Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2024

No.125/2024 Audience publique duvendredi,1 er mars2024 (Not.7051/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredipremier marsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur…

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No.125/2024 Audience publique duvendredi,1 er mars2024 (Not.7051/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredipremier marsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 janvier 2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,2 février 2024,leprésident constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parMickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire.

2 Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocatà la Cour, demeurant à Diekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,1 er mars2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro40990du12novembre2023dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu la citation à prévenu du15janvier 2024(not.7051/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le12/11/2023vers14:07heures,L-ADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré,en l’espècede 0,78mg/l, 2)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 3)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 4)inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou parcage.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,etdes explications et aveuxpartielsdu prévenu.

3 Le mandataire du prévenu estime qu’il n’y a pas eu de contravention à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques au motif que le portable du prévenu se trouvait fixé dans un support spécialement installé dans la voiture et qu’il n’y aurait pas de différence entre un tel système de fixation et un écrantactile installé par le constructeur. L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques applicable à l’époque des faits se lit comme suit : « 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne perception des bruits de la circulation. 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe. Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon. Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement saposition de conduite. 3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. » Enl’occurrence, le prévenu a déclaré avoir écouté de la musique sur son portable et avoir touché l’écran tactile de son portable afin de sauter la publicité s’affichant entre deux chansons (« skip ad »). Ni le paragraphe 1. ni le paragraphe 2. de l’article170bis ne sont d’application en l’occurrence, le prévenu n’ayant pas porté un dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation ni n’ayant téléphoné. PERSONNE1.)a toutefois contrevenu au paragraphe 3. de cet article alors qu’il a utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’était pas intégré dans le véhicule et qui, par ailleurs, a été utilisé à des fins autres que celles d’aide à la conduite ou à la navigation.

4 Les objections formulées par la défense à cet égard tendant à assimiler le dispositif de fixation à un écran tactile installé par le constructeur sont mis à néant par le texte même de l’article 170bis disposant qu’il doit s’agir d’un appareil intégré dans le véhicule et servant à la conduite ou à la navigation. PERSONNE1.)est partant également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub IV. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 12novembre2023 vers 14:07 heures,àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,78mg par litre d’air expiré, 2)de ne pas avoir conduit defaçon à rester constamment maître de son véhicule, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4)d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas intégré dansle véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. Les infractions retenues à charge du prévenu sub1) à3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du prévenu sub4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte seraseule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

5 sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool parlitre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article7 alinéa 2point o)de la loi modifiée du14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,l’infraction à l’article 170bis constitue une contravention grave punissabled’une amende de 25à500euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, lachambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de1.000euros du chefdes infractions retenues à sa charge sub 1) à 3), et une autre amende de500eurosdu chef del’infractionretenue à sa chargesub 4). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire,et notammentde la survenance d’un accident,la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de18moisdu chefdes infractionsretenuesà sa chargesub 1)à 3) et une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4). Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante pour la durée de23mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sarésidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs,

6 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire,entendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge sub 1)à 3)à une amende deMILLE(1.000) EUROSet du chef de l’infractionretenue à sa charge sub 4) à une amende deCINQ CENTS (500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(10+5) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdictionde conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont dix-huit (18) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3) et six (6) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4), d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de VINGT-TROIS (23) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il serend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles7,12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 170 bisde l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30, 59et65du Code pénal,et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,1 er mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierStefani PALMISANO, en présence dePhilippe BRAUSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsique la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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