, notamment les constatations des agents verbalisants, ensemble les débats menés à l’audience: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5novembre 2022 vers 00.00 heureàADRESSE5.), 1) d’avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55milligramme par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,84 milligramme par litre d’air expiré, 2) d’avoir conduit un véhicule sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 17 octobre 2022 au 14 avril 2023, notifié au prévenu le 29 septembre 2020, résultant d’un jugement n°287 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 13 juillet 2020, 3) vitesse dangereuse selon les circonstances, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». •Quant à la peine: Les infractions retenues sous la notice 36285/22/CC sub 1), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles; ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) de la même notice. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avecles infractionsretenues sous la notice 28582/22/CC, de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. En l’espèce, la peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour les délits, punis de peines égales. En effet, la conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article13 (12) de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la
7 circulation sur toutes les voies publiques d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10 000euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du mêmearticle.» Force est de constater à la lecture du casier judiciaire et du dossier répressif soumis au Tribunal que le prévenu fait fi des règles et normes régissant la vie en société. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de le condamner à une peined’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’àuneamende correctionnelle de 2.000 euros. Lamandataire du prévenua demandé au Tribunal de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre de ce dernier. Le prévenu n’est cependant pas indigne d’une certaine clémence de la part du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Auvu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.) aux interdictions de conduire suivantes: -interdiction de conduire de 24 moispour l’infraction retenue sous la notice 28582/22/CC; -interdiction de conduire de 20 moispour l’infraction retenue sub 1) sous la notice 36285/22/CC; -interdiction de conduire de 24 moispour l’infraction retenue sub 2) sous la notice 36285/22/CC à charge du prévenu; Au regard des antécédents judiciaires spécifiques duprévenu,inscrits dans son casier judiciaire, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer d’un quelconque sursis. L’article 13.1terde la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies à l’audience quant au besoin du permis de conduire dePERSONNE1.) et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de ce dernier, le Tribunal décided’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduireles trajets suivants, à savoir: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),
8 -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.Ce trajet peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecPERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Il y a encore lieu à confiscation du véhicule de marque SEAT IBIZA, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), le prévenu voulant vendre le véhicule, il doit en être lepropriétaire, même s’il a omis de faire les formalités nécessaires. L’amende subsidiaire est à fixer au montant de 5.000.-euros. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public en ses réquisitionsetlamandataireduprévenu entendueen ses explications et moyens de défense, d i tque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable; d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées par jugement n°561/2023du28 février 2023 à l’encontre dePERSONNE1.); statuant à nouveau: o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices28582/22/CCet 36285/22/CC, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partieen concours réel,à unepeine d’emprisonnement de SIX (6) moiset à une amende correctionnelle deDEUXMILLE (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de samise en jugement en instance d’opposition, ces frais liquidés à 0,67 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes àVINGT (20) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plusgrave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p ro n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesous la notice 28582/22/CCune interdiction de conduire pour la durée deVINGT-QUATRE (24)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
9 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction sub 1) retenue à son encontresous la notice 36285/22/CCune interdiction de conduire d’une durée deVINGT (20)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction sub 2) retenue à son encontresous la notice 36285/22/CCune interdiction de conduire d’une durée deVINGT-QUATRE (24)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, e x c e p t edel’intégralitéde ces interdictions de conduire à prononcer: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier oupour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecPERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. o r d o n n elaconfiscation du véhicule de marque SEAT IBIZA, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), f i x el’amende subsidiaire àCINQ MILLE (5.000) eurospour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, f i x ela durée de la contrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à CINQUANTE(50)jours. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31, 32,60, 65 et 66du Code Pénal ;154,155,179, 182, 184,187,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code deprocédure pénale; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; article 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,qui furent désignés à l’audiencepar Madamele Premier Juge-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence deJulie SIMON, Substitut du Procureur d’État, et deChantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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