Tribunal d’arrondissement, 11 janvier 2024

1 Jugt n°43/2023 not.17186/20/CDetnot.26742/21/CD et not. 982/22/CD 3x ex.p./s.prob traduction AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né le1 er janvier 1990 àADRESSE1.)(Érythrée),…

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1 Jugt n°43/2023 not.17186/20/CDetnot.26742/21/CD et not. 982/22/CD 3x ex.p./s.prob traduction AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né le1 er janvier 1990 àADRESSE1.)(Érythrée), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementplacé sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- FA I T S : Par citations du 18 octobre 2023, leProcureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du7 décembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Not.17186/20/CD: I)infraction à l’article 409 du Code pénal, II)infractionauxarticles327 alinéa 1 er , 330-1 etdu Code pénal. Not.26742/21/CD: I) principalementinfraction à l’article 409 alinéa1 er et 3du Codepénal; subsidiairement infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal; II)infractionaux articles 327 alinéa1eret 330-1, point 1duCode pénal;

2 III) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1, point 1 du Code pénal; Not. 982/22/CD: I)infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal; II)infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal. Lesaffairesfurentcontradictoirement remisesà l’audience publique du 8 décembre 2023. À cette audience publique, Madame lePremierVice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit deson droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. Le témoinPERSONNE2.), assisté d’un interprète assermenté,fut entenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO,Substitut du Procureur d’État,demanda la jonction des affaires et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit,à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le Jugementquisuit: Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justiceet conformément aux réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les notices 17186/20/CD, 26742/21/CD et 982/22/CDpour statuer par un seul jugement. Quant à la notice17186/20/CD Vu la citationà prévenu du18 octobre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée le7 décembre2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice17186/20/CD. Aux termes de la citation le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

3 depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment endate du 15 juin 2020, vers 23.00 heures, et en date du 16 juin 2020, vers 17.30 heures, à L-ADRESSE3.), au « FoyerADRESSE4.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction à l’article 409 du Code pénal, principalement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacitéde travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe,PERSONNE2.), née leDATE1.)àADRESSE5.)(Érythrée), notamment -en lui donnant en date du 15juin2020, vers 23.00 heures, à deux reprises,des coups avec le chargeur du laptop sur sa poitrine et dans son estomac, en la prenant par la gorge et en lui donnant des coups de poingsdans l’estomac, -en lui donnant en date du 16juin2020, vers 17.30 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur son dos, un coup de poing sur le nez, encore des coups avec le chargeur du laptop et des coups de pied sur le haut de son corps, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe,PERSONNE2.), née le1 er janvier 1994àADRESSE5.)(Érythrée), notamment -en lui donnant en date du 15juin2020, vers 23.00 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur sa poitrine et son estomac, en la prenant par la gorge et en lui donnant des coups depoing dans l’estomac, -en lui donnant en date du 16juin2020, vers 17.30 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur son dos, un coup de poing sur le nez, encore des coups avec le chargeur du laptop et des coups de pied sur le haut de son corps, 2.en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle i/ vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat saconjointe,PERSONNE2.), pré qualifiée, en lui disant qui si elle allait raconter ce qui s’est passé, il allait la tuer, partant avec ordre ou sous condition». Les faits:

4 Le 16 juin 2020 à 17.45 heures,les agents du commissariat d’Esch-Centre ont été appelés à ADRESSE6.), au foyer «ADRESSE4.)», au motif qu’une femme s’y était présentée au personnel de sécurité, la bouche en sang, affirmant avoir étébrutaliséeparson époux.Àl’arrivée des agents sur place,PERSONNE3.), demandeuse d’asile, née le 1 er janvier 1994 àADRESSE5.)(Érythrée), domiciliée à L-ADRESSE7.), recevait les premiers soinsparlesambulanciers.Elle se plaignait de douleurs au visage et pleurait. Fautede maîtriser une des languesofficielles, elle n’a pas été en mesure de relater ce qui s’était passé. L’un desagents de sécuritéexpliquaitauxagents de policeque l’époux,leprésumé auteur,se trouvait dans sa chambre et que les enfants communs, quis’étaient,au moment des faits,trouvés dans unepièce voisine,étaientpris en charge par une éducatrice. Les agents de police ont pu constater que l’appartement de deux pièces était bien rangé et n’ont pu relever aucun dégât ou trace de lutte.PERSONNE1.),demandeur d’asile, né le 1 er janvier 1990 à ADRESSE8.)(Érythrée),a pu être trouvéallongé calmement sur son lit, en train de jouer avec son téléphoneportable.Sur question,ilavouait avoir frappé sa femme, maissans pouvoir donnerplus de détails en raison de difficultés linguistiques.Invité àsuivreles agents au poste de police, ils’estexécuté sans difficulté. Àl’hôpital, il aétéconstaté quePERSONNE3.)avait subi une fracture du nez, plusieurs hématomes au bras gauche et au coude gauche etplusieurs contusions à l’épaule gauche et à la hanche droite, blessures ayant entraîné, selon le médecin traitant,une incapacité de travaildetrois jours. Le prévenu a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal. -Audition dePERSONNE3.)le 19 juin 2020 Lors de son audition,PERSONNE3.)exposait ce quisuit: Le 15 juin2020 vers 23.00heures, elleaurait été au lit avec son époux.Ses trois enfantsauraient été couchés dans leurs lits respectifs dans la chambre voisine.Àun moment donné, une dispute aurait éclaté entre lesépoux au cours de laquelle,PERSONNE1.)auraitpris le chargeur de l’ordinateur portable et l’auraitfrappée sur la poitrine et dans le ventre. Il l’auraitégalement saisie à la gorge et l’auraitfrappée à l’estomac avec ses poings.Il l’auraitfrappéeà deux reprises, une première fois sur le lit et une deuxième fois sur le sol. Le lendemain matin, son mari serait rentré du travail vers 15.45heureset la dispute auraitrecommencé vers 17.30heures dans leur chambre en présence deleurplus jeune fille, les deux autres enfantss’étant, à cet instant,trouvésdans la pièce d’à côté. Lors de leur dispute,PERSONNE1.)l’auraitfrappéeaudos avec le chargeur de l’ordinateur portable.Aprèsluiavoirretiré le chargeur,ilse seraitencore plus énervé et lui auraitdonné un coup de poing sur le nez, ce qui l’auraitfait tomber sur le lit etfaitperdre connaissance.Reprenantses esprits, elle auraitsenti son mari la frapper à nouveau avec le chargeur et lui donner des coups de pieddans le torse.Elleauraitfinalement réussi à se libérer, à quitter la chambre et à courirvers le personnel de sécurité quiaurait appelé une ambulance. Le 17 juin 2020, elle se seraitsentie mal, aurait eude forts maux de tête etaurait dû être transportée à l’hôpital où onlui auraitfait passer un nouveau scanner et prescrit des médicaments. Sur question, elle expliquaitque ce n’était pas la première fois que son mari la brutalisait. Ill’aurait déjàfrappée plusieurs fois, elle yseraithabituée.Depuis qu’elle habitait au foyer,il l’auraitfrappée deux fois.Àla question de savoirpourquoine pas avoirsignalé les coups de son mari le soir au personnel de sécurité, ellerépondaitqu’il avait menacéde la tuer si elleosaiten parler. Elleaurait

5 vraiment peur de lui,car à chaque fois qu’ils se disputaient et qu’il la frappait, il la menaceraitde mort. Elle auraitdéjà demandé le divorceà plusieurs reprises, mais il refuserait. -Interrogatoirede police du prévenu Le prévenu a été interrogé par la police le 4 septembre 2020. Il relatait que les épouxs’étaient disputés pendant trois jours pour des futilités.Le 16 juin 2020, ils auraientcélébré une fête religieuse. Il seraitrentré du travail vers 17.00heures etauraitjoué dehors avec ses enfants. Sa femme lui aurait demandé de demanderà l’assistantesociale de faire venir un prêtre pour les bénir. Comme il aurait oublié de le faire,elle se seraitmise en colère contre lui. Ilsauraient été seulsdans leur chambre lorsque la dispute auraitcommencé.Àun moment donné,son épouseaurait reçu un appel sur son téléphone portable, mais elle n’auraitpas répondu. Il auraittrouvé cela étrange, car c’était déjà la deuxième fois ce jour-là (la première fois, elleaurait quitté la piècepour répondre à l’appel), après quoi il auraitcommencé àfouiller son téléphone. Il lui auraitdemandédes explications, ce à quoielleaurait répondu«je ne suis pas comme toi», ce qui l’auraitmis très en colèrecomme cela sous-entendaitqu’il était infidèle. Il se serait emportéet l’aurait frappée.Il ne se souviendrait plus comment et combien de fois il l’avaitviolentée, maisen tout état de cause,il ne l’auraittapéequ’avec les mains.Àaucun moment,il ne l’auraitfrappéeavec un chargeur, dans quel cas,elle aurait subi des blessuresbien plusgraves. Sur question, il affirmaitque c’était la première fois qu’ill’avait frappée.Il ne l’auraitjamais menacée. Àl’audiencepublique,PERSONNE3.)déclaraitêtre de nouveau en couple avec le prévenu. Elle disait ne plus se rappeler en détaildes faits litigieux, mais affirmait, sur questiondu Tribunal, avoir dit la vérité lors de sa déposition policière. Le prévenu, quant à lui, affirmait que le nez dePERSONNE3.)n’avait pas été cassé.Il ne contestait pas avoir frappé son épouse, maissans fournirdavantage de détails quant au déroulement exact des faits. Il expliquait qu’il s’était énervé étant donné que sa femme n’avait pas respecté les règles du foyer. Appréciation: Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telleautre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sadécision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce,PERSONNE3.)a,lors de son audition,du19 juin 2020 fait des déclarations précises quant aux coups luiadministréspar le prévenules15 et 16 juin 2020,dont elle a, à la barre, sous serment, confirmé la véracité. Sesdéclarations se trouventd’ailleursobjectivementcorroborées par les photos contenues au dossier, lesquellesla montrentavec des traces de sang,ainsi que par lecertificat médical établi par le Dr PERSONNE4.)quifait étatde «contusions multiples avec hématomes sur le brasgaucheetle coude gauche, d’ecchymoses sur son épaule gauche, sur le flanc et la hanche gauche,de douleurs diffusesà

6 type de courbatures,d’un hématome douloureux du nez, dedouleurs du cou sans traces visibleset d’une fracture des os propres du nez». La valeur probatoire de ses déclarations est d’ailleurs d’autant plus accrue quePERSONNE3.)et PERSONNE1.)se sont réconciliés et constituent toujours un couple à ce jour. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les blessures constatées par le médecin ont été infligées àPERSONNE3.)par le prévenu et que ses déclarations faites auprès de la policeaux coupscorrespondent à la réalité. Il est constant en cause qu’à l’époque des faits, victime et auteur étaient unis par les liens du mariage ; la circonstance aggravante de l’incapacité de travail est documentée parcertificat médical. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. S’agissant de l’infraction de menaces,le Tribunal retient, au vudes déclarations jugéescrédiblesde PERSONNE3.), qu’il est établi que le prévenu a bien annoncé àson épousequ’il allait la tuer si elle osait raconter ce qui s’était passé.Ces paroles ont nécessairement perturbé et inquiété cette dernière en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Comme dit ci-devant, ilestconstant en cause que les deux sont mariés, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la menace a été commise à l’égard du conjoint. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commisles infractions, le15 juin 2020, vers 23.00 heures,et le16 juin 2020, vers 17.30 heures, à L-ADRESSE3.), au « ADRESSE9.)», 1. en infraction à l’article 409 du Codepénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsà sa conjointe,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté descoups à sa conjointe, PERSONNE2.), née le 1 er janvier 1994 àADRESSE5.)(Érythrée), notamment -enlui donnant en date du 15 juin2020, vers 23.00 heures, à deux reprises, des coups avec le chargeur du laptop sur sa poitrine et dans son estomac, en laprenant par la gorge et en lui donnant des coups de poing dans l’estomac, -en lui donnant en date du 16 juin 2020, vers 17.30 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur son dos, un coup de poing sur le nez, encore des coups avec le chargeur du laptop et des coups de pied sur le haut de son corps, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2. en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement, souscondition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,

7 en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa conjointe,PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant qui si elle allait raconter ce qui s’est passé, il allait la tuer, partant sous condition». Quant à la notice26742/21/CD Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/22 rendue le16 mars 2022par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chefd’infractionsaux articles 327 alinéa 1 et 2, 330-1et 409du Code pénal. Vu la citation à prévenu du18 octobre 2023régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée le 7 décembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice26742/21/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, I.principalement, en infraction à l’article 409, alinéa 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups auconjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, a)le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née le 1 er janvier 1994, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la frappant avec le poing au visage sur le côté droit, dans le dos et dans le cou sur le côté gauche, ainsi qu’en lui tirant les cheveux, avec la circonstance queles blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la tirant par les cheveuxde la cuisine jusqu’à la chambre à coucheret en la frappant avec un bâton en bois sur l’épaule droite, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

8 subsidiairement, en infraction à l’article 409, alinéa1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, a)le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née le 1 er janvier 1994, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la frappant avec le poing au visage sur le côté droit, dans le dos et dans le cou sur le côté gauche, ainsi qu’en lui tirant les cheveux, b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la tirant par les cheveuxde la cuisine jusqu’à la chambre à coucher, en la frappant avec un bâton en bois sur l’épaule droite, et en lui donnant un coup dans le dos, II.en infraction aux articles 327, alinéa 1 er et 330-1, point 1° du Code pénal, avoir menacé soitverbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, a)le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de la tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine au cas où elle le dénoncerait auprès de l’assistante sociale ou à la police, partant avec condition, avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de la tuer au cas où elle le dénoncerait auprès de l’assistante sociale ou à la police, partant avec condition, avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, c) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

9 en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de la tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine et en lui ordonnant d’alleravec leurs enfants communs à la piscine, avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint, III.en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1, point 1° du Code pénal, avoir menacé soit verbalement, soit par écritanonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjointou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, le 14 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement,PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de la tuer quand il reviendrait du travail et en lui disanttrois foisque le 14 septembre 2021 serait son dernier jour sur terre, partant sans ordre ou condition, avecla circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement». Les faits: Le 14 septembre 2021 à 16.55 heures,PERSONNE2.)a déposéplainte contre son époux PERSONNE1.). Elle déclaraitque celui-ciavait été expulsé du logement commun en 2020 parce qu’il l’avait frappée sur le nez et que depuis lors, il la frappait régulièrement. Le 12 septembre 2021, elle lui aurait demandé de divorcer après quoi, il l’auraitfrappée du poing au visageainsi quedans le dos et la nuque. Après êtretombée au sol, il se serait approché d’elle avec un couteau de cuisine et lui aurait dit qu’il la tuerait si elle allait voir l’assistante sociale ou la police. Il l’aurait également tirée par les cheveux. Surquestion, elle expliquaitqu’il avait pris le couteau dans la cuisine et qu’ill’avait posé surune étagère dans leur chambre. PERSONNE2.)ajoutait quelejour suivant, soitle 13 septembre 2021, elle auraitpréparé le petit- déjeuner lorsque son épouxserait entré dans la cuisine et l’aurait tirée par les cheveux de la cuisine à la chambre à coucher en passant par le couloir. Après avoir fait sortir les enfants de la chambre à coucher, il aurait repris le couteau et lui aurait ordonné d’aller à la piscine avec les enfants.Ils se seraient rendus àune aire de jeux où il l’aurait frappée à l’épaule droite avec un bâton en bois etmenacée de «la mettre sous terre»si elle allait voir l’assistante sociale ou la police. Elle serait ensuite retournée au foyer avec les enfants. Lorsqu’il seraitrevenu vers 23.00heuresetalorsqu’elle dormait,ill’aurait aspergée d’eau froide,l’aurait insultée, lui auraitdonné un coup de poing dans le dos et lui aurait craché dessus. Le14 septembre 2021,PERSONNE1.)serait parti travailler à04.00heures du matin.Au coursde la journée, il l’aurait appelée plusieurs fois pour lui dire qu’il allait la tuer et qu’aujourd’hui était son dernier jour sur terre. Illui aurait dit celatrois fois. Elle serait ensuite alléevoir l’assistante sociale, qui lui aurait conseilléde prévenirla police et de porter plainte.

10 Sur question, elleindiquaitavoir mal au dos, à la tête, à la jambe droite, au bras droit et au cou. Elle n’aurait pas appelé la policeplus tôtparce qu’elle avait peur qu’il la tue. Elleajoutait avoir peur de retourner au foyer. Jusqu’àprésent, il n’aurait jamaisfrappé les enfants. Les agents de police ont photographié les blessures dePERSONNE2.). -Interrogatoire de police PERSONNE1.)a étéinterrogé le même jour. Sur question, il soutenait qu’il n’avait pas frappé son épouse, ni le 12 septembre 2021, ni le 13 septembre 2021, ni le 14 septembre 2021. Il exposait que le lundi matin 13 septembre 2021, ilauraitdemandé à sa femme de préparer le petit- déjeuner et d’emmener les enfants à l’école. Sa femmen’aurait toutefois pas voulu le faire.Il lui aurait alors proposé d’emmener les enfantsàla maison relais, sachant qu’ils n’avaient pas le droit de jouer dansles environs dufoyeren raison des voitures. Il aurait dit à sa femme que les enfantsdevraient soit aller à la maison-relais, soit à la piscine.Suite à son refus, il l’aurait poussée et l’aurait frappée une fois au visage avec le plat de la main. Lorsque les enfants sont entrés dans la chambre, il aurait immédiatement arrêté et aurait essayé de prendresa femme dans ses bras pour qu’ilsne se rendent compte de rien. Puis,il aurait à nouveau essayé de la convaincre d’aller à la piscine. Elle aurait finalementaccepté.Commela piscine était entretempsfermée, il les aurait déposés surun parkingavant de partirpour son rendez-vous à l’auto-école.À15.43heures, l’assistante sociale du foyer l’aurait appelé pour lui demander pourquoi les enfants étaient seuls dehors.Il aurait appelésa femme qui aurait niéceci.Il serait rentré tard et aurait évité son épouse. Le lendemain, le 14 septembre 2021, il auraitenvoyé un SMS à sa femme vers05.00heuresdu matin pour lui demander si elle pouvait emmener les enfants à lamaison relais. Elle lui auraitfait savoir qu’elle se sentaitmalade.Après avoir vuqu’il avait eu unappelmanquéde l’assistante sociale, il aurait immédiatement essayé de joindre sa femme, qui lui auraitdit que les enfants étaient toujoursau foyer, après quoi ils se seraient, de nouveau,disputés. Vers 13.00heures, il l’auraitde nouveau appelée et lui auraitdemandé d’emmener les enfants à lamaison relaiset de venir àLuxembourg-Ville pour qu’il puisse l’accompagnerchez le médecin, ce qu’elle aurait toutefois refusé.Sur question, il soutenait qu’il ne l’avaitniviolentéenimenacée avecun couteau. Àla question de savoir s’il l’avait déjà frappée dans le passé, ilrépondait qu’il l’avait frappéeuneseule foisen 2020. -Interrogatoire devant le juge d’instruction Le prévenu a été interrogé le 15 septembre 2021. Il contestaitavoirfrappé et menacé son épouse. Il expliquait qu’il s’était disputé avecelleau motif que celle-ci ne voulait rienentreprendreavec les enfants. L’assistante sociale leur aurait dit que les enfants devraient aller dans une maison relais, faute de quoiils seraient placés. Ilsoutenait qu’il lui avait été impossible de frapper son épouse le12septembre 2021, alors qu’à ce jour, ils avaient assistéà une cérémonie. Quant aux faits du 13 septembre 2021, il affirmait qu’il lui avait donné une gifle sur le frontparce qu’elle voulait l’empêcher de quitterla pièce.Lorsqu’il avoulu passer, il aurait effleuré son front. Il ne

11 l’aurait pas tirée avec les cheveux ni frappée avec un bâton en bois. Il ne l’aurait pas non plus menacéele13 septembre 2021 ni le 14 septembre 2021. -Audition dePERSONNE5.) PERSONNE5.), responsabledu foyer pour réfugiés de laSOCIETE1.)àADRESSE10.),a été entendue le 4 novembre 2021. Elle exposait que les13 et 14 septembre 2021, les enfantsavaientété au foyer. Sur question, elle déclarait que le couple avait déjà euplusieurs altercationsdans le passé. -Audition des enfants PERSONNE6.), né leDATE2.), affirmait que ses parents nese sontjamais disputéset a refusé de dire davantage. PERSONNE7.), née leDATE3.),soutenait que sesparentsétaient très amoureux et que sa mère n’avait jamaisditque son père l’avait frappée. -Saisie du couteau Le 17 septembre 2021, la police a procédé à la saisie du couteau de cuisine d’une longueur de 28 cm. -Àl’audience Àl’audience publique,PERSONNE2.)déclarait que ses dépositions policières étaient véridiques. Le prévenu, quant à lui, soutenait qu’il avait éventuellement poussé son épouse, mais qu’il ne l’avait pas frappée. Il ne l’auraitnimenacéeautéléphone ni avec un couteau. Appréciation: LeTribunal se doit de constater que les déclarations détaillées dePERSONNE2.)faites devant la police sont cohérentes et crédibles. Force est encore de constater qu’elle les a réitérées à l’audience publique bien qu’elle se trouve toujours en couple avec le prévenu. Ces déclarations sont encore corroborées par les constatations de la Police quant à son état émotionnel lors de sa plainte, par les photographies documentant ses blessures subies, ainsi parl’antécédenten matière de violencesdomestiques au sein du couple en 2020 qui s’estsoldé par une première expulsion du prévenu du domicile conjugal. Les contestations du prévenu, dont la version des faitsa changétout au long de la procédure, n’emportent, par contre,pas la conviction du Tribunal.Il n’a d’ailleurs pas non plus fourni d’explication plausiblesur les raisonspour lesquellesson épouseporteraitde fausses accusations à son encontre. Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)a volontairement porté des coups à son épouse les 12 et 13 septembre 2021. Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, ily a lieude constater que

12 PERSONNE2.)n’a pas consulté de médecin après les faitsdu 12 et 13 septembre 2021.Comme il ne ressort pas des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que suite aux blessures subiesPERSONNE2.)aurait été dansl’impossibilité de se livrer à un travail corporel, cette circonstance aggravante n’est pasétablie. PERSONNE1.)est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénallibellée sub I) subsidiairement par le Ministère Public. Quant aux menaces, le Tribunal retient,au vu de ce qui précède,que les infractionsde menaces verbales et les menaces par gestes libelléesau réquisitoire du Parquetsont établies à suffisance de droit. Au vu des termes employés et du contexte dans lequel les propos ont été tenus, le Tribunal retient que PERSONNE2.)a nécessairement pris les menaces lui adressées par son conjoint très au sérieux et qu’elle vivait toujours dans la crainte alors qu’elle recevait régulièrement des coups de sa part. Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commislesinfractions, en infraction à l’article 409, alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresou porté des coups au conjoint, a)le 12 septembre 2021, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née le 1 er janvier 1994, son conjoint,notamment en la frappant avec le poing au visage sur le côté droit, dans le dos et dans le cou sur le côté gauche, ainsi qu’en lui tirant les cheveux, b)le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, son conjoint,notamment en la tirant par les cheveux de la cuisine jusqu’à la chambre à coucher, en la frappant avec un bâton en bois sur l’épaule droite, et en lui donnant un coup dans le dos, II.en infraction aux articles 327, alinéa 1 er et 330-1, point 1° du Code pénal, avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint, a)le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de la tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine au cas où elle le dénoncerait auprès de l’assistante sociale ou à la police, partant avec condition, avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint, b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

13 en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de la tuer au cas où elle le dénoncerait auprès de l’assistante sociale ou à la police, partant avec condition, avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint, c) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de la tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine et en luiordonnant d’aller avec leurs enfants communs à la piscine, avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint, III. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1, point 1° du Code pénal, avoir menacé verbalement, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint, le 14 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir menacé verbalement,PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de la tuer quand il reviendrait du travail et en lui disanttrois foisque le 14 septembre 2021 serait son dernier jour sur terre, partant sans ordre oucondition, avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint». Quant à la notice982/22/CD Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée le 7 décembre 2023, enapplication de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 982/22/CD. Aux termes de la citation,le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, I. le 05 janvier.2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès deADRESSE11.)d’ADRESSE12.), sans préjudice des circonstances de tempset de lieu exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

14 en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’unattentat contre les personnes punissable d’une peine criminellePERSONNE2.), née le1 er janvier1994 àADRESSE5.)(ER), en lui mettant la main sur l’épaule et en lui disant que son dernier jour était près d’arriver, partant sans ordre ou condition, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, II.le 06janvier2022 entre 07.45 heures et 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,soit pour tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminellePERSONNE2.), pré qualifiée, en lui mettant la main sur l’épaule et en lui disantde le suivre sans faire de bruit et en lui indiquant un chemin allant vers la forêt, partant sans ordre ou condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou avécu habituellement». Les faits: Le 6 janvier 2022,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat d’ADRESSE10.)pour déposer plaintecontrePERSONNE1.). Elle déclarait avoir fait des achats près de la gare le 5 janvier 2022 entre 12.00 et 13.00heures et qu’à un moment donné,PERSONNE1.)se serait approché d’elle, lui aurait touché l’épaule et luiaurait dit que «sondernier jour était prèsd’arriver».Pour échapper à la situation, elle serait montée dans le premier bus s’arrêtant devant elle. Le jour suivant, le 6 janvier 2022,vers 08.00 heures, elleaurait étéen route pour rentrer chez elle.Après s’êtrearrêtée à un feu rouge,PERSONNE1.)serait réapparu derrière elleetil aurait, cette fois encore, posé sa main sur son épaule. Illuiaurait demandé de le suivre en silenceen lui montrantun chemin menantà la forêt. Elle aurait profité d’un moment d’inattention dePERSONNE1.)pour s’enfuir et, se faisant,aurait failli être renversée par une voiture. Lorsquecelui-cis’en serait aperçu, il se serait lancé à sa poursuite. Un véhicule aurait bloqué la route àPERSONNE1.), ce qui lui aurait permis de s’enfuir. PERSONNE2.)indiquait encore quePERSONNE1.)avait essayé à deux reprises de la joindre à son numéro de téléphone et qu’elle soupçonnaitqu’il avaiteuun couteau ou une arme sur lui. Il aurait, en effet,plongé plusieurs fois la main dans sa veste, comme s’il voulait cacher quelque chose. Lors de son interrogatoiredu 6 janvier 2022, le prévenu a refusé de faire des déclarationsdans la mesure où aucun interprète n’a pu être trouvé. Àl’audiencepublique,PERSONNE2.)s’est référée à ses déclarations policières.

15 Le prévenu, quant à lui, niait avoir menacé son épouse. Il expliquait qu’elle avaiteupeur de lui étant donné qu’ils’était retrouvé en prison à cause d’elle. Appréciation: Tant par devant la police qu’à l’audience sous la foi du serment,PERSONNE2.)a confirmé que le prévenu s’était, le5 janvier 2022, adressé à elle en lui disant «ton dernier jour était près d’arriver» et que le jour suivant, il lui avait enjoint dele suivre en silence. Au vu du dossier soumis à son appréciationetdes agissementsdu prévenu dans le passé, le Tribunal considère que les déclarations dePERSONNE2.)sont crédibles. Le Tribunalretient encore quela menace«ton dernier jour était près d’arriver» constitue incontestablementune menace de mortquia nécessairementinspiré une crainte sérieuse dans le chef dePERSONNE2.).En effet, ceci se dégage à suffisance du contexte danslequel cette menace a été proférée,à savoir à un moment où la situation entre époux était déjà envenimée depuis plusieurs mois et que le prévenu venaitd’être libéré de laprisonoù il avait été incarcéré pour des faits de violence domestique. Toutefoisen ce qui concerne la menace libellée sub II., force est de constater quePERSONNE2.)n’a fait état d’aucune menace de mort proférée à son égardà cet instant,puisque le prévenu s’est contenté de lui poser la main sur l’épaule et de lui enjoindre à le suivre.Si le Tribunal concède qu’elle aitpu craindrequ’il metteà exécutionla menace de mort proférée la veille, iln’en reste pas moinsque ces paroles, prises isolément, ne font pas l’annonce d’un attentat punissable d’une peine criminelle qui est cependant une des conditions de l’article 327 du Code pénal. Dans la mesure où il ne s’agit pas non plus d’une menace tombant sous l’application des articles 329 et 330du Code pénal, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub II. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu està retenir dans les liensde l’infraction libellée sub I. Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction, le05 janvier 2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, auprès deADRESSE11.)d’ADRESSE12.), en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement,menacé d’un attentat contre despersonnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminellePERSONNE2.), née le 1 er janvier 1994 àADRESSE5.)(ER), en lui mettant la main sur l’épaule et en lui disant que son dernier jour était près d’arriver, partant sans ordre ou condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint.» Quant à la peine

16 Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut êtreélevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction à l’article 409alinéa 1du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint. L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait desblessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, s’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel. Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 duCode pénal, ensemble l’article 266 duCode pénal, les menaces verbales d’attentat avec ordre et sous condition proférées à l’encontre de son épouse et de ses enfants, sont punies d’un emprisonnement de douze mois àcinqans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou condition, menacé verbalementson conjointd’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punid’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité inhérente à toute violence conjugale, la multiplicité des faits et l’absence d’une véritable prise de conscience de la part du prévenu qui a contesté la majorité des faits lui reprochés. Au vu de ces considérations,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE(24)mois. En raison de sa situation financière précaireet en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour decondamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement. Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation ducouteau decuisine saisisuivant procès-verbal n°756/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE10.) Centre. Le Tribunal ordonneencore larestitution au prévenu du portable de la marque SAMSUNG GALAXY, saisi suivant procès-verbal n°758/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE10.)Centre. P A R C E S M O T I FS :

17 le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.), assisté d’un interprète,entendu ensesexplications et moyens de défenseetlareprésentantedu MinistèrePublic entendueen ses réquisitions, o r d o n n ela jonction des affairesinscrites sous les noticesn°17186/20/CD, 26742/21/CD et 982/22/CD, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non retenue à son égard, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours réel,par application de l’article 20 du Code pénal,à une peine d’emprisonnement deVINGT- QUATRE(24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à244,07euros; d i tqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursisprobatoire pendant une durée de CINQ (5)ansen lui imposant les obligations suivantes : -de se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de «Riicht Eraus», comprenant des visites régulières, -de justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service de Madame le Procureurgénéral d’État, -de répondre aux convocations de Madame le Procureurgénéral d’État ou des agents de probation du SCAS, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusionpossible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délaideCINQ (5) ansà dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront êtreprononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

18 o r d o n n ela confiscation du couteau decuisinecomme objet ayant servi à commettre l’infraction saisi suivant procès-verbal n°756/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE10.)Centre, o r d o n n ela restitutionàPERSONNE1.)duGsm de la marque SAMSUNG GALAXY, saisi suivant procès-verbal n°758/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE10.)Centre. Le tout en application des articles 14, 15,20,31, 32,44, 45,60,66,266,327 alinéas1 et 2, 330-1 point 1 et409alinéas1 et 3du Code pénal etdes articles3-6,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1,196, 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN, PremiersJuges, et prononcé, en présencedeMichel FOETZSubstitutdu Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,date qu’en tête, par Madame lePremierVice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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