Tribunal d’arrondissement, 11 janvier 2024

Jugt n°99/2024 Not.25290/23/CC IC 2x (confisctaion) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r…

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Jugt n°99/2024 Not.25290/23/CC IC 2x (confisctaion) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- F A I T S: Par citation du27novembre2023,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du2janvier2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:ivresse (0,85mg par litre d’air expiré). Acette audience, Madame levice-président constatal’identitéde laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2)du Code de procédure pénale, ellea été instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameJil FEIERSTEIN,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 Maître Michelle CLEMEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de sa mandante. La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéroNUMERO1.)/23/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO2.)/2023du9 juillet2023et le rapport n° 29326-1549/2023 du 15 juillet 2023dresséspar laPoliceGrand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatADRESSE1.)(C3R). Vu la citation à prévenuedu27 novembre2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoircirculé,le9juillet2023, vers10.43 heures, àADRESSE3.),en état d’ivresse. Le9juillet2023,les agents de police sont informés quePERSONNE1.)circule au volant du véhicule de la marqueFIAT, modèle 500, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L), en présentant des indices laissant présumer une consommation prohibée d’alcool. Lors de son interpellation, les policiers constatent quePERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresse et lasoumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie de laprévenueà0,85mg par litre d’air expiré. À l’audience publique du2janvier2024, laprévenueest en aveu del’infraction lui reprochée. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets dePERSONNE1.), l’infraction libellée à sa chargeestétablie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le9 juillet 2023, vers 10.43 heures, àADRESSE3.), avoir circuléavec un taux d'alcool d'au moins0,55 mgpar litred’air expiré, en l'espèce de0,85mg par litre d’air expiré.» L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infractionretenueà chargedePERSONNE1.).

3 L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité del’infraction retenueà chargede laprévenue, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamendede900eurosetà uneinterdiction de conduirede 24mois. Eu égard à l’antécédent spécifiquede laprévenuetel qu’il résulte de son casier judiciaire, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder àPERSONNE1.)la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer. Afin de ne pascompromettre la vie professionnellede laprévenue, le Tribunal décidecependant en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Cetrajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec laprévenueauprès d’une tierce personne à laquellePERSONNE1.)est obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marqueFIAT, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L), au volant duquellaprévenuea été contrôlée. Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif quePERSONNE1.)a été condamnée parordonnance pénalerenduele7 juin 2021par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation enétat d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de16mois assortie d’un sursisintégraletse trouvepartanten état de récidive légale. Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

4 Dans la mesure où laprévenuea de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 9juillet2023et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer. Le Tribunal ordonne partant laconfiscationduvéhicule de la marqueFIAT, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L), appartenantà laprévenue. Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de son vice- président, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenue entendueen ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetla mandataire delaprévenueentendue en ses moyens de défense,la prévenue ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa chargeà uneamendede NEUF CENTS(900) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 424,68euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àNEUF(9) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeune interdiction de conduired’une durée deVINGT-QUATRE(24)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, e x c e p t ede l’interdiction de conduire à prononcer -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pourdes motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communautédomestique avec la prévenue auprès d’une tierce personne à laquellePERSONNE1.)est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle, o r d o n n elaconfiscationduvéhicule de la marqueFIAT, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), appartenantà la prévenue,saisi suivantprocès-verbal numéroNUMERO4.)/2023 du 9 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud- Ouest, CommissariatADRESSE1.)(C3R).

5 Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29,30et31du Code pénal, des articles 179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196du Code de procédure pénale,des articles 12, 13, 14et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deJennifer NOWAK,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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