Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2024

Jugementn°1613/2024 not.7378/24/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)éADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de…

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Jugementn°1613/2024 not.7378/24/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)éADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreSamira BELLAHMER,Avocat à la Cour, demeurant àDudelange, prévenu en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), comparant en personne, assistée deMaîtreAna ALEXANDRE,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié.

2 Par citation du15 avril 2024, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreàl’audience publique du24 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement:coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle l’auteur vit habituellement ayant causé une incapacité de travail personnel , subsidiairement:coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle l’auteur vithabituellement;menaces d’attentat envers la personne avec laquelle l’auteurvit habituellement. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du1 er juillet 2024. À cetteaudience,MonsieurlePremier Jugeconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancedesactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacunséparément,en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreAna ALEXANDRE,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieurlePremier Jugeet par la Greffière. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentante du Ministère Public,Françoise FALTZ,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreSamira BELLAHMER,Avocat à la Cour, demeurant àDudelange,développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreAna ALEXANDRE,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, répliqua. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7378/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

3 Vu la citation à prévenu du15 avril 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée par courrier du30 avril 2024à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation à prévenu du 15 avril 2024, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)d’avoir commis les infractions suivantes: «Comme auteur, Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises, et notammentle 19 juin 2023 vers minuit, ainsi que le 19 février 2024, vers 4.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), respectivement la nuit du 25 au 26 juillet 2023 à ADRESSE5.), I. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES en infraction à l’article 409 du Code pénal, principalement, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résultéde cescoups et blessures une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment -en lui donnant, le 19 juin 2023, un coup de poing au niveau du nez et en laprenant par le cou, -en lui donnant, le 26 juillet 2023, plusieurs coups, dont un coup de poing au niveau du visage et un coup au niveau du bras, afin de lui enlever son portable, ainsi qu’en la poussant avec un vélo, de sorte à lui causer des blessures dont un hématome au niveau du bras gauche et des rougeurs au niveau de la joue droite, -en lui donnant, le 19 février 2024, des coups à l’aide d’écouteurs de la marque JBL, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie au niveau de la tête, avec lacirconstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel, et notamment une incapacité de travail personnel de deux jours attestée le 19 février 2024 par le Dr.PERSONNE4.), subsidiairement, d’avoir volontairementfait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment

4 -en lui donnant, le 19 juin 2023, un coup de poing au niveau du nez et en la prenant par le cou, -en lui donnant, le 26 juillet 2023, plusieurs coups, dont un coup de poing au niveau du visage et un coup au niveau du bras, afin de lui enlever son portable, ainsi qu’en la poussant avec un vélo, de sorte à lui causer des blessures dont un hématome au niveau du bras gauche et des rougeurs au niveau de lajoue droite, -en lui donnant, le 19 février 2024, des coups à l’aide d’écouteurs de la marque JBL, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie au niveau de la tête, II.MENACES la nuit du 25 au 26 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.),ADRESSE5.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir,soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcé à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, enl’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE2.), personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant: «waart bis mir Doheem sinn, dann kriss du een Messer an de Bauch», partant d’avoir émis une menace de mortavec ordre, avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement.» AU PÉNAL Quant aux faits Quant aux faits du 19 juin 2023 En date du 19 juin 2023 vers 0.20 heure, une patrouille de police est dépêchée au domicile de PERSONNE2.)àADRESSE4.)auADRESSE4.), suite à l’envoi d’un SMS au numéro d’urgence 113 rédigée dans les termes suivants : «Moien ech brauch helfmein frend asam moment agresiv mat mea». Sur les lieux, les policiers constatent qu’un couple est en train de se disputerdansun appartementsitué audeuxième étage de l’immeuble résidentiel.PERSONNE1.)ouvre la porte et a l’air visiblement surpris par l’arrivée dela Police. Dans la cuisine, les agents aperçoivent une femme apeurée qui est en train de pleurer. Elle indique aux agents qu’elle vient de recevoir un coup sur le nez. Les policiers notent qu’elle ne présente pas de blessures visibles. Au cours de l’intervention policière,PERSONNE1.)conteste à itératives reprises avoir frappéPERSONNE2.).

5 Lors de son audition au commissariat,PERSONNE2.)explique qu’elle est en couple avec PERSONNE1.)depuis le mois de décembre 2022. Leur relation aurait été harmonieuse au début, mais depuis qu’elle habite chez lui il y aurait beaucoup de disputes et leur relation serait devenue toxique.PERSONNE1.)la rabaisserait sans cesse, la contrôlerait tout le temps et lui interdirait quasiment tout. Il ferait souvent des crisesde jalousie. Le jour de l’intervention de la Police,ilsse seraient rendus à une station-service pour acheter de la bière. Une fois revenu au domicile,PERSONNE1.)aurait changé d’humeur. Il aurait commencé à crier et d’un moment à l’autre,il lui auraitdonné un coup sur le nez qui aurait aussitôt commencé à saigner. PERSONNE2.)indique s’être réfugiée dans la salle de bain et avoir envoyé un message au 113 pour appeler de l’aide. Ce ne serait pas la première fois qu’elle est agressée physiquement, maisil s’agirait de la première fois où elle aurait reçu un coup au visage.PERSONNE2.)ajoute qu’il arriverait souvent quePERSONNE1.)la prenne par le cou ou la pince. Enfin, PERSONNE2.)déclare ne pas avoir l’intention de consulter un médecin puisque qu’elle estime que ce ne serait pas nécessaire. Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)explique quePERSONNE2.)aurait des difficultés à accepter qu’il est toujours en contact avec son ex-compagne avec laquelle il a une petite fille. Il ne souhaite pas faire d’autres déclarations sans la présence de son avocat. Quant aux faits du 25 au 26 juillet 2023 En date du 26 juillet 2023 vers 00.58 heure, une patrouille de police est dépêchée au café «ADRESSE6.)» àADRESSE4.)en raison d’une altercation physique entre un couple sur la voie publique. Sur les lieux, les policiers trouventPERSONNE2.)à l’intérieur dudit café qui déclare être enceinte et avoir subi des coups et des menaces de la part dePERSONNE1.). Les policiers notent qu’elle présente un hématome à l’avant-bras gauche et une légère rougeur sur la joue gauche. Les agents documentent ces blessures au moyen de photographies qui sont annexées au procès-verbal. PERSONNE1.)se trouve devant le café «ADRESSE6.)» et conteste avoir frappé PERSONNE2.). Lors de son audition au commissariat,PERSONNE2.)précise qu’elle s’est rendue à une station- service avecPERSONNE1.)qui avait l’intention de se procurer de la bière. La station aurait cependant été fermée, ce qui aurait vraisemblablement causé une certaine frustration dans le chef dePERSONNE1.). Il aurait reproché àPERSONNE2.)qu’elle prenait toujours beaucoup de temps et que pour cette raison,il n’aurait pas eu sa bière.Il l’aurait menacée en prononçant des paroles comme «ech well däin Kand embrengen», «waart bis mir doheem unkomm sinn, dann kriss de een Messer an den Bauch».PERSONNE2.)déclare que suite à ces menaces elle aurait indiqué à son compagnon qu’elle ne veut plus rentrer avec lui puisqu’elle avait peur.PERSONNE1.)lui aurait asséné un coup de poing au visage. Elle ajouteencore que précédemment PERSONNE1.)lui auraitdéjàdonné un coup avec son portable sur l’avant-bras. Il l’aurait également touchée à itératives reprises avec un vélo de laADRESSE7.). Comme elle ne voulait pas rentrerchez elleavecPERSONNE1.), elle aurait pris place à l’intérieur du café « ADRESSE6.)» et son compagnon l’aurait suivie et se serait assis à côté d’elle. Quandil serait

6 finalementrentréà la maison seul, le patron du café se serait approché et aurait demandé ce qui se serait passé.Ellelui aurait fait part que son compagnon venait de la frapper et de la menacer. Le patron aurait alors suggéré d’appeler la Police. Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)réitèrequePERSONNE2.)a beaucoup de mal à accepter qu’il esttoujours en contact avec son ex-compagne. Il conteste avoir été violent à l’encontre dePERSONNE2.). Il ne l’aurait pas non plus menacée. Tout l’incident se résumerait à une dispute verbale. Les policiers procèdent encore à l’audition d’PERSONNE3.), lepatron du café «ADRESSE6.) ». Vers minuit,il aurait aperçu un couple passer devant son établissement. Ils auraient discuté et gesticulé tous les deux avec leurs mains. L’homme aurait fait un signe àla damepour qu’ils entrent tous les deux dans le café. À un moment donné, il aurait remarqué que la femme était en train de pleurer. L’homme aurait dit à plusieurs reprises àsa compagnequ’elle était libre de partir de la maison. Quand l’homme est rentré, la dame aurait demandé si elle pourrait appeler la Police avec son téléphone puisqu’elle n’aurait pas le sien sur elle. Elle aurait précisé que son compagnon l’aurait frappéesur la joue et qu’auparavant il aurait jeté son téléphone contre son bras.PERSONNE3.)précise qu’il n’aurait à aucun moment vu l’homme porter des coups à la dame, ni constaté un comportement agressif de sa part. Quant aux faits du 19 février 2024 En date du 19 février 2024 vers 5.00 heures, une patrouille de police est dépêchée au domicile dePERSONNE2.)àADRESSE4.)auADRESSE4.), suite à l’envoi d’un SMS au numéro d’urgence 113 rédigée dans les termes suivants : «ADRESSE8.)L-ADRESSE9.)». Sur les lieux, les policiers perçoivent des bruits de l’intérieur de l’appartement, mais personne neles laisse entrer. Les policiers insistent et frappent contre la porte de l’appartement. PERSONNE1.)ouvre finalement la porte avec son petit fils sur les bras. Les policiers trouventPERSONNE2.)dans le salon et constatent qu’elle s’apprête à pleurer. Elle explique avoir été attaqué physiquement parPERSONNE1.)avec des écouteurs lors d’une dispute. Les agents constatent qu’elle présente une petite plaie ouverte au cuir chevelu. PERSONNE1.)conteste dans un premier temps avoir été violent à l’égard dePERSONNE2.) pour finalement admettre au commissariat l’avoir attaquéeavec ses écouteurs. Il explique avoir perdu le contrôle après avoir été provoqué et estime lui-même être victime de violences psychologiques de la part dePERSONNE2.). Il résulte d’un certificat médical du 19 février 2024 établi par le DrPERSONNE4.)que PERSONNE2.)a subi « une plaie superficielle de deux centimètres au niveau pariétal gauche du cuir chevelu avec un léger hématome en regard ». Une incapacité de travail de 2 jours lui est attestée par le médecin. Déclarations à l’audience À l’audience publique du 1 er juillet 2024,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations antérieures sous la foi du serment.

7 Le témoinPERSONNE3.)a confirmé ne pas avoir été témoin oculaire de violences quelconques la nuit du 25 au 26 juillet 2023. En sa présence, le comportement dePERSONNE1.)n’aurait pas été agressif.PERSONNE2.)l’aurait approché pour qu’elle puisse faire appel à la Police. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses contestations. Il a confirmé avoir porté un coup sur la tête dePERSONNE2.)avec ses écouteursle 19 février 2024. Quant aux infractions Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir frappéPERSONNE2.)avec ses écouteurs sur la tête le 19 février 2024, mais contesté tous les autres actes violences ainsi que les menaces lui reprochés. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuvede la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-quibénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre. En l’occurrence, le Tribunal relève que les déclarations dePERSONNE2.)sont restées constantes tout au long de la procédure et ont été réitérées à l’audience publique sous la foi du serment. Force est encore de constater que ces déclarations sont corroborées par certains éléments objectifs du dossier répressif.

8 Lors des trois interventions policières les agents de police respectifs ont à chaque fois retrouvé PERSONNE2.)dans un état d’angoisse et de bouleversement. Il convient encore de relever dans ce contexte que s’agissant des faits de la nuit du 25au 26 juillet 2023,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sont retrouvés dans un café tout près de leur domicile et quePERSONNE1.)est finalement rentré seul à la maison. Ces circonstances sont parfaitement compatibles avec les explications dePERSONNE2.)selonlesquelles ellese trouvait dans un état d’angoissesuite aux violences et menaces qu’elle venait de subir et que pour cette raison elle ne voulait pas rentrer chez soi avec le prévenu. Concernant les même faits, les policiers ont par ailleurs dressé un reportage photographique des blessures essuyées parPERSONNE2.), à savoir une rougeur au visage et un hématome à l’avant-bras, blessures qui sont également parfaitement compatibles avec les violences relatées parPERSONNE2.). S’agissant des faits du 19 février 2024 pour lesquelsPERSONNE1.)a finalement présenté des aveux, il convient de relever que les déclarations dePERSONNE2.)ont, contrairement à celles du prévenu, été sincères dès le départ et sont corroborées par le certificat médical du 19 février 2024 documentant ses blessures. En considération des développements qui précèdent, le Tribunal estime que la matérialité de tous lesforfaitsdécrits parPERSONNE2.)est établie à l’exclusion de tout doute. Il résulte encore sans équivoque du dossier répressif quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont vécu ensemble au moment des faits et quePERSONNE2.)a subi incapacité de travail de 2 jours en relation avec les faits du 19 février 2024, de sorte que ces circonstances aggravantes sont également à retenir. Concernant les menaces proférées parPERSONNE1.), le Tribunal constate qu’elles n’étaient pas accompagnées d’une condition ou d’un ordre. En effet, le prévenu a simplement fait allusion à un événement futur, en l’occurrence quand le coupleserarentré à la maison, et n’a pas soumis la mise àexécution de sa menace à une quelconque condition. Récapitulatif Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet notamment les déclarations des témoins: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, I.a)le 19 juin 2023 vers minuitetla nuit du 25 au 26 juillet 2023 àADRESSE5.), eninfraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupset fait des blessuresà la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement,

9 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), -en lui donnant, le 19 juin 2023, un coup de poing au niveau du nez et en la prenant par le cou, -en lui donnant, le 26 juillet 2023, plusieurs coups, dont un coup de poing au niveau du visage et un coup au niveau du bras, afin de lui enlever son portable, ainsi qu’en la poussant avec un vélo, de sorte à lui causer des blessures dont un hématome au niveau du bras gauche et des rougeurs au niveau de la joue droite, I. b)le 19 février 2024 vers 4.15 heures, àADRESSE4.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupset fait des blessuresà la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté decertains deces coups et blessures une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.),en lui donnantdes coups à l’aide d’écouteurs de la marque JBL, de sorte à lui causer des blessures,à savoirune plaie au niveau de la tête, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessuresune incapacité de travail personnel de deux jours attestée le 19 février 2024 par le DrPERSONNE4.), II.la nuit du 25 au 26 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.),ADRESSE5.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peinecriminelle, avec la circonstance que lesmenaces ontété prononcéesà l’égard de la personne avec laquelleilvit habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant : «waart bis mir Doheem sinn, dann kriss du een Messer an de Bauch », partant d’avoir émis une menace de mort, avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement». Quant à lapeine Les préventions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte quipourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

10 L’article 409 alinéa1du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures à la personne avec laquellel’auteurvit ou a vécu habituellement d’une peine d’emprisonnementde six mois à cinq anset d’une amende de251euros à 5.000 euros. L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures avec les circonstances que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel et que les actes de violence ont été commis àl’égard dela personne avec laquellel’auteurvit ou a vécu habituellement, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentatpuni d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 seraélevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa3du Code pénal. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros. PERSONNE1.)n’a pasencoresubi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et comme il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL Àl’audiencepubliquedu1 er juillet 2024, MaîtreAna ALEXANDRE,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour comptede PERSONNE2.), demanderesse au civil,contre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Cette demande civile,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg,est conçue comme suit:

11 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égarddu prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de laloi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La demanderesse au civil demande indemnisation de son préjudice pour atteinte àl’intégrité physique/ pretium dolorisévalué à5.000 euros ainsi que de sondommage moralévalué à 5.000 euros. Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire de2 joursjours et de la gravité relative des lésions subies parPERSONNE2.), le Tribunal évalue son préjudicecorporel et moral, toutes causes confondues,ex æquo et bono, à la somme de1.500euros. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu dePERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)le montant de1.500eurosavec les intérêts au taux légalà partir du1 er juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en sesconclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandatairedu prévenuentendu enses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) moiset à une amende correctionnelle demillecinq cents (1.500) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à33,92euros fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

12 peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tpartiellementfondée la demande dePERSONNE2.)pourle montant demille cinq cents(1.500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme demille cinq cents (1.500)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en applicationdes articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,60, 66, 327, 330-1 et409du Code pénal et des articles 155, 179, 182,183, 183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Paul MINDEN, Premier Juge, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric SCHETTGEN, Juge, et prononcé en audience publique du 10 juillet 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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