Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2024

No.132/2024 Audience publique du vendredi,1 er mars2024 (Not.:5145/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,premier marsdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N…

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No.132/2024 Audience publique du vendredi,1 er mars2024 (Not.:5145/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,premier marsdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu24janvier 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu, défendeurau civil, en présence de: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(P), demeurant àADRESSE4.) partie civile. ===================================================== F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,9février2024,la présidenteconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donnaconnaissance del’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeureset être alliésauprévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ilsfurentensuite entendusséparémentenleursdéclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Ellefut entendueen ses conclusions. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droitde se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistère public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu sevit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi1 er mars2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Au pénal: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.90725 du19mai2023dressé par le commissariat de police d’Echternach. Vu la citation à prévenu du24janvier 2024(Not.5145/23/XD), régulièrement notifiée.

3 Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 19.05.2023, vers 18.40 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau du côté gauche du visage, puis en la poussant de façon à ce qu’elle soit tombée par terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel, SUBSIDIAIREMENT, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau du côté gauche du visage, puis en la poussant de façon à ce qu’elle soit tombée par terre.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelleainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.). Par-devant la police, et encore à l’audience du 9 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)aformellementcontestéavoirdonnéun coupàPERSONNE2.) et avoir repoussécelle-cide façon qu’elle tombe par terre. A l’audience, les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)ontnéanmoins déclarésous la foi du serment, indépendamment l’un de l’autre, que PERSONNE1.)avaitdonné une gifle àsa tantePERSONNE2.)etqu’il avait ensuitepoussécelle-ci de sortequ’elle tombe par terre.A la suite de ce coup, PERSONNE2.)avait du mal à se soulever, de sorte quePERSONNE3.), qui avaitobservél’incident,avait dû lui veniren aide pour se remettre debout. PERSONNE2.)a encoredû porter une minerve à la suite de cette chute eta été miseen arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2023.

4 Au vu de ces éléments, et notamment de ces témoignages plus que concluants auxquels la chambre correctionnelle donne entièrement crédit, celle-ci a acquis l’intime convictionPERSONNE1.)a commis l’infractionde coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, telle quelibellée à son encontre à titre principal. La chambre correctionnelle décide partant de retenir le prévenu dans les liens decette diteinfraction,à rectifier néanmoinsen ce sens quePERSONNE1.) avait frappéPERSONNE2.)avec le plat de sa mainau visage,au lieu de lui avoir donné unde coup de poing. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayantlui-mêmecommis l’infraction, le 19mai2023, vers 18.40 heures,àADRESSE4.), en infraction auxarticles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupserfait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coupset fait des blessures àPERSONNE2.), née le 1 er janvier1969, notamment enla frappant avec le plat de sa main au côté gauche du visage, puis en la poussant de façon qu’elletombepar terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel. Aux termesde l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardduprévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chef du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnementseraitinadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.), en application de l’article 20 duCode pénal, qu’une amende d’un montant de500euros. Au civil: A l’audience du tribunal correctionnel du9 février 2024,PERSONNE2.)s’est constituéeoralement partie civile contrePERSONNE1.). Elledemande la condamnationdePERSONNE1.)à lui payer la somme de 760,99euros(539,8 + 189,8 + 31,39)en guisede réparation du préjudice

5 financierluicauséà la suite des faits commis à son encontre en date du19mai 2023.PERSONNE2.)verse à titre d’appui de sa demandedeuxfactures relativesà des examens médicaux ayant été nécessaires à la suite des faits commis à son encontre parPERSONNE1.)en date du19 mai 2023, ainsi qu’une facture relative à l’achat de la minerve quePERSONNE2.)a dû porter à la suite de la chute vécue. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Sur question de la chambre correctionnelle si aucun remboursement des trois factures en questionn’étaitintervenu par la Caisse nationale de Santé, la demanderesse au civil a répondu que des pièces relatives à un éventuel remboursement seraient verséesau tribunal en cours de délibéré. Cette promesse est cependant restée lettre morte, de sorte que la chambre correctionnelle décide de fixer,ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.)au montant de 200 euros. Il y a partant lieude condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de200euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instanceà l’égard dePERSONNE1.),prévenu etdéfendeurau civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesseau civil, entendueen ses conclusions au civil,le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,leprévenu ayanteu la parole en dernier, Au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deCINQCENTS(500) EUROS,

6 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àCINQ(5) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de50,40euros. Au civil: d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, f i x ele préjudice subi parPERSONNE2.),ex aequo et bono,au montant de DEUX CENTS (200) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deDEUX CENTS (200) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigéecontre lui. Par application des articles20,27, 28, 29, 30,392et399du Code pénal,et des articles155,179, 182,183-1,184, 185, 188, 189, 190, 190-1,194,195et 196 du Codede procédure pénale. Ainsi fait et jugé parMagali GONNER, juge, et prononcé en audience publique levendredi,1 er mars2024,au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER, juge,assisté du greffierStefania PALMISANO,en présence de Philippe BRAUSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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