Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2024
No.127/2024 Audience publique duvendredi,1 er mars2024 (Not.6056/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredipremier marsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur…
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No.127/2024 Audience publique duvendredi,1 er mars2024 (Not.6056/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredipremier marsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 janvier2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,2février 2024, leprésident constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,1 er mars2024. Acette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro91154du12août2023, ainsi que le rapport numéro 43180-1359 du 25 octobre 2023,dresséspar lecommissariat de policed’Echternach. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23072326du Laboratoire National de Santé du15 septembre2023. Vu la citation à prévenu du15janvier 2024(not.6056/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le12/08/2023vers20:45heures,àADRESSE3.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieuxplusexactes, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence d’amphétaminesdont le taux sérique est supérieur ou égal à25ng/ml, en l’espèce de83,2ng/ml.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que del’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, et des explications et aveux du prévenu. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 12août2023 vers 20:45 heures, àADRESSE3.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence d’amphétaminesdont le taux sérique est supérieur à25ng/ml,
3 en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présenced’amphétaminesdont le taux sérique est de83,2ng/ml. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont letaux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, de sa prise de conscience ainsi que du casier judiciaire vierge au moment des faits, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de600 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide encore de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9mois. En l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef,PERSONNE1.)n'est pas indigne de l'indulgence du tribunal, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
4 Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deSIXCENT(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais étant liquidés à la somme de430,24 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deNEUF(9)MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29et30du Code pénal,et des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,1 er mars 2024,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assistéedugreffierStefania PALMISANO, en présencedePhilippe BRAUSCH,premiersubstitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement.
5 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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