Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2026
Jugementn°791/2026 Not.43884/25/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition dejugeunique,arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistédeMaîtreFrédéric VENEAU, avocat…
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Jugementn°791/2026 Not.43884/25/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition dejugeunique,arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistédeMaîtreFrédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.) Commissaire auprès de la Police grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette, demeurantprofessionnellement à L-ADRESSE3.), comparanten personne, PERSONNE3.) Inspecteur-adjoint auprès de la Police grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette, demeurantprofessionnellement àL-ADRESSE3.), comparant en personne, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié.
2 F A I T S: Par citationdu26 janvier 2026,le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement deetà Luxembourga requis leprévenuàcomparaître à l’audience publique du9 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: rébellion etcoups sur agents dépositaires de la force publique. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéeMarina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications. Ensuite,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se constituèrentpartie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie WEYRICH,Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire etfut entendueen son réquisitoire. MaîtreFrédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,exposales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43884/25/CDetnotammentleprocès-verbal n°43028/2025 dressé le 13 septembre 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort. Vu la citation à prévenu du26 janvier 2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du27 janvier 2026à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
3 AUPÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu, d’avoir, en date du 13 septembre 2025 vers 13.45 heures à L-ADRESSE2.), au premier étage de l’immeuble résidentiel,commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire adjoint de la Police grand- ducale,PERSONNE2.), né leDATE2.)et l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), né leDATE3.), agissant pour l’exécution des lois, en résistant avec violences en employant sa force, à son immobilisation, notamment •en essayant de leur porter des coups de poing et depieds, •en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans la nuque, •en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand- ducale,PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée. Le Ministère Public reproche encore sub 2) àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, le commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE3.), préqualifié, et plus particulièrement, •en portant au moins un coup de pied dans les côtesdu commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans la nuque, •en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand- ducale,PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée, avec la circonstance que ces coups et violences ont causé dans le chef •du commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, des blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au 18 septembre 2025, •de l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE3.), préqualifié, des blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au 19 septembre 2025, suivant certificats médicaux. Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 9 février 2026 et peuvent être résumés comme suit: Il ressort du procès-verbal numéro 43028/2025 précité qu’en date du 13 septembre 2025 le commissaire adjointPERSONNE2.), l’inspecteur adjointPERSONNE3.)et l’agent de police stagiairePERSONNE4.), ont été requis pour intervenir àADRESSE4.)en raison d’une dispute. Étant donné que ladite patrouille discutait de manière agitée avec trois hommes devant le café, qui s'en mêlaient bien qu'ils n'avaientprobablementrien à voir avec le problèmeinitial, une
4 deuxième patrouille, composée des agentsPERSONNE5.), inspecteur, etPERSONNE6.), inspecteur adjoint, est arrivéesur les lieux.PERSONNE1.)se trouvait parmi les personnes qui discutaient bruyamment avec les agents,celui-ciétait agressif, gesticulait violemment et coupait sans cesse la parole aux agents. Lorsque les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont demandé àPERSONNE1.)de les accompagner un peu à l'écart du café,PERSONNE1.)a bousculé l’inspecteur adjoint PERSONNE3.). Ce dernier a alors repousséPERSONNE1.)et les agents ont réussi à isoler PERSONNE1.)devant l’entrée d’un immeuble.Il a refusé de présenter ses papiers d’identités aux agents, s'est retourné, a ouvert la porte de la résidence et s'est enfui à l'intérieur. Ila couru au premier étage, a ouvert la porte d’un appartement et a essayé de la refermer derrière lui, mais le commissaire adjointPERSONNE2.)a pu l'en empêcher. LorsquePERSONNE1.)a remarqué que les agents l'avaient suivi dans l'appartement, il est devenu encore plus agressif et s’est dirigé vers eux. Une bousculade s’est suivieetles agents ont essayé de lui passer les menottes.PERSONNE1.)s’est débattu en frappant autour de lui avec les mains et les pieds et a délibérément donné un coup de poing à l’inspecteur adjointPERSONNE3.)au niveau de la mâchoire, qui par la suite a crachédusang.Il a en outreportéun coup de pied aux côtes du commissaire adjointPERSONNE2.). Après un certain temps, les agentsPERSONNE2.)et PERSONNE3.)ont réussi à immobiliserPERSONNE1.)au sol et, avec l'aide de l’inspecteur PERSONNE5.), à lui passer les menottes. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le même jour,PERSONNE1.)a expliqué qu'il se serait précipité dans son appartement pour aller chercher sa carte d'identité, que les policiers lui avaient demandée. Il n'aurait pas fermé la porte de son appartement derrière lui et, alors qu'il se trouvait à l'intérieur, un policier l'aurait saisi par le cou tandis qu'un autre lui aurait maintenu les bras dans le dos. Il aurait alors reçu un coup sur les lèvres, puis, lorsqu'il était allongé sur le sol, un coupau visage et à la nuque. Il ne se serait pas défendu. Il ressort du procès-verbal numéro 43028/2025 précité qu’il présentait une petite blessure à la lèvre, un œil légèrement rougi ainsi que des traces de sang sur sa chemise. Il se plaignait également de douleurs à la nuque, mais ne souhaitait pas se faire examiner par un médecin. Il ressort aussi dudit procès-verbal quelesdeux jeunes enfantsdu prévenuâgés de 3 et 10 ans se trouvaient également dans l'appartement lors de la rébellionet ont assisté à l’interpellation de leur père. Il résultedu certificatmédical établi en date du 13 septembre 2025 par le DrPERSONNE7.) que l’inspecteur adjointPERSONNE3.)a subi un «trauma maxillaire inférieur gauche troubles articulés dentaires douleur à l’ouverture de bouche sans fracture de la mâchoire; céphalées traumatisme crânien sans anomalie au scanner». Il résulte encore du certificat médical du même jour établi par le même docteur que ces blessures ont entraînées une incapacité temporaire de travail allant du 13 septembre 2025 au 19 septembre 2025 inclus. Finalement, il résulte du «compte rendu après consultation» établi par le DrPERSONNE8.) en date du 15 septembre 2025 qu’à la suite de l’accident de travail du 13 septembre 2025, l’inspecteur adjointPERSONNE3.)a subi une «luxation de l’ATM (articulation temporo- mandibulaire». Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 13 septembre 2025 par le Dr PERSONNE9.)que le commissaire adjointPERSONNE2.)adû porterun «un collier cervical souple (entorse)». Il ressort, en outre, du certificat médical du même jour établi par le Dr
5 PERSONNE10.)que ces blessures ont entraînées une incapacité temporaire de travail allant du 13 septembre 2025 au 18 septembre 2025 inclus. Entendu en date du 13 septembre 2025, l’inspecteurPERSONNE5.)a confirmé le déroulement des faits tel que relaté par les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.). L’inspecteur adjoint PERSONNE6.)et l’agent de police stagiairePERSONNE4.)ont aussi confirmé le déroulement des faits ayant eu lieu à l’extérieur de l’immeuble d’appartements, alors qu’ils ne se sont pas rendus à l’intérieur de l’appartement d’PERSONNE1.). A l’audience publique du 9 février 2026, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en précisant avoir constaté la présence de sang sur le sol de la cuisine, après l’immobilisationdu prévenu. Il n’était pas en mesure de dire si PERSONNE1.)avait été blessé lors de l’interventionetavait seulement constaté qu’il présentait un peu de sangau niveau dela tempe, sans qu’aucune plaie ouverte ne fût visible. Il a aussi indiqué quePERSONNE3.)avait craché du sang aprèsavoir reçu un coup à la mâchoire de la part d’PERSONNE1.). Sur question, il a encore précisé ne pas avoir tout de suite vu les deuxenfantsse trouvant dans l’appartement ; cesderniersauraient surgi d’une autre pièce et se seraient soudainement retrouvés derrière eux. Le témoinPERSONNE3.)a aussi réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en précisant que ce n’aurait été qu’après avoir immobiliséPERSONNE1.), qu’ils auraient remarquéla présence dedeuxenfantsdans l’appartement. Interrogé quant à la présence de sang sur le sol de la cuisine, il adéduitqu’il s’agissait de son propre sang, alors qu’il aurait craché du sang après avoir reçu un coup à la mâchoire de la part d’PERSONNE1.). Le prévenu a maintenu ses déclarations faites auprès de la Police. Il a indiqué avoir voulu se défendre, tout en soutenant que cela n’aurait pas été possible alors quePERSONNE3.)l’aurait saisi par la gorge, par-derrière.Il affirme avoir reçu plusieurs coups de poing par terre ainsi que des coups de pied sur la tête.Interrogé surle déroulement exact des faits et notamment quant àla différence de tailleet de corpulenceentre les policiers et lui-même, il a déclaré ne pas souhaiter faire d’autres déclarations. En droit Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de laprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
6 Infractions aux articles 269 et 271 du Code pénal (rébellion) L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut : 1)Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé(Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). 2)L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique. 3)L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu laqualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des agents verbalisateurs consignées dans le procès-verbal numéro 43028/2025 précité, des déclarations des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi que des certificats et ordonnances médicales figurant au dossier répressif, qu’en date du 13 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)a porté des coups aux agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)et a résisté avec violences envers eux lors de son immobilisation, notamment: -en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds, -enportant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police Grand-DucalePERSONNE2.), en lui causant une tension musculaire dans la nuque, et -en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police Grand-DucalePERSONNE3.), lui causant une mâchoire disloquée. Pour qu’il y ait rébellion, la résistance doit encore avoir été opposée à une personne dépositaire ou agent de la force publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique. En l’espèce, cette condition est remplie, les policiersPERSONNE2.)etPERSONNE3.)étant des agents de la force publique ayant agi dans l’exercice de leurs fonctions.
7 La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celuiqu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Le prévenu, en présence de plusieurs agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne pouvait ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion sont à suffisance établis en espèce, de sorte que l’infraction de rébellion est à retenir dans le chef du prévenuPERSONNE1.). Infractions aux articles 280 et 281 du Code pénal (coups et blessures) Aux termes de l’article 280 du Code pénal : «Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. » Aux termes de l’article 281 du Code pénal : «Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.» S’agissant des coups sur agents dépositaires de la force publique avec la circonstance aggravante que ces coups ont été la cause de blessures, il résulte à suffisance de droit des certificats médicaux établis en relation avec les blessures subies par les agents de police PERSONNE2.)etPERSONNE3.)figurant au dossier répressif que ces derniers ont subi des blessures à la suite des agissements du prévenu et notamment une incapacité de travail personnel. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossierrépressifainsi que les débats menés à l’audience « comme auteurayant lui-même commis les infractions, le 13 septembre 2025 vers 13.45 heures à L-ADRESSE5.), au premier étage de l’immeuble résidentiel, 1)en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoircommis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un officier et un agent de police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commis une rébellion sans armes, en l’espèce, d’avoircommis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), né leDATE2.)et l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE3.), né leDATE3.), agissant pour l’exécution des lois, en résistant avec violences en employant sa force, à son immobilisation, notamment •en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds,
8 •en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans la nuque, en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand- ducale,PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée, 2)en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal, d’avoir frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, un agent dépositaire de la force publique, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’une effusion de sang, de blessures et de maladie, en l’espèce,d’avoir frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, le commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE3.), préqualifié, et plus particulièrement, •en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans la nuque, •en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée, avecla circonstance que ces coups et violences ont causé dans le chef •du commissaire adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE2.), préqualifié, des blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au 18 septembre 2025, •de l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,PERSONNE3.), préqualifié, des blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au 19 septembre 2025, suivant certificats médicaux». Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontredu prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne,sans armes, est punie d’un emprisonnement dehuit joursà deux ans. En vertu de l’article 274 du même Code, le Tribunal peut en outre prononcer une amende facultative de 251 à5.000 euros. Selon l’article 280 du Code pénal, quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la
9 force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 281, si les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article281du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. LeTribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)et l’agressivité dontafait preuve ce dernieretdesa facilité de passage à l’acte, ensemble ses antécédents judiciaires, justifie sa condamnation à unepeine d’emprisonnementde12mois et à uneamendede1.000 euros. En considération desantécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. AU CIVIL 1)Quant à la partie civile dePERSONNE2.) Àl’audience publique du9 février 2026,PERSONNE2.),Commissaire(OPJ) de la Police grand-ducale,s’estconstituépartie civile contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Cette constitution de partie civile est conçue comme suit: «SCAN» Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits commis par PERSONNE1.)à hauteur de 1.500 euros. La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dontla partie civileentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
10 Au vu des explicationset des certificats médicauxfourniesà l’audienceparle demandeurau civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande à hauteur du montant demandé de1.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.500 euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu9 février 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 2)Quant à la partie civile dePERSONNE3.) Àl’audience publique du9 février 2026,PERSONNE3.),Inspecteur adjoint (APJ) de la Police grand-ducale,s’estconstituépartie civile contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Cette constitution de partie civile est conçue comme suit: «SCAN» Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)demande indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits commis par PERSONNE1.)à hauteur de 3.000 euros. La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causaledirecte et certaine avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). Au vu des explicationset des certificats médicauxfourniesà l’audiencepar le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier répressif,lademande est fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de1.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de1.500 euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu9 février 2026, jour de la demande enjustice, jusqu’à solde. PARCESMOTIFS: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son vice-président,statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications,les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions,la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal,
11 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) mois,ainsi qu’ à une amende correctionnelle demille (1.000) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àdix(10) jours, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à9,92euros, statuant au civil, 1)Quant à la partie civiledePERSONNE2.) donneacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.),fondée et justifiée pour le montant demillecinq cents (1.500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demillecinq cents (1.500)euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu9février 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux fraiscettedemande civile dirigéeà son encontre. 2)Quant à la partie civiledePERSONNE3.) donneacteàPERSONNE3.)de saconstitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE3.),fondée et justifiée pour le montant demille cinq cents (1.500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demillecinq cents (1.500) euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu9 février 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux fraisde cettedemande civile dirigéeà son encontre.
12 Par application des articles14,15, 16, 27, 28, 29, 30,60,65,269, 271, 280 et 281duCode pénal,desarticles1,2, 3,3-6,155,179, 182,183-1,184, 185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 626 et 629duCodede procédurepénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence deSteve BOEVER,PremierSubstitutdu Procureur d’État, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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