Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2023

Jugt no1564/2023 Not. 25958/20/CD 1 xex.p./s. (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugt no1564/2023 Not. 25958/20/CD 1 xex.p./s. (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ——————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du8 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreàl’audience publique du21 juin 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: fauxet usage de faux. A l’audiencepublique du21 juin 2023, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

2 et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminersoi- même. A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCode de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu MinistèrePublic,Dominique PETERS, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaireet conclut à la condamnation duprévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du8 juin 2023(not.25958/20/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro2600/2022rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du7 décembre 2022, renvoyantPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef des infractions defauxet usage de faux. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu lerapportnuméroJDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-2/RETOdressé en date du 3 novembre 2020par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Criminalité générale. Vu lerapportnuméroJDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-8/RETOdressé en date du 14 décembre 2020par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Criminalité générale. Vu lerapportnuméroJDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-21/RETOdressé en date du 11 février 2021par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Criminalité générale.

3 Vu lerapportnuméroJDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-23/RETOdressé en date du 27 avril2021par la Police Grand-Ducale,Service de PoliceJudiciaire, Criminalité générale. Vu lerapportnuméroJDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-28/RETOdressé en date du 21 mai 2023par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,Criminalité générale. Vu lerapportnuméroJDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-33/RETOdressé en date du 17 mai 2023par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Criminalité générale. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 10 juillet2020 entre 08.41 heures et 11.59 heures, à L-ADRESSE3.), d’avoir commis un faux en écriture privées pour avoir falsifié de toutes pièces un acte sous seing privé par altération d’écriture, en l’occurrence un récépissé d’une transaction par télécopieur (tâche no.NUMERO1.)) prétendument datée au 9 juillet 2020, à 21.12 heures, sachant que cette transmission a probablement eu lieu le 10 juillet 2020 seulement, en altérant la date de transmission et pour avoir fait usage de ce faux en le faisant parvenir par télécopieur, le 10 juillet 2020, entre 11.57 à 11.59 heures, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en vue de faire retenir les conclusions de MaîtrePERSONNE3.)comme étant intervenues avant la clôture de l’instruction prononcée le 10 juillet 2020 dans un rôle TALNUMERO2.)entre laSOCIETE1.)d’un côté etPERSONNE4.)et PERSONNE5.)et l’autre, et ainsi les faire admettre au rôle. Les faits Il ressort du dossier répressif que le 15 juillet 2020,PERSONNE6.), premier vice- président auprès du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ainformé par écrit leparquet de Luxembourgd’infractions potentielles ayant été commises dans le cadre d’une instance civile. Plus précisément il résulte de cette dénonciation et des pièces y annexées, que dans le cadre d’une instance civile tendant au remboursement d’un prêt immobilier dénoncé pour non-paiement des échéances, opposant d’une part la banqueSOCIETE1.), représentéepar MaîtrePERSONNE7.), et d’autre part PERSONNE4.)etPERSONNE5.), représentés par MaîtrePERSONNE3.), la juge de la mise en étatPERSONNE8.), a donné, suite au non-respect de plusieurs échéances, le 1er juillet 2020,injonction de conclure à Maître PERSONNE3.)pour le 9 juillet 2020 au plus tard, sous peine de clôture de l’instruction le 10 juillet 2020. L’échéance n’ayant pas été respectée, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juillet 2020, envoyée par fax à MaîtrePERSONNE3.)ce même jourà 8.41 heures et à MaîtrePERSONNE7.)à 9.07 heures. En réaction à cette ordonnance, MaîtrePERSONNE1.), collaborateur-stagiaire de l’étudePERSONNE9.), a informé le Tribunal par fax envoyé à 11.58 heures, que les conclusions avaient été communiquées à la partie adverse le 9 juillet 2020, en joignant à son courrier une copie de l’ordonnance de clôture, une copie

4 de ses conclusions et une copie du rapport fax du transmis (non signé) des conclusions renseignant pour la tâche n°NUMERO1.)comme date et heurede transmission à MaîtrePERSONNE7.)le 9 juillet 2020 à 21.12 heures. MaîtrePERSONNE7.)a aussitôt contesté par courriel avoir reçu les conclusions de MaîtrePERSONNE3.)la veille, affirmant les avoir reçues le 10 juillet à 12.02 heures et demandant parconséquent le rejet des conclusions et des pièces. MaîtrePERSONNE3.)a rétorquépar courrielque MaîtrePERSONNE7.)a bien reçu les conclusionsle 9 juillet 2020, en joignantàson courriel encore une fois le rapport fax du transmis des conclusions du 9juillet 2020 à 21.12 heures, les conclusions etle courrier du10 juillet 2020 avec les transmis respectifs au Tribunal et à MaîtrePERSONNE7.). MaîtrePERSONNE7.)a encore une fois répliqué enmaintenantn’avoir reçu qu’un seul fax avec les conclusions de la part de MaîtrePERSONNE3.), à savoir celui du 10 juillet 2020 à 12.02 heures. Suite à la dénonciation précitée, une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle les enquêteurs ont d’abord procédé à une perquisition auprès de laSOCIETE2.), lors de laquelle il s’est avéré qu’aucun fax n’a été envoyé à partir du numéroNUMERO3.), numéro figurant sur l’entête de l’étude PERSONNE9.)entre le 9 juillet à 20.00 heures et le 10 juillet à 13.00heures. D’autres perquisitions ont encore été effectuées auprès des différents opérateurs téléphoniques des lignes de fax respectiveset finalementune perquisition a égalementété effectuéedans l’étudePERSONNE9.)le 11 février 2021, à laquelle a assisté le prévenuPERSONNE1.), MaîtrePERSONNE3.)n’exerçant déjàplusdans cetteétude à ce moment. Dans le cadrede cette perquisition, lors de laquelle les enquêteurs de la section « nouvelles technologies » ont analysél’appareilimprimante/copies/fax en question,il s’est avéréque c’est à partir du numéro de faxNUMERO4.)que les conclusions ont été envoyées à MaîtrePERSONNE7.)et au Tribunal le 10 juillet 2020. De plus les enquêteurs ont constaté sur le journal des transmissions saisi, qu’aucun fax n’a été envoyé de cet appareil à partir du 9 juillet 2020 à 15.08 heures jusqu’au lendemain, alors que les deux fax envoyés au Tribunal et à MaîtrePERSONNE7.)le 10 juillet 2020 vers midi figurent bien dans leditjournal. Lors de laditeperquisition,MaîtrePERSONNE1.)a indiqué aux enquêteurs que l’original du rapport de transmission litigieux se trouverait dans le dossier de l’affaire chez MaîtrePERSONNE3.), de sorte qu’il n’a pas pu être saisi.De même le fichier électronique des conclusions n’a pas été retrouvé dans les ordinateurs, parce queles enquêteurs n’ont pas analysé l’ordinateur de Maître PERSONNE1.), alors qu’ils ne savaient pas à ce moment quec’étaitce dernier qui les avait rédigées, alors qu’il ne leur a pas mentionné ce détail lorsde la perquisition. Les repérageseffectuésauprèsdes différents opérateursont confirmé que l’appareilfax du Tribunal d’arrondissement,a réceptionné un fax de l’étude PERSONNE9.)le 10 juillet 2020 vers 11.59 heures, et quel’appareilde fax de

5 l’étudePERSONNE7.)a réceptionné un fax de l’étudePERSONNE9.)le 10juillet 2020 vers 11.58 heures, sans que les deuxappareilsn’aient réceptionné un fax de l’étudePERSONNE9.)le 9 juillet 2020. De même une perquisition auprès de l’opérateur du numéroNUMERO4.)de l’étudePERSONNE9.)a confirmé l’envoi des deux fax au Tribunal et à l’étude PERSONNE7.)le 10 juillet 2020, mais infirmé l’envoi d’un fax le 9 juillet vers 21.12 heures. Auditionné le 27 avril 2021 par la police, MaîtrePERSONNE1.)a déclaréque vraisemblablement c’étaitlui qui avait envoyé le fax du 9 juillet 2020 à l’étude PERSONNE7.), alors que vers 21.00heuresdu soir,seul lui ne pouvait encore se trouver à l’étude. L’original du transmisfigureraitdans le dossier à l’étude. Au moment de laperquisition, il n’aurait pasretrouvé le dossieralorsqu’ilétait classé chezlesdossiersclôturés, tout en précisant quel’instance d’appelétaittoujours en cours. En arrivant le matindu 10 juillet 2020à l’étude, une secrétaire l’aurait informé de l’ordonnance de clôture, sur quoi il aurait envoyé le courrier au Tribunal en y annexant le rapport de transmission, qui se serait trouvé dans la machine. Il ne pourrait pas s’expliquer pourquoi le journal du fax ne faisait pas état de ce fax du 9 juillet 2020,ni pourquoi aucune trace de ce fax n’a pu être retrouvée chez les opérateurs téléphoniques. Le relevé serait facilement manipulable et des techniciens seraient intervenusà de nombreuses reprisessur lamachinesouvent défectueuse. De même,il ne pourrait pas expliquer pourquoi le rapportlitigieuxporterait lenuméroNUMERO1.)et les deux fax du 10 juillet 2020 les numéros continus moins élevés 2218 et 2219.Finalement il a indiqué ne pas avoir envoyé les conclusions le 9 juillet 2020 au Tribunal alors qu’il serait d’usage de les envoyerqu’à la partie adverse etdelesdéposerpar la suite personnellement au Tribunal. Le 10 mai 2021,MaîtrePERSONNE1.)a remis aux enquêteurs par voie de courrier des échanges entre le prestataire de service du fax et les collaborateurs de l’étude, où il est fait état de deux problèmes ponctuels du faxle26 septembre 2019etle 18 novembre 2020. Le 18 mai 2021 MaîtrePERSONNE1.)a finalement remisle prétenduoriginaldu rapport de transmission n°NUMERO1.)du 9 juillet 2020,ainsi queceux des 10 juillet 2020 aux enquêteurs. D’aprèsces derniers, le document constituant soi- disant l’originaldu rapport de transmission n°NUMERO1.)du 9 juillet 2020,ne constituepas un original mais a été copié/scanné, alors que ce document est composé d’unefeuillede couleurrosâtresurlaquelleest imprimée une page jaune,etque la vue en détail laisseentrevoir dans le bordsupérieurdroit une ombre caractéristique pour des documents scannés/copiés. MaîtrePERSONNE3.)a été auditionné le 21 mai 2021. Il a déclaré que c’était MaîtrePERSONNE1.)qui avait rédigé les conclusions mais qu’en tant qu’avocat constitué, c’est lui qui les avait signéesle 8 ou 9 juillet 2020. C’est également MaîtrePERSONNE1.)qui les auraittransmisesle 9 juillet 2020. Lui-même n’aurait jamais envoyé de fax durant toute son activité à l’étude. Tous les fax auraient été envoyésdepuisl’appareil CANON fax-copieur qui d’après lui, n’aurait pas connu de problèmes techniques. Il ne pourrait pas confirmer ou infirmer que le document litigieux lui montréconstituaitun rapport de transmission

6 original. Après l’envoi du courrier au Tribunal par MaîtrePERSONNE1.)le10 juillet 2020, il auraitplus tardrenvoyé un courrielpourappuyer la position de MaîtrePERSONNE1.)consistant à dire queles délais avaient été respectés, en y joignant également le rapport du fax, que MaîtrePERSONNE1.)lui avait présenté et que les secrétaires ont scanné pour l’attacher à soncourriel.Il serait convaincuque MaîtrePERSONNE1.)avaiteffectivementenvoyé le fax le soir du 9 juillet 2020,à un moment où contrairement aux déclarations de ce dernier, il se serait également encore trouvéau bureau,qu’ilsavaientquitté ensemble. Le fait qu’aucune trace de ce fax n’aitété retrouvéedans lejournals’expliquerait le cas échéantpar une défaillance de l’appareil.MaîtrePERSONNE3.)a finalement précisé sur question desenquêteurs qu’en général, il fallait éviter d’envoyer les conclusionsexclusivement àla partieaverseet non au Tribunal. Si exceptionnellement onprocédaitde cette manière,il fallait s’assurer queles délaisétaientrespectésetqu’on ne se trouvaitpas en présence d’une injonction. PERSONNE10.),secrétaire de l’étudePERSONNE9.)au moment des faits, a été auditionnée le 25 mai 2021. Elle était formelle pour dire qu’aucune des secrétaires n’a envoyé le fax litigieux le 9 juillet 2020à21.12heures,alors qu’elles partaient toujours à 18.00 heures. Tous les fax auraient été envoyés depuisla même machine imprimante-fax, qui aurait connuune fois unproblème de connexion àinternet, mais pas à l’époque des faits. La couleur du papier des rapportsaurait étésoit rose, soit jaune. Elle a qualifié de bizarre le bord du rapport litigieux alors qu’il présentaitles deux couleurs. Elleseraitconvaincueque le fax en question aeffectivementété envoyé, alorsqu’il s’agissait d’un dossier très important.Enmême temps elle apréciséque les conclusions étaient toujours envoyées à la partie adverse et au Tribunal, surtout en présence d’une injonction de conclure. L’analyse de l’appareil fax litigieux par les spécialistes de la section « nouvelles technologies» a révélé que la modification de l’heuren’entraînepas de modification des données de temps des tâches enregistrées et que ces tâches enregistrées nepourraientpas être modifiées ou effacées via l’interface utilisateur, de sorte que si le fax futenvoyé à partir de cet appareil, il doit forcémentfigurersur le relevé en question, ce qui n’est pas le cas. MaîtrePERSONNE1.)a été interrogé par le juge d’instruction le 15 mars 2022. Il a réitéré quec’étaitlui qui avait rédigé les conclusions signées par son maître de stage MaîtrePERSONNE3.),que c’était lui quiavaitenvoyé le faxdu9 juillet 2020 et le courrierdu 10 juillet 2020au Tribunal,enjoignantle rapport du fax précité. Il a cependant formellement contesté avoir commis un faux, en faisant de nouveau état d’éventuels dysfonctionnements de lamachine.D’une partil a soutenuqu’il n’y avait aucun intérêt de commettre un faux alors que l’affaire a été introduite pour gagner du temps etqu’ellene se trouvait qu’en première instance, d’autre part ila expliqué avoir espéréobtenir unerévocationdel’ordonnance de clôtureen envoyant le courrier du 10 juillet 2020 avec lapreuvede notification des conclusionsdu9 juillet 2020, révocation qui a cependant été refusée. PERSONNE1.)a préciséqu’il s’agissait effectivement d’uneaffairepersonnelle de l’associéde l’étude MaîtrePERSONNE4.), relative à son prêtimmobilierde sa maison. Il nepourraitpas s’expliquer les résultats desperquisitionsauprès des opérateurstéléphoniques. De plus il était formel pour dire quelerapport qu’il a remis auxpoliciers,constituaitl’original figurant dans le dossier, qui était sorti

7 de l’imprimante et qui lui avaitété remis par lasecrétaire. Cependant il n’était pas en mesure d’expliquer la présence desdeux couleurs sur ce document. A l’audience publique du 21 juin 2023, l’enquêteurPERSONNE2.)arésuméles éléments du dossier répressif. Le prévenu a réitéréen grande partieses déclarations antérieures, sauf àêtre plus évasif sur la question del’envoi du fax le 9 juillet 2020. En effet si au début de son audition il a déclaréne plus se rappeler avoir envoyé le fax le 9 juillet 2020,il a nuancé ses propos plus tard en précisant que sieffectivement un fax avait été envoyé à 21.12 heures, c’estforcémentlui quidevait en être l’auteur. Ayant demandéle 10 juillet 2020 si le faxétait bienpassé,les secrétaires auraient répondu par l’affirmativeen lui remettantle document litigieux qu’il a par lasuite envoyé au Tribunal. En tout état de cause, il n’aurait pas étéconscientqu’il s’agissaitd’un faux,si tel devait effectivement être le cas, de sorte quel’élément moral de l’infraction d’usage de fauxferaitdéfaut.Les infractions lui reprochées ne seraientpasnon plusdonnées, vu l’absence de préjudice en l’espèce.Il a encore formellement contesté avoir confectionné un faux document.Finalement il aconclu à son acquittement etencore une fois précisé que la seule mission de l’affaire lancée aucivil,était de gagner du temps,lesconclusionslitigieuses n’étantmême paspertinentes. En droit 1) Quant à l’infraction de faux L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : a)une écriture prévue par la loi pénale, b)une altération de la vérité, c)une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d)un préjudice ou une possibilité de préjudice. a) Un écrit protégé par la loi Pour que l'infraction de faux soit constituée, il fautque les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41). «En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit

8 être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure» (CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9).Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41). En l’espèce, le rapport d’une transmission par télécopieur, est destiné à renseigner l’utilisateurde l’appareilsur le résultat de la transmission, sur sa date et l’heure, sur le nombre de pages envoyées et sur l’adresse du destinataire. De plus dans les rapports entre avocats et surtoutauprès duTribunal, lesrapports detransmission sont des éléments essentiels pour prouver la date de transmission de conclusionsou de pièces,élément important pour vérifier si les délais ont été respectés. Un rapport de transmission par télécopieur est dèslors destiné à fairepreuve des faits qui y sont constatés et il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’ilconstitueunécrit protégé au sens de la loi. b) Une altération de la vérité Il faut unealtération de la vérité, qui peutêtre matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9). Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé; il n'est pas nécessaire que le faussaire l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91). L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du code pénal, par un des moyens suivants: -soit par fausses signatures, -soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, -soit par fabrication de conventions,dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, -soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. En l’espèce, si le rapport detransmission par téléfax a été fabriqué de toutes pièces, il constitue incontestablement une altération de la vérité, alors qu’il ferait étatde cequ’un fax aurait été envoyé le 9 juillet 2020 alors que tel n’a pas été le cas. Concernant notamment l’élément matériel, il y a tout d’abord lieu de rappeler que trois sources différentes, à savoir les deux opérateurs téléphoniques des fax de l’étudePERSONNE3.)et de l’étudePERSONNE7.), ainsi que le journal des tâches de l’appareil fax de l’étudePERSONNE3.)ayant prétendument

9 envoyé le fax, infirment l’existence de l’envoi du fax litigieux le 9 juillet 2020 à 21.12 heures. De plus quatre sources différentes, à savoir les trois opérateurs téléphoniques des fax de l’étudePERSONNE3.), du Tribunal et de l’étudePERSONNE7.), ainsi que le journal des tâches du fax l’étudePERSONNE3.), confirment par contre l’envoi des deux fax le 10 juillet 2020 vers midi. Il en découle que vraisemblablement aucun fax n’a été envoyéle 9 juillet 2020 à 21.12 heures depuis l’étudePERSONNE3.)à l’étudePERSONNE7.), alors que dans tel cas ce fax figurerait dans les listings des opérateurs téléphoniques ainsique dans le journal des tâches de l’appareil. A ce sujet il y a lieu de rappelerqueles spécialistes de la section « nouvelles technologies »ayant analysé l’appareil étaient formels pour retenir que lestâches enregistrées nepourraientpas être modifiées ou effacées via l’interface utilisateur, de sorte que si le faxa étéenvoyé à partir de cet appareil, il doit forcémentfigurer sur le relevé en question, ce qui n’est pas le cas. Le Tribunal n’accorde également aucun crédit à la piste du problème technique relevée tant de fois par le prévenu, vu le rapprochement temporel entre le prétendu fax du soir du 9 juillet et les fax du 10 juillet, qui figurent dans le journal et auprès des opérateurs téléphoniques. De plus ni les échanges entre le prestataire de l’appareil et l’étude, ni MaîtrePERSONNE3.)ou la secrétaire PERSONNE10.), n’ont pu confirmer l’existence de problèmes techniques au moment de la période litigieuse. Ensuite il y a encorelieude relever que l’aspect physique du document argué de fauxsuscite de fortsdoutes quant à l’authenticité du document alors que conformément auxconclusions des enquêteurs,ce document est composé d’une feuille de couleur rosâtre sur laquelle est imprimée une page jaune et la vue en détail laisseentrevoir dans le bord supérieur droit une ombre caractéristiquepour des documents scannés/copiés, ce qui amène les enquêteurs à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un document original mais d’un document fabriqué par copie ou scan. D’ailleurs la secrétairePERSONNE10.), qui tenait tous les jours des rapports de transmis entre ses mains,a qualifié debizarre le bord du rapport litigieux alors qu’il présentaitles deux couleurs. Finalement il échet de rappeler que le numéroque porte le transmis litigieux, à savoir le numéroNUMERO1.), est incohérent en considérant que les fax du lendemain portentdesnuméros continus et moins élevés (2218 et 2219). Au vu de tous les éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que d’une part aucun fax n’a été envoyé le 9 juillet 2020 depuis l’appareil de l’étude PERSONNE3.),et d’autre part que le rapport de transmission par télécopieur litigieux constitue un faux fabriqué de toutes pièces. Il y a partant eu altération de la vérité, alors que le document en question fait croire qu’un fax a été envoyé le 9 juillet 2020 à 21.12 heures alors que tel n’a pas été le cas.

10 Quant à la question de savoir qui a falsifié l’acte en question,au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve parle juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressifapprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). En l’espèce, le Tribunal tient tout d’abord à rappeler que tout au long de la procédure, même si à l’audience il a nuancé ses propos pour arriver finalement quand même à la même conclusion, le prévenu a déclaré que c’est lui qui avait envoyé le prétendu fax le 9 juillet 2020 à 21.12 heures, ce qui est encore confirmé par les déclarations de MaîtrePERSONNE3.)auprès de la police. En considérant que lerapport de transmission constitue un faux et qu’aucun fax n’a été envoyé le 9 juillet 2020 à 21.12 heures, le Tribunal ne peut qu’en arriver à la conclusion que c’est le prévenuPERSONNE1.)qui a falsifié le rapport de transmission litigieux. Mise à partcette déduction, il y a encore d’autres éléments qui laissent arriver le Tribunal à la même conclusion. Tout d’abord il y alieu d’analyser la question de l’intérêt defalsifier ledit rapport. Les candidats potentiels à ce sujet sont MaîtrePERSONNE3.), Maître PERSONNE1.)ou MaîtrePERSONNE4.), les secrétaires n’ayanteuaucun intérêt. MaîtrePERSONNE4.)avait certes un intérêt car il s’agissait d’un dossier personnel à lui dans lequel il était impliqué, mais il est à exclure en tant qu’auteur alors qu’ilne se trouvait pas au Luxembourg/à l’étude au moment des faits. MaîtrePERSONNE3.)avait un intérêt en tant que maître de l’affaire, mais ilexiste un doute quant à son implication,alors que c’estPERSONNE1.)qui gérait le dossier et que finalement et en tout état de cause il n’a pas été inculpé.De plus, si MaîtrePERSONNE3.)avait falsifié le rapport émis à son nom, il l’aurait sans doute signé.

11 Le prévenuPERSONNE1.)avaiten tous les casclairement un intérêt: même si MaîtrePERSONNE3.)était l’avocat constitué, c’était lui qui s’occupait du dossier, qui rédigeait les conclusions. A ceci il vient s’ajouter qu’il s’agissait d’un dossier personnel d’un associé de l’étude et donc de son «supérieur», Maître PERSONNE4.), dossier qui a été qualifié de très important parPERSONNE10.), ce qui paraît plausible alors qu’il portait sur une résiliation et partantle remboursement anticipé du prêt immobilier de Maître PERSONNE4.). PERSONNE1.)avait donc tout intérêtà falsifier le transmis et ainsi prouver que les conclusions ont été notifiéesendéans le délai imparti, pour ainsi éviter une clôture, qui serait intervenuede sa fauteparce qu’il n’aurait pas respecté le délai, et gagner encore un peu de temps, ce qui d’après ses propres dires était l’objectif principal de l’affaire. Ensuitele fait quec’estPERSONNE1.)qui a envoyé le 10 juillet 2020le courrier au Tribunal en y annexant le faux, est un indice supplémentaire que c’est lui l’auteur du faux. Finalement il y a lieu de relever certaines contradictions du prévenu dans ses déclarations respectivement dans son comportement: pourquoi ne pas avoir dit tout de suite lors de la perquisition à l’étude aux policiers que c’est lui l’auteur des conclusionssi ce n’est pour éviter que son ordinateur soit également analysé? De même le prévenu a manifestement dissimulé la vérité aux enquêteurs concernant la localisation dudocumentlitigieux en leur indiquant lors de la perquisition qu’il se trouvait chez MaîtrePERSONNE3.). En effet il y a lieu de rappeler que plus tardlors de son audition,il adéclaré que le documentse trouvaitdanssonétude. A ce sujetle Tribunal n’accordeaucun crédit aux explications du prévenuselon lesquellesil ne l’aurait pas trouvélors de la perquisitionalors que le dossier aurait été clôturé et se serait trouvé aux archives, alors qu’ils avaient interjetéappeletque l’appeln’était pas toisé à ce moment. De plus il y a lieu de relever que le prévenuPERSONNE1.)est le seul à prétendre qu’il était d’usage que les conclusions ne soient qu’envoyés à la partie adverse et non au Tribunal, alors qu’aussi bien la secrétaire que MaîtrePERSONNE3.), sont formels pour dire que le contraire était le cas, surtout en présence d’une injonction. Si des conclusions avaient effectivement été notifiées le 9 juillet 2020, l’auteur de la notification n’aurait pas manqué de les faxer également au Tribunal, au vu de l’injonction de conclure écoulant ce jour. Le prévenu étant le seulàprétendre que tel était d’usage,ceciconstitue un indice supplémentaire allant à son encontre. En fin de compte, tous les éléments décrits ci-dessus sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal que c’est le prévenuPERSONNE1.), qui a confectionné le faux rapport de transmission en questionaprès avoir eu connaissance de l’ordonnance de clôture, et ce dans l’espoir d’obtenir une révocation de la clôture. Quant à la période de temps libellé, il faut partir du principe que le faux a effectivementété confectionné le 10 juillet 2020,après la réception de l’ordonnance de clôture etjuste avant d’être envoyé au Tribunal en tant que

12 preuve de transmission des conclusions la veille, alors que si les conclusions étaient déjà prêtes la veille,PERSONNE1.)ne se serait pas fait la peine de falsifier un document maisilaurait tout simplement faxé les conclusions à la partie adversele 9 juillet 2020. c) Uneintention frauduleuse ou intention de nuire En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux nesaurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir« avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ». L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu« était au courant »et« ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux»(Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH). Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse,Les crimes et délits du Code pénal, T III, no240). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantageou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306) En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralitéde l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse. En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans lesrelations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse. En tant qu’auteur du faux,PERSONNE1.)avait forcément la volonté d’introduire dans les relations juridiquesun document qu’il savait mensonger. De plus en confectionnant le faux et en l’envoyant au Tribunal, le prévenu s’est procuré à lui- même et surtout à l’associé de l’étude MaîtrePERSONNE4.)un avantage illicite: en effet il ressort des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction et à l’audience que l’objectif principal de l’affaire était de gagner du temps, alors qu’en soit l’affaireétaitcause perdue. En fabriquant le faux rapport de transmissionet en le transmettant au Tribunal pour prouver que les délais de l’injonction ont été

13 respectés, le prévenu pouvait espérer et la possibilité existait réellement, que le Tribunal révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 10 juillet 2020,et que plusieurs semaines voire mois s’écoulent de nouveau jusqu’à la clôture, d’autant plus qu’onse trouvait quelques jours avant les vacances judiciaires,se procurant ainsi à lui-même et à MaîtrePERSONNE4.), un avantage illicite. L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu. d) un préjudice ou une possibilité de préjudice Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456). Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit que son éventualité existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des affaires, page 59, 2ième éd.). L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986). Contrairement à l’argumentation du prévenu à l’audience, il n’est pas nécessaire qu’un préjudice ait réellement résultédu faux, alors qu’une possibilité de préjudice est suffisante. En l’espèce il y avait incontestablement possibilité de préjudice, alors que si le Tribunal avait effectivement révoqué l’ordonnance de clôture suite àla transmission du rapport falsifié, ce qui était d’ailleurs très probable, un nouveau délai aurait commencé à courir et la partie adverse aurait dû attendre de nouveaux des semaines voire des mois, avant de voir clôturer l’affairede sorte quela banque,quisollicitaitle remboursement du prêtd’environ 500.000 euros dénoncé pour non-paiement deséchéances, aurait dû attendreplus longtemps avant depouvoir exécuter le jugement,dans lequel elle ad’ailleurs obtenu gain de cause. Il y a donc clairementeu possibilité de préjudice de sorte que cette condition est également remplie.

14 Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre. 2) Quant à l’infraction d’usage de faux Il est encore reproché au prévenu d’avoirfait usage de ce faux en le faisant parvenir par télécopieur, le 10 juillet 2020, entre 11.57 à 11.59 heures, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en vue de faire retenir les conclusions de MaîtrePERSONNE3.)comme étant intervenues avant la clôture de l’instruction prononcée le 10 juillet 2020 dans un rôle TALNUMERO2.)entre laSOCIETE1.)d’un côté etPERSONNE4.)etPERSONNE5.)et l’autre, et ainsi les faire admettre au rôle. Le prévenu conteste cette infraction au motif que l’élément moral ne serait pas établi. Conformément aux éléments du dossier répressif et aux aveux du prévenu, il est établi qu’il a transmis le faux rapport de transmission par fax au Tribunal, de sorte que l’élément matériel de l’usage du faux est établi. Quantà l’élément moral, le prévenu est malvenu à le contester, alors qu’il est établi par les développements ci-dessus, qu’il a lui-même confectionné le faux, de sorte qu’il était parfaitement conscient de faire usage d’un faux. Cette infraction est partant également établie dans son chef. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l e prévenu PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossierrépressif, l’instruction menée à l’audience publique du21 juin 2023, les dépositions dutémoin,des infractions suivantes : « comme auteur ayantlui-mêmecommis les infractions, le 10 juillet 2020 entre 08.41 heures et 11.59 heures, à L-ADRESSE3.), en infractionauxarticles196et 197duCodepénal, d’avoircommis un fauxen écritures privées,par altération d’écritures,et d’avoir fait usage de ce faux, en l’espèce, d’avoircommis un faux en écriture privées pour avoir falsifié de toutes pièces unacte sous seing privé par altération d’écriture, en l’occurrence un récépissé d’une transaction par télécopieur(tâche no. NUMERO1.)) prétendument datée au 9 juillet 2020, à 21.12 heures, sachant que cette transmission a probablement eu lieule 10 juillet 2020 seulement, en altérant la date de transmission et pour avoir fait usage de ce faux en le faisant parvenir par télécopieur, le 10 juillet 2020, entre 11.57 à 11.59 heures, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en vue de faire retenir lesconclusions de MaîtrePERSONNE3.)comme étant intervenues avant la clôture de l’instructionprononcée le 10 juillet 2020 dans un rôle TAL NUMERO2.) entre laSOCIETE1.)d’un côté et

15 PERSONNE4.)etPERSONNE5.)et l’autre, et ainsi les faire admettre au rôle.» Quant à la peine L’infraction de faux est en concours idéal avec celle d’usage de faux, de sorte qu’il y lieu à application de l’article 65 duCodepénalet de n’appliquer que la peine la plus forte(Cour de cassation, 24 janvier 2013, numéro 3131 duregistre, CSJ, 20 juin 2017, arrêt N° 246/17 V). En vertu des articles 196 et 197 duCodepénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de500à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de500à 125.000 euros prévue par l’article 214 duCodepénal est obligatoire(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). En l’occurrence, dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité del’infraction, l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu, mais égalementl’absence d’antécédents judiciaires en son chef. Le Tribunal décide en conséquenceque le faitestadéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de2 anset une amende de1.500 euros. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnementà prononcer à son encontre. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscation définitive,del’objet suivant, en tant qu’objet de l’infraction: -document «rapport tx fax» n°tâcheNUMERO1.)remis volontairement par PERSONNE1.)à la police, suivant attestation de réception d’objets n°JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-27/RETO du 18 mai 2021, service de police judiciaire section criminalité générale. Dans la mesure oùl’objet à confisquer se trouve placé souslamain delajustice, il n’ya pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 duCode pénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuentendu

16 ensesexplications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dedeux(2)ans; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à18,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours; o r d o n n elaconfiscation définitive,de l’objet suivant: -document «rapport tx fax» n°tâcheNUMERO1.)remis volontairement par PERSONNE1.)à la police, suivant attestation de réception d’objets n°JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-27/RETO du 18 mai 2021, service de police judiciaire section criminalité générale. Par application des articles14,15,16,28, 29, 30,31, 32,65,196et197duCode pénaletdes articles 1,155,179, 182,184,189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 627,628et 628-1duCodede procédure pénale. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER,juge, et prononcé, en présence deJil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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