Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024

No.239/2024 Audience publique du vendredi,10mai2024 (Not.1527/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

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No.239/2024 Audience publique du vendredi,10mai2024 (Not.1527/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 mars 2024, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenue. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 28mars2024,le président constatal’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. La prévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense.

2 Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10mai2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro60225du24 février 2024dressé par le commissariatde police deTroisvierges. Vu la citation à prévenu du 14 mars 2024. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le24/02/2024vers18:00heuresàL-ADRESSE3.),sans préjudice d’indicationsde temps et de lieux plus précises, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasêtre resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de lachambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience. Lescontraventionslibelléessub II.et sub III.de la citation sontliées par un lien deconnexitéau délit libellé sub I. en ordre principal pour présenter

3 avec lui un lien logique étroit. Par conséquent,la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Le 24 février 2024,PERSONNE1.)a porté plainte à la police grand-ducale en expliquantqu’elle avait garé son véhicule automobile de la marque VOLVO, immatriculéNUMERO1.),auADRESSE4.),sur un emplacement de stationnementà l’arrière de la station-essence SOCIETE1.)avant de se rendre à son poste de travail auSOCIETE2.)dans leSOCIETE3.). Elle aensuiteexpliqué qu’en retournant auprès de sa dite voiture vers 18.15 heures, elle avait remarqué des dégâtsaugarde-boue, auphare,auclignotant etauparechocavant gauche de celle-ci. PERSONNE1.)a rajouté qu’elle était garée au niveau d’unarbre et qu’elle n’avait certainement pas heurté celui-ci. Les agents de police ont ensuite constatéla présence de restes d’écorce d’un arbre coincésdans la partie endommagéede la voiture de la plaignante, et ils encore découvert sur les lieux de l’accident des restes d’un clignotantprovenant de la voiture dePERSONNE1.),ainsi qu’un arbre qui avait été fraichement endommagé.Les agents n’ont par ailleurs pas constaté d’incompatibilitéentre lesdégâts au véhicule Volvo de la prévenueet ceux subis par l’arbre, alors que ces dégâtsse situaient à la même hauteur. Le tribunalconclutpour sa part quel’accident ne peut être expliqué autrement que par la collision de la voiture de la plaignante avec l’arbre. En effet,à moins d’imaginer que l’arbreait décidé deheurterla voiturede sa propre initiative(ce quisemblepeuprobable), la seuleexplication logiqueest que la prévenueait elle-mêmeheurté l’arbre avec la partie avant gauche de sa voiture. Le délit de fuiteconstitueun délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur,ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il a été impliqué,de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper àses responsabilités, tant pénale que civile, ainsi qu’aux constatations utiles. Le délit de fuite requiert ainsi la réunion des conditions suivantes: -implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, -la connaissance du sinistre, -la fuite pour échapper aux constations utiles. En l’occurrence, au vu desconstatations policières,il est certain que la prévenuePERSONNE1.)avait heurté et endommagéun arbre sur le parking ouvert au public sis àADRESSE3.). Au vu de l’ampleur des dégâts tant à la voiture Volvoappartenant àla prévenue que de ceux accrus à l’arbre, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.)avait remarqué cet accrochage en temps réel.

4 Le tribunal estime encore que l’élément intentionnel ne fait pas de doute dans le présent cas d’espèce, alors quePERSONNE1.), qui n’a pas pu méconnaître sa responsabilité dans la genèse de l’accident et donc des dégâts qu’elle a elle-même causé à sa proprevoiture, a porté plainte contre inconnu du chef de délit de fuitedans le but de se faire indemniser du préjudice matériel survenu à sa voiture. Au vu de ces éléments, la chambre correctionnelle décide de retenir la prévention libellée en ordre principalau point I. de la citation. Enfin, lescontraventionsreprochées à laprévenueauxpointsII.et III.de la citationsontégalement à retenir au regard du déroulement même de l’accident. PERSONNE1.)est partantdéclaréeconvaincue: étantconductriced’un véhicule automobilesur la voie publique, le24 février 2024 vers 18.00heures, àADRESSE3.),sur le parking du centre commercialSOCIETE3.), 1) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 2)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 3) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même sil’accident n’est pas imputable à sa faute. Les contraventions retenues à charge de la prévenue sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe de contraventionsse trouveencoreen concours réelavec le délit de fuite retenu sub 3), de sorte qu’il y alieud’appliqueraussiles dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

5 puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, cette amende ayant le caractère d’une peine de police. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue,la chambrecorrectionnelletient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstancesde l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.200 eurosdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub3) et une autre amende,d’un montant de 150 euros,du chef des contraventionsretenuesà sa charge sub1) et2). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelledécide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois du chefdu délit de fuiteretenu à sa chargesub3). En raison de l’absence d’antécédents judiciairesdans le chef de la prévenue au moment des faits,la chambre correctionnelle décideencore d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier,

6 c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende d’un montant deMILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS du chef du délit de fuiteretenu à sa chargesub3) et à une amende d’un montant deCENT CINQUANTE (150) EUROSdu chef descontraventionsretenuesà sa charge sub1) et sub2),ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àTREIZE(12 +1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub3)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDIX-HUIT(18) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles7,9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,10mai2024 au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Georges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à

7 l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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