Tribunal d’arrondissement, 11 janvier 2024
Jugt n°101/2024 not.36847/21/CC 2xIC (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v…
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Jugt n°101/2024 not.36847/21/CC 2xIC (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du27novembre 2023,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du2janvier2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (2,13g par litrede sang);contraventions. A cette audience,Madamelevice-président constata l’identité de laprévenueet luidonna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal. Madamelevice-président informa laprévenuede sondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications etmoyens de défense.
2 La représentantedu Ministère Public,MadameJil FEIERSTEIN,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé,le J U G E M E N Tqui suit : Vule dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéroNUMERO1.)/21/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO2.)/2021du12 décembre2021,dressé par laPoliceGrand-ducale,Unité de la Police de la Route, Service Intervention autoroutier. Vu l’expertise toxicologiqueétablie le28décembre2021auLaboratoire National de Santé. Vu la citation du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,le12décembre2021,vers 23.38heuresàADRESSE3.)vers l’Allemagne,circulédansun étatalcoolisé prohibé par la loi et d’avoir commistroiscontraventions à la législation sur la circulation routière. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à4) à charge de laprévenuedans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). Al’audience du2janvier2024, laprévenuen’a pas autrement contestéavoir commisles infractions lui reprochées.Ellea encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Eu égard aurésultatdel’expertise toxicologique du 28décembre2021, établie au Laboratoire National de Santé, ily a lieude retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge. Quant aux contraventions libellées sub 2) à4),celles-cirésultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge de laprévenue,sauf à préciser que seul un dommage aux propriétéspubliquesa été causé en l’espèce. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincue: «étant conductriced’un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le 12 décembre 2021 vers 23.38 heures àADRESSE4.)vers Allemagne, 1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang , en l'espèce de 2,13 g par litrede sang,
3 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les contraventions retenues sub 2)à 4) à chargede laprévenuese trouvent en concours idéal avec le délitlade conduite en état d’ivresseretenusub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infractionlade conduite en état d’ivresseretenuesub 1)à chargedePERSONNE1.). Les contraventions retenues à chargede laprévenuesont punies d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 dela loi précitée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou decrimes.Cetteinterdiction de conduire sera toujours prononcée«en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 duparagraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à chargedePERSONNE1.),tout en tenant compte de l’ancienneté des faits,il y a lieu delacondamneràuneamendede500eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede16mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours etTribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition quele condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ellen’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
4 P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, composéede sonvice-président, statuantcontradictoirement,laprévenue entendueen ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamendede CINQ CENTS(500) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à64,02 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deSEIZE(16)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique. d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t itPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles14, 16, 28, 29, 30 et65du Code pénal, des articles3-6,154, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12,13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955et desarticles140et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955qui furent désignés à l’audience par Madamele vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parElisabeth EWERT,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deJennifer NOWAK,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement.
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