Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2024

Jugt n°1630/2024 Not:20087/23/CC 2x ic(s.p) Audience publique du11 juillet 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.), -prévenu-…

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Jugt n°1630/2024 Not:20087/23/CC 2x ic(s.p) Audience publique du11 juillet 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du7 mars 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du24 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–délit de fuite, sinon,étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente,sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partielésée non présente, par l'intermédiaire de la police; ivresse (0,76mg/l);contraventions.

2 A l'appel de la cause à cette audience publique, lejuge-présidentconstata l'identitédu prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation àprévenudu7 mars 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro821/2023du30 mai 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest,Käerjeng/ADRESSE1.)(C2R). Au pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le30 mai 2023vers20.04 heures àADRESSE3.), commis undélit de fuite, sinon,étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms etadresse, la partie lésée n'étant pas présente,sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de la police,d’avoircirculé avec un taux d'alcool de0,76mg par litre d’air expiréetd’avoir transgressétroisdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 mai 2023 vers 20.04 heures, la Police de Käerjeng/ADRESSE1.)fut dépêchée à intervenir àADRESSE4.), au café «ADRESSE5.)», où l’appelantePERSONNE2.)a été agressée par un homme. Plus tard, cet hommefut identité en tant quePERSONNE1.).

3 A l’arrivée de la Police sur les lieux,PERSONNE2.)expliquait quePERSONNE1.) aurait quitté le café après l’appelàla police, serait monté dans son véhiculede marque ENSEIGNE2.),couleur blanche,immatriculéNUMERO1.)(B), etaurait conduiten directionADRESSE6.). Elle ajoutait qu’en reculant avec son véhicule,PERSONNE1.)auraittouchéle véhicule de marqueENSEIGNE1.),immatriculéNUMERO2.)(L)etappartenant à la société SOCIETE1.)S.A.. Quelques instants plus tard, les policiers ont pu retrouver la voiture signalée de marque ENSEIGNE2.)dans l’ADRESSE7.)àADRESSE1.).PERSONNE1.)a pu être interpellé au café «ADRESSE8.)», sis àADRESSE3.). Les policiersconstataientquePERSONNE1.)avait un taux d’alcoolde0,76mg par litre d’air expiré. Lors des déclarations policières,PERSONNE1.)se montraitpeu coopératif etcontestait l’intégralité des faits lui reprochés. Appréciation Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commisun délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses nomset adresse, la partie lésée n'étant pas présente, sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de la police Le Tribunal soulève d’emblée qu’il résulte duprocès-verbal numéro 821/2023 du 30 mai 2023que les faits du délit de fuite en question se sont déroulésàADRESSE4.),et non pas àADRESSE3.)comme erronément libellé dans la citation à prévenu. Cette erreur purement matérielle doit dès lors être redressée. A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoinPERSONNE2.)a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 2) à 5) à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments dudossier répressif et des aveux du prévenu,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de ces infractions.

4 Le prévenu acependantcontestéavoir commisun délit de fuite, plus précisément il a contesté l’élément matériel du délit de fuite mis à sa charge,à savoir qu’il a heurté le véhiculeENSEIGNE1.)et d’avoir endommagé celui-ci. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : * le fait matériel d’un accident de la circulation ; * le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; * l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. L’infraction de délit de fuite requiert donc l’existence d’un accident,c’est-à-dire d’un évènement subit et anormal causant préjudice à autrui. Le Tribunal constate que le véhiculeENSEIGNE1.)présentaitcertesdes rayures blanches sur le côté droit du parechoc avant, mais relève quele dossier répressifne comporte aucune preuve d’un dommage sur le véhicule de marqueENSEIGNE2.)qui correspondraità cesrayures. A l’audience, aucune partie civile ne se présentait pour faire valoir ses droits. Il ne ressortdoncpas à suffisance de droit du dossier répressifqu’un accidentde circulation auraiteu lieu. Les infractions libellées sub1) principalement, subsidiairement, plus subsidiairement et encore plus subsidiairement n’étant pas établies ni en fait, ni en droit, il y a lieu d’en acquitter le prévenuPERSONNE1.). PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débatsmenés à l'audience,la déclaration du témoin,ensembleles éléments du dossier répressif,de l’examen de l’air expiréet de ses aveux circonstanciés: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 mai 2023 vers 20.04 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,76mg par litre d’air expiré; 2)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

5 Les infractions retenues sub1)à4)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article65duCodepénal. L’infraction retenueà charge dePERSONNE1.)sub1)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentauxarticles12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla règlementationde la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon lesinfractions retenues à chargedu prévenune constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger queconstitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. La gravité des faits retenus à charge dePERSONNE1.)justifie sa condamnationàune interdiction de conduire de18moispourl’infraction retenuesub1)à sa charge,ains qu’à une amende correctionnelle de1.000eurosqui tient compte de ses revenus disponibles. Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu en matière de circulation routière,il n’y a pas lieu de lui accorder un sursistotal quant àl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonjuge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier,

6 acquittePERSONNE1.)du chefde l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa chargeàune amende demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,25 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementdel’amendeàdix (10) jours, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub2)à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’il serasursisà l’exécution dedouze (12) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et 65duCodepénal;3-6, 154,155, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1duCode de procédure pénale; 1, 2,12,13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2et 140de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSydney SCHREINER,juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMartyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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