Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2023

1 Jugt n°1585/2023 Not.:17510/22/CC 1x ex.p. (s) 4x ic(sp) Audience publique du11juillet 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant…

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1 Jugt n°1585/2023 Not.:17510/22/CC 1x ex.p. (s) 4x ic(sp) Audience publique du11juillet 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.); 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenus- en présence de PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(France), demeurant à D-ADRESSE5.); comparant en personne

2 partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. FAITS: Par citation du16 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requislesprévenusde comparaître à l'audience publique du26 juin2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.): circulation–coups et blessures involontaires;délit de fuite;ivresse (0,69 mg/l); défaut de permis de conduire valable;contraventions. PERSONNE2.): circulation–avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule automoteur par une personne non titulaire d’un permis de conduire avalable. A l'appel de la cause à cette audience, Maître EricSAYS demanda, sur base de l’article 185, de représenter la prévenuePERSONNE2.). Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le Tribunal autorisa Maître Eric SAYS de représenter la prévenuePERSONNE2.). Le vice-président constataensuitel'identitéduprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deses droits degarder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge GOMESSANTOS,fut entendu enses explications. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

3 PERSONNE3.)se constitua ensuite oralementpartie civile contre les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Le prévenuPERSONNE1.), futassisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge GOMES SANTOS lors de la déposition du témoin. Le représentant du Ministère Public,Michel THAI, attaché de Justice, fut entendu en son réquisitoire. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.)et le représentant de la prévenuePERSONNE2.), Maître Eric SAYS,eurent la paroleen dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit: Vu la citation à prévenusdu16 mai 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.). Vu l’information adresséeen date du5 juin 2023à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu le procès-verbal numéroJDA 113213-1/2022 du 27 mai 2022dressépar la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Quant àPERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,le 27 mai 2022 vers 15.30 heures àADRESSE6.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,par défaut deprévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,causé des coups et des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.),commis un délit de fuite,circulé avec un taux de 0,69 mg/l d’air expiré, conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valableainsi que d’avoirenfreintl’article140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

4 A l’audience publique du 26 juin 2023, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractionslibellées à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience,ensembleles éléments du dossier répressif, ses aveuxcirconstanciésetles déclarations dutémoin: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 mai 2022 vers 15.30 heures àADRESSE6.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.), 2)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,69 mg parlitre d’air expiré; 4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes; 7)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenues sub 3), 5), 6) et 7) se trouvent enconcours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub1),2) et 4), elles-mêmes en concours réel entre elles, à chargeduprévenu. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 duCodepénal. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, aux termes duquel, le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.

5 L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction deconduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière decirculation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommisesle Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6 moisainsi qu’à: -une interdiction de conduire de28moisdu chef desinfractionsretenuessub 1) et 3) à son encontre; -une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub2) à son encontre -une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub4) à son encontre ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.500 euroslaquelle tient également compte de ses revenus disponibles. VuquePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral.

6 Quant àPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.),d’avoirle 27 mai 2022 vers 15.30 heures àADRESSE6.),comme propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation de son véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. Le représentant de laprévenuePERSONNE2.), Maître Eric SAYS,n’a pas autrement contesté l’infractionlibellé à l’encontre dela prévenue. PERSONNE2.)estpartantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le27 mai 2022 vers 15.30 heures àADRESSE6.), avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce parPERSONNE1.), né le DATE1.). » L’infraction retenue à charge de la prévenue est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimesqui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faits commis, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une interdiction de conduire de18moisainsi qu’à une amende de1.000 euros. PERSONNE2.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt deson emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCoded’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

7 irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» LaprévenuePERSONNE2.)n'a pas encore subi jusqu'àce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduireà prononcerà son encontre. Aucivil: A l’audience publique du 26 juin 2023,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame la condamnation des prévenus à luipayerles frais d’expertise de son motocyclequi s’élèvent à 600 euros. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)etdePERSONNE2.). A défaut de pièces justificatives pourle montantréclamé,le Tribunal décidede rejeter la demande civile.

8 PAR CESMOTIFS: ladouzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président,statuant contradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.),sonmandataireetle représentant de laprévenuePERSONNE2.)entendusen leursexplications et moyens de défense, le prévenuPERSONNE1.)et le représentant de la prévenuePERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier, au pénal: PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àunepeine d’emprisonnementdesix (6) mois,àamende demillecinq cents (1.500) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à132,32euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours; ditqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal ; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdesinfractions retenuessub 1)et 3)à sa charge pour la durée devingt-huit (28)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; prononcecontrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; prononcecontrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub4)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F surla voie publique;

9 PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 132,32euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour une durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infractionayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Au civil: donne acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; déclarela demande civile dePERSONNE3.)non fondée; condamnePERSONNE3.)aux frais desa demande civile.

10 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30, 60,65et 66duCodepénal;3, 154, 155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626et627duCodede procédure pénale; 1, 2, 9,9bis,12,13, 14et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le vice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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