Tribunal d’arrondissement, 11 janvier 2024

1 Jugt no39/2024 Notice no. 9925/22/CD amende AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n ue-…

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1 Jugt no39/2024 Notice no. 9925/22/CD amende AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n ue- ________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du21 août2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du4 décembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: Vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal).

2 A l’audience publique du4 décembre2023,le vice-président constata l'identité de la prévenuePERSONNE1.), luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminersoi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet futentendueensesexplications et moyens de défense. La représentantedu Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du21 août 2023(not. 9925/22/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro2774/2021établi en date du3 décembre 2021par la Police Grand-Ducale,RégionCentre-Est, CommissariatRemich/Mondorf. Le Ministère Public reproche à laprévenuePERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, le 3 décembre 2021, vers 12.20 heures, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg, et plus précisément au supermarché SOCIETE1.)situé à ADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne luiappartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du supermarché susvisé divers aliments ainsi que du savon, d’une valeur totale de 71,89 euros, partant une chose appartenant à autrui»

3 Il résulte du procès-verbaln°2774/2021 précité que le 3 décembre 2021, la police a été appelée à se rendre au supermarchéSOCIETE1.)sisàADRESSE3.), en raison d’un vol à l’étalage. Sur place, les policiers ont pu retrouver l’agent de sécurité du supermarché SOCIETE1.),PERSONNE2.),et la prévenuePERSONNE1.), laquelle se trouvait dans son véhicule de la marque Peugeot, modèle 207, de couleur rouge, portant la plaque d’immatriculationNUMERO1.)(D). L’agent de sécurité a déclaré qu’il a pu observer sur les images de vidéo-surveillance quePERSONNE1.), qui se trouvait dans le supermarchéSOCIETE1.)afin de faire ses courses,amis divers articles dans son chariot et caché d’autresarticles dans sonpantalon ainsi que dans son sac. Après avoir passé par les caisses et payé les articles se trouvant dans son chariot, l’agent de sécurité aurait décidé de l’interpeller et de la confronter avec les articles cachés et non payés. Lors de l’interpellation,PERSONNE1.)aurait contesté les faits et aurait refusé tout contrôle sur sapersonne.PERSONNE2.)a encore expliqué qu’après quelques minutes de discussion, elle était d’accord de le suivre à l’extérieur du supermarché sur le parking,oùelle a sorti différents articles afin de les déposer dans sa voiture de marque Peugeot. Au vu de ces déclarations, les agents de police ont décidé de procéder à unefouille corporellefaite sur la personne de la prévenuePERSONNE1.)ainsi qu’à unefouille de son véhicule, à l’occasion desquellesdifférents objets soustraits, qui n’ont pas figurésur le ticket de caisse,ont pu être saisis. Lors de son audition du même jour,PERSONNE1.)a admis s’être rendueau supermarchéSOCIETE1.)àADRESSE3.)afin de faire ses courses. Arrivée aux caisses, elle aurait remarqué qu’elle n’avait pas suffisammentd’argent sur elle, de sorte qu’elle aurait pris la décision de voler les objetslesquels ont étéremispar la suiteaux agents de police. L’exploitation des images de vidéo-surveillance a également permis d’identifier la prévenuePERSONNE1.), qui était en train de prendre des articles afin de les mettre et cacher dans son pantalon ainsi que dans son sac. A l’audiencepublique du 4 décembre 2023, la prévenuea déclaré ne pas se rappeler de l’intégralité des faits, sans pour autant les contester.Elle a indiqué qu’à l’époque des faits, elle était soumise à une médication très forte suite à une intervention chirurgicale. Elle a également expliqué, après avoir été confronté par le Tribunal avec des faits similaires de vol à l’étalage en Allemagne,qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire, alors que son ex-mari refusait de lui payer une pension alimentaire. Entretemps, sa situation se serait régularisée et elle aurait repris sa vie en main.

4 L’infraction telle que libellée à l’encontre de la prévenuePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dansle procès-verbal dressé en cause, le résultat de la fouille corporelle etde la fouilledu véhiculeappartenant àla prévenue, les déclarations de l’agent de sécurité, les déclarations de la prévenue devant la police et l’exploitation des images de vidéo-surveillance. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du4 décembre2023, laprévenuePERSONNE1.)estconvaincuede l’infraction suivante: «comme auteur, le 3 décembre 2021, vers 12.20 heures,dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg, au supermarchéSOCIETE1.)situé àADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenantpas, en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du supermarché susvisé divers aliments ainsi que du savon, d’une valeur totale de 71,89 euros, partant deschoses appartenant à autrui» En vertu des dispositions des articles 461 et 463 duCodepénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Eu égard à la gravité relative de l’infraction retenue à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal décide de lacondamnerà uneamendede1.000 Euros. Au vudu faible trouble à l’ordre publiqueet en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense, et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,

5 c o n d a m n e laprévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une peine d’amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à7,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours. Par application des articles 14, 15, 20, 66, 461 et 463 du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et, Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI, premiersubstitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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