Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2026
Jugementn°793/2026 not.33671/24/CD (amende) rétab. des lieux (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant enmatièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne,…
9 min de lecture · 1,824 mots
Jugementn°793/2026 not.33671/24/CD (amende) rétab. des lieux (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant enmatièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne, prévenu Par citation du22 janvier 2026, le Procureur d’Etat prèsle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du13 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : principalement:infractionsauxarticles12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17°de la loimodifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, subsidiairement:infractionsauxarticles12 (3) alinéa 2 et 75 (1) 18°de la loimodifiée du 18juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Àcette audience,Madame levice-président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point10du Code de procédure pénale.
2 Le témoin-policierPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Pascale KAELL,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le J U G E M E NT q u i s u i t : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33671/24/CDet notamment le procès-verbal numéro—-du 15 novembre 2023et lerapport complémentaire numéro—-du21 février 2025,dresséspar l’entité mobile du ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Administration de la nature et des forêts, et les pièces y annexées. Vu la citation à prévenu du22 janvier 2026,régulièrement notifiée auprévenu PERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur ou complice, depuis le printemps 2023 (selon les déclarations du prévenu) et notamment le 15 novembre 2023, le 19 juin 2024 ainsi que le 19 février 2025 (dates des différents contrôles effectués par l’SOCIETE1.)) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE2.), section E deADRESSE3.)etADRESSE4.)sous le numéroNUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus excates, principalement, en infraction aux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou tout autre matériau en zone verte, en l'espèce, d'avoir, déposé à titre permanent en zone verte des matériaux et notamment trois semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi qu’une voiture; subsidiairement,
3 eninfraction aux articles 12 (3) alinéa 2 et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou tout autre matériau en zone verte sans autorisation préalable du Ministère de l’environnement, en l'espèce, d'avoir, déposé à titre temporaire en zone verte des matériaux et notamment trois semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi qu’une voiture, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministère de l’environnement.» À l’audience publique du13 février2026, le témoinPERSONNE2.),commissairede la Police Grand-Ducale,S.R.P.S.Nord, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et plus particulièrement duprocès-verbaldressé par l’Administration de la nature et des forêts (ci-après «SOCIETE1.)»)endate du 15 novembre 2023. Celui-ci a, par ailleurs, déclaré avoir procédé à une visite des lieux en date du 12 février 2026 et avoir constaté que le dépôt était toujours en place. Lors de la même audience,le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge et n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.Il a expliqué qu’il aurait souhaité reprendre la ferme de sa grand-mèreetd’y entreposer son matériel, mais que ce projet n’aurait finalement pas abouti. Il a ensuite indiqué avoir envisagé la location d’un hangar, sans toutefois en trouver à proximité. Finalement, il a précisé disposer désormais d’une autorisation pour construire un hangar, dans lequel il pourrait enfin entreposer le matériel actuellement déposé en zone verte. En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement duprocès-verbaldu15 novembre 2023dressé par l’SOCIETE1.), dont le contenu a été confirmé sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)à la barre, et des aveux du prévenu, que l’infractionlibellée à titre principaleà l’encontre dePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit.En effet, le matériel étant déposéen zone vertedepuis au moinsle printemps 2023, il y a lieu de retenir que les objets y ont été déposés à titre permanent. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commisl’infraction, depuis le printemps 2023 (selon les déclarations du prévenu) et notamment le 15 novembre 2023, le 19 juin 2024 ainsi que le 19 février 2025 (dates des différents contrôles effectués par l’SOCIETE1.)) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune deADRESSE2.), section E deADRESSE3.)etADRESSE4.)sous le numéro NUMERO1.), en infractionaux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou tout autre matériau en zone verte,
4 en l'espèce, d'avoir,déposé à titre permanent en zone verte desmatériaux et notamment trois semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi qu’une voiture.» Quant à la peine Aux termes de l’article 75 paragraphe (1)17°de la loimodifiéedu 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’infraction àl’article 12(3)est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours àtrois anset d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement. En considération de la gravité du fait retenu à charge du prévenu et de la durée de la période infractionnelle, tout en tenant également compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede10.000 euros. L’article 77 (6) de laloi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dispose que «Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequelle condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.». Il y a dès lors lieu d’ordonner lerétablissement des lieuxet d’accorder au prévenu undélai desix moisà partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose jugée pour ce faire, aux frais du prévenu, sous peined’uneastreintede500 eurospar jour deretard courant. Il y a lieu de fixer la duréemaximalede l’astreinte à12mois. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle dedix mille (10.000) euros,ainsi qu'aux frais de sapoursuite pénale, liquidés à9,22euros ; f i xela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours ;
5 o r d o n n elerétablissementdes lieux dans leur état antérieur aux frais dePERSONNE1.) dans le délaidesix (6) moisà partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, ceci sous peine d’une astreinte decinq cents (500) eurospar jour de retard; f i x ela durée maximale de l’astreinte à douze (12) mois. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 12 (3), 17 et 75 (1) et 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge,et Stephanie ALMEIDA,juge-déléguée,assistéesdeSarah KOHNEN, greffière, en présence deSteve BOEVER, premier substitut, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement