Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2024
Jugement n°1603/2024 not.22956/21/CD not.24263/21/CD not.35285/21/CD ex.p/s (1x) confisc/restit (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),…
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Jugement n°1603/2024 not.22956/21/CD not.24263/21/CD not.35285/21/CD ex.p/s (1x) confisc/restit (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, comparant en personne, assisté par MaîtreGiulia JAEGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Tunisie), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant parMaîtreAnaïsDE SEVIN DE QUINCY , en remplacement de MaîtreAnne ROTH-JANVIER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.)
2 Par citationsdu14 mai 2024(not.22956/21/CD,24263/21/CDet35285/21/CD), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreaux audiencespubliquesdes18 et 19 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventions suivantes : not.22956/21/CD:coups et blessures volontairesà l’égard du conjointayant entraîné une incapacité de travail personnel,menaces d’attentat à l’égard du conjoint,violation de domicile, volssimples, destruction de biens mobiliers d’autrui,harcèlement obsessionnel,infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. not.24263/21/CD:violation des interdictions prononcées par lePrésident du Tribunal d'arrondissement en application de l'article 1017-8 du Nouveau code de procédure civile, not.35285/21/CD:harcèlement obsessionnel,infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,infraction en matièreinformatique. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert Dr RolandHIRSCH fut entendu ensonrapport oral après avoir prêté lesserments prévuspar la loi. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément,en leursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne ROTH -JANVIER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceAngela SABATER, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au19juin 2024. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’État, résuma lesaffaires et fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices22956/21/CD, 24263/21/CD et 35285/21/CD.
3 Maître Giulia JAEGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices22956/21/CD, 24263/21/CD,35285/21/CD etde statuer par un seul et même jugement. AU PÉNAL Quant à la notice22956/21/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22956/21/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’instruction diligentée par le Juged’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°2081/22,rendue en date du5 octobre 2022par la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du mêmetribunal. Vu la citation à prévenu du14 mai 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du15 mai 2024à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir commisles infractions suivantes : «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, A)COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le 18 octobre 2017 vers 20.30 heures et – le 23 novembre 2017 vers 21.30 heures à L-ADRESSE5.), de même que – le 17 février 2019 vers 1.10 heures,
4 – le 14 mai 2020, – la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit, – le 19 juillet 2020 vers 20.00 heures, – le 15 mai 2021 vers21.00 heures, – le 18 mai 2021 vers 19.30 heures et – le 1er août 2021 vers 20.30 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coupsau conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté des coupsou blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àson conjoint ou conjoint divorcéPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(TUNISIE), parfois même en la frappant avec des objets comme des casseroles, notamment – en la frappant au niveau du bras (18.10.2017), – en lui frottant des pâtes au niveau du visage, de sorte à lui causer des griffures au niveau du nez et en lui portant un coup de poing à la tête, ainsi qu’en lapoussant de sorte à la faire tomber sur le canapé (23.11.2017), – en lui donnant un coup de poing au niveau du visage et du torse pendant qu’elle était en train d’allaiter, en lui donnant des coups de pied et des coups la main ouverte sur tout son corps eten la poussant de sorte à la faire tomber par terre, ainsi qu’en jetant un objet tranchant sur elle, de sorte à lui causer des blessures dont un bleu au niveau du bras gauche et de la jambe gauche ainsi que de légères coupures au niveau de la jambe (17.2.2019), – en lui portant des coups violents de sorte à ce qu’elle a dû se faire soigner à l’hôpital le lendemain et de sorte à lui causer des blessures, dont un traumatisme crânien avec multiples hématomes, de multiples dermabrasions, hématomes et plaies superficielles (14.5.2020), – en lui donnant plusieurs coups de sorte à causer des hématomes notamment au niveau des avant-bras, en la tirant par les cheveux du lit au salon et en essayant de l’étrangler en serrant sa gorge, ainsi qu’en lui donnant plusieurs coups de pied alors qu’elle se trouvait par terre (17.7.2020), – en lui donnant un coup de poing au niveau de l’épaule (19.7.2020), – en lui donnant au moins deux coups la mains ouverte au niveau du visage (15.5.2021), – en la tirant par les cheveux pour la sortir de son véhicule (18.5.2021), – en lui portant des coups au niveau du visage, en la poussant et en essayant de l’étrangler, puis en la faisant tomber par terre de sorte à ce qu’une dente soit cassée et en lui causant d’autres blessures dont des hématomes et griffures (2.8.2021), avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures des incapacités de travail personnel, dont une incapacité de travail personnel de sept jours prescrite le 15 mai 2020 et une autre de cinq jours prescrite le 1er août 2021, B)MENACES D’ATTENTAT
5 1.depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le17 février 2019 vers 1.10 heures et – le 15 juillet 2021 vers 6.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE2.), préqualifiée, partant l’épouse de l’auteur au moment des faits, notamment en lui disant : « quand je lis ces messages, j’ai envie de te tuer, il faut que je supprime ça. Si on tue quelqu’un avec une raison et qu’on va en prison, Dieu pardonnera quand-même », 2.depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le 19 juillet 2020 vers 20.00 heures et – le 1er août 2021 vers 20.30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE2.), préqualifiée, partant son épouse respectivement son ex-épouse au moment des faits, en lui disant qu’il la tuerait si elle devait appeler la police respectivement si elle devait le quitter ou encore s’il devait la trouver avec quelqu’un d’autre, partant d’avoir émise des menaces verbales de mort sous condition, 3.depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le 17 février 2019 vers 1.10 heures et – la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit à L-ADRESSE4.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
6 en infraction aux articles329 alinéa 2et 330-1 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé, enl’espèce, d’avoir menacé de mort par gestePERSONNE2.), préqualifiée, partant son épouse respectivement son ex-épouse au moment des faits, notamment – en lui poussant un coussin au niveau de la bouche et du nez, – en lui poussant à nouveau un coussin au niveau de la bouche et du nez jusqu’à ce qu’elle accepte de débloquer son téléphone portable, – en émettant des menaces verbales de mort en tenant un couteau respectivement des ciseaux à la main, C)INFRACTIONS CONCERNANT LES BIENS D’AUTRUI 1.Vols depuis un temps indéterminé mais non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le 15 mai 2021 vers 21.00 heures et – le matin du 15 juillet 2021 à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir arraché, partant frauduleusement soustrait, son portable de la marque IPHONE, 8S de couleur rose àPERSONNE2.), préqualifiée, 2.Destruction de biens mobiliers d’autrui depuis un temps indéterminé mais non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le16 juillet 2021 vers 11.25 heures et – la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé,détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
7 en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré le portable dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en le frappant contre le portable du fils commun de l’ex-couple, respectivement en le tapantcontre le mur, D)ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE 1.Violation du domicile depuisun temps indéterminé mais non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le 15 mai 2021 vers 21.00 heures, – le 15 juillet 2021 vers 9.00 heures, – le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures et – le 1er août2021vers 20.30heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée parPERSONNE2.), préqualifiée, au moyen de fausses clés respectivement par effraction en cassant un élément en bois ou encore en escaladant les fenêtres, 2.Harcèlement depuis un temps indéterminé mais non prescrit, au moins depuis printemps 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – le 15 mai 2021 vers 21.00 heures, – le 18 mai 2021 vers 19.30 heures, – le16 juillet 2021 vers 11.25 heures, – le 1er août2021vers 20.30 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, notamment – en s’introduisant régulièrement dans sa maison, de sorte à ce qu’elle ait même essayé de se protéger en plaçant des meubles ou bâtons en bois devant la porte d’entrée,
8 – en se présentant sans cesse chez elle pour l’attendre, lui demander d’où elle venait et insister pour contrôler son portable, – en s’introduisant dans ses comptes sur les réseaux sociaux afin de lire ses messages et de la contrôler, – en ne cessant de lui poser des questions concernant ses petitsamis, – en la suivant, – en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages, 3.Infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, depuisun temps indéterminé mais non prescrit, depuis printemps 2021 sinon au moins depuis début août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 6 de la Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres, enl’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.), préqualifiée, en l’appelant jour et nuit avec son propre téléphone portable mais aussi avec d’autres numéros de téléphone, partant d’avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.), préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et de l’avoir harcelé notamment en lui écrivant nombreux messages via « instagram », « whatsapp » etc., en s’introduisant chez elle, en l’attendant, en la contrôlant.» Appréciation duTribunal Aux audiences publiques des 18 et 19 décembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas fait état de contestations circonstanciées quant aux faits lui reprochés. Il a, tout au contraire, reconnu avoir eu un comportement inapproprié à l’égardde son ex-épousePERSONNE2.)et notamment avoir été violent à son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)a tenu à situer les faits dans le contexte d’une relation amoureuse conflictuelle, puis d’une séparation particulièrementdifficile au cours de laquelle l’attitude dePERSONNE2.)à son égard aurait souvent été ambiguë. Il a fait valoir que pendant toute la période des faits,le comportement dePERSONNE2.)n’aurait pas non plus étéirréprochable. Les préventions mises à charge dePERSONNE1.)reposent essentiellement sur les déclarations effectuées parPERSONNE2.)au cours des différentes auditions par la Police grand-ducale et qu’elle a confirméessous la foi du serment aux audiences publiques. Ladéposition dePERSONNE2.)avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment.PERSONNE2.)est restéeconstante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors desesauditions policièresqu’auxaudiencespubliqueset aexposéavec force de détailsle déroulement des différentsfaits. Les déclarations dePERSONNE2.)setrouvent encore corroborées, non seulement en grande partie par les déclarations du prévenuPERSONNE1.), mais également par les constatations
9 et investigations policières,les photographies annexées aux procès-verbaux etrapports dressés en cause ainsi queles certificats médicaux établis les15 mai 2020 et 1 er août 2021 documentant les blessures essuyées parPERSONNE2.). En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des déclarations faites par le témoinPERSONNE2.)et tient les faits rapportés comme établis dans leur intégralité. Il résulte des développements qui précèdent que les infractions mises à charge du prévenu PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, A)depuis l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment: – le18 octobre 2017 vers 20.30 heures et – le 23 novembre 2017 vers 21.30 heures àADRESSE5.), de même que: – le 17 février 2019 vers 1.10 heure, – le 14 mai 2020, – la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit, – le19 juillet 2020 vers 20.00 heures, – le 15 mai 2021 vers 21.00 heures, – le 18 mai 2021 vers 19.30 heures et – le 1er août 2021 vers 20.30 heures, àADRESSE4.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupset fait des blessuresau conjoint ou conjoint divorcé, avec la circonstance qu’il est résulté des coupsetblessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint ou conjoint divorcéPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(TUNISIE), parfois même en la frappant avec des objets comme des casseroles,etnotamment: – en la frappant au niveau du bras (18.10.2017), – en lui frottant des pâtes au niveau du visage, de sorte à luicauser des griffures au niveau du nez et en lui portant un coup de poing à la tête, ainsi qu’en la poussant de sorte à la faire tomber sur le canapé (23.11.2017), – enlui donnant un coup de poing au niveau du visage et du torse pendant qu’elle était en train d’allaiter, en lui donnant des coups de pied et des coups la main ouverte sur tout son corps et en la poussant de sorte à la faire tomber
10 par terre, ainsi qu’en jetant un objet tranchant sur elle, de sorte à lui causer des blessures dont un bleu au niveau du bras gauche et de la jambe gauche ainsi que de légères coupures au niveau de la jambe (17.2.2019), – en lui portant des coups violents de sorte à ce qu’elle a dûse faire soigner à l’hôpital le lendemain et de sorte à lui causer des blessures, dont un traumatisme crânien avec multiples hématomes, de multiples dermabrasions, hématomes et plaies superficielles (14.5.2020), – en lui donnant plusieurs coups de sorte àcauser des hématomes notamment au niveau des avant-bras, en la tirant par les cheveux du lit au salon et en essayant de l’étrangler en serrant sa gorge, ainsi qu’en lui donnant plusieurs coups de pied alors qu’elle se trouvait par terre (17.7.2020), – en lui donnant un coup de poing au niveau de l’épaule (19.7.2020), – en lui donnant au moins deux coups la mains ouverte au niveau du visage (15.5.2021), – enla tirant par les cheveux pour la sortir de son véhicule (18.5.2021), – en lui portant des coups au niveau du visage, en la poussant et en essayant de l’étrangler, puis en la faisant tomber par terre de sorte à ce qu’une dente soit cassée et en lui causantd’autres blessures dont des hématomes et griffures (2.8.2021), avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures des incapacités de travail personnel, dont une incapacité de travail personnel de sept jourscertifiéele 15 mai 2020 et une autre de cinq jourscertifiéele 1 er août 2021, B) 1.le 15 juillet 2021 vers 6.00 heuresàADRESSE4.), en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoirverbalementmenacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE2.), partant l’épouse de l’auteur au moment des faits, notamment en lui disant : « quand je lis ces messages, j’aienvie de te tuer, il faut que je supprime ça. Si on tue quelqu’un avec une raison et qu’on va en prison, Dieu pardonnera quand-même », 2. le 19 juillet 2020 vers 20.00 heures etle 1 er août 2021 vers 20.30 heuresàADRESSE4.), eninfraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoirverbalementmenacésous conditiond’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjointdivorcé, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE2.), partant son épouse respectivement son ex-épouse au moment des faits, en lui disant qu’il la tuerait si elle devait appeler la police respectivement si elle devait le quitter ou encores’il devait la
11 trouver avec quelqu’un d’autre, partant d’avoir émise des menaces verbales de mort sous condition, 3. le 17 février 2019 vers 1.10 heure etla nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuità ADRESSE4.), eninfraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestePERSONNE2.), partant son épouse respectivement son ex-épouse au moment des faits: – en lui poussant un coussin au niveau de la bouche et du nez, – en lui poussant à nouveau un coussin au niveau de la bouche et du nez jusqu’à ce qu’elle accepte de débloquer son téléphone portable, – en émettant des menaces verbales de mort en tenant un couteau respectivement des ciseaux à la main, C) 1.le 15 mai 2021 vers 21.00 heures et le matin du 15 juillet 2021àADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir arraché, partant frauduleusement soustraitleportable de la marque IPHONE, 8S de couleur rose àPERSONNE2.), 2. le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures etla nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit,à ADRESSE4.), eninfraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagéles biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le portable dePERSONNE2.)en le frappant contre le portable du fils commun de l’ex-couple, respectivement en le tapant contre le mur, D) 1.le 15 mai 2021 vers 21.00 heures,le 15 juillet 2021 vers 9.00 heures, le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures etle 1 er août2021vers 20.30 heures,àADRESSE4.), en infraction à l’article 439 du Code pénal,
12 des’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit danslamaisonhabitéepar autrui, au moyen d’effractionetd’escalade, enl’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée parPERSONNE2.)par effraction en cassant un élément en boiseten escaladant les fenêtres, 2. depuisprintemps 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment: – le 15 mai 2021 vers21.00 heures, – le 18 mai 2021 vers 19.30 heures, – le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures, – le 1er août2021vers 20.30 heures, àADRESSE4.), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.): – en s’introduisant régulièrement dans sa maison, de sorte à ce qu’elle ait même essayé de se protéger en plaçant des meubles ou bâtons en bois devant la porte d’entrée, – en se présentant sans cesse chez elle pour l’attendre, lui demander d’où elle venait et insister pour contrôler son portable, – en s’introduisant dans ses comptes sur les réseaux sociaux afin de lire ses messages et de la contrôler, – en ne cessant de lui poser des questions concernant ses petits amis, – en la suivant, – en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages, 3.depuis printemps 2021 sinon au moins depuis début août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.), en infraction à l’article 6 de laloi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoirsciemment inquiétéetimportuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifsetde l’avoir harceléepar des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.)en l’appelant jour et nuit avec son propretéléphone portable mais aussi avec d’autres numéros de téléphone, partant d’avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.)par des
13 appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir harcelé notamment en lui écrivant nombreux messages via « instagram », « whatsapp » etc.». Quant à la notice24263/21/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24263/21/CDet notammentle procès-verbal n°32187/2021dressé le20 août 2021par la Police grand-ducale, CommissariatDudelange etle rapport n°43367-2245/2021dressé le 1 er décembre 2021par la Police grand-ducale, CommissariatDudelange. Vu la citation à prévenu du14 mai 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, en date du 20 août 2021 vers 20.00heures, à laADRESSE6.), agi en violation des interdictions prononcées suivant ordonnancen°2021TALJAF/001926 duJuge aux affaires familiales du 22 juin 2021,en s'approchant de son ex-femmePERSONNE2.), née leDATE2.), en la filmant et en lui disant l'aimer». Appréciation du Tribunal Le Ministère Public qualifie ces faitsd’infraction à l’article 439 du Code pénal qui dispose en son alinéa 5que: «serapuni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le président du tribunal d’arrondissement en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de son représentant légal». Le Tribunal constate en l’espèce que les interdictions visées par le Ministère Public n’ontpas été prononcées par le Président du Tribunal d’arrondissement, ni par un magistrat agissant sur délégation ou en son remplacement, mais par un Juge aux affaires familiales. En effet, depuis l’entrée en vigueur de loi du 1 er août 2019 portant modification du Nouveau Code de procédure civile, les interdictions prévues àl’article 1017-8 du Nouveau Code de procédurerelèvent de la compétence du Juge aux affaires familiales et non plus du Président du Tribunal d’arrondissement. S’il estpeut être admisque le législateur avraisemblablementomisd’adapter les dispositions l’article 439 du Code pénalen conséquence, il n’en reste pas moins que la loi pénale est d’interprétation stricte. La Cour d’appel a ainsi jugé que«(…) le principe de légalité des délits et des peines, clef de voûte du droit pénal et de la procédure pénale, qui est consacré par l’article 2 du code pénal, ainsi que par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, interdit à toute autorité et en particulier au juge de créer des délits et des peines ou d'interpréter les infractions et lespeines de manière extensive. Il n’appartient ainsi pas aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, analogie ou pour des motifs
14 d’intérêt général, une peine ne pouvant être appliquée que si elle est édictée par la loi et pour les faits qu’elle incrimine(Cour d’appel,5e ch., 26 octobre 2010, n° 424/10 du rôle). Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuest àacquitterde la prévention mise à sa charge: «d’avoiren date du 20 août 2021 vers 20 heures, à lagare deADRESSE6.),en tout as à une date non prescrite et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à la date et au lieu exactes, en infraction à l'article 439du Code pénal, d'avoir agi en violation des interdictionsou injonctionsprononcées par leprésident du Tribunal d'arrondissement en application de l'article 1017-8 du Nouveau code de procédure civile, en l'espèce d'avoir agi en violation des interdictions prononcées suivantordonnanceno. 2021TALJAF/001926 dujuge aux affaires familiales du 22 juin 2021 en s'approchant de son ex-femmePERSONNE2.), née le DATE2.), en la filmant et en lui disant l'aimer ». Quant à la notice35285/21/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35285/21/CDetnotamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du14 mai 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir commisles infractions suivantes : «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment entre août 2021 et le 28 janvier 2022, date de sa réincarcération, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait do savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en l'approchant et en approchant son domicile a plusieurs reprises, pour la prendre en photo, ainsi que les personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires et imaginés à l'encontre de celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en seprésentant audit commissariat les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour déposer divers écrits et pièces et en envoyant le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels au policierPERSONNE5.)en y ajoutant diverses pièces jointes et fichiers prétendument à charge dePERSONNE2.),
15 préqualifiée, et ce alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de celle-ci, alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire depuis le 20 octobre 2021, avec obligation notammentde ne pas entrer en contact avecPERSONNE2.), préqualifiée, 2.en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés etintempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété ou importunéPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'approchant et en approchant son domicile à plusieurs reprises, pour la prendre en photo, ainsi que les personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires et imaginés à l'encontre de celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en se présentant audit commissariat les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour déposer divers écrits et pièces et en envoyant le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels au policierPERSONNE5.)en y ajoutant diverses pièces et fichiers prétendument à charge dePERSONNE2.), préqualifiée, 3.en infraction à l'article 509-1 du Code pénal, d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans des systèmes de traitement et de transmission automatisé de données, en l'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et de s'être maintenu dans le compte « Facebook» et « Messenger » appartenantPERSONNE2.), préqualifiée.» Appréciation du Tribunal Aux audiences publiques des 18 et 19 décembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits mis à sa charge. Il résulte deséléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,desdéclarations dePERSONNE2.)auprès de la Police, de l’exploitation des photos et pièces remises parPERSONNE1.)à la Police, des déclarations dePERSONNE1.) lors de sa comparution devant le Juge d’instruction ainsi que des débats menés à l’audience etnotamment des déclarations dePERSONNE2.)sous la foi du serment et des déclarations du prévenu que les infractions libellées sub 1. et 3. charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le Tribunal constate cependant que les faits visés parle Ministère Public sub 2. ne sont cependantpas susceptibles d’être qualifiés d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, étant donné qu’il n’est pas reproché àPERSONNE1.) d’avoir adressé des appels téléphoniques ou messages écrits àPERSONNE2.). Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuisun temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment entre août 2021 et le 28 janvier 2022, date de sa réincarcération, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
16 notamment àADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, 2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété ou importunéPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'approchant et en approchant son domicile à plusieurs reprises, pour la prendre en photo, ainsi que les personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires et imaginés à l'encontre de celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en se présentant audit commissariat les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour déposer divers écrits et pièces et en envoyant le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels au policierPERSONNE5.)en y ajoutant diverses pièces et fichiers prétendument à charge dePERSONNE2.), préqualifiée». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu: « comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, entre août 2021 et le 28 janvier 2022, date de sa réincarcération, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.), 1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en l'approchant et en approchant son domicileàplusieurs reprises, pour la prendre en photo, ainsi que les personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires et imaginés à l'encontre de celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en se présentant audit commissariat les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour déposer divers écrits et pièces et en envoyant le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels au policierPERSONNE5.)en y ajoutant diverses pièces jointes et fichiers prétendument à charge dePERSONNE2.), et ce alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de celle-ci, alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire depuis le 20 octobre 2021, avec obligation notamment de ne pas entrer en contact avec PERSONNE2.)», 3. en infraction àl'article 509-1 du Code pénal, d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans des systèmes de traitement et de transmission automatisésde données, enl'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et de s'être maintenu dans le compte « Facebook » et « Messenger » appartenantPERSONNE2.)». Quantà lapeine
17 Les infractions retenuesà l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.En application des dispositionsde l’article60du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peinela plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et uneamende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement faitdesblessures ou porté des coups à son conjoint ouconjoint divorcé, si ces coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail personnel. Aux termes de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punied’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevéconformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé. Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre le conjoint, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinqans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu des dispositions de l’article 528 du Code pénal,l’endommagement des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou del’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 439 alinéa1du Code pénal est punie d’un emprisonnement dequinze joursàdeuxans et d’une amende de 251 à3.000euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le harcèlement obsessionnel est puni,en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infractionàl’article 509-1du Code pénal sera punied’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 409 alinéa3du Code pénal.
18 Eu égard à la gravitéet à la multiplicitédes infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde24mois. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pasencoresubi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.Ily a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En raison de la situation financière précaire du prévenuet afin de ne paspréjudicier l’indemnisation de la partie civile, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal. Quant aux confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objetssuivants: -un GSM de la marque « Samsung» de couleur noire, Tel:NUMERO1.), IMEI: NUMERO2.), IMEI2:NUMERO3.), sans code, -carte SIM Orange vide, PINNUMERO4.), saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30226 dressé en date du 28 janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, Il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -unGSM de la marque « Samsung Duos» de couleur noire, IMEI n° inconnu, Tel:NUMERO1.), code d’accès:NUMERO5.), code PIN:NUMERO6.), -une mini-carte-mémoire de la marque «Kingston» de 64 GB, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 32190 dressé en date du 20 août 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, -un traceur de voiture avec boîte de la marque «Likorlove», -un laptop de marque «Apple» de couleur blanche (sans chargeur) (code inconnu), -un ordinateur de la marque «Apple» de couleur grise avec clavier (sans chargeur) (code inconnu), saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30224 dressé en date du 28 janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange. AU CIVIL À l’audience publique du18juin 2024, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Les conclusionsdéposéessur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg sont conçuescomme suit :
19 ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu concernant lesfaitsrepris sous la notice 24263/21/CD ainsi que les faits visés sub 2. sous la notice 35285/21/CD, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civilepour autant qu’elle vise ces faits. Le Tribunal estcependantcompétent pour connaîtrepour le surplus de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Quant au préjudicecorporel et matériel Frais médicaux La partie civile réclame une indemnisation à hauteur420.60 + 131 + 56 + 73,40 + 186,80 + 33,90 + 1.000 =1.901,70 euros du chef de frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité socialeen s’appuyant sur les mémoires d’honoraires s’y rapportant. Le Tribunal constate cependant qu’au regard de la nature des prestations visées, il tombe sousle sens qu’une large partie de ces frais a nécessairement été remboursée par l’assurance-maladie dePERSONNE2.). La demanderesse au civil reste cependant en défaut de verser un décompte détaillant les frais mis à sa charge, mis à part pour le mémoire honoraire du 11 novembre 2021portentsur 1.000 euros pour la pose d’une «couronne jacket en porcelaine» (pièce n° 14 de la garde n° II de Maître ROTH-JANVIER). Il résulte du devis du 26 août 2021 avisé par laCNS(pièce n°12de la garde n° II de Maître ROTH-JANVIER)que celle-ci a pris en charge un montant de 236,24 euros. La demanderesse au civilePERSONNE2.)a droit au solde de 1.000–236,24 = 763,76 euros. La demande est à déclarer non fondée pour le surplus. Frais de déplacement La demanderesse au civil réclame une indemnisation forfaire de 200 euros pour les déplacements qu’elle a dû réaliser pour serendre aux visites médicales. SiPERSONNE2.)reste en défaut de détaillerplus amplement ces déplacements, il est cependant évident au vu des éléments du dossier répressif qu’elle était obligée de se déplacer à plusieurs reprises chez des professionnels de santé et que ces déplacementsont engendrés des frais.
20 Le Tribunal évolueex aequo et bonole préjudice subi à ce titre au moment de 100 euros. Jours de congé La demanderesse au civil réclame une indemnisation de 17,91 (salaire horaire) x 6 (heures)= 107,46 euros en expliquant avoir été obligée de prendre deux jours de congé pour témoigner aux audiences des 18 et 19 juin 2024. Le Tribunal rappelle que letémoignage en justice est une obligation légaleet que le salarié n’est pas obligé de prendre un jour de congé pour se rendre au tribunal. Son absence au lieu de travail n’est pas considérée comme injustifiée et est assimilée à du temps de travail effectif qui donne lieu à rémunération. Il s’ensuit que la demande est à déclarer non fondée. Pretiumdoloris La demanderesse au civil réclame une indemnisation forfaitaire de 5.000 euros afin d’indemniser les douleurs endurées suites aux agressions physiquesvisées sous la notice 22956/21/CD etcommises à son encontre par le prévenu et défendeur au civil. Il convient de rappeler que l’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des douleurs subies suite à l’accident ou à l’agression. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation doivent cependant être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle de travail (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, Georges RAVARANI, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n° 1161 et 1162, p. 1136 et 1137). En considération des éléments du dossier répressif, de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.)et des certificats médicaux soumis àsonappréciation,leTribunal estime qu’une indemnité forfaitaire de500euros est justifiée pour indemniser ce poste de préjudice. Préjudice d’agrément Lademanderesseau civil demande également à voir indemniser son préjudice d’agrément à hauteur de800euros. S'agissantdu préjudice d'agrément, il est de jurisprudence constante que le préjudice d'agrément résulte de la diminution des satisfactions et plaisirs de la vie, causés notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément. C'est une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de la vie de l'individu. Afin d'évaluer la réalité d'un tel préjudice, il y a lieu d'envisager concrètement
21 les activités de la victime avant l'accident. Il appartient à la victime de prouver l'exercice assidu d'un sport déterminé ou d'une ou de plusieurs activités spécifiques de loisirs. La demanderesse au civilPERSONNE2.)reste en défaut defaire état des activités concrètes auxquelles elle n’aurait pas été en mesure de s’adonner. La demande est partant à déclarer non fondée. Préjudice esthétique Le préjudice esthétique a été défini comme étant « la répercussion d’une atteinte anatomique ou anatomophysiologique à la personne, entraînant chez la victime unealtération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi » (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, n° 1055). L’appréciation de l’importance du préjudice esthétique est fonction de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices et des blessures (ibidem, n° 1056). La demanderesse au civil fait notamment valoir que des cicatrices restent visibles sur ses jambes suite aux agressions physiques subies(pièce n°2de la garde n° II de Maître ROTH- JANVIER) Le Tribunal évolueex aequo et bonole préjudice subi à ce titre au moment de1.000euros. Quant au préjudice moral La partie civile réclame encore la somme de 10.000 (faits visés sous la notice 22956/21/CD) + 3.000 euros (faits visés sub 1. sous la notice 35285/21/CD) + 1.000 euros (faits visés sub 3. sous la notice 35285/21/CD) = 14.000 euros. Le Tribunal estime qu’une indemnité forfaitaire de3.000euros est justifiée pour indemniserle préjudice essuyé parPERSONNE2.)du chef des infractionsse rapportant à ces faits et qui ont étéretenues à l’encontre dePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, il ya lieu déclarer la demande civile de PERSONNE2.)fondée et justifiée pour la somme de763,76 + 100 + 500 + 1.000+3.000 = 5.363,76. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)ladite somme de 5.363,76euros avec les intérêts au taux légal à partir du jourde la demande en justice, le 18 juin 2024, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la
22 demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2031,57euros. ditqu'il sera sursis à l'exécution de cette peined'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -un GSM de la marque « Samsung» de couleur noire, Tel:NUMERO1.), IMEI: NUMERO2.), IMEI2:NUMERO3.), sans code, -carte SIM Orange vide, PINNUMERO4.), saisissuivant procès-verbal de saisie n° 30226 dressé en date du 28 janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -unGSM de la marque « Samsung Duos» de couleur noire, IMEI n° inconnu, Tel:NUMERO1.), code d’accès:NUMERO5.), code PIN:NUMERO6.), -une mini-carte-mémoire de la marque «Kingston» de 64 GB, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 32190 dressé en date du 20 août 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, -un traceur de voiture avec boîte de la marque «Likorlove», -un laptop de marque «Apple» de couleur blanche, -un ordinateur de la marque «Apple» de couleur grise avec clavier, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30224 dressé en date du 28 janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, statuant au civil, d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r eincompétente pour connaîtrede la demande civilepour autant qu’elle vise les faits repris sous la notice 24263/21/CD ainsi que les faits visés sub 2. sous la notice 35285/21/CD,
23 sed é c l a r ecompétent pourconnaître du surplus de la demande civile, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demandeciviledePERSONNE2.)fondéepour le montant de5.363,76(cinq mille trois centssoixante-trois euros et soixante-seize) euros, d i tla demandeciviledePERSONNE2.)non fondéepour lesurplus, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de5.363,76(cinq mille trois cent soixante-trois euros etsoixante-seize) euros,avec les intérêts légaux à partir du18 juin 2024, jourde la demande en justice, jusqu'à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais delademande civile. Le tout en application des articles 14, 15,20,31, 32,60,65,66,327,409, 439,442,461,463, 509-1 et 528du Code pénal,des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,184, 189, 190, 190-1, 191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleet de l’article 6 de laloi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du10juillet 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN, Greffière, en présence deJil FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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