Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024

No.234/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.1331/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur…

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No.234/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.1331/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du5 mars2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,28mars2024,le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,leprévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire.

2 Les moyensduprévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreLynn FRANK, avocatà la Courdemeurant à Luxembourg. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10 mai2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu leprocès-verbalnuméro41134du31décembre2023dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 000333 du Laboratoire National de Santé du 9 février 2024. Vu la citation à prévenu du5mars2024(not.1331/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le31/12/2023vers 14:50heures,sur laADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.avoir circuléalors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,en l’espèce de 7,11 ng/ml, II.conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, III. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux duprévenu. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 31 décembre 2023 vers 14.50 heures, sur laADRESSE3.)entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 7,11 ng/ml. 2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueVOLKSWAGEN , modèlePolo, immatriculéNUMERO1.)(B),sans être titulaire d’un permis de conduire. 3) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir misen circulation sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueVOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculéNUMERO1.)(B), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable. 4)dene pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargedu prévenusub 1), 3), 4) et5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

4 Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à chargedu prévenusub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines,de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 29 de la loimodifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

5 objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois duchef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),de12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) etde12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3). Au vu desnombreuxantécédents judiciairesdu prévenud’une part,et dans lebut de ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.)d’autre part, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) letrajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 535,64euros,

6 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeTRENTE-SIX(36) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),douze (12) moisdu chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) etdouze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3), d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractèrede stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, desarticles 12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, et des articles 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premier vice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,10 mai2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence deGeorges SINNER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent

7 jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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