Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2023

Jugementn° 1931/2023 not.3777/22/CD ex.p./s.(1x) (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) actuellementplacésous contrôle…

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Jugementn° 1931/2023 not.3777/22/CD ex.p./s.(1x) (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) actuellementplacésous contrôle judiciaireet ayant élu son domicile en l’étude de Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour, comparanten personne, assisté deMaîtreRui VALENTE, Avocatà la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, prévenu Par citation du22 août 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du2 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: vol qualifié etinfractionsàla loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreRui VALENTE,Avocat à la Cour, demeurant àBech-Kleinmacher,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice3777/22/CDet notammentlesprocès-verbaux et rapportsdressésencausepar la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vul’ordonnance numéro683/23rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en datedu31mars2021renvoyant, par application de circonstances atténuantes,PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol qualifié etd’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du22 août 2023, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE3.), d’avoir, le 5 février 2022 vers 21.40 heures,respectivement vers 23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), frauduleusement soustrait au préjudice de laSOCIETE1.), quatre ordinateursde la marque «Apple», modèle «IMac», trois machines «Apple TV», une télécommande, des claviers, des souris, un projecteur de la marque «Optoma» et trois câbles de la marque «Apple», partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction etd’escalade, les auteurs ayant cassé et forcé une fenêtre de l’école pour accéder par escalade à l’enceinte et ayant ensuite cassé les fenêtres des salles de classerespectives pour yaccéder par escalade dans la mesure où la technique du contre-levier était restée infructueuse pour ouvrir les portes. Le Ministère Public reprochesub2.a)àPERSONNE1.)depuis un temps indéterminé,mais non encore prescritet plus particulièrementà partir du 23 novembre 2018 (jour suivant la date de la majorité dePERSONNE1.)),dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et

3 notamment àADRESSE4.),d’avoirde manière illicite,vendu, offert en vente oumis en circulation des quantitésindéterminées, mais au moins 62,5 grammes de haschisch, de même que des quantités indéterminées de marihuana en les offrant notamment à une certaine «PERSONNE4.)», respectivement «PERSONNE5.)». Le Ministère Public reproche sub 2.b)au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,de manière illicite, acquis, détenu et transporté 62,5 grammes de haschisch, en vue de l’usage par des personnes non autrement identifiées, Le Ministère Public reproche finalement sub 2. c)àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu ou utilisé 62,5 grammes de haschisch, sachant que ces stupéfiantsprovenaientd’une infraction aux articles 8 paragraphe 1 a), respectivement 8 paragraphe 1b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu a été en aveux d’avoir commis l’infraction libellée sub 1. à son encontre qui est encore établie tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif etnotammentdes constatations des agents verbalisantconsignées dans les procès-verbauxet rapports dressés en cause ainsi que par les débats menés à l’audience et notamment les déclarations faites sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.). Le prévenu a contesté avoir vendu, offert en vente ou mis en circulation des stupéfiants tout en reconnaissant avoir consommé du cannabis ensemble avec des amis. Il a encore expliqué que les stupéfiants saisis à son domicile étaient destinés à son usage personnel. Le Tribunal relève que le Codede procédure pénaleadopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I,1186). Au vu des quantités de stupéfiants saisies qui paraissent excessives pour correspondre à une simple consommation personnelle, du fait que de nombreux sachets à fermeture «zip», dans lesquels les revendeurs ont pour habitude de conditionner le cannabis, ont été trouvés au domicile du prévenu, de l’exploitation du téléphone du prévenu suite à laquelle de nombreux indices permettant de conclure que des consommateurs avaient la possibilité de s’approvisionner auprès de ce dernier ainsi que de ses déclarations à l’audience suivant lesquelles il consommait ses stupéfiants ensemble avec des amis, le Tribunal arrive à la conclusion quePERSONNE1.)a offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis. Aucune vente concrète n’ayant été retracée par les enquêteurs, il y a lieu de limiter l’infraction à l’article 8 paragraphe 1 a) à l’offre en vente et à la mise en circulationde cannabis. Sur base des développements qui précèdent, il est également établi qu’une partie des 62,5 grammes saisis au domicile du prévenu était destinée à l’usage pour autrui.

4 Le blanchiment est finalement établi pour les produits stupéfiants mis en circulation et saisis au domicile du prévenu. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1.le5 février 2022 vers 21.40 heures respectivement vers 23.30 heuresàADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet d’escalade, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement soustrait au préjudice de laSOCIETE1.), quatre ordinateursde la marque « Apple », modèle « IMac », trois machines « Apple TV», une télécommande, des claviers, des souris, un projecteur de la marque « Optoma », et trois câbles de la marque « Apple », partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction etd’escalade, les auteurs ayant cassé et forcé une fenêtre de l’école pour accéder par escalade à l’enceinte et ayant ensuite cassé les fenêtres des salles de classerespectives pour y accéder par escalade, 2.depuis un temps indéterminé, mais non encore prescritet plus particulièrementà partir du 23 novembre 2018 (jour suivant la date de la majorité dePERSONNE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,ADRESSE5.), a)en infraction à l'article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite,offert en venteetmis en circulation des stupéfiants, en l’espèce,d’avoir de manière illiciteoffert en venteetmis en circulation des quantités indéterminées decannabis, b)en infraction à l'article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illiciteacquis, détenu ettransporté, des stupéfiants, en l’espèce,d'avoir de manière illicite, acquis, détenu et transportéune partie des62,5 grammes de haschisch, en vue de l’usage par des personnes nonautrement identifiées,

5 c)en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoirdétenu l’objet des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe1 a) et b), sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de ces infractions, en l’espèce,d'avoir, détenules quantitésde cannabisretenues sub a) et b), sachant que ces stupéfiantsprovenaientde ces infractions». Quant à la peine Pourchaqueoffre en venteou mise en circulation, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, àoffrir en vente ou mettre encirculationles stupéfiantsainsi que le blanchiment-détention de ces produits stupéfiants, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidéd’offrir en vente et de mettre en circulation des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Ce groupe d’infractions se trouve encore enconcours réel avec l’infraction retenue sub 1., de sorte qu’il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le vol avec effractionet escaladeest puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suiteàla décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’offre en vente, la mise en circulationainsi quel’acquisition,le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention estpuni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine laplus forte est partant celle prévue par l’article8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits, mais également le jeuneâge du prévenu, ses aveux partiels et ses efforts entrepris en vue de reprendre sa vie en main.

6 Il y adès lorslieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24mois. PERSONNE1.)n’apas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis àl’exécution des peines et il ne semblepas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu delui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontredePERSONNE1.). Confiscations L’article 31 du Codepénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien,biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartientau condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des bienssubstitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5)aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoiten outreque, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Il y a dès lors lieu deprononcer laconfiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis. Au vu des développements qui précèdent,il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: ‒unsachet de haschisch (1gramme), ‒une boîtecontenant du haschisch (61,5 grammes), ‒une petite balance de couleur noire de marque «USA weigh», ‒quatre grandssachets en plastique, ‒trois petitssachets en plastique, ‒«papes», ‒une boîte en plastique, de couleur brune,

7 saisissuivantle procès-verbal n°JDA2022/105435-14dressé en date du6 février 2022par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenuPERSONNE1.),entendu enses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à74,27euros, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: ‒un sachet de haschisch (1gramme), ‒une boîte contenant du haschisch (61,5grammes), ‒une petite balance de couleur noire de marque «USA weigh», ‒quatre grandssachets en plastique, ‒trois petitssachets en plastique, ‒«papes», ‒une boîte en plastique, de couleur brune, saisissuivantle procès-verbal n°JDA2022/105435-14 dressé en date du 6 février 2022par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg. Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32,60,65,461 et467Code pénal,des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195,196, 626, 628et628-1du Code de procédure pénaleet des articles 8, 8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président,Julien GROSS,PremierJuge, etPaul MINDEN,PremierJuge, et prononcé en audience publique du10 octobre 2023au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence de

8 Pascale KAELL,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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