Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2024

No.131/2024 Audience publique duvendredi,1 er mars2024 (Not.5029/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique duvendredi,premier marsdeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation…

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No.131/2024 Audience publique duvendredi,1 er mars2024 (Not.5029/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique duvendredi,premier marsdeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 janvier 2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(P), demeurant àADRESSE4.), prévenus. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,9février 2024,laprésidenteconstata l’identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui avaientcomparu en personne,etelleleurdonna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal.

2 Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures,et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Ils furentensuiteentendus séparément en leurs déclarations orales. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)déclarentrenoncer à se faire assister d’un avocat, et aprèsavoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminereux-mêmes, les prévenus furent interrogés et entendus en leursexplications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi,1 er mars2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vul’ensemble du dossier répressifcontenantnotamment le procès-verbal numéro60470du2juin2023dressé par lecommissariat de policede Troisvierges. Vu la citation à prévenu du19janvier2024(not.5029/23/XD). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir: «comme auteurs, co-auteurs ou complices, le 17.05.2023, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, subI.PERSONNE2.), préqualifié, PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

3 d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travailpersonnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née leDATE3.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, à hauteur du menton, causant ainsi une incapacité de travail personnel, SUBSIDIAIREMENT, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née leDATE3.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, à hauteur du menton, subII.PERSONNE1.), préqualifié, PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née leDATE4.), notamment en la tirant violemment par la main, causant ainsi une incapacité de travail personnel, SUBSIDIAIREMENT, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née leDATE4.), notamment en la tirant violemment par la main.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations faites par les nombreux témoins entendus et encore des déclarations et aveux partiels faits par les prévenus eux-mêmes.

4 Les témoinsentendus à la barre sous la foi du serment et les deux prévenus sont tous d’accord pour dire qu’il y ait eu une vive discussion entre eux le 17 mai 2023, lors de laquelle chacun des participants a fait preuve d’une grande agitation.D’après les déclarations faites à l’audience, les parties avaienttoutesvivement gesticulé, et sous le coup de cette agitation, PERSONNE1.)avait probablement touchéPERSONNE4.)au doigt,et PERSONNE2.)avait frôléavecsa main le menton dePERSONNE5.). Les prévenus contestent cependant avec véhémence avoir intentionnellement recherché à blesser les deux victimes, qui à leur tour déclarent qu’ellesont également l’impression que les prévenus n’avaient pas fait exprès de les blesser. Les blessures auraient par ailleurs été minimes et ne valaient même plus la peine d’être mentionnées. Au vu de ces déclarations, le tribunal entend procéder à la requalification des faits en cause en des violences légères au sens de l’article 563, 3) du Code pénal, le tribunal restant compétent pour connaître de cette contravention selon les dispositions de l’article 192 du Code de procédure pénale.Le tribunalestimeen effet, compte tenu du caractère volontairedes gestes agités effectués par les deux prévenus,que les blessuresy résultant sont également à qualifier de volontaires. Le fait que l’auteur du coup ait ou non voulu blesser la victime est sans incidence surlaqualification juridiquede ses gestes. Par la requalification des faits,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontdès lorsdéclarésconvaincus: comme auteurs, le 17mai2023, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE5.), 1)PERSONNE2.), en infraction à l’article 563,3) du Code pénal, d’avoir volontairement commis une violence légère envers autrui, en l’espèce,d’avoir commis une violence légère à l’égard de PERSONNE5.), née leDATE3.),notamment en frôlant le menton de la victimede la main en raison de ses gesticulations agitées, 2)PERSONNE1.), en infraction à l’article 563,3) du Code pénal, d’avoir volontairement commis une violence légère envers autrui, en l’espèce,d’avoir commis une violence légère à l’égard de PERSONNE4.), née leDATE5.), notamment enlatouchant au doigt en raison de sa gesticulation agitée.

5 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis àleurcharge et d’autre part deleursituation personnelle. Aux termes de l’article 621 du Code deprocédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Au vudes circonstances de l’espèce, et notammentdu trouble très minime à l’ordre public, ensemble le repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, et encore l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux prévenus,les conditions de l’article 621 du Code de procédure pénale pour ordonner la suspension du prononcé à l’égard dePERSONNE2.)et PERSONNE1.)sont réunies. Le tribunal décide dès lors d’ordonner d’office la suspension du prononcé à l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE1.)pour la durée d’un an. P a r c e s motif s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,statuant contradictoirementet en première instance, les prévenusPERSONNE2.) etPERSONNE1.)entendus en leurs explications et moyens de défenseau pénal,le représentant du Ministère Public entendu ensonréquisitoire, PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, 1.PERSONNE2.) c o n s t a t eque l’infraction à l’article563,3) du Code pénalest établie à charge dePERSONNE2.), o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnationà charge dePERSONNE2.)pendant la durée d’un (1) an, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines dela première infraction seront prononcées et exécutées sans

6 confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal, a v e r t itPERSONNE2.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, 2.PERSONNE1.) c o n s t a t eque l’infraction à l’article563,3) du Code pénalest établie à charge dePERSONNE1.), o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnationà charge dePERSONNE1.)pendant la durée d’un (1)an, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sanssursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du codepénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, 3.PERSONNE2.)etPERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementaux frais deleurpoursuite pénale, ces frais étant liquidés àla somme de91,80euros. Par application de l’article 563 du Code pénal et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 621,622et 624-1du Code de procédure pénale.

7 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,1 er mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge,assistée du greffier assumé Saban KALABIC, en présence dePhilippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui àl’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch àl’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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