Tribunal d’arrondissement, 11 janvier 2024
Jugt n°95/2024 not.13540/21/CD not.13384/23/CD (jonction) ex.p. (confisc.) (restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement sans domicile connu, ayant élu domicile en l’étude deMaîtreIbrahima DIASSY…
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Jugt n°95/2024 not.13540/21/CD not.13384/23/CD (jonction) ex.p. (confisc.) (restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement sans domicile connu, ayant élu domicile en l’étude deMaîtreIbrahima DIASSY -p r é v e n u- F A I T S : Par citationsdu14novembre2023,régulièrement notifiéesàPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du16novembre2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du29novembre 2023 devant le Tribunal correctionnelde ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àcetteaudience,MaîtreIbrahima DIASSY, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code deprocédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
2 Lareprésentantedu MinistèrePublic, MadamePascale KAELL, premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma lesaffairesetfut entendueen son réquisitoire.Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les numéros de notice13540/21/CD et 13384/23/CD. Maître Ibrahima DIASSY,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tquisuit: Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 13540/21/CD et13384/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu dejoindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices13540/21/CD et13384/23/CD. Quant à la notice13540/21/CD Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’analyse toxicologiqueétablien cause par le Laboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du5juillet2023,renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du14novembre2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub a)àPERSONNE1.)d’avoir,le29avril2021, vers 11.30 heures, àADRESSE2.),dans le train n°NUMERO2.)en provenance deADRESSE3.),importé depuis la France 33 boules contenant un poids total brut de 23,3 grammes de cocaïne respectivement d’héroïne. Le Ministère Public reprochesub b)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu 33 boules contenant un poids total de 23,3 grammes de cocaïne respectivement d’héroïne saisies sursapersonne. Le Ministère Public reprochefinalement sub c)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b) ainsi que les sommes d’argent et objets provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport deces produits stupéfiants, et notamment le téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, sommes d’argent et objets qu’ils provenaient de ces dites infractions.
3 À l’audience du 29novembre 2023, Maître Ibrahima DIASSY a plaidé que son mandantétait en aveux des infractions lui reprochéeset il a sollicité la restitution du téléphone portable saisi sur la personne de son mandant. Les faits libellés à charge dePERSONNE1.)sont à suffisance de droit établis par les éléments du dossier répressif et plus spécialement par les constatations et investigations des agents de police consignées dans lesprocès-verbaux et le rapportdressés en cause,le résultat de la saisie opérée sur la personne du prévenuainsi que par lesaveuxdu prévenufaits lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instructionen datedu 30 avril 2021. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens despréventionslibelléesà sa charge,sauf à limiterl’infraction de blanchiment-détentionauxseulsstupéfiantssusmentionnésalors qu’aucune somme d’argent n’a été saisie sur sa personne etqu’aucun élément du dossier répressifne permet de conclure quele téléphone portable de la marque Nokia saisilors de la fouille corporelleconstituele produit des infractions pour lesquellesPERSONNE1.)a fait l’objet du présent renvoi. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossierrépressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxcomplets: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 29 avril 2021 vers 11.30 heures àADRESSE4.), dans le train n°NUMERO2.)en provenance deADRESSE3.), a)eninfraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, importé plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du 19février 1973, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite,importé depuis la France 33 boulescontenantde lacocaïne, respectivement de l’héroïne etd’un poids total brut de 23,3 grammes, b)en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenuplusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, transporté et détenu 33 boulescontenant delacocaïne, respectivement de l’héroïne et d’un poids total brut de 23,3 grammes,saisies sur la personne du prévenu, c) en infraction à l'article 8-1. 3) dela loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir détenul'objet de l'une des infractions mentionnées àl'article 8.1.sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenaitde l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de cesmêmes infractions». Quant à la notice n°13384/23/CD Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
4 Vu le rapport d’analyse toxicologiqueétablien cause par le Laboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance numéroNUMERO3.)/23 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du30 juin2023,renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du14 novembre2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub I.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescritet jusqu’au 8 avril 2023 àADRESSE5.), près del’arrêt de bus «Hamilius», vendu ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment d’avoir remis deux boules de cocaïne àPERSONNE2.)vers la fin du mois de mars 2023 en échange d’un téléphone portable. LeMinistère Public reprocheencoresub II.a)àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 avril 2023vers 10.00heures àADRESSE6.), à hauteur du funiculaire,en vue d’un usage par autrui,acquis, transporté et détenu 29 boules d’héroïne respectivement de cocaïne d’un poids brut total de 13,8 grammes ainsi que 2 boules d’héroïne respectivement de cocaïne d’un poids total brut inconnu, excrétées par le prévenu. Le Ministère Public reprochefinalementsubII.b)àPERSONNE1.)sub II. b)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points I. et II.a)ainsi quela somme de 65,90 euros en espècesetdeux téléphones portablessaisis sur sa personne, sachant aumoment où il recevait ces produits stupéfiants,cettesomme d’argent etcesobjetsqu’ils provenaientde cesmêmesinfractions. Àl’audience du29novembre 2023,MaîtreIbrahima DIASSYa contesté toute vente de stupéfiant dans le chef de son mandant. Pour le surplus, il aplaidé que son mandantadmettait avoir endosséle rôle de«la mule»et il a tenu à préciserque celui-ci avaitdéjàavaléen Italie les31 boules de cocaïne et d’héroïnedans le butde les remettre à une personne non autrement déterminée.Finalement, le mandataire du prévenu a sollicité la restitution de la somme d’argent et des téléphones portables saisis sur la personne deson mandant. Pour conclure à la culpabilité du prévenuPERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les seules déclarations du consommateurPERSONNE2.)ainsi que sur le résultat dela saisie opérée sur la personne du prévenuetde sesaveux faitsà l’audience. Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)faites lorsde son audition policière du 8 avril 2023quePERSONNE1.)lui avait remis vers la fin du mois de mars deux boules de cocaïneen échange d’un téléphone portableet que celui-ci avaitpour habitude de se tenir à proximité des quais de bussur laADRESSE7.)et de vendre des stupéfiants à l’intérieur des bus de la SOCIETE1.). Au regard des contestations du prévenu quant à lavente de stupéfiants libellée à sa charge, le Tribunal se doit deconstater qu’aucun autre élément du dossier répressif ne vient corroborer les seules déclarations du consommateurPERSONNE2.). Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou deplusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une
5 valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). Ainsi, à défaut d’autres éléments probants contenus dans le dossier répressif, les seules déclarations dudit consommateur ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que PERSONNE1.)s’est adonné à la vente de stupéfiants, de sorte que ce dernier est à acquitter du chef de l’infraction libellée sub I. à sa charge. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I. depuis un temps non prescrit jusqu'au 8 avril 2023 àADRESSE5.), près de l'arrêt de bus «Hamilius»,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et aurèglement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelqueautre façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir vendu ou mis en circulation desquantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et notamment d'avoir remis deux boules de cocaïne àPERSONNE2.)vers la fin du mois de mars 2023 enéchange d'un téléphone portable». Pour le surplus, il y a lieu de retenir, au vu des éléments du dossierrépressif et notamment du résultat de la saisie opérée sur la personne du prévenu, du résultat de l’expertise toxicologique susmentionnée et des aveuxdu prévenu,que les infractions libellées sub II. a) et sub II. b) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiterl’infraction de blanchiment-détentionauxseuls stupéfiantssusmentionnésalorsqu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le montant de65,90euros et lestéléphonesportablesdesmarquesSamsunget Nokiasaisis sur sa personneconstituent le produit des infractions pour lesquellesPERSONNE1.)a fait l’objet du présent renvoi. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxpartiels: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, II. le 8 avril 2023 vers 10.00 heures àADRESSE6.), à hauteur du funiculaire, a)en infraction à l'article 8. l.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenuplusieurs des substances visées à l'article 7de la loi du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, transporté et détenu 29 boules d'héroïne respectivement de cocaïne d'un poids brut total de 13,8 grammes ainsi que 2 boules d'héroïne respectivement de cocaïne d'un poids total brut inconnu excrétées par le prévenu,
6 b)eninfraction à l'article 8-1.3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoirdétenul'objet de l'une des infractions mentionnées àl'article 8.1. sousb), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenaitde l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub Il.a), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient decette même infraction». Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice 1354/21/CD ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.Il en va de même des infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice 13384/23/CD.Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé detransporter et de détenirdes stupéfiantspour autrui, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire;il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, la mise en circulation, le transport et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’unemprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment- détention est puni d’unemprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article8-1. 3)de la loi modifiée du 19 février 1973. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveuxpartielsde ce dernier. En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde16mois. Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge dePERSONNE1.)se sont déroulés en partie avant sa condamnation du 31 mars 2022 à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et en partie après ladite condamnation. Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation-ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass.pénal, 12 novembre 2006,n°41/2009, numéroNUMERO4.);CSJ, V e chambre, 26 février 2013, arrêt n°121/13; CSJ, X e chambre, 22 janvier 2014, n° 45/14).
7 Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu se sont déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de première instance, équivaut à une interprétation extensive du textelégal à appliquer (CSJ, X e chambre, 22 janvier 2014, n°45/14). En vertu de ces développements, le Tribunal conclut que le bénéfice du sursis n’est pas exclu à l’encontre du prévenuPERSONNE1.),de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégralquant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Confiscationset restitution: not. 13540/21/CD Le Tribunal ordonnelaconfiscation, comme chosesformant l’objet des infractions retenues à charge du prévenu,desstupéfiantssaisiessuivant procès-verbaln°202/2021du30avril2021 dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Limpertsberg. Il y a encore lieu d’ordonnerlarestitutionàPERSONNE1.), de son téléphoneportable de la marque NOKIA, de couleur noire, saisisuivant procès-verbaln° 199/2021 du29 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Limpertsberg. not. 13384/23/CD LeTribunal ordonnelaconfiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge du prévenu,des stupéfiants saisiessuivant procès-verbaln° 1187/2023 du20 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,Direction centrale policeadministrative, UGAO. Il y a finalement lieud’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des téléphones portables et de la somme d’argent saisissuivant procès-verbal n°1182/2023du8avril2023dressé par la Police Grand-Ducale,Unité de Garde et d’Appui Opérationnel, GSPS. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu MinistèrePublic entendueen son réquisitoireetle mandatairedu prévenuentendu en sesexplications et moyens de défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non-établieà sa charge, co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdeSEIZE(16) moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à2.948,09euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, o r d o n n elaconfiscationdesstupéfiants saisissuivant procès-verbaln° 202/2021 du30 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Limpertsberg,
8 o rd o n n elaconfiscationdes stupéfiants saisissuivant procès-verbaln° 1187/2023 du20 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,Direction centrale police administrative, UGAO o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)dutéléphoneportable de la marque NOKIA, de couleur noire, saisisuivant procès-verbaln° 199/2021 du29 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Limpertsberg, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)destéléphones portables et de la somme d’argent saisissuivant procès-verbal n°1182/2023du8avril2023dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Garde et d’Appui Opérationnel,GSPS. Le tout en application des articles 14, 15,31, 32, 44, 60 et65du Code pénal,des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 627, 628,628-1et 389du Code de procédure pénale etdes articles 8, 8-1.et 18 de la loimodifiéedu19 février 1973concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Julien GROSS, premier juge etSonia MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, etde Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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