Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2024

Jugementn°1612/2024 not.25563/22/CD ex.p./s.prob(3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),ADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en…

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Jugementn°1612/2024 not.25563/22/CD ex.p./s.prob(3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),ADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), comparanten personne, partie civileconstituée contrePERSONNE1.)

2 Par citation du5 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du24 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: A.principalement:coups et blessures volontairessurune personne avec laquelle l’auteur vit habituellementayantcausé une incapacité de travail personnel, subsidiairement: coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle l’auteur vit habituellement; plus subsidiairement:coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel;encore plus subsidiairement:coups et blessures volontaires; B.principalement:menaces d’attentatenversla personne avec laquelle il vit habituellement;subsidiairement:menaces d’attentat. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du1 er juillet 2024. Àcette audience, Monsieur lePremier Jugeconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCode de procédure pénale. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Françoise FALTZ,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice25563/22/CDet notamment la dénonciation de la Cour d’Appel de Nancy du 4 août 2022ensemble les pièces y annexées

3 ainsi queles procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat Käerjeng/Pétange. Vu la citation à prévenu du5 avril 2024,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information adressée par courrier du30 avril 2024à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation à prévenu du 5 avril 2024, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes: «A.Coups et blessures depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le soir du DATE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), au sein de SOCIETE1 principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de cescoups et blessures une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir,volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa concubinePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), notamment en lui donnant une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui saignait, avec la circonstance que l’auteur vivait habituellement avec lavictime, et avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel, subsidiairement,en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir,volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa concubinePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), notamment en lui donnant une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui saignait, avec la circonstance que l’auteur vivait habituellement avec lavictime,

4 plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir,volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa concubinePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), notamment en lui donnant une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui saignait,avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel, encoreplus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel, enl’espèce, d’avoir,volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa concubinePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), notamment en lui donnant une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui saignait,avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel, B. Menaces principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcé à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un ascendant naturel ou légitime, en l’espèce, d’avoir,verbalement menacé de mort sa concubinePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant «tu vas savoir qu’est-ce que c’est la peur, tu vas le regretter, t’es une pute, je vais te tuer», avec la circonstance que les menaces de mort ont été émises à l’égard de la personne avec qui l’auteur vivait habituellement,

5 subsidiairement, en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcé à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un ascendant naturel ou légitime, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéde mort, en l’espèce, d’avoir verbalementmenacé de mort sa concubinePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant «tu vas savoir qu’est-ce que c’est la peur, tu vas le regretter, t’es une pute, je vais te tuer». AU PÉNAL Quant aux infractions À l’audience publique du 1 er juillet 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté avoir porté les coups et fait les blessures,libellés par le Ministère Public, ni d’avoir proféré les menaces d’attentat lui reprochées. Il résulte encore à suffisance deséléments du dossier répressif et notamment desdéclarations dePERSONNE2.)lors des ses auditions du11 juin 2022 par la Police française,respectivement du 11 septembre 2022 par la Police luxembourgeoise, des photographies remises aux enquêteurs français et luxembourgeois, des aveux du prévenu lors de son interrogatoire par la Police française en date du 12 juin 2022,ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations dePERSONNE2.)sous la foi du serment,que la matérialité desviolenceset menaces d’attentatincriminéesest établie à l’exclusion de tout doute. Il ressort encore des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience qu’au moment des faits elle menait une «vie de couple» avecPERSONNE1.)et qu’elle passait la quasi-totalité des nuits avec celui-ci au domicile dela sœur du prévenu. La circonstance aggravante que l’auteur vit habituellement avec la personne à l’égard de laquelleviolencesont étéexercées,respectivement à l’égard de laquelle les menaces ont été proférées est partant à retenir. Aucun élément du dossier répressif ne permet néanmoins de conclure quePERSONNE2.)a essuyéune incapacité de travail personnelsuiteaux violences exercées à son égard, celle-ci ayant déclaréà l’audienceavoir travaillé le lendemain des faits. Cette circonstance aggravante laisse partant d’être établie. En considération des développements qui précèdent, il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens desinfractions libelléessub A)subsidiairement et sub B) principalement. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: – 4 –

6 «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, le soirduDATE3.), àADRESSE4.), au sein deSOCIETE1 A)en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coupset fait des blessuresà la personne avec laquelle ilvit habituellement, en l'espèce d'avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), en lui donnant une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui saignait,avec la circonstance quelesviolencesont étéexercéesà l’égard de la personne avec laquelleilvivaithabituellement, B)en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que lesmenacesontété prononcéesà l’égard de la personne avec laquelleilvit habituellement, en l’espèce, d’avoirverbalement menacé de mortPERSONNE2.)en lui disant« tu vas savoir qu’est-ce que c’est la peur, tu vas le regretter, t’es une pute, je vais te tuer », avec la circonstance que les menaces de mort ont étéproféréesà l’égard de la personne avec laquellel’auteurvivait habituellement». Quant à la peine Les préventions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum

7 des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa1du Code pénal. Au vu de la gravité des faits,mais également de leur ancienneté, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde9 moisainsi qu’àune amende de 1.000 euros. En considérationde l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenuau moment des faits et afin dele mettre en situationdepouvoirmaîtriser ses problèmes d’agressivité, la peine d’emprisonnement est à assortir dusursis probatoireavec les conditions telles queprécisées au dispositif du présent jugement. AU CIVIL Àl’audience publique du1 er juillet 2024,PERSONNE2.), demanderesse au civil,s’estoralement constituéepartie civile contrele prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décisionà intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande la condamnation du défendeur au civil au paiement du montant de 15.000 euros pour lepréjudicecorporel et moralsubi suiteaux infractionscommisessur sa personne. La demandedePERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontelleentend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble leséléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bonolepréjudice corporel et moralaccru à PERSONNE2.)du chef des agissements du défendeur au civil au montant de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000 eurosavec les intérêts au taux légalà partir du1 er juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

8 PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications, la demanderesse au civil entendueen ses conclusionsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf (9)mois,à une amende correctionnelle demille (1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à30,62euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours, d i tqu'il serasursisà l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une duréedecinq(5) ansen lui imposant les obligations de: ‒se soumettre à un traitementpsychologique oupsychiatrique à préciser par les agents du SCAS en vue de maîtriser son agressivité, ainsi que de soigner tout autre trouble psychologique ou psychiatriqueéventuellement détecté lors de ce suivi en relation avec son agressivité, ‒justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous lessixmois à l’agent de probation du SCAS, ‒répondreaux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, ‒recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, ‒prévenir le SCAS des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnationirrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

9 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées etexécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclare compétentpour en connaître, déclare la demanderecevable, ditla demande fondée et justifiée pour le montant demille(1.000)euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme demille(1.000)euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du1 er juillet 2024,date de la demande en justice, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14,15,16,27, 28, 29, 30, 60,66, 327, 330-1et409du Code pénal ainsi quedes articles 155, 179, 182,183, 183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 627, 629,630, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Paul MINDEN, Premier Juge, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric SCHETTGEN, Juge-délégué, et prononcé en audience publique du 10 juillet 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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