Tribunal d’arrondissement, 10 décembre 2014
Jugt n° 3442/ 2014 Not. 16511/12/CD (is/13) 2x ex.p. 2x étr. Jugement sur OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2014 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public…
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Jugt n° 3442/ 2014
Not. 16511/12/CD
(is/13) 2x ex.p. 2x étr.
Jugement sur OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
2) Y.), née le (…) à (…) (Belgique), demeurant à F-(…), (…),
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 30 avril 2014 par défaut à l’égard des prévenus X.) et Y.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 1199/2014 et dont le dispositif est conçu comme suit:
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de X.) et d’Y.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,19 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours.
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,19 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours,
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de justice pour les faits commis ensemble.
Par déclaration du 14 mai 2014, Y.) et X.) ont relevé opposition contre le prédit jugement par défaut du 30 avril 2014. Par citation du 16 septembre 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 18 novembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. A cette audience, Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, représenta les deux prévenus conformément à l’article 185 du Code d’instruction criminelle . La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, 1 er substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
3 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT:
Vu le jugement n° 1199/2014 rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de ce siège, notifié aux prévenus X.) et Y.) le 9 mai 2014.
Par courrier daté au 14 mai 2014 et entré au Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 mai 2014, X.) et Y.) ont relevé opposition contre le prédit jugement par défaut.
L’article 187 alinéa 1 ier du Code d’Instruction Criminelle prévoit que la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au M inistère Public qu’à la partie civile.
La notification du jugement n° 1199/2014 ayant eu lieu le 9 mai 2014, l’opposition formée par Y.) et X.) le 14 mai 2014 est à déclarer recevable.
En conséquence il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre des prévenus aux termes du prédit jugement du 30 avril 2014.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 16511/12/CD .
Vu les citations à prévenu du 16 septembre 2014, régulièrement notifiées au prévenu.
Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.) d’avoir, du 9 mars 2012 au 3 avril 2012, à Luxembourg, (…), « HÔTEL1.) », tenté d’extorquer au préjudice de l’hôtel HÔTEL1.) la somme de 12.600 euros à l’aide de menace de révélations calomnieuses dans la presse nationale et française selon lesquelles le HÔTEL1.) paierait des salaires en dessous des salaires minimaux légaux et que les directeurs seraient incompétents.
A l’audience publique, les prévenus se font représenter en application de l’article 185 du Code d’instruction criminelle par leur mandataire.
Les faits :
Quant au contexte factuel de la cause, l’examen du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin à l’audience ont permis de dégager les f aits suivants :
Y.) était employée en tant que femme de ménage auprès de l’hôtel HÔTEL1.) pendant une vingtaine d’années.
4 Suite à la demande de mise en retraite par Y.) et la fin de son contrat de travail, un dénommé X.) se manifesta auprès de la direction de l’ hôtel en début du mois de mars 2012 ès -qualité de conseil juridique d’ Y.).
Il revendiqua d’ordre et pour le compte de cette dernière une somme de 12.600 euros, qui correspondrait selon lui à des majorations de salaires de 20 % que l’employ eur resterait devoir à son ancienne salariée du chef de son ancienneté. A cette fin, il s’adressa à T1.) , directrice générale de l’hôtel HÔTEL1.) , qui lui accorda une entrevue lors de laquelle elle l’informait que l’employeur ne ferait pas droit à sa demande et qu’il lui serait loisible de saisir les juridictions de travail compétentes en la matière.
Le 9 mars 2012 l a direction reçut une lettre contresignée par Y.) et X.) aux termes de laquelle les cosignataires affirment , entre autres, que « bien que Mme Y.) ait perdu plusieurs dizaines de milliers d’euros (+ 50.000 euros) elle est en droit de vous réclamer pour 25 ans de bons et loyaux services ( …) un total exigible de 12.600 euros. Ce montant est à régler au plus tard par accord transactionnel pour le 23 ma rs 2012, faute d’une réponse positive, les procédures judiciares légales seront confirmés avec la réclamation de dommages et intérêts et d’insertion dans les médias nationaux. (…). » Les rédacteurs terminent leur missive en soulignant de respecter pour l’instant la plus totale discrétion, « (…) bien évidemment il en sera autrement si vous contestez le bien fondé de cette réclamation et nous donnerons toutes les informations utiles aux employés qui seraient dans cette situation, notre détermination justifiée ne saurait faiblir. (…) »
Le prédit courrier portait l’entête de X.) avec la mention « Conseiller-juriste Droit du travail et Consommation ».
Le vendredi 30 mars 2012, ce dernier contacta à nouveau T1.) par la voie téléphonique. Durant plus ou moins 30 minutes, il hurla l’incompétence de l’employeur, il injuria la directrice et lui parlait d’une façon particulièrement aggressive tout en lui impos ant un ultimatum jusqu’à 2 avril 2012, 12.00 heures, pour accepter la proposition transactionnelle soumise à HÔTEL1.). Il réitéra ses propos écrits ci-avant en ce que passé ce délai, il allait non seulement porter l’affaire en justice, mais également dénoncer les agissements illégaux de l’employeur auprès des médias nationaux et français, lesquels il ne manquerait pas non de mettre au courant de l’in aptitude professionnelle de la direction de HÔTEL1.) .
Le lundi, 2 avril 2012 X.) contacta la fiduciaire de l’hôtel par la voie téléphonique et, en employant un ton similaire, reformula ses revendications financières. Il finit de menacer la fiduciaire de la faire comparaître également en justice et soutint que faute de réaction rapide de la part de HÔTEL1.) , il allait saisir les médias du fait que HÔTEL1.) règlerait à ses femmes de ménage des salaires se situant en-dessous du minimum légal. La fiduciaire i nforma de suite ce dernier de l’intervention intempestive du dénommé X.) et du contenu de ses propos.
Le lendemain il essaya à nouveau de contacter la direct rice de HÔTEL1.) par la voie téléphonique, ce vers 15.00 heures. Cette dernière étant retenue dans une réunion, X.) a
5 répandu auprès de la réceptionniste de l’hôtel que faute par la directrice de lui parler de suite, il allait faire appel aux médias et dénoncer tant l es agissements de l’hôtel à l’égard d’une an cienne employée que l’incompétence de sa direction .
Il rappelle vers 16.30 heures et fait savoir à T1.) qu’à défaut d’obtenir satisfaction, il allait informer tout le personnel de HÔTEL1.) et toute la presse régionale et frontalière du refus par ce dernier du paiement des salaires dûs à Y.) .
La direction de HÔTEL1.) a déposé plainte le 10 avril 2012.
T1.) réitère à l’audience du 18 novembre 2014 sous la foi du serment le déroulement prédécrit de l’intervention de X.) tant auprès d’elle, qu’auprès de la fiducuaire de l’hôtel. Elle souligne le caractère particulièrement aggressif et injurieux de ses propos, tout comme ses déclarations répétées dans le sens qu’il n’hésitera pas à saisir les médias en l’absence d’une confirmation rapide de la part de HÔTE L1.) de l’acceptation de son offre transactionnelle.
T1.) précise à l’audience qu’elle se sentait offensée et harcelée par l’acharnement affiché par X.) .
Elle précise qu’effectivement le bruit courrait parmis le groupe des femmes de ménage que l’hôtel allait payer à Y.) une somme de 12.000 euros, rumeur qui aurait apporté des désordres et dysfonctionnements au sein de ce service.
Elle rajoute qu’à ce jour HÔTEL1.) ne fut pas cité devant les juridictions de travail en vue d’un règlement de majorations revendiquées sur le salaire d’ Y.).
Les prévenus contestent les éléments constitutifs du délit de chantage mis à leur charge en ce que l’écrit du 9 mars 2012 constituerait une mise en demeure usuelle en la matière et ne contiendrait pas de menace au sens de l’article 470 alinéa 2 du Code pénal. Aussi, l’élément intentionnel ferait défaut dans leur chef.
Lors de son audition par les autorités compétentes françaises X.) a expliqué qu’Y.) serait une amie de famille et qu’il aurait agi bénévolement pour son compte. Après avoir étudié la législation luxembourgeoise en matière de droit du travail et s’être enquêté auprès des organisations syndicales du Luxembourg, il aurait effectivement contacté l’employeur de son amie en vue du recouvrement de son dû. Par contre, il conteste avoir émis des menaces d’une quelconque nature, ainsi que des propos à caractère in jurieux ou autre. Il précise qu’Y.) aurait été présente lors des appels téléphoniques émis par lui. Cette dernière a formulé des contestations dans le même sens lors de son audition par les services de police.
En droit : En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article 470 alinéa 2 du Code pénal quiconque à l’aide de menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Aux termes de l’alinéa 3 de ce même article, la tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
Le chantage requiert les éléments constitutifs suivants :
a) l’emploi d’une menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, b) la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge c) une relation de cause à effet entre la menace et le but poursuivi d) l’intention frauduleuse.
Il y a une différence entre extorsion et chantage malgré l’identité du but poursuivi et cette différence tient au moyen utilisé : alors que dans l’extorsion, la pression exercée par l’agent consiste en une violence ou menace de violence, dans le chantage, elle consiste dans une menace de révéler certains faits (Droit Pénal Spécial, Jean PRADEL et Michel DANTI-JUAN, 2 e édition 2001, éd. CUJAS, p.616).
Pour l’infraction de chantage, la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires ne constitue par conséquent pas une circonstance aggravante comme c’est le cas pour le vol, mais un élément constitutif sans lequel l’infraction n’est pas caractérisée.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas de moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25 mars 1982, P. XV, p. 252).
Quant aux révélations ou imputations calomnieuses ou diffamatoires, il s’agit en réalité de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne menacée (Cour 2 juin 1978, P. XXIV, p. 143).
Pour l’infraction de chantage, la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires ne constitue par conséquent pas une circonstance aggravante comme c’est le cas pour le vol, mais un élément constitutif sans lequel l’infraction n’est pas caractérisée.
Le délit de chantage est constitué que le fait susceptible d'être révélé soit vrai ou faux. (Jurisclasseur Code pénal, Art. 312- 1 à 312- 15, Fasc. 20 n° 70).
Il y a lieu de noter que l’extorsion, comme le chantage, peut viser une personne morale, qu’elle soit exercée directement contre elle, ou par le biais de ses représentants légaux (T.corr. Paris, 16 déc.1986, Gaz. Pal.1987. 2. 537, note J.- P. MARCHI).
En l’espèce le Tribunal a acquis la conviction que le s faits matériels soumis à son appréciation sont constitutifs du délit de chantage reprochés à X.) et Y.).
En effet, X.) a annonçé de façon répétée, ce tant par la voie écrite qu’aux termes de conversations téléphoniques concentrées sur un bref laps de temps, que faute de paiement de la somme d’argent revendiquée dans le délai imparti il allait informer les médias nationaux et français du fait que HÔTEL1.) règlerait des salaires en-dessous du salaire minimal. En ce faisant et en suscitant par l’emploi com biné d’un ton aggressif et de termes injurieux dans le chef de la directrice de la société employeuse d’ Y.) un sentiment d’harcèlement, il a employé des menaces au sens de l’article 470 alinéa 2 du Code pénal.
Les menaces de porter le différend avec l’employeur sur la foire publique et de clamer également l’incompétence de la direction à travers des articles de presse sont constitutives d’une atteinte à l’honneur et à la considération tant de la personne morale HÔTEL1.), que de T1.) en personne.
Le but recherché en l’occurrence était incontestablement celui de contraindre l’employeur par le procedere employé au paiement immédiat d’une somme d’argent conséquente, alors qu’en tant que « juriste retraité » X.) savait pertinement que la seule
8 voie légale pour laquelle il y avait lieu d’opter était celle d’un procès devant les juridictions de travail .
Face aux déclarations de X.) qu’Y.) a assisté aux appels téléphoniques émis par lui et étant donné qu’elle a cosigné la lettre couchée sur le papier-entête de X.) , elle a nécessairement cautionné ses démarches, de sorte qu’ils ont procédé de concert à la tentative de chantage prédécrit e.
En conséquence ce de qui précède X.) et Y.) sont à retenir dans les liens de la prévention libellé à leur encontre par le Mi nsitère Public et partant convaincu :
« comme auteurs, pour avoir commis ensemble l’infraction suivante,
du 9 mars 2012 au 3 avril 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, (…), « HÔTEL1.) »,
d’avoir tenté d’extorquer, à l’aide de la menace écrite et verbale de révélations calomnieuses, la remise de fonds,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer au préjudice de l’hôtel « HÔTEL1.) », la somme de 12.600 euros, à l’aide de menace de révélations calomnieuses dans la presse nationale et française comme quoi le « HÔTEL1.) » payerait des salaires en dessous des salaires minimaux légaux et que les directeurs seraient incompétents. »
La gravité de l’infraction retenue à charge des prévenus justifie la condamnation d’un chacun d’eux à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.
En l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux prévenus , ils ne semblent pas indignes de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le défenseur entendu en se s explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
d é c l a r e l’opposition formée le 1 4 mai 2014 par X.) et Y.) recevable ;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à leur encontre par jugement n° 1199/2014 rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg ;
statuant à nouveau
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 60,74 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 60,74 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de justice pour les faits commis ensemble.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 470 du Code pénal; articles 1er, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, e n l'audience publique dudit Tribunal
10 d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Isabelle SCHMITZ, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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