Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2019

Jugt no 1890/2019 Not. : 20127/18/CD Audience publique du 11 juillet 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PC1, né le (…) à (…) (Pays…

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Jugt no 1890/2019 Not. : 20127/18/CD

Audience publique du 11 juillet 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PC1, né le (…) à (…) (Pays -Bas) , demeurant à L- (…),

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ;

– citant direct et demandeur au civil –

et

P1, née le (…) à (…) (Pays-Bas) , demeurant à L- (…),

comparant personnellement et assistée par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

– citée direct e et défenderesse au civil –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

FAITS :

Par acte de l'huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 10 juillet 2018, PC1 a fait donner citation à P1 de comparaître en date du 24 juillet 2018 à 09.00 heures devant le Tribunal correctionnel de Lux embourg afin de la voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises et parut une première fois à l’audience publique du 11 février 2019.

Par jugement interlocutoire no 674/2019 rendu en date du 7 mars 2019 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2019, 9.00 heures, salle TL 3.09, pour continuation des débats.

A cette audience, Maître Ines BIWER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyens du citant direct PC1.

La citée directe P1 fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laura MAY, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 10 juillet 2018, PC1 a fait donner citation à P1 devant le Tribunal correctionnel pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère Public du chef de dénonciation calomnieuse ainsi qu’au paiement du montant de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral, sinon à tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros.

AU PENAL

Intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

3 Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.

En l’espèce, le citant direct expose qu’il a subi un préjudice par l’effet de fausses informations et de fausses déclarations effectuées par P1.

PC1 a partant un intérêt à agir.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

PC1 reproche à P1 d’avoir signalé au Service de Police Judicaire un prétendu comportement inapproprié de sa part vis-à-vis de sa petite fille M1, fille de la citée directe, née le (…).

Lors de son audition, elle l’aurait accusé, sans disposer de la moindre preuve, d’abus sexuels et elle aurait déclaré : « Ich glaube nicht dass es zu einer sexuellen Penetration gekommen, ist, kann es mir aber vorstellen ».

Il lui reproche d’avoir dénaturé les circonstances et d’avoir utilisé des indices insignifiants pour les mettre en rapport avec le prétendu abus sexuel, quand bien même notamment le médecin pédiatre de l’enfant aurait constaté que ce dernier ne présentait pas de signe d’un éventuel abus.

L’enquêteur du Service de Police Judicaire aurait finalement conclu qu’il n’y avait pas d’indices relatifs à un éventuel abus, mais que la citée directe avait des problèmes relationnels avec ses beaux-parents PC1 et X ainsi qu’avec son époux.

Il est constant en cause que P1 a contacté le 21 décembre 2016 le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, afin de prendre un rendez-vous pour pouvoir parler de problèmes qu’elle rencontrait avec les grands-parents paternels de sa fille M1 .

Lors de son audition, fixée au 6 janvier 2017, P1 a relaté les faits qui l’ont menée à contacter le Service de Police Judiciaire. Il ressort de ses déclarations qu’elle était en mauvais termes avec PC1, grand-père paternel de sa fille M1, et son épouse X, qu’elle n’avait pas été acceptée par eux au début de sa relation avec Y, le père de l’enfant M1 , mais que sa fille M1 passait néanmoins depuis l’âge de 2,5 ans régulièrement quelques heures chez ses grands- parents paternels.

4 Elle a expliqué que sa fille M1, âgée de plus de 5 ans, n’était toujours pas propre la nuit, que depuis un certain temps, elle ne voulait plus dormir seule, qu’elle avait son vagin toujours très rouge quand elle revenait de ses grands-parents et qu’elle présentait un « comportement sexuel » : elle était ainsi très intéressée à voir le pénis de son frère aîné (né d’une relation antérieure de P1 ), elle voulait accompagner ce dernier aux toilettes ou encore elle se dénudait pour lui montrer « en position doggystyle » ses parties intimes.

Début 2016, M1 se serait plainte de maux de ventre de sorte qu’elle aurait consulté avec M1 le pédiatre Z.

Il ressort du certificat médical versé au dossier répressif que le pédiatre, outre une vaginite bactériale, n’a pas pu constater de maladie, voire même un quelconque signe d’attouchements sexuels.

P1 a encore souligné lors de son audition que lorsque M1 était chez son grand-père PC1, elle sautait et glissait régulièrement sur ses jambes. M1 aurait été obsédée à jouer ainsi avec son grand- père. P1 a exprimé ses craintes que ce faisant, M1 stimulait sexuellement PC1.

Entendue plus précisément sur un éventuel acte de pénétration, P1 a déclaré: « Ich glaube nicht, dass es zu einer sexuellen Penetration gekommen ist, kann es mir aber vorstellen ».

P1 a finalement ajouté que depuis mars 2016, sa fille ne va plus chez ses grands- parents paternels et que la mineure a déclaré qu’elle ne veut d’ailleurs plus les voir.

Le père de M1, Y, n’a pas confirmé les craintes exprimées par son épouse. Il l’a certes accompagné au poste de police, vu qu’elle avait pris le rendez- vous mais il n’a pas estimé que sa fille ait été attouchée par ses parents.

PC1 et X ont catégoriquement réfuté les reproches formulés par P1, tout en soulignant qu’ils étaient en mauvais termes avec elle.

M1 a finalement également été entendue, mais elle n’a pas pu ou voulu fournir des réponses aux questions des enquêteurs.

Ces derniers ont conclu que les déclarations de P1 reposent exclusivement sur ses craintes et présomptions, mais qu’il n’existe pas d’indices concrets que la mineure M1 ait été attouchée ou violée de la part de ses grands-parents paternels.

Au contraire, les problèmes relationnels de P1 avec PC1 et X ainsi qu’avec Y duquel elle s’est séparée en 2017 seraient le véritable problème.

Ces conclusions des enquêteurs sont d’ailleurs confirmées par les conclusions de l’avocate de la mineure M1 ainsi que de la psychologue PSY1, désignées dans le cadre du litige entre P1 et Y en relation avec l’attribution du droit de garde et des droits de

5 visite : l’enfant M1 va bien, mais elle subit mal le conflit parental et la mère exerce une grande pression sur l’enfant via ses propres angoisses.

Il y a lieu de noter finalement qu’au vu des éléments du dossier répressif, le Parquet avait classé le dossier sans suites.

Appréciation

L’article 445 du code pénal incrimine « celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire ».

La dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 445, alinéa 2, du Code pénal, est l’action de faire connaître à une autorité des faits qu’elle a intérêt à connaître et qui sont susceptibles d’entraîner une sanction pour le dénoncé. Au titre de la dénonciation calomnieuse la sanction à laquelle le dénoncé est susceptible d’être exposé peut être soit pénale, soit disciplinaire, soit administrative (CSJ corr. 29 mars 2011, n° 171/11 V).

Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants (CSJ corr. 17 décembre 2008, n° 534/08 X) : 1) une dénonciation spontanée, 2) le caractère méchant de la dénonciation, 3) un fait faux, 4) adressé par écrit, 5) à l’autorité et 6) contre une personne déterminée

En l’espèce, le fait de contacter, de manière spontanée, la Police pour dénoncer des faits desquels on soupçonne une personne (i.e. PC1), et de signer un procès-verbal d’audition de témoin, remplit les éléments constitutifs 1), 4) 5) et 6) de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions des enquêteurs, du pédiatre de l’enfant, de son avocat et de celles de son psychologue, le Tribunal retient que la preuve d’un quelconque attouchement à l’enfant M1 n’est pas rapportée.

Au contraire, le Tribunal rejoint les différents experts et conclut que l’enfant souffre des problèmes relationnels de ses parents avec ses grands-parents paternels et, surtout, des conséquences de la rupture des relations entre ses parents. Au lieu de transposer ses propres craintes et angoisses sur son enfant, P1 devait encourager, dans le plus grand intérêt de son enfant, un rétablissement des liens de sa fille M1 avec son père Y.

Les attouchements, respectivement un éventuel viol, dont P1 a fait état constituent partant des faits faux.

Quant au caractère méchant de la dénonciation :

6 L’intention dolosive de l’auteur de la dénonciation ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de la fausseté du fait imputé.

Elle doit être appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation.

En l’espèce, le citant direct n’a cependant pas rapporté la preuve du caractère méchant des déclarations de la citée : en effet, le Tribunal considère que la dénonciation faite par P1 à la Police n’était pas motivée par une intention méchante, mais au contraire, qu’elle était craintive et angoissée et qu’elle ne se rendait pas compte des réels problèmes de sa fille.

En raison de fausses interprétations (dans son esprit, la vaginite bactériale et les rougeurs aux parties intimes avaien t nécessairement pour raison des attouchements) et vu le comportement certes atypique de sa fille (elle n’était pas propre pendant la nuit à un âge où d’autres enfants le sont depuis un certain temps, elle faisait régulièrement des allusions au sexe de son frère…), elle voulait protéger sa fille (à l’audience, elle a parlé elle- même du « Mammeninstinkt ») et a contacté le Service de Police Judiciaire.

En revanche, au moment de contacter la Police, elle n’avait pas l’intention de nuire au citant direct.

Le Tribunal en conclut que la citée directe est dès lors à acquitter de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

AU CIVIL Dans l’acte de citation directe, le citant direct PC1, demandeur au civil, réclame le montant de 10.000 euros à P1, défenderesse au civil, à titre de répa ration du préjudice moral subi dans son chef en raison des infractions commises.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement de P1, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citée directe et défenderesse au civil ainsi que son mandataire entendus en leurs moyens, le mandataire du le citant direct et demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

7 reçoit la citation directe du 10 juillet 2018 introduite par PC1 à l’encontre de P1 en la forme ;

déclare la citation directe recevable ;

statuant au pénal

acquitte P1 du chef des infractions non établies à sa charge ;

la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge du citant direct PC1 ;

statuant au civil

donne acte à PC1 de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de la demande civile à charge du citant direct PC1 .

Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge-président, Paul LAMBERT, premier juge, et Céline MERTES, juge-déléguée, et prononcé par le premier juge- président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Adrien DE WATAZZI, substitut du procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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