Tribunal d’arrondissement, 1 octobre 2025
1 Jugementn°2641/2025 not.24946/22/CD T.Î.G(2x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne,…
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1 Jugementn°2641/2025 not.24946/22/CD T.Î.G(2x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu __________________________________________________________________ Par citation du10 avril2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.)a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du7mai2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du17septembre2025. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunaletl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice24946/22/CDet notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoi n°657/24rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date8mai2024renvoyantPERSONNE1.)devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du10avril2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.),d’avoir,depuis un tempsindéterminé, mais non encore prescrit,mais au moins depuis le début de l’année 2021et jusqu’au 14 mars 2023 et notamment le 14 mars 2023, vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE3.),de manière illicite, cultivé un grand nombre, mais au moins 18 plantes de cannabis, saisies lors de la perquisition domiciliaire le 14 mars 2023, pour produire de la marihuana, ainsi que d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation de la marihuana à des personnes pour la plupart non identifiées,mais au moins notamment: -àPERSONNE3.), né leDATE2.)à Luxembourg, à trois reprises de la marihuana pour le prix de 30 euros,
3 -d’avoir offert en vente de la marihuana àPERSONNE4.), né leDATE3.)à ADRESSE4.), -àPERSONNE5.), né leDATE4.)àADRESSE5.)(Pérou), à plusieurs reprises de la marihuana, dont à 3 ou 4 reprises en présence dePERSONNE6.), né leDATE5.)à Luxembourg, sans préjudice quant à d’autres personnes et d’autres quantités . Le Ministère Public reproche sub 2)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue d’un usage parautrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis les quantités de marihuana reprises sous sub 1., ainsi que: -un bocal en verre avec bordure métallique «CBD» avec 15 grammes bruts de cannabis, -une boîte de chaussures «Nike Air Max90» contenant 190 grammes bruts de marihuana, -une boîte en plastique de la marque «tontarelli» contenant un mélange de tabac et de marihuana de 17 grammes bruts, -un bocal en verre «quattro stagioni sweet 22» contenant 35 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre «Home Made Quality (Cheese)» contenant 30 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu, «Sweet 22», contenant 46 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle rouge, «2 Baies», contenant 8 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu, «WC», contenant 107 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu, «Cheese», contenant 37 grammes bruts de marihuana, -une boîte en plastique transparente contenant 34 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle en or contenant 27 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre contenant un récipient en plastique avec 0,5 grammes nets de haschisch, un récipient en plastique contenant 4,8 grammes nets de haschisch, -un sachet en plastique noir «Sky Walker» contenant 1 gramme brut de haschisch, -un bocal en verre «W-Z» contenant 127 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant 39 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec bordure en métal or, «Quattro Stagioni», contenant 41 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 31 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant 38 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 grammes bruts de marihuana,
4 -un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 grammes bruts de graines de marihuana, -un bocal en verre avec bordure en métal or, contenant 43 grammes bruts de marihuana, -un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 15 boules de graines de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle bleu «Barilla», contenant 14 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 6,9 grammes bruts de marihuana et de tabac, -une canette avec couvercle en plastique «Mango skittels», contenant 15,7 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre «quattro stagioni» avec couvercle en or, contenant 6,6 grammes bruts de marihuana, -un petit bocal en verre «Dizzi Duck», contenant 6,3 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre brun, avec couvercle en plastique «Alles Paletti White Frost CBD Shop», contenant 4,3 grammes bruts de marihuana, -un petit bocal en verre avec couvercle noir «dizzi Dck CBD» contenant 0,2 grammes nets de cannabis, -un petit bocal en verre avec couvercle noir «dizzi Dck CBD» contenant 3,7 grammes bruts de cannabis, -un bocal en verre avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 graines de marihuana, -un sachet en plastique contenant un mélange de tabac et de marihuana et plusieurs graines de marihuana de 3,8 grammes bruts, -un sachet en plastique soudé, contenant environ 75 graines de marihuana, -un sachet en plastique noir/verte, «cannabis vapé», contenant 1,3 grammes nets de résine de cannabis, -un sachet en plastique bleu/blanc, «Cheetah Piss Soudé 21% THC» contenant 3,5 grammes nets de marihuana, -un sachet en plastique multicolore, «C.P.Exotics», contenant 3,5 grammes nets de marihuana, -restes de marihuana, trouvés au fond du tabouret qui contenait les différents bocaux, 2,3 grammes bruts au total, saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 14 mars 2023. Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,de manière illicite, détenu des équipements en vue de la fabrication de marihuana et notamment une tente, ensemble avec ses accessoires, utilisés pour la cultivation d’un grand nombre de plantes de cannabis. Le Ministère Public reproche finalement sub 4) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en étant auteur des infractions libellées sub 1) et sub 2), détenu les produits stupéfiantsvisés aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus ainsi qu’un montant indéterminé d’argent, mais au moins 600 euros, saisislors de la perquisition domiciliaire en date du 14 mars 2023,partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et sub 2), sachant au momentoù il recevait ces produits stupéfiants
5 et cet argent qu’ils provenaientde l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Àl’audiencepubliquedu 17 septembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu la matérialité des faits lui reprochés,à l’exception desventesde stupéfiantsmises à sa charge sub 1). Il a en effet soutenu ne jamais avoir mis,d’une quelconque manière,en circulation du cannabis et a, par voie de conséquence, également contestéque les stupéfiants saisis à son domicile étaient destinés à unusage parautrui.Interrogé quant aux importantes quantités de cannabis détenus à son domicile,PERSONNE1.)a indiquéqu’àl’époque sa consommation pouvait atteindre jusqu’à10 grammes par jour. 1)Quantà l’infraction de l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie À l’audience,PERSONNE1.)a reconnu avoir cultivé18 plantes de cannabis pour produire de la marihuana. Cette infraction est encore établie au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et saisies des agents verbalisant lors de la perquisition domiciliaire du 14 mars 2023. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction. S’agissant des ventes libellées à son encontre, le prévenu atout au long de la procédure contestécelles-ci. Au regard des contestationsdu prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal constate que les dépositions des témoins, à savoir celles dePERSONNE7.), de PERSONNE8.)et dePERSONNE9.)sont très vagues.PERSONNE7.)a déclaré, lors de son auditionauprès des agents de police, qu’il aurait acheté des stupéfiants auprès de PERSONNE1.)àson domicile àADRESSE6.), sans pourtant indiquer des dates ou des quantités précises. Il en va de même pourPERSONNE8.), quis’est limité àindiquerque le prévenu serait le principal «dealer» dans une autre affaire concernantPERSONNE9.)et qu’il lui avait à une occasion offert en vente de la marihuana.PERSONNE9.)aquant à lui
6 déclarés’être approvisionnéauprès dePERSONNE1.)sanspour autantdonnerde plus amplesdétails. Le Tribunalse doit de constaterqu’aucun autre élément du dossier répressif ne vient corroborerles affirmations des personnes auditionnées. Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faitesauprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la policesont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). Le témoinPERSONNE2.)a déclaré à la barre qu’aucune des mesures d’enquête mises en œuvre dans la présente affaire—qu’il s’agisse des écoutes et exploitations téléphoniques, desobservationsou de toute autre investigation—n’a permis d’établir la moindre vente ou mise en circulation de produits stupéfiants par le prévenu. Ce constat a d’ailleurs été entériné dans les conclusions du dernier rapport établi par la police judiciaire, « Stupéfiants Centre- Est », en date du26 avril 2023, lequel précise expressément :«es ist bis dato nicht möglich PERSONNE1.)einen Handel mitSOCIETE1.)nachzuweisen.». Il découle de ce qui précède qu’en l’absence de tout élément venant corroborer les déclarations des consommateurs auditionnés,l’infraction à l’article 8.1.a. est à limiter à la seuleculture d’au moins 18 plantes de cannabis. 2)Quant à l’infraction de l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie En l’espèce,eu égard aux développements qui précèdent concernant l’absence d’éléments de preuvepermettant de retenir à l’abri de tout doute que le prévenu se livrait à un trafic de stupéfiants,il ne saurait être retenu que les stupéfiants que détenaitPERSONNE1.)étaient destinés à un usage par autrui. Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n°58). Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi. Par requalification,PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
7 médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour avoir, pour son usage personnel, acquis à titre onéreuxetdétenu les stupéfiantsvisés sub 2) dans la citation à prévenu. 3)Quant à l’infraction de l’article 8.1.i de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie L’article 8.1.ide la loi modifiée du 19 février 1973 précitée libellée à l’encontre de PERSONNE1.)est établie sans le moindre doute, compte tenu des éléments du dossier répressif dont le résultat de la perquisition domiciliaire du 14 mars 2023, les constatations, investigations et saisies de la Police consignées dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, les déclarations sous la foi du serment dePERSONNE2.)à l’audience publique ainsi que les aveux du prévenu de sorte que cette infraction est à retenir à l’encontredu prévenu. 4)Quant à l’infraction de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie Dans la mesureoù l’infractionàl’articles 8.1.adela loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanieaété retenue à l’encontre dePERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir pour les stupéfiants visés sub.1. Aucune vente n’ayantcependantété retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu d’exclure la somme d’argent de 600 euros de l’infraction de blanchiment-détention. L’article 8-1 ne prévoyant pas son application pour les infractions commises à l’article 7-1 paragraphe 2, il y a également lieu d’exclure l’infraction sub 2. de l’infraction de blanchiment- détention. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveuxpartiels: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le début de l’année 2021 et jusqu’au 14 mars 2023 et notamment le 14 mars 2023, vers 9.00 heures, àADRESSE3.), 1)en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite cultivé unedessubstancesviséesaux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoirde manière illicite, cultivé un grand nombre, mais dont au moins 18 plantes de cannabis, saisies lors de la perquisition domiciliaire le 14 mars 2023, pour produire de la marihuana, 2)en infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
8 d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenuet acquisdu cannabis, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu et acquis les quantités de marihuana reprises sous sub 1., ainsi que: -un bocal en verre avec bordure métallique «CBD» avec 15 grammes bruts de cannabis, -une boîte de chaussures «Nike Air Max90» contenant 190 grammes bruts de marihuana, -une boîte en plastique de la marque «tontarelli» contenant un mélange de tabac et de marihuana de 17 grammes bruts, -un bocal en verre «quattro stagioni sweet 22» contenant 35 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre «Home Made Quality (Cheese)» contenant 30 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu, «Sweet 22», contenant 46 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle rouge, «2 Baies», contenant 8 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu, «WC», contenant 107 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu, «Cheese», contenant 37 grammes bruts de marihuana, -une boîte en plastique transparente contenant 34 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle en or contenant 27 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre contenant un récipient en plastique avec 0,5 grammes nets de haschisch, un récipient en plastique contenant 4,8 grammes nets de haschisch, -un sachet en plastique noir «Sky Walker» contenant 1 gramme brut de haschisch, -un bocal en verre «W-Z» contenant 127 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant 39 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec bordure en métal or, «Quattro Stagioni», contenant 41 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 31 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant 38 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 grammes bruts de marihuana, -un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 grammes bruts de graines de marihuana,
9 -un bocal en verre avec bordure en métal or, contenant 43 grammes bruts de marihuana, -un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 15 boules de graines de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle bleu «Barilla», contenant 14 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 6,9 grammes bruts de marihuana et de tabac, -une canette avec couvercle en plastique «Mango skittels», contenant 15,7 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre «quattro stagioni» avec couvercle en or, contenant 6,6 grammes bruts de marihuana, -un petit bocal en verre «Dizzi Duck», contenant 6,3 grammes bruts de marihuana, -un bocal en verre brun, avec couvercle en plastique «Alles Paletti White Frost CBD Shop», contenant 4,3 grammes bruts de marihuana, -un petit bocal en verre avec couvercle noir «dizzi Dck CBD» contenant 0,2 grammes nets de cannabis, -un petit bocal en verre avec couvercle noir «dizzi Dck CBD» contenant 3,7 grammes bruts de cannabis, -un bocal en verre avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 graines de marihuana, -un sachet en plastique contenant un mélange de tabac et de marihuana et plusieurs graines de marihuana de 3,8 grammes bruts, -un sachet en plastique soudé, contenant environ 75 graines de marihuana, -un sachet en plastique noir/verte, «cannabis vapé», contenant 1,3 grammes nets de résine de cannabis, -un sachet en plastique bleu/blanc, «Cheetah Piss Soudé 21% THC» contenant 3,5 grammes nets de marihuana, -un sachet en plastique multicolore, «C.P.Exotics», contenant 3,5 grammes nets de marihuana, -restes de marihuana, trouvés au fond du tabouret qui contenait les différents bocaux, 2,3 grammes bruts au total, saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 14 mars 2023, 3)en infraction à l’article 8.1.i. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre latoxicomanie, d’avoir détenu des équipements, sachant qu’ils étaient utilisés pour la fabrication illicite de ces substances, en l’espèce,d’avoir,de manière illicite, détenu des équipements en vue de la fabrication de marihuana et notamment une tente, ensemble avec ses accessoires, utilisés pour la cultivation d’un grand nombre de plantes de cannabis, 4)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir détenu l’objet de l’infraction mentionné à l’article 8, alinéa 1er,point 1, lettre a) sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de cetteinfraction,
10 en l’espèce,en étant auteurde l’infractionretenuesub 1),détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus, partant l’objetde l’infractionretenuesub 1),sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaientde cetteinfraction». Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu de procéder par applicationde l’article65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de cetarticle, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte. La violation de l’article 8.1.a) et 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 7-1 (2), l’usage et la détention de cannabispour son usage personnel sont sanctionnés d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celleprévuepour l’infraction de blanchiment-détention. L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction del’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu parla loi. En l’espèce, le Tribunal constate queles infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.) sontd’une gravité indiscutable.Force est cependant de constater que ses aveux, son repentir paraissant sincère à l’audience du Tribunal ainsi que l’absence de casier judiciaire spécifique, sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur. L'article 22, alinéa 1 er duCode pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une
11 institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.». Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes précitées, le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE1.) n’emporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du17septembre2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravail d'intérêt généralnon rémunéré d’une durée de240 heuresainsi qu’àuneamende correctionnelle de 1.500 eurosqui tient compte de sa situation financière. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1)aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent êtretrouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à charge du prévenu.
12 Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -un bocal en verre avec bordure métallique « CBD », avec un régulateur d'humidité et 15 gr (brut) de CBD/marijuana (reste à définir) -un récipient de culture jaune avec couvercle transparent -trois plantes marijuana hypéron de +/-4 cm, plantées toutes les trois le 06.03.2023, tous avec leur récipient et terre -trois récipients avec terre et grains « White Widow », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Orion », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Milky Way », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Titan », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Medusa », sans culture, planté le 12.03.2023 -une boîte de chaussures « Nike Air Max90 »,contenant 190 gr (brut) de restes de marijuana -une boîte en plastique de la marque « tontarelli », avec un couvercle belu, contenant un mélange de tabac avec marijuana (17 grbrut) -un bocal en verre « quattro stagioni sweet 22 », avec un hygromètre/thermomètre, 3 régulateurs d'humidité et 35 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre « Home Made Quality (Cheese) », avec un hygromètre/thermomètre, un régulateurs d'humidité et 30 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre de 1000ml, avec couvercle alu, « Sweet 22 », avec un hygromètre / thermomètre, et 46 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre avec couvercle rouge, « 2 Baies », avec 8 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre de 2000ml, avec couvercle alu, « WC », avec un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 107 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre de 700ml, avec couvercle alu, « Cheese », avec un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 37 gr de marijuana (brut) -boîte en plastique transparente, contenant 34 gr marijuana (brut) -un bocal en verre avec couvercle en or, avec deux régulateurs d'humidité et 27 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, contenant : oun récipient en plastique avec 0,5 gr (net) de haschisch oun petit récipient en plastique, avec une substance brune,inconnue, 4,2 gr (brut) oun petit récipient en plastique « Star Plaque Coffee » avec 4,8 gr haschisch (Net) -un sachet en plastique noir « Sky Walker », avec 1 gr (brut) de haschisch -un bocal en verre « W-Z » avec 127 gr (brut) de marijuana -un bocal en verre avec couvercle vert/blanc, contenant des traces de marijuana -un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 39 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, avec bordure en métal or, « Quattro Stagioni », contenant un hygromètre / thermomètre, trois régulateurs d'humidité et 41 gr de marijuana (brut)
13 -un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 31 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 38 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 gr (brut) de marijuana -un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 gr (brut) de marijuana -un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 gr de grains (brut) (sorte inconnue) -un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateurd'humidité et 43 gr de marijuana (brut) -un petit bocal en verr avec couvercle en verre, avec 13 boules de grains, emballées séparément en papier + 2 grains sans emballage -un bocal en verre avec couvercle bleu « Barilla », contenant 14 gr (brut) de marijuana -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant un régulateur d'humidité et un mélange de tabac et marijuana, 6,9 gr (brut) -une canette avec couvercle en plastique, « Mango Skittels », contenant 15,7 gr marijuana (brut) -un bocal en verre « quattro stagioni », avec couvercle en or, contenant un régulateur d'humidité et 6,6 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, avec couvercle en plastique « Alles Paletti CBD Shop », avec des traces de CBD/marijuana (reste à définir) -un petit bocal en verre « Dizzi Duck », contenant 6,3 gr marijuana (brut) -un bocal en verre brun, avec couvercle enplastique« Alles Paletti White Frost CBD Shop », contenant 4,3 gr (brut) de marijuana/CBD (reste à définir) -un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD », contenant 0,2 gr (net) de substance inconnue -un petit bocal en verre avec couverclenoir« dizzi Dck CBD », contenant 3,7 gr (brut) de substance inconnue brune -un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 grains, emballés séparément -un sachet en plastique (grip), contenant un mélange de tabac/marijuana et plusieurs grains, emballés séparément en papier et plastique (3,8 grbrut) -un sachet en plastique soudé, contenant +1-75 grains -un sachet en plastique noir/vert, « cannabis vapé », contenant résine de 1,3 gr (net), emballé en papier -un sachet en plastique bleu/blanc « Cheetah Piss Soudé 21 % T HC », 3,5 gr (net) -un sachet en plastique multicolore « C.P. Exotics », 3,5 gr net THC -deux petites balances de précision (« Dipse » & « SC300 ») -une facture d'un CBD-Shop, pour le montant de 369,25.-€, du 08.12.2022 -une spatule en métal, avec des traces de résine -restes de marijuana, trouvés au fond du tabouret, qui contenait les différents bocaux, en total 2,3 gr (brut) saisissuivant procès-verbal n°2022/117351-24/THEL, dressé en date du14mars2023 par la Police Grand-Ducale,Service Décentralisé de Police Judiciaire,Stupéfiants Centre- Est,
14 Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objetssuivants,aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu: –600 euros (4×50 euros + 4×100 euros) saisissuivant procès-verbal n° 2022/117351-25/THEL, dressé en date du 14 mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre- Est. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'unedurée dedeux cent quarante (240)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale aura acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 duCode pénalqui dispose que :«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à20,37euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours, ordonne laconfiscationdes objets suivants:
15 -un bocal en verre avec bordure métallique « CBD », avec un régulateur d'humidité et 15 gr (brut) deCBD/marijuana (reste à définir) -un récipient de culture jaune avec couvercle transparent -trois plantes marijuana hypéron de +/-4 cm, plantées toutes les trois le 06.03.2023, tous avec leur récipient et terre -trois récipients avec terre et grains « White Widow », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Orion », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Milky Way », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Titan », sans culture, planté le 12.03.2023 -trois récipients avec terre et grains « Medusa », sans culture, planté le 12.03.2023 -une boîte de chaussures « Nike Air Max90 », contenant 190 gr (brut) de restes de marijuana -une boîte en plastique de lamarque « tontarelli », avec un couvercle belu, contenant un mélange de tabac avec marijuana (17 gr brut) -un bocal en verre « quattro stagioni sweet 22 », avec un hygromètre/thermomètre, 3 régulateurs d'humidité et 35 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre « Home Made Quality (Cheese) », avec un hygromètre/thermomètre, un régulateurs d'humidité et 30 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre de 1000ml, avec couvercle alu, « Sweet 22 », avec un hygromètre / thermomètre, et 46 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre avec couvercle rouge, « 2 Baies », avec 8 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre de 2000ml, avec couvercle alu, « WC », avec un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 107 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre de 700ml, avec couvercle alu, « Cheese », avec un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 37 gr de marijuana (brut) -boîte en plastique transparente, contenant 34 gr marijuana (brut) -un bocal en verre avec couvercle en or, avec deux régulateurs d'humidité et 27 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, contenant : oun récipient en plastique avec 0,5 gr (net) de haschisch oun petit récipient en plastique, avec une substance brune, inconnue, 4,2 gr (brut) oun petit récipient en plastique « Star Plaque Coffee » avec 4,8 gr haschisch (Net) -un sachet en plastique noir « Sky Walker », avec 1 gr (brut) de haschisch -un bocal en verre « W-Z » avec 127 gr (brut) de marijuana -un bocal en verre avec couvercle vert/blanc, contenant des traces de marijuana -un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 39 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, avec bordure en métal or, « Quattro Stagioni », contenant un hygromètre / thermomètre, trois régulateurs d'humidité et 41 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 31 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 38 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 gr (brut) de marijuana
16 -un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 gr (brut) de marijuana -un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 gr de grains (brut) (sorte inconnue) -un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre, un régulateur d'humidité et 43 gr de marijuana (brut) -un petit bocal en verreavec couvercle en verre, avec 13 boules de grains, emballées séparément en papier + 2 grains sans emballage -un bocal en verre avec couvercle bleu « Barilla », contenant 14 gr (brut) de marijuana -un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant un régulateur d'humidité et un mélange de tabac et marijuana, 6,9 gr (brut) -une canette avec couvercle en plastique, « Mango Skittels », contenant 15,7 gr marijuana (brut) -un bocal en verre « quattro stagioni », avec couvercle en or, contenant un régulateur d'humidité et 6,6 gr de marijuana (brut) -un bocal en verre, avec couvercle en plastique « Alles Paletti CBD Shop », avec des traces de CBD/marijuana (reste à définir) -un petit bocal en verre « Dizzi Duck », contenant 6,3 gr marijuana (brut) -un bocal en verre brun, avec couvercle en plastique « Alles Paletti White Frost CBD Shop », contenant 4,3 gr (brut) de marijuana/CBD (reste à définir) -un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD », contenant 0,2 gr (net) de substance inconnue -un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD », contenant 3,7 gr (brut) de substance inconnue brune -un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 grains, emballés séparément -un sachet en plastique (grip), contenant un mélange de tabac/marijuana et plusieurs grains, emballés séparément en papier et plastique (3,8 gr brut) -un sachet en plastique soudé, contenant +1-75 grains -un sachet en plastique noir/vert, « cannabis vapé », contenant résine de 1,3 gr (net), emballé en papier -un sachet en plastique bleu/blanc « Cheetah Piss Soudé 21 % T HC », 3,5 gr (net) -un sachet en plastique multicolore « C.P. Exotics », 3,5 gr net THC -deux petites balances de précision (« Dipse » & « SC300 ») -une facture d'un CBD-Shop, pour le montant de 369,25.-€, du 08.12.2022 -une spatule en métal, avec des traces de résine -restes de marijuana, trouvés au fond du tabouret, qui contenait les différents bocaux, en total 2,3 gr (brut) saisis suivant procès-verbal n° 2022/117351-24/THEL, dressé en date du 14 mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre- Est, ordonne larestitutiondes objets suivants: -600 euros (4×50 euros + 4×100 euros)
17 saisissuivant procès-verbal n° 2022/117351-25/THEL, dressé en date du 14 mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre- Est. Le tout en application des articles 14, 15,22, 28, 29, 30,31, 32, 65,66et 78du Code pénal, des articles155,179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale et des articles7,7-1,8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deDaniel SCHON,Premier Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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