Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2024

1 No.379/2024 Audience publique du jeudi,11juillet 2024 (Not.7180/22/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,onzejuillet deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…

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1 No.379/2024 Audience publique du jeudi,11juillet 2024 (Not.7180/22/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,onzejuillet deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationsdu22 avril2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à P-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), 3)PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.),, prévenusdu chefd’infractions aux articles51, 52 et 470 du Code pénal, en présence dela partie civile: PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(P), demeurant à L-ADRESSE5.). F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 30 mai 2024, le président constata lesidentitésdesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui avaient comparu en personne,etil leurdonna connaissance desactesayant saisi le tribunal. LetémoinPERSONNE4.)qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, futassisté d’un interprète, en langueportugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. LestémoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service desprévenus, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ilsfurent ensuite entendusséparément enleurs déclarations orales. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) renoncèrent à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défenseet en leurs conclusions au civil. MaîtreSuzy GOMES MATOS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, seconstituapartie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) contrePERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Elledéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Elledéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication desademande. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,4juillet 2024. A l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024, le prononcé du jugement fut remis à l’audience publique du jeudi 11 juillet 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le

3 JUGEMENT quisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal NUMERO1.)du 12 juillet 2022, dressé par la police grand-ducale, CommissariatADRESSE6.). Vu la citation du 22 avril 2024 (not. 7180/22/XD) régulièrement notifiée aux prévenus. Vul’information adressée le 23 avril 2024 à la Caisse nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PENAL Le Ministère public reproche àPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.): «commeauteurs, co-auteurs ou complices, le 12.07.2022, vers 22.15 heures, àADRESSE6.),ADRESSE7.), à L- ADRESSE8.), à hauteur duADRESSE9.), et à L-ADRESSE10.), à hauteur duADRESSE11.), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes, en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ouopérant obligation, disposition ou décharge, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences la remise de la somme de 1.800 euros au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.), notamment, chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus exactes, •enlui donnant d’abord un coup de poing au visage et en le faisant ainsi tomber par terre, •en ce quePERSONNE1.), préqualifié, l’a ensuitepoussé avec ses mains contre son dos,

4 •en lui donnant par la suite un coup de pied dans les jambes de façon à le faire tomber par terre et afin de l’empêcher de s’enfuir, et •en lui portant finalement de multiples coups lorsqu’il s’est retrouvé par terre, tentativemanifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.» Les faits Le 12 juillet 2022, vers 22.21 heures,PERSONNE5.)se présenta au commissariat de police deADRESSE6.)afin de signaler que son père PERSONNE4.)venait à l’instant de se faire tabasser par plusieurs personnes dans laADRESSE12.). La police se dépêcha immédiatement sur les lieuxet put y rencontrer le blesséPERSONNE4.), son fils PERSONNE5.)qui était entretemps retourné sur place, ainsi que les frères PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Sur question ce qui s’était passé,PERSONNE1.)admit avoir frappé PERSONNE4.).PERSONNE2.)indiqua n’avoir pris connaissance de la bagarre que plus tard, lorsqu'il était passé en voiture, mais ne pas avoir porté lui-même des coups à l’égard de la victime. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)déclara avoir été au café «ADRESSE6.)ADRESSE6.)en date du 12 juillet 2022, où il avait consommé 3 à 4 bières. En chemin pour se rendre à son domicile, il aurait rencontréPERSONNE4.), qui l’aurait confronté à la dispute existant entre PERSONNE1.)et son filsPERSONNE5.), au sujet de 1.800 euros dues par cedernier. Par ailleurs,PERSONNE4.)aurait commencé à parler du beau-père dePERSONNE1.)et l’aurait notamment traité de pédophile. Par la suite,PERSONNE4.)aurait pousséPERSONNE1.)en arrière avec ses mains, sur quoi ce dernier aurait porté un coup de poing au visage de PERSONNE4.).PERSONNE4.)se serait ensuite enfui, tout en indiquant lui donner le montant de 1.800 euros dû par son filsPERSONNE5.). PERSONNE1.)aurait suiviPERSONNE4.)et aurait pu entendre ce dernier appeler son fils pour lui demander de venir le chercher. PERSONNE1.)lui aurait ainsi donné un coup de pied dans les jambes, afin de faire tomberPERSONNE4.)par terre. Enfin, il aurait perdu la boule et aurait encorerouéPERSONNE4.)de coups de pied lorsque celui-ci se trouvait au sol. Quelques passants seraient venus en aide àPERSONNE4.), de même que son filsPERSONNE5.)qui était entretemps arrivé à bord de son véhicule et avait failli renverserPERSONNE1.)avec celui-ci. Peu de temps après,PERSONNE2.)serait également arrivé avec sa voiture, il aurait pu observer la bagarre et aurait demandé àPERSONNE1.)ce qui se passait. La situation se serait enfin calmée,PERSONNE4.)se serait levé du sol et aurait dit àPERSONNE1.)qu’ils se connaissent depuis des années et qu’ils ne devaient pas se traiter ainsi. Depuis cet épisode, la

5 famille dePERSONNE4.)appellerait néanmoins constamment la famille PERSONNE6.)et menaceraitPERSONNE1.)de mort. PERSONNE5.)déclara à son tour qu’il avait été appelé en date du 12 juillet 2022 par son père pour venir le chercher. Lorsqu’il serait arrivé à hauteur du «ADRESSE9.)» àADRESSE6.), il aurait déjà vu son père allongé au sol, ainsi que les trois frèresPERSONNE6.)autour de luien train de le frapper. Il aurait ainsi pris la décision de se rendre immédiatement au commissariat de police pour demander de l’aide. PERSONNE4.)déclara lors de son audition policière avoir été au café«ADRESSE6.)ADRESSE6.)en date du 12 juillet 2022, de même que les trois frèresPERSONNE6.). Vers 22.15 heures, les deux amis de PERSONNE4.), dénommésPERSONNE7.)etPERSONNE8.), auraient décidé de se rendre à leurs domiciles, etPERSONNE4.)les aurait accompagnés jusqu'au distributeur automatique de billets où il aurait voulu retirer de l'argent. A hauteur du parking de l’administration communale, les trois hommes auraient entendu crier quelqu’un «fils de pute», puis ils auraient entendu les bruits d’un moteur de voiture. Le véhicule en question se serait arrêté à hauteur de magasin «SOCIETE1.)» et les trois frères PERSONNE6.)seraient sortis dudit véhicule.PERSONNE1.)se serait ensuite approché dePERSONNE4.)et les deux autres frères PERSONNE6.)les auraient encerclés.PERSONNE4.)aurait demandé la raison de cette action, puis aurait immédiatement ressenti un coup violent au niveau de sa tête. Il serait tombé par terre et se serait blessé à l’annulaire gauche. Il aurait demandé àPERSONNE1.)les raisons de cette agression, sur quoi ce dernier lui aurait fait comprendre qu’il souhaitait avoir 1.800 euros lui redus parPERSONNE5.).PERSONNE1.)aurait ensuite enjoint àPERSONNE4.)de se rendre au distributeur automatique de billets afin de prélever le prédit montant, sur quoi ce dernier lui aurait répondu, dans l’espoir de calmer la situation et de pouvoir s’enfuir, qu’il ne pouvait pas prélever autant avec sa carte bancaire, mais qu’il avait de l’argent liquide à la maison. Sur ce,PERSONNE1.)aurait pousséPERSONNE4.)dans le dos avec ses mains et luiaurait dit d’aller chercher l’argent. Il aurait ensuite remonté la rue et aurait entendu quelqu'un crier de ne surtout pas appeler la police, sous peine d'être tué. Peu de temps après, il aurait remarqué quelqu'un derrière lui, aurait été attaqué par derrière par cette personne et serait tombé par terre.PERSONNE4.)indiqua finalement ne pas avoir de souvenir quant aux suites de cette chute, notamment s’il avait été frappé ou pas. PERSONNE4.)soumit encore un certificat médical à la police, attestant d’un hématome subi à l’annulaire gauche, ainsi que d’une fracture de son genou gauche. Par ailleurs,PERSONNE4.)fut déclaré en incapacité de travail pour une durée minimale de 6 semaines. Malgré plusieurs convocations par voie téléphonique ainsi que par voie de courrier recommandé, les frèresPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ne se sont jamais présentés au commissariat de police aux fins d’audition.

6 Le témoinPERSONNE7.)déclara lors de son audition policière qu’il avait quitté le café «ADRESSE6.)» ensemble avecPERSONNE4.)la soirée du 12 juillet 2022 entre 22.00 et 22.30 heures. A hauteur du magasin «SOCIETE1.)», au-dessus duquel le témoin habitait, ils se seraient dit au revoir etPERSONNE4.)aurait voulu se rendre sur l’autre côté de la rue où se trouvait un distributeur automatique de billets. D’un coup, un véhicule serait venu de la direction d’ADRESSE13.)et se serait arrêté à hauteur du prédit magasin «SOCIETE1.)».PERSONNE1.)auraitquitté ledit véhicule, de même que deux autres personnes masculines. Les trois hommes auraient immédiatement agresséPERSONNE4.)et l’auraient notamment poussé contre le vitrage d’une agence immobilière se trouvant à proximité.PERSONNE7.)n’aurait pas voulu se mêler dans cette dispute, de sorte qu’il se serait rendu à son domicile. Le témoinPERSONNE8.)déclara à son tour après avoir dit au revoir à ses amis, il aurait emprunté les escaliers se trouvant à côté de la prédite agence immobilière afin de serendre à son domicile. Il aurait encore vu un véhicule s’approcher de la direction d’ADRESSE13.)ainsi que trois personnes qui en étaient descendues. Plus tard, il n'aurait plus rien vu, mais il aurait encore entendu une dispute. A l’audience du 30 mai 2024, le témoinPERSONNE4.)a réitéré ses déclarations antérieurement faites sous la foi du serment. Il a notamment précisé ne pas pouvoir dire avec certitude qui des trois prévenus avait porté quel coup à son encontre, mais être certain qu’ils étaient tous les trois présents et tous impliqués dans la dispute.PERSONNE7.)serait tombé par terre à deux reprises, notamment lorsque le premier coup de poing lui avait été porté au visage ainsi que le second coup de pied dans les jambes. Il aurait probablement reçu d’autres coups lorsqu’il se trouvait par terre, en tout état de cause, il aurait été couvert de sang au moment de se soulever. Finalement, le témoin indiqua sur question du Ministère public avoir eu la peur de sa vie et qu’il éviterait toujours de se rendre au café «ADRESSE6.)» au vu des menaces de mort proférées à son encontre. Le témoinPERSONNE5.)réitéra également sous la foi du serment ses déclarations antérieurement faites et notamment qu’il avait aperçu son père, lorsqu’il s’était approché à bord de son véhicule, accroupi sur le sol, ainsi que les trois frèresPERSONNE6.)autour de lui, en train de le frapper. Le prévenuPERSONNE1.)avoua à l’audience avoir porté un coup de poing ainsi que plusieurs coups de pied àPERSONNE4.). Il répéta avoir perdu la tête, alors que le fils de la victime,PERSONNE5.), lui aurait été redevable de la somme de 1.800 euros, ce que ce dernier conteste cependant formellement. Le prévenuPERSONNE2.)indiqua ne rien avoir à faire avec les prédits faits, alors qu’il avait passé toute la soirée du 12 juillet 2022 à son domicile, ensemble avec sa mère.

7 Finalement, le prévenuPERSONNE3.)déclara être resté assis dans son véhicule tout au long de la dispute entre son frère etPERSONNE4.), partant qu’il n’avait porté aucun coup à ce dernier. Le Ministère public requiert, au vu des déclarations de l’ensemble des témoins entendus, de retenir les trois frèresPERSONNE6.)dans les liens de l’infraction de tentative d’extorsion telle que mise à leurcharge et de condamner chacun d’eux à une peine d’emprisonnement de 18 mois (pour PERSONNE1.)), respectivement de 15 mois (pourPERSONNE3.)et PERSONNE2.)), ainsi qu’à une amende. Appréciation •Quant à l’imputabilité des faits aux trois prévenus Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victime et des prévenus sont inconciliables entre elles, alors que les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE3.)contestent les faits qui leur sont reprochés par le Parquet. En matière pénale, en cas decontestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système dela libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de la victimePERSONNE4.)tout au long de la procédure, et notamment lors son audition policière, et réitérées dans leur ensemble à l’audience du 30 mai 2024 sous la foi du serment, sontempreintes d’une grande constance, qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles et sans

8 contradictions. Par ailleurs, les déclarations de la victime se trouvent corroborées par les déclarations d’autres témoins oculaires, dont notamment les témoins PERSONNE7.),PERSONNE8.) et PERSONNE5.), ce dernierayant encore déposé à la barre sous la foi du serment, qui ont tous déclaré avoir vu trois personnes, respectivement avoir aperçu les trois frèresPERSONNE6.)encerclant et portant des coups sur la personne dePERSONNE4.).Les témoins ci-avant mentionnés, notamment les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE8.)sont encore à considérer comme des témoins parfaitement neutres, n’ayant aucune raison d’accuser les trois prévenus à tort, et les témoinsPERSONNE4.)et PERSONNE5.)ont, tel que mentionné ci-avant, déposé sous la foi serment. En raison de ces considérations, la chambre correctionnelle accorde toute crédibilité aux déclarations faites par les témoins entendus et partant estime vrais l’ensemble des reproches faits par la victime et les autres témoins entendus à l’adresse des trois frèresPERSONNE6.). •Quant à la qualification pénale des faits Tel que mentionné ci-avant, au vu de la clarté et de la concordance des témoins entendus par la police et à la barre sous la foi du serment, la chambre correctionnelle décide de retenir cette version du déroulement des faits et de s’y référer pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention qui leur est reprochée par le Parquet. En effet, l’infraction d’extorsion prévue à l’article 470 du Code pénal requiert les éléments constitutifs suivants : -l’intention frauduleuse, -l’emploi de violences ou de menaces, -la remise de l’objet de la main de la victime. 1) L’intention frauduleuse Le crime d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la réalisation d’un but ou d’un gain illégitime. En l’espèce, il ne fait aucun doute que cette condition se trouve établie dans le chef des trois prévenus, étant donné qu’ils ont encerclé PERSONNE4.), puis ontporté des coups violents sur la personne de ce dernier, le tout afin de l’intimider de leur remettre la somme de 1.800 euros. 2) L’emploi de violences ou de menaces Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violencesou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

9 Par violences, l’article 483 du Code pénal vise« les actes de contrainte physique exercées sur les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition auxviolences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la résistance de la victime. La Cour de cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252 à 259) encore inclus dans la définition de « violences » les atteintesdirectes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE4.)qu’il avait d’abord reçu un coup de poing au visage, qu’il avait ensuite été poussé par PERSONNE1.)dans son dos, puis qu’il avait reçu un coup de pied violent dans les jambes de façon à le faire tomber, et finalement qu’il s’était vu rouer de coups lorsqu’il se trouvait par terre, le tout sous l’injonction de remettre àPERSONNE1.)la somme de 1.800 euros.La circonstance des violences est donc à retenir. Quant à l’emploi de menaces, la chambre correctionnelle constate que cette circonstance n’est pas mise à charge du prévenu par le Parquet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’analyser. 3) La remise de l'objet par la victime En l'espèce, il ressort des dépositions de la victime quePERSONNE1.) l’avait enjoint de lui remettre la somme d’argent de 1.800 euros, soit en la prélevant à un distributeur automatique de billets, soit en la récupérant à domicile, de sorte que la condition de la remise par la victime est également donnée. L'infraction est cependant restée en l'état de la tentative à cause d'une circonstance indépendante de la volonté des prévenus, à savoir le fait que PERSONNE4.)n’avait pas d’argent sur lui et que le fils de la victime avait fait appel à la police qui est intervenue immédiatement, avant que la victime n’eût pu se rendre au bancomat, respectivement à son domicile, pour récupérer le montant réclamé. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont dès lors convaincus par les éléments du dossier ensemble les débats menés à l’audience : comme auteurs, respectivement co-auteurs, le 12 juillet 2022, vers 22.15 heures, àADRESSE6.),ADRESSE7.), àADRESSE14.), à hauteur duADRESSE9.), et àADRESSE15.), à hauteur duADRESSE11.),

10 en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violences, la remise de fonds, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences la remise de la somme de 1.800 euros au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE4.), notamment: • en lui donnant d’abord un coup de poing au visage et en le faisant ainsi tomber par terre, • en ce quePERSONNE1.), préqualifié, l’a ensuitepoussé avec ses mains contre son dos, • enlui donnant par la suite un coup de pied dans les jambes de façon à le faire tomber par terre et afin de l’empêcher de s’enfuir, et •enlui portant finalement de multiples coups lorsqu’il s’est retrouvé par terre, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet que par descirconstances indépendantes de la volonté des auteurs, notamment par le fait que PERSONNE4.)n’avait pas d’argent sur lui et que la police est intervenue à la suite d’un appel à l’aide par le fils de la victime. La peine La tentative d’extorsion telle queretenue à charge du prévenu est punie en application des articles 51, 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans. Les juridictions de fond ont encore la possibilité en vertu de l’article 77 du Code pénal pour le cas où la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement de prononcer en outre une amende entre 251 à 10.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles. Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de la sauvagerie et de la gratuité totale des actes des prévenus, ensemble l’absence manifeste de repentir dans leur chef, la chambre correctionnelle décide de prononcer à l’encontre de chacun des trois prévenus une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

11 En raison de leurs casiers judiciaires respectifs, soit néant (pour PERSONNE1.)), soit ne renseignant que des condamnations antérieures n’excluant pas le bénéfice d’un sursis à l’exécution (pourPERSONNE2.) etPERSONNE3.)), la chambre correctionnelle décide finalement d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard des prévenus du sursis probatoire pendant la durée de trois ans, avec pour obligation de procéder dans le prédit délai à l’indemnisation de la victime dans les conditions ci-après retenues. Au vu finalement de la priorité donnée au remboursement de la dette à l’égard de lavictime, le tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre des prévenus. AU CIVIL A l’audience du 30 mai 2024, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.). Cette partie civile, déposée sur le bureau dutribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :

12 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de laloi. A l’audience du 30 mai 2024, la mandataire du demandeur au civil explique que les coups portés par les frèresPERSONNE6.)à PERSONNE4.)et ayant causé sa chute par terre, ont engendré une fracture de son plateau tibial externe ayant nécessité une intervention chirurgicale d’urgence. La prédite opération du genou s’est soldée par une ostéosynthèse du plateau tibial externe par double vissage et PERSONNE4.)a dû être hospitalisé pendant 7 jours (du 12 au 19 juillet 2022). En plus de ladite fracture, le médecin ayant examiné le demandeur au civil à la suite des faits, avait pu constater les lésions suivantes: -égratignure occipitale, -épistaxis spontanément résolutif narine droite, -hématome de l’annulaire gauche, -dermabrasion des deux genoux. La partie demanderesse au civil avance encore que suite à la prédite intervention chirurgicale,PERSONNE4.)dut encore enchaîner des séances de kinésithérapie jusqu’au mois de novembre 2022, prouvant ainsi à suffisance l’importance et la gravité de la blessure au niveau de son genou gauche, lui causant par ailleurs encore actuellement des douleurs quotidiennes, ainsi qu’une restriction de ses mouvements de marche. Finalement, la partie demanderesse explique, pièces à l’appui, que PERSONNE4.)avait prévu de se rendreauADRESSE6.)auprès de sa famille en date du 14 juillet 2022, plan qu’il n’a forcément pas pu réaliser en raison de l’hospitalisation ayant suivie son opération, de sorte qu’il avait perdu l’argent du billet d’avion prépayé. PERSONNE4.)réclame ainsi à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de 10.268,89 euros, sinon tout autre montant même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal, sinon à parfaire par voie d’expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, à savoir le 12 juillet 2022, jusqu’à solde. Il ventile ce préjudice comme suit : 1)Atteinte à l’intégrité physique–Aspect matériel: 7.000 € *Hospitalisation du 12 au 19 juillet 2022 avec intervention chirurgicale

13 2)Atteinte à l’intégrité physique–Aspect moral: 1.500 € *une intervention chirurgicale, séances de kinésithérapie *restriction de mouvement évidente et toujours présente à ce jour *Incapacité de travail (6 semaines minimum) 3)Pretium doloris 1.500 € 4)Préjudice matériel 268,89 € *frais médicaux divers (non remboursés) 155,15 € *frais déboursés pour le voyage prévu pour le 14.07.2022 113,74 € TOTAL:10.268,89 € Le demandeur au civil sollicite finalement une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. Au vu des éléments en sa possession, et notamment des explications reçues à l’audience par la mandataire du demandeur au civil, ensemble les pièces versées en cause, la chambre correctionnelle estime tous les chefs de préjudice avancés parPERSONNE4.), et dont il réclame réparation, établis et fondés pour les montants sollicités. La chambre correctionnelle décide partant de condamnerPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payeràPERSONNE4.) la prédite somme de 10.268,89 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle estime qu’il serait inéquitable de laisserà charge de la partie demanderesse au civil les frais non compris dans les dépens, et partant elle fait droit à la demande en condamnation solidaire des défendeurs au civil de payer à PERSONNE4.)une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. P a r c e s m o t i f s, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens défense au pénal et en leurs conclusions au civil,PERSONNE4.), demandeur au civil, entendu par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole endernier,

14 AU PENAL •PERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24) MOIS, d i tque cette peine d’emprisonnement sera assortis duSURSIS PROBATOIRE,et p l a c ePERSONNE1.)sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deTROIS (3) ANSen lui imposant d’indemniser la partie civile PERSONNE4.)endéans ce délai, a v e rt i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627 et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plusgrave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

15 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédurepénaleque si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, •PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24) MOIS, d i tque cette peine d’emprisonnement sera assortis duSURSIS PROBATOIRE,et p l a c ePERSONNE2.)sous le régime du sursis probatoire pendantune durée deTROIS (3) ANSen lui imposant d’indemniser la partie civile PERSONNE4.)endéans ce délai, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 627 et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présentjugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal,

16 a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE2.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénaleque si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécutionde la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ(5) ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pourcrime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, •PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24) MOIS, d i tque cette peine d’emprisonnement sera assortis duSURSIS PROBATOIRE,et p l a c ePERSONNE3.)sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deTROIS (3) ANSen lui imposant d’indemniser la partie civile PERSONNE4.)endéans ce délai,

17 a v e r t i tPERSONNE3.)conformément aux articles 627 et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE3.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE3.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE3.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE3.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénaleque si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonnerl'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE3.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

18 •PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étantliquidés à la somme de52,96euros. AU CIVIL d o n n e a c t eau demandeur au civilPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ecette demande civile recevable dans la forme et dans le délai, d é c l a r ela demande fondée en son principe, l a d é c l a r ejustifiée,ex aequo et bono, à titre de réparation du dommage causé au demandeur au civil, tous chefs de préjudices confondus, pour la somme deDIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE – HUITvirguleQUATRE-VINGT-NEUF (10.268,89) EUROS, c o n d a m n e PERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)solidairement à payer àPERSONNE4.),la somme de DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE -HUITvirguleQUATRE- VINGT-NEUF (10.268,89) EUROS,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 12 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnitéde procédure fondée et justifiée pour le montant deMILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n e PERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)solidairement à payer àPERSONNE4.)à titre d’indemnité de procédure le montant deMILLE (1.000) EUROS,

19 c o n d a m n e PERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)solidairement aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15, 50, 51, 66, 73, 74, 470 et 483 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196,626, 627, 628, 628-1,629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1,633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le 11 juillet 2024 en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, en présence de Georges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, et deDanielle HASTERT, greffierassumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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