Tribunal d’arrondissement, 10 février 2026
Jugementn°467/2026 not.36578/24/CD ex.p./s(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10FÉVRIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de…
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Jugementn°467/2026 not.36578/24/CD ex.p./s(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10FÉVRIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu __________________________________________________________________ Par citation du20novembre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du26janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionsàla loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.
2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Michèle FEIDER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice36578/24/CDet notamment le procès-verbalet rapport dressés en cause par la Police grand-ducale, Région Capitale, CommissariatGare/Hollerich. Vu lesrapportsd’essai n°PSI24_6334 et n°PSI24_6335 à PSI24_6336 établies en date du 19 novembre2024par le Laboratoire National de Santé, Service dechimieanalytique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date23décembre2024renvoyantPERSONNE1.) devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du20novembre2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub1.àPERSONNE1.)d’avoir,le2octobre2024vers 20.50 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus particulièrementà ADRESSE3.)dans le quartierdeADRESSE4.),de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment avoir vendu une boule de cocaïne (soit 0,3g brut) et une boule d’héroïne (soit 0,5 g brut) pour la somme totale de 16 euros àPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche sub2.au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreuxou gratuit, transporté et détenudes quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1. ainsi qu’une boule d’héroïne (soit 0,5 g brut). Le Ministère Public reproche finalement sub3.àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment acquis et détenu:
3 •l’objet des infractions libellées sub 1. et sub 2.àsavoir les quantités de cocaïne et d’héroïne y libellées, •le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.et sub 2., notamment la sommede 282,63 euros saisie le 2 octobre 2024 ainsi que le téléphone portable SAMSUNG saisià la même occasion sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne et héroïne), cet argent et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions. À l’audiencepubliquedu26janvier2026,le prévenuPERSONNE1.)areconnu l’intégralité desfaits mis à sa chargeet a exprimé son repentir. Les infractions libellées à l’encontre dePERSONNE1.)sont encore établies tant en fait qu’en droit au vudu résultat de la fouille corporelle et des saisies opéréessur le consommateur PERSONNE2.), des rapports d’essai n°PSI24_6334 et n°PSI24_6335 à PSI24_6336du 19 novembre2024, ainsi que des constatations et investigations de laPolice consignées dans le procès-verbal JDA n°164720 du 2 octobre 2024, tout en précisant que l’infraction libellée sub 1. est à limiter à la seule vente du 2 octobre 2024, aucun élément du dossier répressif permettant d’établir une quelconque autre mise en circulation de stupéfiants dont se serait rendu coupable le prévenu. Aucun élémentnepermet par ailleurs de conclure quelasommeexcédant16 euros issus de la vente retenue et le téléphone saisis surPERSONNE1.)aient une origine illicite de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est à limiter en ce sens. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 2 octobre 2024, vers 20.50 heures, àADRESSE3.)dans le quartier deADRESSE4.), 1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiren vue de l’usage par autrui,venduetmis en circulation des substances visées auxarticles7et 7-1de la prédite loi, en l’espèce, d’avoirvendu une boule de cocaïne (soit 0,3g brut) et une boule d’héroïne (soit 0,5 g brut) pour la somme totale de 16 euros àPERSONNE2.), 2.en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,acquis,transportéetdétenu des substances viséeauxarticles7et 7-1de la même loi,
4 en l’espèce,d’avoir,en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités visées ci-dessus au point sub 1. ainsi qu’une boule d’héroïne (soit 0,5 g brut), 3.en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objetd’infractions mentionnéesaux articles7-1, paragraphe 1 er , alinéa 1 er ,8alinéa 1 er , point 1,lettres a) etb), sachant au moment où il le recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’espèce, d’avoirsciemmentacquis etdétenu •l’objet des infractionsretenuessub 1. et sub 2.àsavoir les quantités de cocaïne et d’héroïne y libellées, •le produit des infractions libellées sub 1., notamment la somme de16 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne et héroïne)etcet argent, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions». Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de neprononcer que la peine la plus forte. La vente, l’offre en vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention. Eu égard à la gravité, le Tribunal condamnele prévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’unsursis intégral. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Confiscations et restitutions
5 L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux bienscomprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loimodifiéedu 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -une boule de couleur blanche enrobée dans du plastique contenant une substance poudreuse blanche d'un poids brut total de 0,3gramme (test rapide positif àla cocaïne), -une boule de couleur noire enrobée dans duplastique contenant une substance poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne), saisiessuivant procès-verbal n°JDA/2024/164720-2, dressé en date du2octobre2024par la Policegrand-ducale, Région Capitale,Gare/Hollerich(C3R), -une boule de couleur noire enrobée dans du plastique contenant une substance poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne), saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-4, dressé en date du 2octobre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R), -argent liquide d’une somme totale de16 euros d’argent liquide (1×10 euros, 1×5 euros, 1×1 euro), saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R),
6 Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -argent liquide d’une somme totale de 266,63 euros (5 x 20 euros, 9 x 10 euros, 6 x 5 euros, 18 x 2 euros, 3 x 1 euro, 11 x 0,50 euro,6 x 0,20 euro, 7 x 0,10 euro, 4 x 0,05 euro, 1 x 0,02 euro, 1 x 0,01 euro), -un téléphone portable de la marque Samsung,modèle inconnu,de couleurblanche, IMEI :NUMERO2.), saisissuivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R). PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdedix-huit(18)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.522,24euros, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitédecette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq(5)ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -une boule de couleur blanche enrobée dans du plastique contenant une substance poudreuse blanche d'un poids brut total de 0,3gramme (test rapide positif àla cocaïne), -une boule de couleurnoire enrobée dans du plastique contenant une substance poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne), saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-2, dressé en date du 2 octobre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R), -une boule de couleur noire enrobée dans du plastique contenant une substance poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne), saisie suivant procès-verbal n°JDA/2024/164720-4, dressé en date du 2 octobre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R),
7 -argent liquide d’une somme totale de16 euros d’argent liquide (1×10 euros, 1×5 euros, 1×1 euro), saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R). ordonne larestitutiondes objets suivants: -argent liquide d’une somme totale de 266,63 euros (5 x 20 euros, 9 x 10 euros, 6 x 5 euros, 18 x 2 euros, 3 x 1 euro, 11 x 0,50 euro, 6 x 0,20 euro, 7 x 0,10 euro, 4 x 0,05 euro, 1 x 0,02 euro, 1 x 0,01 euro), -un téléphone portable de la marque Samsung,modèle inconnu,de couleur blanche, IMEI :NUMERO2.), saisissuivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R). Le tout en application des articles 14, 15,31,32,65 et 66du Code pénal, des articles1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 8,8-1et 18de la loi modifiée du19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présencedeMathilde ROUSSEAU,Attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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