Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024
No.258/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.1036/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur…
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No.258/2024 Audience publique duvendredi,10 mai2024 (Not.1036/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixmaideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur leProcureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 mars2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,28mars2024,le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire.
2 Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10 mai2024. A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu lesprocès-verbauxnuméros90070du 19 janvier 2024 et 90071 du 20 janvier 2024dresséspar lecommissariat de policed’Echternach. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24010822du Laboratoire National de Santé du29 février 2024. Vu la citation à prévenu du14mars2024(not.1036/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le19/01/2024vers22:40heures,àADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, avoir circuléalors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,en l’espèce de30,3ng/ml.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambrecorrectionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux duprévenu. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 19 janvier 2024 vers 22.40 heures, àADRESSE3.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est de30,3ng/ml.
3 Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour lamorphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde600euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de6mois. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciaires dans le chefdu prévenu, le tribunal décideencored’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier,
4 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende deSIXCENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de535,64euros, f i x ela durée de la contrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeSIX(6) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné lacondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premier vice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,10 mai2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence deGeorges SINNER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé leprésent jugement.
5 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peutégalement être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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