Tribunal d’arrondissement, 11 août 2023, n° 2023-05430

1 Jugement commercial2023TALVCOM/00083 Audience publiquede vacationdu vendredi,onzeaoûtdeux mille vingt-trois. Numérodu rôle: TAL-2023-05430 Faillite n°652/2023 Composition: Carole ERR,vice-présidente ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Laura LUDWIG, juge-déléguée ; Michel Patrick GLOD,greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL,…

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1 Jugement commercial2023TALVCOM/00083 Audience publiquede vacationdu vendredi,onzeaoûtdeux mille vingt-trois. Numérodu rôle: TAL-2023-05430 Faillite n°652/2023 Composition: Carole ERR,vice-présidente ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Laura LUDWIG, juge-déléguée ; Michel Patrick GLOD,greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, demandeur, comparant en personne, et: lasociété à responsabilitélimitéeSOCIETE1.). SARL,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.),représentée parson conseil de géranceactuellement en fonctions etinscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesse, comparant par MaîtreHanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant àDifferdange. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justice suppléantMax GLODÉen remplacement de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉdeLuxembourg en date du 6 juin 2023, le demandeur afaitdonner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,7 juillet 2023à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2023-05430du rôle pour l'audience publique du 7 juillet 2023et utilement retenue à l’audience publique de vacation du8 août2023, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Monsieur Jean-Lou THILL donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreHanan GANA-MOUDACHE, mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justicedu 6 juin 2023, Monsieur le Receveur du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, Monsieur Jean-Lou THILL (ci-après «Monsieur le Receveur») a fait donner assignation à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.). SARL(ci-après, «SOCIETE2.)»)à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demandetend à la mise en faillite de l’assignée. Monsieur le Receveurfait exposer que la partie défenderesse lui redoit le montant de 1.691.892,78 EUR, à titre de dette fiscale,suivant extrait de compte arrêté au 15 mai 2023. Il précise qu’une contrainte a étéadressée en date du 12 octobre 2022 à la partie défenderesse,suivied’uncommandementde payer du 5 janvier 2023. Monsieur le Receveuren conclut qu’il y a de fortes présomptions pour admettre que le crédit de la défenderesse est ébranlé et qu’il y a cessation de paiements. Il estime que sa créance est certaine dans la mesure où aucun recours contentieux n’a été introduit parSOCIETE2.)contre les bulletins d’imposition impayés émis par l’Administration des Contributions Directes endéans le délai légal de trois mois. Il insiste que le délai en question constitue un délai de forclusion. Monsieur le Receveur fait encore valoir que le recours gracieux qui a été introduit par SOCIETE2.)ne remet pas en cause la certitude de la créance d’impôt invoquéepar ses soins. En effet, un tel recours ne remettrait pas en cause le bien-fondé de l’imposition faite par l’Administration des Contributions Directes, mais s’analyserait en une pétition du contribuable d’être libéré, sur base de considérations tirées del’équité, de l’obligation de régler une dette fiscale. Un tel recours ne comporterait donc pas de contestation quant à la légalité de la dette fixée par l’administration en question. Monsieur le Receveur ajoute finalement queSOCIETE2.)aurait acceptéde manière implicite le bien-fondé de la créance d’impôt litigieuse, au motif qu’elle aurait sollicité la possibilité de payer sa dette par échelonnement. Cette façon de procéder lui aurait toutefois été refusée. SOCIETE2.)s’oppose àla demande de mise en faillite.

4 Elle conteste le caractère certain de la créance de Monsieur le Receveur au motif qu’un recours gracieux a été introduit auprès du Directeur de l’Administration des Contributions Directes et fait valoir qu’il ne serait pas possible depréjuger de la décision à prendre par le Directeur de l’Administration des Contributions Directesdansle cadre de ce recours. La partie défenderesse explique encore ne pas avoir été en mesure d’introduire un recours contentieux endéans le délai légal de trois mois, au motif qu’elle aurait eu des difficultés avec son comptable. Sa comptabilité n’aurait de ce fait pas été à jour. SOCIETE2.)affirme finalement qu’elle aurait introduit une demande tendant à un paiement échelonné de la créance de l’Administration des Contributions Directes afin d’éviter qu’elle soit déclarée en état de faillite. Il ne s’agirait toutefois pas d’une reconnaissance de la légalité de la dette fixée par l’administration en question. Le mandataire deSOCIETE2.)a versé la preuve du paiement d’une somme à hauteur de 75.000.-EURen faveur de l’Administration des Contributions Directes ainsi que le bilan de l’exercice de l’année 2021 de la partie défenderesse au cours du délibéré. Motifs de la décision: La demanderégulière en la forme et quant au délaiest recevable. L’article437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi que les références y citées). La cessation despaiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Quant à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas unmoyen purement dilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation despaiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation despaiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV,page 81 ; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1 er juillet2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées).

5 Aux termes du §131 de la Abgabenordnung«Sur demande dûment justifiée du contribuable endéans les délais du §153 AO, le Directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Sa décision est susceptible d’un recours au tribunal administratif, qui statuera au fond.» Une remise gracieuse se conçoit dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité. Une demande de remise gracieuse s’analyse exclusivement en une pétition du contribuable d’être libéré, sur base de considérations tirées de l’équité, de l’obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte par nature aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette (TA, 17 octobre, 2001, n° 13099). Admettre lecontraire reviendrait à admettre que l’intégralité du contrôle de la légalité soit rapportée dans la procédure de remise gracieuse et toute demande en remise gracieuse devrait dans cette logique aboutir invariablement chaque fois qu’une illégalité est constatée (TAL, 28 janvier 2004, n° 16541). De plus, une demande de remise gracieuse ne doit pas servir à contourner la forclusion attachée au délai contentieux et le réexamen d’office et la rigueur de la perception ne sauraient être un prétexte à un contrôlevirtuel du bien-fondé de l’imposition (CA, 8 juillet 2010, n°26736C). Par conséquent, le tribunal retient que la voie de la remise gracieuse est exclusive de celle contentieuse de la fixation de l’impôt. En effet, la légalité d’une créance d’impôts n’est pas mise en cause par l’introduction d’un recours gracieux et celui-ci ne suspend pas le délai légal de forclusion de trois mois pour introduire un recours contentieux. Faute d’introduction d’un recours contentieux endéans le délai de forclusion légal detrois mois par la partie défenderesse, le bien-fondé de la créance d’impôt n’est pas contestée par cette dernière. Au vu des développements repris ci-avant et des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, dont notamment l’extrait de compte arrêté au 15mai 2023 et la contrainte numéroNUMERO2.), la preuve de la légalité de l’imposition est rapportée en l’espèce, et ce, indépendamment de la décision à prendre ultérieurement par le Directeur de l’Administration des Contributions Directes. L’ETAT disposedoncd’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard deSOCIETE2.) qui n’apas été apurée, le virement à hauteur de 75.000.-EUR réalisé parSOCIETE2.)en faveur de l’Administration des Contributions Directes n’étant pas de nature à éteindre ladite créance. La partie demanderesse n’est pas non plus disposéeà accorder du crédit àSOCIETE2.). Les conditions de la faillite sont dès lors données. Il y a partant lieu de déclarerSOCIETE2.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce.

6 Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillite lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.). SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au11 février 2023; nomme juge-commissaireMadameMurielWANDERSCHEID ,jugeau tribunal d'arrondissement de Luxembourg et désignecomme curateur MaîtreMaïka SKOROCHOD ,avocatà la Cour,demeurant àEsch-sur-Alzette; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le21 août 2023; fixelieu, jour et heure pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances au 1er septembre 2023à 14.30 heures et pour les débats sur les contestations à naître de cette vérification au12 septembre 2023à 14.30 heures chaque fois en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera affiché en l'auditoire du tribunal de commerce de cesiège et inséré par extrait dans les journaux "Luxemburger Wort" et "Tageblatt"; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.


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