Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024

No.237/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.7302/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur…

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No.237/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.7302/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6 mars2024, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,28mars2024,le président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures,et n’être ni parents, ni alliés, ni au service de la prévenue, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée lamain droite nue, les motsJe le jure.Ils furentensuite entendus séparémentenleurs déclarations orales.

2 Après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,laprévenuePERSONNE1.)fut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens de laprévenuePERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDanielCRAVATTE, avocatà la Courdemeurant à Diekirch. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10 mai2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro41019du21novembre2023dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu la citation à prévenu du6 mars2024(not.7302/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le21/11/2023entre 17:30 heures et18:18heures,sur laADRESSE3.) entreADRESSE4.)etADRESSE5.)et sur laADRESSE6.)entre ADRESSE5.)etADRESSE7.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréen l’espèce de0,96 mg/l, II.vitesse dangereuse selon les circonstances, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3 V. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux partielsde laprévenue. Letribunal estimeau vu des contradictions entre les dépositions des témoins entendus à la barrequ’il y a lieu d’acquitter la prévenue des préventionslibellées aux pointsII., IV. et V. de la citation, alors que ces faits ne sont pas établisà l’abri de tout doute. PERSONNE1.)est parcontre déclaréeconvaincue: étantconductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le 21 novembre 2023 entre 17.30 heures et 18.18 heures, sur la ADRESSE3.)entreADRESSE4.)etADRESSE5.)et sur la ADRESSE6.)entreADRESSE5.)etADRESSE7.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,96mg par litre d’air expiré. 2) de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation duquantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

4 Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde700euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de22mois du chefdel’infractionretenueà sa chargesub 1). Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires de la prévenue, mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressée, le tribunal décide de lui accorder le sursis à l’exécution de 16 mois de cette interdiction de conduire et d’excepter de la durée restante de 6 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail, tout en précisant que le trajet visé sub 2) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confierafin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenue ayant eu la parole en dernier,

5 a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef descontraventionsnon retenuesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deSEPT CENTS(700) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de29,20euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-DEUX(22) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deSEIZE (16) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de six (6) mois1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et b) le lieu du travail. d i tque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit en communauté

6 domestique avec laprévenue, auprès d'une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premier vice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,10 mai2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence deGeorges SINNER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


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