Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2023

1 Jugement n° 1579/2023 not. 7630/23/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),…

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1 Jugement n° 1579/2023 not. 7630/23/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assistée de Maître Stéphanie COLLMANN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE4.), comparant par Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange, partie civileconstituée contre la prévenuePERSONNE1.).

2 Par citation du 28 mars 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: calomnie. Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience du 3 juillet 2023. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu enses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier Assumé. La prévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Stéphanie COLLMANN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange, répliqua. La prévenuePERSONNE1.)prit la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7630/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1280/2022 dressé en date du 28 septembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Käerjeng/Pétange. Vu la citation à prévenu du 28 mars 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 6 septembre et le 28 septembre 2022, entre 8.00 et 13.00 heures àADRESSE5.), méchamment imputé àPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), des faits précis susceptibles d’être notamment qualifiés de viol sur mineur, qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la preuve admise par la loi n’a pas été rapportée, les imputations ayant été faites en écrivant sur sapage Facebook «Pédophilie», «Papa loup Papa pédophile», «Comment tu peux te regarder dans une glace après avoir violé des enfants innocent pédophile», «Pédophilej’espère que on fasse la même chose à tes enfants que tu fais aux petits enfants dans la crèche». AU PÉNAL En fait Les faitsà la base de la présente affairerésultent à suffisance des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations de la prévenue qui a reconnu avoir rédigé les termes repris dans la citation à prévenu et publiés sur le mur virtuel «Facebook» dePERSONNE2.). En droit Aux termes de l’article 443 du Code pénal,«celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ». Les délits de diffamationet de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public. L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir: -l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée, -un fait de natureà porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, -la publicité de l’imputation -l’intention méchante et -la dernière condition, qui permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve,

4 •quant à l’articulation d’un fait précis à une personne déterminée Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard duprévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’ilest précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2). Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe; il suffit qu’il résulte de l’ensemble despropos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées). Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus. Unephrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss). Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer lespropos dans un contexte précis et déterminé. En l’espèce, les propos divulgués suivant lesquellesPERSONNE2.)aurait violé des enfants et serait de ce fait un pédophile, constituent l’articulation d’un fait précis à une personne déterminée, de sorte que la première condition est établie relativement à ce fait. •un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public Le fait d’avoir écrit surPERSONNE2.)qu’il serait un pédophile constitue un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de sa personne ou à l’exposer au mépris public, de sorte que cette condition est également remplie. •quant à la publicité

5 Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte àl’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal. En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur neconstituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285). L’article 444 du Code pénal prévoitque«le coupable sera puni d'unemprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites: Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes». Les propos rédigés sur le mur virtuel «Facebook» dePERSONNE2.)étaientvisibles accessibles à de nombreux usagers du réseau social Facebook et notamment à l’ensemble des «amis» de la personne qu’ils visaient de sorte que la condition de la publicité est également remplie en l’espèce. •quant à l’intention méchante L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal. La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature àporter atteinte à l’honneurou laconsidération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104). Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dolgénéral, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot «méchamment» (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels: Code

6 pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi. L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes mêmesdes paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit., n°584, p.286). En l’espèce la méchanceté résulte effectivement des termes employés dans les écrits litigieux, alors que le fait de reprocher à une personne travaillant dans une crèche de commettre des viols sur des petits enfants aura certainement des répercussions sur la réputation, l’honorabilité et la crédibilité de cet individu. L’intention méchante est dès lors suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que cet élément constitutif est établi. •quant àl’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pasété rapportée La dernière condition est l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée. La dernière condition permet d’ailleurs de distinguer la calomnie de la diffamation: La diffamation étant l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et la calomnie étant l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, maispour lequel il a été omis de rapporter cette preuve. L'emploi par le législateur des termes «lorsque la loi admet la preuve du fait» respectivement «lorsque la loi n'admet pas cette preuve» est à entendre dans le sens que le fait doit être susceptibled'être constaté par un jugement ou un acte authentique. Pour ce faire il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou susceptible d'être poursuivie. (Cour d’appel, 3 mars 2001, n°122/01 du rôle). En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la production d’un jugement ou d’un acte authentique. À défaut de produire pareille preuve, le fait imputé est réputé faux (Les Novelles, op.cit., n°7199). En l’espèce,les faits imputés, d’ailleurs formellement contestés parPERSONNE2.)et prouvé par aucun élément du dossier, ni par l’instruction à l’audience, constituent une infraction à la loi pénale

7 susceptible d’être poursuivie, de sorte que les faits reprochés au prévenu sont à qualifier de calomnie. La prévention mise à charge de la prévenue est donc établie en fait et en droit. La prévenuePERSONNE1.)est,au vu des développements qui précèdent,convaincue: «comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, entre le25septembre et le 28 septembre 2022,àADRESSE2.), en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinteà l’honneur de cette personne età l’exposerau mépris public, la loi admettant la preuve légale du fait, mais cette preuve n’étant pas rapportée, en l’espèce, d’avoir méchamment imputé à PERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), des faits précis susceptibles d’être notamment qualifiés de viol surmineur, qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la preuve admise par la loi n’a pas été rapportée, les imputations ayant étéfaites en écrivant sur sa page Facebook « Pédophilie », « Papa loupPapa pédophile », « Comment tu peux te regarder dans une glace après avoir violé des enfants innocentspédophile », « Pédophile j’espère que on fasse la même chose à tes enfants que tu fais aux petits enfants dans la crèche ». Le délit de calomnie estpuni, en application de l’article 444 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. En considération de la gravité des faits retenus à charge de la prévenuePERSONNE1.), il y a lieu de la condamnerà unepeine d’emprisonnementde3 moisetà uneamende correctionnellede1.000 eurosqui tient compte de sa situation financière. La prévenue n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l’audience publique du3 juillet 2023, Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :

10 Il y a lieu de donner acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame le montant de5.000euros au titre de préjudice moral. Le Tribunal retient quePERSONNE2.)a indéniablement subi un préjudice moral causé par l’infraction retenueà charge dePERSONNE1.). Au vu despièces versées et des explications fourniesà l’audience, la demande est intégralement fondée pour la somme réclamée de5.000euros. Ladéfenderesseau civilPERSONNE1.)est partant à condamner à payer àPERSONNE2.)le montant de 5.000 euros à titre de réparation du dommage moral subi parce dernier, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Étant donné que la partie civilePERSONNE2.)a été amenée à engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue, il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnité de750euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenuePERSONNE1.)entendueenses explications, lemandataire de la partie civileentendu en ses conclusions, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal,

11 condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement detrois (3)moiset à uneamende demille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à30,62euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours, ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peined'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes oudélits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ecette demanderecevable, d i tla demandefondée et justifiéepour le montant decinqmille(5.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinqmille(5.000) eurosavec les intérêts légaux à partir du3 juillet 2023, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procéduredesept- cent-cinquante(750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contreelle. Par application des articles 14, 15, 16,28, 29, 30, 66,443et 444 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience parMadamele Vice-président. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, JulienGROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé parMadamele Vice-Président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichel THAI,Attaché de justice, et de Filipe GOMES,Greffier Assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

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