Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024
No.255/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.6451/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dix maideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.255/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.6451/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dix maideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 mars2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,18avril2024,le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parStéphanieCLEMEN,substitut principalduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10mai2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu lesprocès-verbauxnuméros51493,51494et 51495du13 novembre 2022, ainsi que le rapport numéro 43631-1174 du 22 novembre 2022, dresséspar lecommissariat depolicedes Ardennes. Vu la citation à prévenu du15 mars2024(not.6451/22/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le13/11/2022,vers01.10heures,àADRESSE3.), au rond-point à la sortie deADRESSE3.)en directionADRESSE4.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même sil’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoircommuniqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement:
3 étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéderen commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident,qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plusultimesubsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II. vitesse dangereuse selon les circonstances, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, VI.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circuléen présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambrecorrectionnelle et de l’instruction menée à l’audience,et notamment desdéclarations faites par lestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à la barre sous la foi du serment, ainsi que desaveux présentés parle prévenu lui-mêmeà l’audience. En effet, à l’audience du 18 avril 2024, le prévenu a lui-même décrit son état au moment des faits comme ayant étébien bourré. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique,
4 le 13 novembre 2022, vers1.10 heure, àADRESSE3.), au rond- point à la sortie deADRESSE3.)en directionADRESSE4.), 1)sachant qu'il a causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon àne pas causer un dommage aux propriétés publiques. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 6)d’avoir circulé en présentant des signesmanifested’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. Les infractions retenues à charge du prévenu sub2)à5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Codepénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec lesinfractions retenuesà charge du prévenu sub1)etsub6)lesquelles se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
5 d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de1.200euros du chef des infractions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire estcependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment de la gravité objective des faitscommis,la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de12moisdu chefde l’infractionretenueà sa chargesub1)et une interdiction de conduirede 18mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub6). Au vunéanmoinsde l’ancienneté des antécédents judiciairesdans le chef du prévenu,ensemble ses aveux,le tribunalestime quePERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, etildécidepartantd’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontredu sursisintégral. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du
6 Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende deMILLEDEUX CENTS(1.200) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 861,73euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE(12) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour uneduréetotaledeTRENTE(30) MOIS,dontdouze(12) mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 1) etdix-huit(18) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub6), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cetteinterdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publiqueou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v er t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles9,12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles139 et140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, et des articles
7 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,10 mai2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,substitutprincipaldu Procureurd’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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