Tribunal d’arrondissement, 1 octobre 2025

Jugementn°2649/2025 not.37616/23/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU1 er OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…

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Jugementn°2649/2025 not.37616/23/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU1 er OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreHélène SMUK-MATRINGE, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du11 février 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du24février2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine;principalement:circulation en présentant des signes manifestesd’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool,subsidiairement: circulation en présentant des signes manifestesd’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool; conduite sans contrat d’assurance valable.

2 Après plusieurs remisescontradictoires, l’affaireparut utilementà l’audience publique du19 septembre 2025. À cette audience, Madame leVice-Président constatal’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée àl’audienceKateryna TIMAKOVA,fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreHélène SMUK-MATRINGE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G EM E N Tq u is u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37616/23/CCetle procès-verbal n° 42958/2023 dressé en date du 14 octobre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen–Steinfort. Vu la citation à prévenu du11 février 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique,en date du 14 octobre 2023 vers 1.48 heure àL- ADRESSE3.), en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,sinond’avoir, circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, ainsi que d’avoirmis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. À l’audience publique du19 septembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir mis en circulation un véhicule sur lavoie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.Cependant, le prévenua formellement contesté avoir conduit sous l’influence d’alcool et avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. Les faits

3 Il résulte du procès-verbal n°42958/2023 dressé le 14 octobre 2023 par la police Grand- Ducale–Commissariat Capellen-Steinfort qu’à la mêmedateun contrôle d’alcoolémie fut réalisédans l’ADRESSE4.)àADRESSE5.)sur réquisition du Parquet. Vers 1.48 heure, le véhicule de la marque Audi A3, immatriculéNUMERO1.)s’approchaitau poste de contrôle. Les agents voulaient d’abord procéder au contrôle des papiers de bord et s’entretenaient en langue anglaise avec le conducteur, identifié en la personne dePERSONNE1.), d’origine ukrainienne. Ce dernier adoptait un comportement agressif, ne suivait pas les injonctionsdes agentset prétendaitalorsne plus comprendre l’anglais. Les agents traduisaient alors leurs demandes de présenter les papiers de bord et de se soumettre à l’éthylotest à l’aide d’un programme de traduction sur leur portable en langue ukrainienne, mais le prévenu, toujours bouillant, refusaittoutenprétendantne rien comprendre. Après avoir expliqué au prévenu que le contrôleétaitordonné par leParquet,ce dernier soutenait être avocat et vouloir voir la réquisition. Le prévenu s’emportait de plus en plus et commençait à pousser un agent verbalisant. Six agents étaient sur place pour calmer le prévenu et pour évitertous dévoiements. Après plus de 20 minutes, et après lui avoir, via une application de traduction sur le portable, expliqué les conséquences d’un refus, le prévenu refusaittoujours de se soumettre au test prescrit par la loiainsi quede signer la notification du retrait de son permis de conduire. Les agents lui donnaient encore un rendez-vous pour procéder à une audition. Ensuite, les agents avaient continué avec le contrôle d’autres véhicules, mais le prévenu revenait, s’approchait d’une façon très agressive et prétendait de vouloir porter plainte auprès de l’Inspection générale de la Police. Il résulte encore du procès-verbal que le prévenu sentait l’alcool, que ses yeux étaient aqueux, que ses réactions étaient ralenties et qu’il présentait un comportement très provocatif,voire même agressif. Il s’était encore avéré que le véhicule n’était pas assuré au moment du contrôle. Le prévenu ne s’était pas présenté au rendez-vous pour être auditionné. Àl’audience publique, le témoinPERSONNE2.), Premier Commissaire, a réitéré, sous la foi du serment, les éléments consignés dans le procès-verbal. Elle a ajouté que le prévenu avait dérangé le contrôle pendant plus d’une heure et que son comportement était très agressif. Sur question du Tribunal,elle a expliqué qu’un agent verbalisant lui avait montré comment il fallait procéder pour effectuer un éthylotest et que tout avait été traduit en langue ukrainienne sur le portable à l’aide d’un programme de traduction, mais en montrant la traduction au prévenu, ce dernier persistait dans son refus de compréhension. Quant à son état, le témoin a soutenu que le prévenu étaitfortementalcoolisé. La version du prévenu, pourla première fois entendueen audience publique, est diamétralement opposée. Il a soutenu qu’il était stationné sur un parking avec sa voiturequand la police s’approchait et lui enjoignait de déplacer son véhicule sur un autre parking. Il avait suivi les injonctions des

4 agents, avait déplacé sa voiture et la police avait profité de cette occasion pour le soumettre à un contrôle. Sur question du Tribunal il soutientne pas avoir compris les traductions lui montraient sur le portable, ni la démonstration de l’agent de police quant à la manipulation de l’éthylotest et ne pas avoir consommé des boissons alcooliques. Il a partant contesté les infractions lui reprochées sous les points 1) et 2). Quant à l’infraction du défaut assurance, il n'a pas contesté que son véhicule ne fut pas assuré en précisant utiliser ce véhicule seulement comme dépôt. Surpris que le mandataire du prévenu n’a pas daigné demander au témoin s’il avait enjointau prévenu de déplacer sa voiture, le Tribunal a posé encore la question au témoin, encore présent dans la salle d’audience,et encore sous la foi du serment.PERSONNE2.)a soutenu que la version des faits présentée par le prévenu ne correspond pas à la réalité et qu’àaucun moment un agent verbalisant n’avait demandé au prévenu de déplacer sa voiture. En droit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu partelle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal constate que la version des faits présentée par le prévenu n’est étayéepar aucun élément du dossier répressif et reste au stade de pures allégations. Le témoin a, sous la foi du serment, expliqué le déroulement du contrôle ainsi que le comportement inapproprié du prévenu lors dudit contrôle.Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations dePERSONNE2.), qui en tant qu’officier de police avait seulement exécuté ses devoirs et n’avait aucune raison devouloirnuire au prévenu.En sus, elle a expliqué qu’ilsavaient essayé par tous moyens de lui expliquer ce qu’il devait faire, mais qu’il ne voulait pas suivre les injonctions des agents. En outre, le Tribunal retient que si les agents lui traduisent leurs demandes en langue ukrainienne et qu’ils lui illustrent comment manipuler l’éthylotest, le prévenune peut raisonnablementsoutenir ne pas avoir compris les injonctions.

5 Le Tribunal rappelleencoreque d’après les articles 189 et 154 du Code de procédure pénale, nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu des procès-verbaux ou des rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ne peut dès lors être remis en cause que par application de la procédure de l’inscription en faux, procédure que le prévenun’a cependant pas entamée. Il s’ensuit en l’espèce que le procès-verbal vaut jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le prévenu a refusé de se soumettre à l’éthylotesttel que cela ressort du procès-verbal dressé en cause et des dépositions du témoin à la barre. Le Tribunal constate partant que le prévenu n’a pas respecté la procédure prescrite par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, de sorte que l’infraction libellée sub 1) se trouve établie en l’espèce. L’infraction libellée sub 2) principalement est également établie alors qu’il résulte du procès- verbal qu’il présentait des signes manifestes d’ivresse et le témoin a confirmé ces constatations sous la foi du serment lors de l’audience publique. L’infraction libellée sub 3) est également établie alors qu’il résultedes informations reçues de la SNCA que la voiture n’était pas assuréeau moment des faits. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.) estconvaincu: «étantconducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique, le14 octobre 2023 vers 1.48 heure à L-ADRESSE3.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire del’haleine, 2) circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool, 3)l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» La peine Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

6 L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui, présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dansun des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprimed’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcool. L’article28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévusà l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En considération de la gravité desinfractionsretenuesà l’égard du prévenuainsi quedu manque d’introspection manifeste de la part duprévenu,il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede800 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenuesub 1), -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub2),età -uneinterdiction de conduirede16moisdu chef de l’infraction retenue sub3). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

7 publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenu a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à36 moisdesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire il y a lieu d'excepterles16moisrestantsdesinterdictionsde conduire à prononcer: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Il y a finalement lieu de prononcer larestitutionà son légitime propriétaire du véhicule de la marque«Audi», modèle «A3», de couleurnoire, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°42973/2023dressé en date du14 octobre 2023par la Police grand-ducale, CommissariatCapellen–Steinfort. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée desonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandatairedu prévenuentendu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà une amende correctionnelle dehuitcents(800)euros,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà892,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1)pour la duréededix-huit(18) moisl'interdictionde conduire sur la voie publique,

8 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour ladurée dedix-huit (18) moisl'interdictionde conduire sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub3) pour ladurée deseize(16) moisl'interdictionde conduire sur la voie publique, ditqu’il sera sursis à l’exécution detrente-six (36)mois de ces interdictions de conduire, a v e r t i td’PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t edeseize(16) moisdesinterdictionsde conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu dutravail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire du véhicule de la marque«Audi», modèle «A3», de couleurnoire, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°42973/2023dressé en date du14 octobre 2023par la Police grand- ducale, CommissariatCapellen–Steinfort. En application des articles 14, 16,27,28, 29, 30et 60du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi quedes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,ainsi quedes articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJessica JUNG,Vice-Président,en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeMelany MARTINS, Greffière Assumée, en présencedeStéphane DECKER,Substitut Principal duProcureur d’État,qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

9 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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