Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2019

1 Jugt no 1903/2019 Not. 24161/16/CD Ex.p. 3x (Confisc.) DEFAUT sub 1) et 4) REPUTE CONTRADICTOIRE sub 2) Audience publique du 11 juillet 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans…

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Jugt no 1903/2019 Not. 24161/16/CD Ex.p. 3x (Confisc.)

DEFAUT sub 1) et 4) REPUTE CONTRADICTOIRE sub 2)

Audience publique du 11 juillet 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1, né le (…) à (…), demeurant à L- (…), actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Nicky STOFFEL ; le jugement ne lui a pas encore été notifié

2) P2, né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…); le jugement lui a été notifié à personne le 16 août 2019

3) P3, né le (…) à (…) (Ind e), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Sylvie AUST ; n’a pas fait appel contre ce jugement

4) P4, née le (…), sans domicile connu ; le jugement ne lui a pas encore été notifié

– prévenus –

en présence de

1) PC1, demeurant à L- (…),

comparant personnellement,

partie civile constituée contre les prévenus P1 et P2, préqualifiés ;

2) PC2, demeurant à L- (…), agissant en sa qualité de représentant légal du mineur T1, né le (…), comparant personnellement,

partie civile constituée contre le prévenu P1 , préqualifié.

FAITS :

Par citation du 27 mai 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 4 juillet 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

P1 : extorsion à l’aide de violences ou de menaces, vols à l’aide de violences ou de menaces, infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail sinon sans incapacité de travail.

P2 : vol à l’aide de violences ou de menaces, recel.

P3 : recel

P4 : recel

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu P3, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

Les prévenus P1, P2 et P4 ne comparurent pas à cette audience.

Les témoins PC1, T1 et T2 furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PC1 se constitua oralement partie civile contre les prévenus P1 et P2 , préqualifiés.

PC2 se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de T1 contre le prévenu P1, préqualifié.

Le prévenu P3 fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sylvie AUST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui sui t :

Vu la citation du 27 mai 2019, régulièrement notifiée aux prévenus.

Bien que régulièrement cités, les prévenus P1, P2 et P4 ne comparurent pas à l’audience du Tribunal.

Il y a partant lieu de statuer par défaut à l’égard de P1 et P4, la citation ne leur ayant pas été notifiée à personne.

Au vu de l’article 185 paragraphe 2bis du code de procédure pénale, la citation à prévenu ayant été notifiée à la personne de P2, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.

Au pénal

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1769/18 rendue en date du 24 octobre 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, en partie par application de circonstances atténuantes, en ce qui concerne le prévenu P1 pour y répondre des chefs d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces, de vols à l’aide de violences ou de menaces, d’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail sinon sans incapacité de travail, en ce qui concerne le prévenu P2 des chefs de vol à l’aide de violences ou menaces et de recel et en ce qui concerne les prévenus P3 et P4 du chef de recel.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Les reproches

P1

Le Ministère Public reproche à P1 d’avoir, le 4 septembre 2016, vers 0.20 heure, à Luxembourg, au parc municipal, dit « Kinnekswiiss », rue Nicolas Adames, extorqué par violences, sinon volé à l’aide de violences à au préjudice – de T1 un sac en bandoulière contenant un chargeur et des clés

– et de V1 une casquette de baseball, en donnant un coup de poing au visage de T1.

Il est ensuite reproché à P1 d’avoir, le 6 septembre 2016, vers 0.50 heure, à Luxembourg, au Glacis « Schueberfouer », transporté et détenu une matraque, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.

Il est finalement reproché à P1 d’avoir le 6 septembre 2016, vers 20.00 heures à Luxembourg, Boulevard Robert Schuman en direction Pont Grande-Duchesse Charlotte, soustrait frauduleusement au préjudice de PC1 la somme de 200 euros, un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S6 Edge, une casquette de la marque GUCCI et un briquet vert, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces en le tabassant et en l’assenant de coups de poings et de pieds jusqu’à ce que PC1 devînt inconscient. Il lui est encore reproché d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC1 de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel, sinon sans lui causer une incapacité de travail personnel.

P2 Le Ministère Public reproche à P2 d’avoir, le 6 septembre 2016, vers 20.00 heures à Luxembourg, Boulevard Robert Schuman en direction du Pont Grande-Duchesse Charlotte, soustrait frauduleusement au préjudice de PC1 la somme de 200 euros, un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S6 Edge, une casquette de la marque GUCCI et un briquet vert, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces en le tabassant et en l’assenant de coups de poings et de pieds jusqu’à ce que PC1 devînt inconscient.

Le Ministère Public reproche également à P2 d’avoir, depuis le 6 septembre 2016, vers 20.00 heures à Luxembourg, Boulevard Robert Schuman en direction Pont Grande- Duchesse Charlotte, et entre le 8 et le 10 septembre 2016, à Luxembourg, 20, rue Laurent Ménager, jusqu’au 30 décembre 2016, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, recelé le téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S6 Edge appartenant à PC1, obtenu à l’aide d’un vol qualifié, partant d’un crime.

P3 et P4 Le Ministère Public reproche finalement à P3 et à P4 d’avoir, depuis le 6 septembre 2016, vers 20.00 heures à Luxembourg, Boulevard Robert Schuman en direction Pont Grande-Duchesse Charlotte, et entre le 8 et le 10 septembre 2016, à Luxembourg, 20, rue Laurent Ménager, jusqu’au 30 décembre 2016, recelé le téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S6 Edge appartenant à PC1, obtenu à l’aide d’un vol qualifié, partant d’un crime.

Faits et appréciation

Faits du 4 septembre 2016

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des déclarations du témoin mineur T1 à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 4 septembre 2016, vers 0.20 heure, à Luxembourg, au parc municipal à la « Kinnekswiiss », les deux mineurs T1, né le (…), et V1, né le (…), se sont fait attaquer par deux adolescents, identifiés par après par les victimes comme étant P1 et le mineur M1.

Il ressort des déclarations concordantes des deux plaignants que les attaquants leur ont demandé d’abord de leur remettre leurs objets de valeur. Suite à un refus de leur remettre volontairement ces objets, T2 a été retenu à son cou et poussé par terre. Par la suite, M1 a porté un coup de poing au visage de T1 et s’est emparé de son sac en bandoulière.

Les attaquants se sont encore emparé de la casquette de T2 et ont pris la fuite.

Suite au coup, T1 a fortement saigné au nez.

Il ressort clairement des déclarations des deux témoins, réitérés sous la foi du serment à l’audience, que P1 et le mineur M1 ont participé activement aux faits. Ils n’ont cependant plus pu indiquer avec précision lequel des deux s’est emparé de quel objet volé.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, P1 a estimé qu’il n’avait rien volé et qu’il n’avait pas porté de coups aux deux victimes, tout en admettant cependant qu’il avait retenu l’une deux pendant que M1 portait des coups à l’autre. Il a encore avoué avoir ramassé par après un chargeur de GSM tombé de la bandoulière ainsi qu’une casquette de baseball et qu’il a gardé ces objets.

La Tribunal retient de l’ensemble des développements qui précèdent que le prévenu P1 est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences libellée à son encontre pour avoir participé activement aux faits tels que décrits par les deux victimes.

Il est indifférent qu’il ait lui- même porté des coups à T1 ou qu’il ait « seulement » retenu T2 pendant que M1 portât des coups au deuxième mineur.

Les fait sont encore à qualifier de vol à l’aide de violences, libellé sub 1.P2 à son encontre et non pas d’extorsion vu que les objets ont été soustraits contre leur gré aux deux victimes et qu’il n’y avait pas de remise volontaire.

Faits du 6 septembre 2016 à 0.50 heure

Lors d’un contrôle de police en date du 6 janvier 2016 vers 0.50 heure, le prévenu avait sur lui une matraque.

Il n’a pas autrement contesté qu’il était au courant qu’il s’agissait d’une arme soumise à autorisation.

Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

Faits du 6 septembre 2016 à 20.00 heures

Il ressort des déclarations du plaignant PC1 à la Police que le 6 septembre 2016, vers 20.00 heures à Luxembourg, Boulevard Robert Schuman en direction Pont Grande- Duchesse Charlotte, trois personnes l’ont attaqué et lui ont soustrait la somme de 200 euros, un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S6 Edge, une casquette de la marque GUCCI et un briquet vert. Il a été assené de coups de poings et de pieds jusqu’à ce qu’il devînt inconscient.

A l’audience, PC1, sous la foi du serment, a clairement identifié P1 et P2 comme ayant participé aux faits. Il n’a pas pu identifier les autres personnes.

P1 et P2 sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences libellée à leur encontre.

Il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions de coups et blessures volontaires libellées sub 3.P2 et P3 à l’encontre de P1, ces coups constituant un élément constitutif de l’infraction de vol à l’aide de violences.

P2, en tant qu’auteur du vol, est en revanche à acquitter de l’infraction de recel libellée sub III.P2 à son encontre.

Quant au recel Il ressort tant des déclarations du plaignant que de celles de P2 et des aveux de P4 qu’elle était présente au moment du vol et qu’elle a reçu, par la suite, de P2 le téléphone portable précédemment volé à PC1. Elle ne peut partant avoir ignoré l’origine criminelle de ce dernier et elle est à retenir dans les liens de l’infraction de recel.

P3 quant à lui est en aveu d’avoir acheté le téléphone mobile litigieux au prix de 150 euros quand P2 le lui a offert.

Il est constant en cause que P3 n’était pas présent au moment du vol et qu’il connait P2 comme client au restaurant où il travaille.

Au moment où il a acquis le téléphone, celui-ci était légèrement endommagé, de sorte que le prix de 150 euros pour un téléphone utilisé et endommagé ne saurait être considéré comme un prix largement inférieur au prix réel de ce téléphone.

Il a affirmé à l’audience que P2 lui a indiqué qu’il s’agissait de son propre téléphone et qu’il n’a pas eu de doutes sur une éventuelle origine criminelle de celui-ci.

Au vu de ces éléments, le Tribunal conclut qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P3 a acquis un téléphone dont il connaissait l’origine criminelle de sorte qu’il est à acquitter l’infraction libellée à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des déclarations faites sous la foi du serment par les témoins, P1 est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-m ême commis les infractions,

1) le 4 septembre 2016, vers 0.20 heures, à Luxembourg, au parc municipal, dit « Kinnekswiiss », rue Nicolas Adames,

en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice • de T1, né le (…) à (…), notamment un sac en bandoulière contenant un chargeur et des clefs • et de T2, né le (…) à (…), notamment une casquette de baseball,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en donnant un coup de poing au visage de T1 ;

2) le 6 septembre 2016, vers 0.50 heure, à Luxembourg, au Glacis « Schueberfouer »,

en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, transporté et détenu une arme prohibée soumise à autorisation,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une matraque, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice. »

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des déclarations faites sous la foi du serment par les témoins, P1 et P2 sont partant convaincus :

« comme co -auteurs ayant eux -mêmes commis l’ infraction ensemble,

le 6 septembre 2016, vers 20.00 heures à Luxembourg, Boulevard Robert Schuman en direction Pont Grande-Duchesse Charlotte,

en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ,

en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice de PC1 la somme de 200 euros, un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S6 Edge, une casquette de la marque GUCCI et un briquet vert, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en le tabassant et en l’assenant de coups de poings et de pieds jusqu’à ce que PC1 devînt inconscient. »

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des déclarations faites sous la foi du serment par les témoins, P4 est convaincue :

« comme coauteur ayant elle-même commis l’infraction,

entre le 6 et le 10 septembre 2016, à Luxembourg,

en infraction à l’article 505 du code pénal,

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un crime,

en l’espèce, d’avoir recelé le téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S6 Edge appartenant à PC1 obtenu à l’aide d’un vol qualifié, partant d’un crime.»

Quant aux peines

P1

Les infractions ci-dessus retenues à charge de P1 sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum.

L’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces est punie en vertu de l’article 468 du code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de sorte qu’aux termes des articles 74 et 77 du code pénal

l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

Aux termes des articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, le transport et la détention d’une arme soumise à autorisation, sans être titulaire d’une telle autorisation, est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus lourde est partant prévue pour le vol à l’aide de violences décriminalisé.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P1 à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation de la matraque saisie suivant le procès- verbal numéro 41545/2016 du 6 septembre 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CIP Luxembourg.

P2

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P2 à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

P4

Aux termes de l’article 505 du code pénal, le recel est puni d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P4 à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros.

Au civil

1) La demande civile de PC1 contre P1 et P2 A l’audience du 4 juillet 2019, PC1, préqualifié, demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre P1 et P2, préqualifiés, défendeurs au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délais prévus par la loi.

Le Tribunal est correctionnel est compétent au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P1 et P2.

À titre de dommage matériel, le demandeur a réclamé indemnisation de son préjudice matériel, à savoir 200 euros pour la somme d’argent volée, 180 euros pour la casquette Gucci volée, 600 euros pour le téléphone Samsung Galaxy volé et 40 euros pour les frais médicaux, soit un montant total de 1.020 euros.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande.

Il réclame encore, au titre du dommage moral, le montant de 100 euros.

Cette demande est également fondée.

Il y a donc lieu de condamner P1 et P2 solidairement à payer à PC1 à titre de dommage matériel et moral la somme de 1.120 euros . 2) La partie civile de PC2 contre P1

A l’audience du 4 juillet 2019, PC2, en sa qualité de représentant légal du mineur T1 , s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu P1, préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1 .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

À titre de dommage matériel, le demandeur a réclamé indemnisation de son préjudice matériel, à savoir 15 euros pour les frais médicaux, 15 euros pour la clé volée et 30 euros pour la sacoche volée, soit un montant total de 60 euros.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande.

PC2 demande encore indemnisation du dommage moral subi par T1 à hauteur de 10.000 euros pour souffrances endurées.

Au vu des blessures subies par le mineur T1, la demande est fondée en son principe. Il y a lieu de fixer le préjudice subi par T1, ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros.

P1 est partant condamné à payer à PC2 à titre de dommage matériel et moral la somme de 1.060 euros .

PAR CE S MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus P1, également défendeur au civil, et P4, par un jugement réputé contradictoire à l’égard de P2 , également défendeur au civil, et contradictoirement à l’égard de P3, ce dernier et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au

civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, Au pénal :

P1

condamne P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 92,93 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

ordonne la confiscation de la matraque saisie suivant le procès-verbal numéro 41545/2016 du 6 septembre 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CIP Luxembourg ;

P2

acquitte P2 du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne P2 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 27,08 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

condamne P1 et P2 solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble ;

P3

acquitte P3 des infractions non établies à sa charge ;

renvoie P3 des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

P4

condamne P4 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,38 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

Au civil :

1) La demande civile de PC1 contre les prévenus P1 et P2 donne acte à PC1 de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande , tous chefs confondus, fondée p our le montant de mille cent vingt (1.120) euros ;

condamne P1 et P2 solidairement à payer à PC1 la somme de mille cent vingt (1.120) euros ;

condamne P1 et P2 solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;

2) La partie civile de PC2 contre le prévenu P1

donne acte à PC2 de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande recevable;

déclare la demande, tous chefs confondus, fondée pour montant de mille soixante (1.060) euros ;

condamne P1 à payer le montant de mille soixante (1.060) euros à PC2 ;

condamne P1 aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 66, 74, 77, 461, 468 et 505 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale ainsi que des articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions telle que modifiée qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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