Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024
Jugtn°1093/2024 not.26439/15/CD ex.p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10MAI2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire àUerschterhaff -p r é v e n u- F…
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Jugtn°1093/2024 not.26439/15/CD ex.p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10MAI2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire àUerschterhaff -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du12mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.),decomparaîtreà l’audience publique du27mars 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: volà l’aide d’effraction. À l’audience du27mars2024,Madamelevice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.)etlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCodede procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Mandy MARRA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions.
2 MaîtreAminatou KONÉ, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocatsà la Cour,tousdeuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens dedéfense de son mandant. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à avoirla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M EN Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice26439/15/CD etnotammentle procès-verbaletlesrapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu lesrapportsd’expertise génétique numérosNUMERO1.)etNUMERO2.)des5avril2016 et 3 août 2023établisauLaboratoireNational de Santé. Vu l’ordonnancede renvoin°220/24 (XXIe)renduepar la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du21 février 2024renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chef devolà l’aide d’effraction. Vu la citation à prévenu du12mars 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,levendredi 3juillet2015 entre01.00 heure et06.30 heuresàL-ADRESSE2.),dans le café «ADRESSE3.)»,soustrait frauduleusement au préjudicedudit caféletiroir de la caisse enregistreuseet soncontenu à savoirla somme d’environ 200 euros, partantdeschosesqui ne lui appartenaient pas,avec la circonstance que le vol a été commis enfracturant la porte d’entrée,ainsi que la porte de bureau au sous-sol,partant à l’aide d’effraction. À l’audience du27mars2024, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir avoir commis le vol qualifié lui reproché.Cependant, au vu de sa consommationde stupéfiantsau moment des faits, il a expliquéne pas pouvoir se l’excluredans la mesure où il avait pourhabitude de commettre des vols en vue de pouvoir financerl’acquisition de stupéfiants. Le mandataire dePERSONNE1.)a, quant à lui, contesté les infractions libellées à charge de son mandantau motif que plusieurs profils ADN avaient été relevés sur les lieuxde l’infraction et qu’aucun élémentdu dossier répressifne permettait de retenir une éventuelle complicité dans le chef de son mandant.Ilaencoreplaidé queles lieux en cause étaientfréquentés par des consommateursqui s’y rendaient en vue deconsommer des stupéfiants.Il a par ailleurssoutenu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossierrépressifquetantla porte d’entrée de l’immeuble que la porte se trouvant au sous-sol et permettant d’accéderà l’intérieurdu café en causeavaient été forcées.Finalement, si le Tribunal venait à retenir son mandant dans les liens de l’infraction libellée à sa charge, ilasoulevé le moyen dudépassement du délai raisonnableeta demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égardde son mandant. Au regard des contestationsémises par le mandataire dePERSONNE1.), il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de cette infraction.
3 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Pour conclure à la culpabilité du prévenuPERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les constatations policières consignées dans le rapport n°SREC-LUX/PolTech/JDA-45185-1- HEIMdu3juillet 2015 etsur le résultat de l’exploitation des traces ADN prélevéessur les lieux de l’infraction. En l’espèce,il résulte des constatations faites par la Police ainsi que des photographies prises par la Police Technique que la porte d’entréede l’immeuble présentait des traces d’effraction au niveau de la serrure et quela portesituée au sous-sol,permettant d’accéder à l’intérieurdans un premier temps dansunbureau etpar la suite à l’intérieurdes locaux du café en cause,avait été endommagée au niveau de laserrure.Les enquêteurs ont encore relevéqu’au moment des faits litigieux,les deux portesen causeétaientconvenablement fermées à clé. Il résulte encore des rapports d’expertise génétique établis en causequele profil génétiqueisolé dePERSONNE1.)a été mis en évidencetant sur un burin quesurunsacheten plastique retrouvésur le soldu sous-sol de l’immeuble et contenant plusieurs objets provenant de l’intérieur du café en cause dont notammentune tireliresur laquellele profil génétique isolé de PERSONNE1.)aégalementété mis en évidence. L’enquête menée en cause a également permis d’établir que le profil génétique dePERSONNE1.)aen outre été détectésur le câbledu tiroir de la caisse enregistreuse duditcafé. Étant donné que le profil génétique du prévenuPERSONNE1.)a été trouvé sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction, le Tribunal se réfère aux principes dégagés par la jurisprudence et notamment par un arrêt numéroNUMERO3.)/17, X e chambre, rendu le 22 mars 2017 par la chambre correctionnellede la Cour d’Appel, qui a retenu ce qui suit: «L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre part, les profilsgénétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi des échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue–les experts parlent d’une probabilité de 99,9999 %–à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique reste incertain. Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide d’après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et
4 contradictoirement discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmid’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant de l’individualiser précisément. Il atteste que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou tellepersonne. À l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si et dans quelle mesure la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré. Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par toutélément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible (CJS, Ch. Crim., 10 juin 2015, n° 20/15). Si la trace d’ADN a toutefois été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction, si elle a été relevée sur l’objet del’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit à garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sapropre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (CEDH John MURRAY c. Royaume-Uni, 8 février 1996, n°47). Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (C. SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; F. KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.» Dans la mesure où la traceADN ayant pu être attribuée au prévenuPERSONNE1.)a été prélevéetantsur un vecteur immobile, à savoirle câble du tiroirde lacaisseenregistreuseque surun vecteur mobile, à savoirla tirelire provenant de l’intérieur des lieux de l’infraction,et que le mandataire dePERSONNE1.)n’a fourni aucune explication plausible quant à la présence de l’ADN de son mandant sur les lieuxdu crime, le Tribunaltient pour établi que PERSONNE1.)s’est introduit par effractionà l’intérieur du caféen question et a acquis l’intime conviction que le prévenu y a volétant le tiroir de la caisse enregistreuse que son contenuà
5 savoir la sommed’environ 200 euros, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction libelléeà sa charge, sauf à préciser que la porte d’entrée de l’immeublea certes été forcée et partant endommagée, mais elle n’a pas été fracturée. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débatsmenésà l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, levendredi 3 juillet 2015 entre 01.00 heure et 06.30 heures à L-ADRESSE2.), dans le café «ADRESSE3.)», en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance quece vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedu «Café Marathon» sis à L-ADRESSE2.), notamment letiroirde la caisse enregistreuse ainsi que soncontenu à savoirla somme d’environ 200 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis enforçant la porte d’entrée de l’immeubleet enfracturant la portedu sous-sol permettant d’accéderdans un premier temps à l’intérieur d’unbureau, puisà l’intérieur dudit café, partant à l’aide d’effraction.» Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. A l’audience du27 mars2024, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il ya eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
6 Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). En l’espèce, le point de départ se situedans le cadre de la présente affaireau 24 novembre 2023, date à laquelle le prévenu a été accusé pour la première fois des faits lui reprochés dans la présente affaire. Le dossier a été renvoyé en date du 21 février 2024 devant une chambre correctionnelle et cité à l’audience du 27 mars 2024. Le Tribunal constate qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable à partir de l’accusation dePERSONNE1.). Il est cependant incontestable que les faits comportent une certaine ancienneté alors que le vol avec effraction a été commis le 3 juillet 2015. Au vu de la gravité del’infraction retenue à charge dePERSONNE1.),touten tenant compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement deneufmois. Dans la mesure où le casier judiciaire du prévenu renseignedeuxcondamnationsdes24 avril 2012et 30 janvier 2013par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnementchaque fois de12 mois, assortie du sursis (déchu par la suite), pourdesfaits de vol,il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. PA R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandatairedu prévenu entendu en ses moyens de défenseet le prévenu ayantrenoncé à avoir la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenueà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeNEUF(9)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à1.926,04euros. Le tout enapplication des articles14, 15, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal, des articles1,179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
7 Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Maïté BASSANI, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,attaché de justicedu Procureur d’Etat,et deMike SCHMIT,greffier, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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