Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024
No.242/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.1318/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur…
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No.242/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.1318/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 mars2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,28mars2024,le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au serviceduprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ilfut ensuite entendu en ses déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixale prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10 mai2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro10383du21février 2024dressépar le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du14mars2024(not.1318/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le21/02/2024, à20:25heures,àADRESSE3.), au croisement avec la ADRESSE4.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire del’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, II.principalementavoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3 IV. défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment desdépositions du témoin entendu à l’audience sous la foi du serment. Il résulte des constatations policières quePERSONNE1.)a été arrêté par la police pour conduite en état d’ivresse. Les signes manifestes d’ivresse comprenaientdes émanations d’alcool, des pertes d’équilibre, des troubles de l’élocution et une confusion mentale. Le test sommaire de l’haleine a par ailleurs révélé un taux d’alcoolémie de 0,89 mg par litre d’airexpiré. Le prévenu a toutefois refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètremalgré les explications et avertissements qui lui avaient été donnés par les agents verbalisant. Lors del’audience de la chambre correctionnelle, le témoin a précisé que l’état du prévenu au moment des faits pouvait correspondre à une imprégnation éthylique de l’ordre de 0,89 mg par litre d’air expiré,telle que révéléepar le test sommaire de l’haleine. Le témoin aencore déclaré qu’il avaitexpliquéau prévenuà deux reprises les conséquences d’un refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré, et que sa collègue de travail PERSONNE3.)luiavaitdonné les mêmes explications. Encore àl’audience, le prévenu n’a pascontestéqu’il avaitprisle volant enétatd’ivresse et qu’il avaitrefusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincupar les éléments du dossier et par les débats menés à l’audience: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 21 février 2024, à 20.25 heures, àADRESSE3.), au croisement avec laADRESSE4.), 1) présentant un indice grave faisantprésumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter à l’examende l’air expiré. 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, mêmes'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer un dommage aux propriétés privées. Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde800euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
5 L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 5 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) etde21 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2). Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de 22 mois, et dans le but dene pas compromettre la situation professionnelle dePERSONNE1.), il décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante de 4 mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deHUIT CENTS(800) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,70euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT(8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-SIX(26) MOIS,dont cinq (5) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et vingt-et-un (21) mois du chef de l’infraction retenue sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT-DEUX (22) MOIS de cette interdiction de conduire,
6 i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire restante d’une durée deQUATRE (4) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) lelieu du travail. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premiervice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,10 mai2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence deManon RISCH,premier substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.
7 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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