Tribunal d’arrondissement, 11 janvier 2024
1 Jugtn°94/2024 not.19220/23/CD ex.p./s.1x restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicileen l’étudede Maître Eric…
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1 Jugtn°94/2024 not.19220/23/CD ex.p./s.1x restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicileen l’étudede Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du6novembre2023,Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)decomparaîtreà l’audience publique du22novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalementinfraction aux articles461,468, 469du Code pénal, sinon à l’article 470 du Code pénal,infraction aux articles2,6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionset infraction à l’article506-1 (3)du Code pénal. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance del’actequiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de nepas s’incriminer soi-même.
2 La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoinD.M.S., né leDATE2.) à Luxembourg. Les témoinsL.S., né leDATE3.)à LuxembourgetC.K., né leDATE4.)àADRESSE3.), furent entendusséparémentenleursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète assermentée Nadia TLEMCANI,fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameNicole MARQUES,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de sonmandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M EN Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19220/23/CD et notamment le procès-verbal numéroJDA n°134952-1/2023dressésen date du30mai2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vul’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoin°557/23(XIX e )rendue le21juillet2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgrenvoyantPERSONNE1.), moyennantapplication de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles461, 468, 469, 470 et 506-1 (3) du Code pénal et d’infraction aux articles2,6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur lesarmes et munitions. Vu la citation à prévenu du6novembre 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub I.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 30 mai 2023 vers 17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), dans laADRESSE5.),principalementsoustrait frauduleusement, au préjudice de ‑L.S., né leDATE3.)à Luxembourg, un parfum de marqueindéterminée, la somme de 13,euros et une montre de la marque FESTINA, ‑D.M.S., né leDATE2.)à Luxembourg, une casquette de la marque GUCCI et un sac à bandoulière, ‑C.K., né leDATE4.)àADRESSE3.), la somme de 40,-euros, une veste et des écouteurs AIRPODS PRO de la marque APPLE,
3 partant des choses appartenant à autrui,avec lescirconstancesque le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en tenant lebras de la victimeL.S., préqualifié, afin de l'immobiliser et depouvoirfouillerses poches, en arrachant un sachet des mains de la victimeD.M.S. et en tirant sur la veste de la victimeC.K., préqualifiée, ainsi qu'à l'aide de menaces, notamment en menaçant les victimes à l'aide d'unebombe à gazlacrymogène, violences exercées égalementpour assurer sa fuite, notamment en utilisantune bombeà gaz lacrymogène pour tenir ses victimes à distance,sinonsub II.d’avoir extorquépar menaces, et notamment à l'aided’une bombeà gaz lacrymogène, la remise desdits objets. Le Ministère Public reproche sub III. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant, vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires, partant une arme reprise dans la catégorie A. 15 de la loi du 2 février2022 sur les armes et munitions. Le Ministère Public reprochefinalement sub IV. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu les objets libellés sub. IetII.formant l'objetdes infractions sub. I. etII. sachantau moment où il les recevait qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal. À l’audience du22 novembre 2023, les témoins L.S.,né leDATE3.)à Luxembourg, et C.K., né leDATE4.)àADRESSE6.), ont réitéréleurs déclarations faites lors de leurs auditions policières respectives du 30 mai 2023.Tous deuxont déclaré avoir, en compagnied’un dénommé «PERSONNE2.)» etde D.M.S., né leDATE2.)à Luxembourg, chercher à s’abriter du soleil, rejoignant à cette fin la passerelleADRESSE7.).À un certain moment, ilsavaientété abordéspar deux garçonset une fille d’originearabe, respectivement albanaise.La fille enquestions’étaitemparéede la casquettede D.M.S. et l’avaitplacée dans la poche de son pantalon pendant que les deux garçonsavaientfouillé les poches des deux témoins. L.S. a préciséquel’un des garçonsl’avait retenu par le bras afin de pouvoir fouillerson sac à bandouillère etqu’ils’était emparé de son parfum et de la somme de treize euros.Ledit garçons’étaitencore appropriésamontre de la marqueFestina qu’il avait retiréedu poignet par méfiance à l’approche des trois individus et qu’il avait placé dans lapochede son pantalon.L.S. a encorespécifié avoir pris la fuite après avoir entendu l’un des trois individus crier «la sacoche»et avoir accosté un passant pour quece dernier fasse appel aux forces de l’ordre.Sur question, il a finalement préciséavoir pris peurlorsque les deux garçons l’avaient retenu pour pouvoir fouiller ses poches. C.K. a, quant à lui,encore ajouté qu’après avoirscrutéles pochesde son ami L.S., la jeune fille s’était approchéede lui etne cessait detirer sa veste.Après l’avoir repoussée, legarçon, vêtu d’un pantalon en jean,s’était emparé d’unebombe à gaz lacrymogène et l’avait tenue à hauteurde son visage en le menaçant d’en faire usage s’il ne lui remettait pas sa veste. C.K. a,sur question,précisé avoirretiré sa veste et l’avoirremisà l’un des trois individus. Les deux garçonsavaient ensuitefouilléses pocheset s’étaient emparésdela somme de quarante euros et de sesAirPods. Sur question, il a préciséqu’à sa connaissance, aucun de ses collègues ne transportait surlui une bombe à gaz lacrymogène. À la barre, le prévenu a, hormis le fait d’avoir retenu S.L. par le bras, contesté l’intégralité des infractions luireprochés.Il a tenu à préciserqu’il ne s’était appropriéd’aucun bien appartenant aux victimes et que la jeune fille, identifiée en la personne dePERSONNE3.),
4 lui avait remis la bombe à gaz lacrymogène après l’avoirmontrée à l’une des victimes. Il a encoreaffirméqu’il s’était abstenudetout comportement répréhensible à l’égard des victimes, cherchant essentiellement àdissuader ses acolytesà les violenter et à les dépouiller. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenupar telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. L’infraction de vol qualifié Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°NUMERO1.)). Au vu des déclarations constantes, cohérentes et partant crédibles des témoinsL.S. et C.K., faitestantauprès de la police qu’à l’audience sous la foi du serment, lesquelles se trouvent
5 encorecorroborées par le résultat des fouilles corporelles effectuéessur le prévenu et ses amis, il est établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.)a abordéL.S., C.K. et D.M.S.,a arraché des mains de D.M.S. unsachet,a tenu L.S. par le bras et a fouillé ses poches ainsi que celles de C.K. en vue de s’emparer de leurs effets personnelscontrele gré de ces derniers. Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse des objets repris dans le réquisitoire du Ministère Public, sauf en ce qui concerne la veste appartenant à C.K. pour laquelle il y a lieu de retenir qu’elle a été remise par ce dernier à l’un des trois individus sous l’effet de la contrainte, remise qui sera analysée ci-dessous. Les éléments constitutifs du vol sont partant établis. Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Au vu des déclarations deL.S.d’après lesquellesPERSONNE1.)l’avaitretenu par le bras pendant qu’il lui fouillait ses pochesainsi quedes déclarations de D.M.S. faites lors de son audition policière du 30 mai 2023 d’après lesquelles le prévenu lui a arraché un sachet de ses mains etdans la mesure où les violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner la qualificationde l’article 468 du Code pénal, le Tribunal retient que la circonstance aggravante des violences est établie en l’espèce. Au vu de toutes ces circonstances, il y a lieu de retenir quele vol a été commis à l’aide de violences. Le Tribunalne saurait cependant,au vu des déclarations du témoin C.K. faites à l’audience d’après lesquelles il n’avait jamais été fait usage de la bombe à gaz lacrymogènepour assurer la fuite du prévenu,retenir la circonstance aggravante de l’exercice de violences pour assurer sa fuite, libellée à charge du prévenu. L’infraction d’extorsion L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que sila victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture.
6 En l’espèce, il résultedes déclarations de C.K. que ce dernier a remis sa veste à l’un des trois individus après quePERSONNE1.)ait tenu une bombe à gaz lacrymogène à hauteur de son visage et l’ait menacé d’en faire usage s’il ne lui remettaitpas sa veste. La chose convoitéeayant été remisepar la victime sous l’influence de la contrainte consistant enl’espèce enla peur engendrée par la menace exercée parPERSONNE1.)à l’encontrede la victime,il y a lieu deretenir queles éléments constitutifsde l’extorsionpar menacessont partant établis. Quant au degré de participation Aux termes de l’article 66 du Code pénal, «seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit: ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, parun fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit». Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66). Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoir lavolonté d’agir en vue de réaliser l’infraction. Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789). Ainsi, il a été jugé que dans le cas du vol commis avec violences ou menaces, est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare de l’objet, puisqu’il a intimidé la victime et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (CSJ, 18 décembre1989, n° 312/89 VI). En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi quele prévenu a agi ensemble avec sesamis et dans une intentioncommune, à savoir dépouiller lesvictimesdeleurseffets personnels, précision faite qu’il n’est pas relevant de différencier quels objets ont été soustraits par qui, alors que le prévenuaparticipé à un seul et même vol, respectivement extorsion, quisont dès lors intégralement imputable à chacun d’entre eux. En effet, il résulte des déclarations deL.S. et C.K.faites à l’audience sous la foi du serment quePERSONNE1.)les avait abordésetse tenait à côté de ses acolytes lorsque la jeune fille s’était emparée de la casquettede D.M.S.,qu’ilavait tenu L.S. par le bras pendant qu’il fouillait ses poches ensemble avec l’autre garçon etqu’ilavait menacé C.K. à l’aide d’une bombe à gaz lacrymogène pourquecedernierlui remette sa veste.Il résulte finalement des
7 déclarations de D.M.S. faites lors de son audition policière du 30 mai 2023 que PERSONNE1.)lui avait arraché un sachet de ses mains. Au vu de ces éléments, il y a partant encore lieu de retenir quePERSONNE1.)acoopéré directementauxinfractionsde vol commis à l’aide de violenceset d’extorsioncommise à l’aide de menaces. L’infraction de détention d’une arme prohibée Au vu des déclarations constantes, cohérentes et partant crédibles deC.K., faites tantauprès de la police qu’à l’audience sous la foi du serment, lesquelles se trouvent corroborées par le résultat de la fouille corporelle effectuéesurla personne duprévenu,l’infraction de détention d’une bombe à gaz lacrymogène estétablie,aux yeux duTribunal,tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef du prévenu. L’infraction de blanchiment-détention Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou dela participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Le vol au sens de l’article 468du Code pénalainsi que l’extorsion rentrentdans le champ d’application de l’article 506-1 1) du Code pénalétant donné que cesinfractions sont puniesd’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’uneinfraction prévue à l’article 506-1 1) du même Code. Le prévenuayant été retenu,en saqualité de coauteurdans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide de violenceset de l’infraction d’extorsionpar menaces, ce dernieravait nécessairement connaissance de l’origine illicite des objetssaisistant sur sapersonneque celle de ses acolytesau moment de leur interpellation par les forces de l’ordre. Ilestdès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée subIV. àsa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, ayant commisensemble avec d’autres personnes les infractions, le 30 mai 2023 vers 17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.), dans laADRESSE5.),
8 I.eninfraction aux articles 461 et468 du Code pénal, d'avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de ‑L.S., né leDATE3.)à Luxembourg, un parfum de marque indéterminée, la somme de 13,euros et une montre de la marque FESTINA, ‑D.M.S., né leDATE2.)à Luxembourg, une casquette de la marque GUCCI et un sac à bandoulière, ‑C.K., né leDATE4.)àADRESSE6.), la somme de 40euros et des écouteurs AIRPODSPROde la marque APPLE, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en tenant les bras de la victimeL.S., préqualifiée, afin de l'immobiliser et de lafouiller,ainsi qu’en arrachant un sachet des mains de la victimeD.M.S., II.en infraction à l'article 470 Code pénal, d'avoir extorqué par menaces la remised’objets mobiliers, enl'espèce, d'avoir extorqué par menaces, et notamment à l'aide d'unebombe à gaz lacrymogène, la remised’une veste appartenant à la victimeC.K., préqualifiée III.en infraction aux articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,d'avoir acquis, détenu et transportéunearme de la catégorieA, enl'espèce d'avoir détenu et transporté un engin à effet incapacitant, vaporisant des substances lacrymogènes, partant une arme reprise dans la catégorie A. 15 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, IV.en infraction aux articles 506-1 (3) duCode pénal, d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1)etde la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu les objets libellés sub. Iet II. formant l'objet des infractions sub. I.et II.,sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal». La peine
9 L’infractionde vol à l’aide de violenceset l’infractiond’extorsion retenuesà charge de PERSONNE1.)setrouvent en concours idéal avecl’infraction deblanchiment-détention retenue sub IV. à sa charge. Ces deux groupes d’infractionsse trouventencoreen concours réeltantentre euxqu’avec l’infractionde détention d’une arme prohibée retenue à charge du prévenu. Il y a partant lieu de faireapplication des dispositions desarticles 60 et65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes des articles 468 et 470du Code pénal, le vol à l’aide de violences et l’extorsion par menacessontpunisdela réclusion de cinq à dix ans. Àla suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Lemaximum encouru du chef de cesinfractionsest un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infractionde blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement detrois ansàhuit ans et d’une amende de25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte estdès lors celle comminéeparl’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Au vude la gravité des faits,il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde12moiset à uneamendede1.000 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscation et restitutions LeTribunal ordonnelaconfiscation,comme choses formant l’objet del’infraction retenue sub III.à chargedu prévenuPERSONNE1.)de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal n°JDA134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, CommissariatLuxembourg. Il y a lieu d’ordonneren outrelaconfiscation,par mesure de sûreté,des trois sachets contenant du haschisch et du joint saisis suivantprocès-verbal n°JDA134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Tribunal ordonneencorelarestitutionà L.S.,né leDATE3.)àLuxembourg,delamontre de la marque «Festina» et du parfum de la marque «BY NOOR» «JULIUS» saisis suivant
10 procès-verbal n°JDA2023/134952-7 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand- Ducale, région Capitale, CommissariatLuxembourg. Il y a lieu d’ordonner de plus larestitutionà C.K.,né leDATE4.)àADRESSE3.),des AirPodsPRO de la marque APPLE saisis suivantprocès-verbal n°JDA 2023/134952-7 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Tribuna ordonne finalementlarestitution,à son légitime propriétaire,destéléphones portables, desAirPods,de la somme d’argent et du parfum saisissuivantprocès-verbal n° JDA134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, CommissariatLuxembourg. PA R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entenduensesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseet le prévenu ayant eula parole en dernier, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDOUZE(12)mois, à uneamendedeMILLE(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.006,25euros, fixela durée de la contrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution de cette peine d'emprisonnement, avertitle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, ordonnelaconfiscationde la bombe à gaz lacrymogène saisie suivantprocès-verbal n°JDA134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, CommissariatLuxembourg, ordonnelaconfiscationdes trois sachets contenant du haschisch et du joint saisis suivantprocès-verbal n°JDA134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand- Ducale, région Capitale, CommissariatLuxembourg, ordonne larestitutionà L.S.,né leDATE3.)àLuxembourg,de la montre de la marque «Festina» et du parfum de la marque «BY NOOR» «JULIUS» saisis suivant procès-verbal n°JDA 2023/134952-7 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand- Ducale, région Capitale, CommissariatLuxembourg,
11 ordonn elarestitutionàC.K.,né leDATE4.)àADRESSE3.),des AIRPODS PRO de la marque APPLE saisis suivantprocès-verbal n°JDA 2023/134952-7 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, CommissariatLuxembourg, ordonne larestitution,à son légitime propriétaire,destéléphones portables, des AirPods, de la somme d’argent et du parfum saisissuivantprocès-verbal n°JDA134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31,44,461,468, 470et506-1 (3)du Code pénal,des articles1, 155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleainsi quedesarticles2,6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionsqui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Julien GROSS, premier juge et Sonia MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signéle présent jugement.
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Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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