Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2024
No.133/2024 Audience publique du vendredi,1 er mars2024 (Not.:5799/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,premier marsdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N…
9 min de lecture · 1,827 mots
No.133/2024 Audience publique du vendredi,1 er mars2024 (Not.:5799/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,premier marsdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu19 janvier 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àADRESSE2.), prévenu, défendeurau civil, en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Iraq), demeurant àADRESSE4.), partie civile. ===================================================== F A I T S :
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,9février2024,la présidenteconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donnaconnaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service duprévenu,prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ilfutensuite entenduenses déclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions. LeprévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminersoi- même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu se vit attribuer la parole endernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi1 er mars2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Au pénal: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.60675 du2 août2023dressé par le commissariat de police deTroisvierges. Vu la citation à prévenu du19 janvier 2024(Not.5799/23/XD), régulièrement notifiée.
3 Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Comme auteurayant commislui-même les infractions, le31/07/2023,vers10:45 heures, àL-ADRESSE2.),sans préjudicequantaux circonstancesde temps et de lieuplusexactes, PRINCIPALEMENT, en infractionauxarticles 392 et399 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsoufait des blessuresà autruiavec la circonstance quelescoupsetblessures ontentraînéuneincapacité de travail personnel, en l'espèce,d’avoirvolontairementporté des coupsetfait des blessuresà PERSONNE2.), né leDATE2.),notammentenle prenant par le col, en le frappant ensuite du poing sur l’œil gauche et en lui donnant enfin un autre coup de poing à hauteur de l’épaule droite, causant ainsi une incapacité de travail personnel, SUBSIDIAIREMENT, en infractionauxarticles 392 et398du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en le prenant par le col, en le frappant ensuite du poing sur l’œil gauche et en lui donnant enfin un autre coup de poing àhauteur de l’épaule droite.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous lafoi du serment par le témoinPERSONNE2.),ainsi que des déclarationset aveux partiels faits par leprévenului-même. Contrairement à ses déclarations faites lors de son audition policière, PERSONNE1.)esten aveuà l’audience du 9 février 2024d’avoir donné un coup de poing àPERSONNE2.). Il conteste cependant que ce coup ait causé la plaie ouverte de type «cut» au sourcil gauche dece dernier etilestime que PERSONNE2.)s’est blessé lui-même avec un tournevis qu’il avait tenu à la main. Le témoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites par-devant la police, et notamment d’avoir reçu deux coups de poing par
4 PERSONNE1.), dont un premier coup au niveau de son œil gauche et un deuxième coup au niveau de son épaule droite. Sur question de la chambre correctionnelle siPERSONNE2.)avait subi une incapacité de travail à la suite de ces coupsreçus, le témoin expliqua que son médecin ne lui avait pas prescrit d’incapacité de travail alors qu’il s’étaitde toute façontrouvéen ce moment en arrêt de maladie. Sa blessure au niveau de l’œil,respectivementdu sourcil, l’aurait néanmoins empêchédese rendre au travail, notamment au vu du gonflement et des douleursressenties. De l’accord des parties, et dans le respect du principe du contradictoire, le témoina, à titre d’appui de ses déclarations, montré à l’audiencedes photosde sa blessurequ’il avait prises le jour des faits à l’aide de son téléphone portable. Aux yeux du tribunal, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilitédu témoin, ayant fait des déclarations constantes tout au long de la procédure, confirmées sous la foi du sermentà l’audience. Au contraire, la version des faits présentée par le prévenu achangé en cours de routeetles explications du prévenu selon lesquellesPERSONNE2.)se serait lui-même blessé à l’aide d’un tournevis restent à l’état de pure allégation etne se trouvent corroborées par aucun autre élément du dossier.Le tribunal constate encore que le prévenu a admis à l’audience qu’il était très en colère contrePERSONNE2.)alors que celui-ci lui avait vendu un véhicule d’occasion dans un mauvais état, etque le 31 juillet 2023, il était allé voir ce dernier afin de se voir rembourser son argent. Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction quePERSONNE1.), dans son état coléreux,a donné deux coups de poing àPERSONNE2.)dont un lui a causé une plaie ouverte de type «cut» au sourcil gauche, ayant entraîné une incapacité de travail dans le chef de ce dernier. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 31juillet2023, vers 10:45 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en le prenant par le col, en le frappant ensuite du poing sur l’œil gauche et en lui donnant enfin un autre coup de poing à hauteur del’épaule droite, causant ainsi une incapacité de travail personnel. Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
5 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardduprévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chef du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnementseraitinadéquate car trop sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code pénal,de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.000euros. Au civil: A l’audience du tribunal correctionnel du9 février 2024,PERSONNE2.)s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.). Ildemande la condamnationdePERSONNE1.)à lui payer la somme de15.000 euros en guisede réparationde ses préjudicecorporel et moral luicauséà la suite des faits commis à son encontre en date du31 juillet 2023. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. La chambre correctionnelles’estime en mesure d’évaluerex aequo et bono, toutes causes confondues,le préjudice subi parPERSONNE2.)à la suite des coups reçus par le défendeur au civil au montant de 1.000 euros. PERSONNE1.)est dès lors à condamner àpayer àPERSONNE2.)le montant total de 1.000euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instanceà l’égard dePERSONNE1.),prévenu etdéfendeurau civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et enses conclusions au civil,PERSONNE2.), demandeurau civil, entendu en ses conclusions au civil,lereprésentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,leprévenu ayant eu la parole en dernier,
6 Au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX(10) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de29,20euros. Au civil: d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondéeet justifiéepour le montant deMILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE(1.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles20,27, 28, 29, 30,392et399du Code pénal,et des articles155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,194,195et 196du Codede procédure pénale. Ainsi fait et jugé parMagali GONNER, juge, et prononcé en audience publique levendredi,1 er mars2024,au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER, juge,assistéedu greffierStefania PALMISANOen présence de Philippe BRAUSCH,premiersubstitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement