Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2024

Jugtn°LCRI59/2024 Not.:23624/21/CD 1x réclusion Art 111x 1x Confisc./Restit. Audience publique du11 juillet2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.)àADRESSE3.), placé sous le régime…

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Jugtn°LCRI59/2024 Not.:23624/21/CD 1x réclusion Art 111x 1x Confisc./Restit. Audience publique du11 juillet2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.)àADRESSE3.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le23 décembre2021; -prévenu- en présence de 1)la sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonreprésentant légalactuellement en fonctions, comparant par MaîtreRosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

2 comparant par MaîtreMichel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du3 mai 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu decomparaîtreauxaudiencespubliquesdes 25, 26 et 27 juin2024devantla Chambre criminellede ce siègepour y entendrestatuer surles préventionssuivantes: sub I. en ordre principalinfraction à l’article 511 du Code pénal, en premier ordre de subsidiarité infraction aux articles 511 et 516 du code précité et en deuxième ordre de subsidiarité infraction aux articles 511 et 517 du même code; sub II. infraction aux articles 511 et 520du Code pénal; sub III. infraction à l’article 528 du Code pénal. A l'appel de la cause à cette audience publiquedu25 juin 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuiteentendu en ses explications et moyens de défense. Lestémoins-expertsDr.Marc GLEISetDr.Alexandre BISDORFFfurent entendusen leurs déclarations orales,chacun séparément,après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH pendant les déclarations des témoins en luxembourgeois. MaîtreDavid FICKERS,avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,avocat à la Cour, tous les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA, préqualifiée,contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

3 Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier etjointes au présent jugement. MaîtreDavid FICKERSdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui desesdemandesciviles. MaîtreBarbara TURANen remplacement de MaîtreMichel SCHWARTZ, avocats à la Cour, tous les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partiecivile au nom et pour comptede la société anonymeSOCIETE2.)S.A., préqualifiée,contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreBarbara TURANdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexandra MAZZA, substitutdu Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du3 mai 2024régulièrement notifié àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro1754/23(V e )rendue en date du13 décembre2023 par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.),devant une Chambre criminelle du même Tribunal: sub I. en ordre principal du chef d’infraction à l’article 511 du Code pénal, en premier ordre de subsidiarité du chef d’infraction aux articles 511et 516 du code précité et en deuxième ordre de subsidiarité du chef d’infraction aux articles 511 et 517 du même code, sub II. du chef d’infraction aux articles 511 et 520 du Code pénal, sub III. du chef d’infraction à l’article 528 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisede l’analyse des matériauxdressé par leInstitut National de Criminalistique et de Criminologieen date du12 juillet2022.

4 Vu le rapport d’expertiseneurologiquedressé parleDr.Alexandre BISDORFFen date du10 avril2022. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedressé par le Dr.Marc GLEISen date du4 novembre 2021. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés encause par la Police Grand-Ducale. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), comme auteurou complice : «le 15 août 2021 vers 15.00 heures àADRESSE6.), au local «SOCIETE3.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. En ordre principal En infraction à l’article 511 du Code pénal D’avoir mis le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, En l’espèce, d’avoir mis le feu au localSOCIETE3.), sis àADRESSE6.), un lieu inhabité au moment des faits et dans lequel d’après les circonstances, l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment del’incendie, en dispersant une quantité indéterminée d’accélérateur liquide à différents endroits et notamment dans des récipients en plastique et sur des housses de chaises et d’avoir mis ce liquide et partant l’immeuble à feu, En premier ordre de subsidiarité En infraction aux articles 511 et 516 du Code pénal Dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, En l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au localSOCIETE3.)sis àADRESSE6.), un lieu inhabité au moment des faits et, dans lequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à l’aide d’une quantité indéterminée d’accélérateur liquide en le dispersant à différentsendroits et notamment dans des récipients en plastique et sur des

5 housses de chaises, placés de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’immeuble, partant à l’édifice qu’il voulait détruire, En deuxième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 511 et 517 du Code pénal Dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquerl’une à l’autre, En l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à l’aide d’une quantité indéterminée d’accélérateur liquide en le dispersant à différents endroits et notamment dans des récipients en plastique et sur des housses de chaises placés dans l’immeuble, avec la circonstance que l’incendie s’est communiqué desdits objets que l’auteur voulait brûler à l’immeuble sis àADRESSE6.), partant un édifice, inhabité au moment des faits, et dans lequel d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer, qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, ces objets ayant été placés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer desdits objets à l’immeuble. II.En infraction aux articles 511 et 520 duCode pénal Avoir détruit ou tenté de détruire, par effet d’une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions, mais hors des cas prévus par l’article 510, En l’espèce, d’avoir tenté de détruire par l’effet d’une explosion, l’édificeSOCIETE3.), sis àADRESSE6.), plus particulièrement à l’aide de containers à gaz ouverts et posés notamment entre des récipients remplis avec de l’accélérateur liquide, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir le fait que le mélange d’air et de gaz a empêché une explosion. III.En infraction à l’article 528 du Code pénal Avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, En l’espèce, avoir, endommagé ou détruit, en y mettant le feu, des biens mobiliers non autrement déterminés ayant meublé le localSOCIETE3.)sis àADRESSE6.), partant des choses appartenant à autrui.»

6 En fait L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager ce qui suit: En date du 15 août 2021 vers 15.17 heures, la police a été informée d’un feu à ADRESSE6.), au local «SOCIETE3.)». Arrivés sur les lieux vers 15.28 heures,les policiersont pu observer une fumée orange- brune émanant du bâtiment. Toutes les portes de l'établissement étaient fermées. En se rendant sur la terrasse arrière, les policiers ont constaté que la vitre de la véranda avait été brisée. Au moment de l'incendie, il n'y avait personne à l'intérieur du local. Sur les lieux, l’appelantPERSONNE2.)expliquait à la policequ’il attendait ses amisau parking du« Lasergame » dans le bâtiment adjacent au local. Après le jeu, il se promenait dans la rue entre le bâtiment numéro 15, rue des Bruyères et le localSOCIETE3.)pour uriner. Il y remarquait un véhicule de marqueENSEIGNE1.)DEFENDER, garé en marche arrière près de la terrasse de l'établissement, avec le coffre ouvert.Il n'a d'ailleurs pas aperçu le conducteur du véhicule et n'a pas pu lire la plaque d'immatriculation. Après être retourné auprès de ses amis, il a entendu le bruit d'un véhicule puissant quittant les lieux. Quelques minutes plus tard, il a constaté le déclenchement de l'alarme de l'établissement et a vu de la fumée s'échapper du bâtiment, ce qui l'a poussé àappeler les secours. En cours d’enquête, il est apparu que la sociétéSOCIETE1.)était propriétaire de l’immeuble et que la sociétéSOCIETE4.)Sàrl, avec siège social à L-ADRESSE7.), représentée parPERSONNE1.)était exploitante du local. La police contactait alorsPERSONNE1.)par téléphone. Ce dernierconfirmaitqu’il était présentavec son véhicule de marqueENSEIGNE1.)DEFENDER, immatriculé NUMERO3.)(L),sur les lieuxvers 15.00 heurespour donner suite àune fausse alerte du système de sécurité. Ilserait reparti sans avoirremarquaitde fumée. A l’arrivée dePERSONNE1.)sur les lieux vers 17.27 heures, le témoinPERSONNE2.) pouvait identifier sans aucun doute le véhicule dePERSONNE1.)comme celui qu'ilavait vudevant la terrasse du localavant le déclenchement de l'incendie. Lors de la perquisition de ce véhicule, les policiers ont découvert plusieurs bouteilles de champagne ainsi qu'un jerrican en plastique rouge dans le coffre. Il est à noter que plusieursjerricanssimilaires, fondus,ontété retrouvésà l'intérieur de l'établissement. PERSONNE1.)présentait de légères blessures sous forme d'écorchures aux mains. Les blessures semblaient relativement récentes.

7 LaPolice technique, appelée sur les lieux, a constaté treize foyers d'incendie distincts, trois jerricans en plastique rouge fondus dispersés à divers endroits, ainsi que six bacs contenant des accélérateurs de feu placés sous les tables en bois. De plus, deux bouteilles de gaz ouvertes et vides ont été découvertes. L'une de ces bouteilles était entreposée devant la vitre brisée de la terrasse, entre deux bacs en plastique remplis de produits accélérateurs de feu. Au vu de ces constatations, les enquêteursde la Police judiciaire ont conclu que l'auteur de l'incendie cherchait également à provoquer une explosion. Seule la présence d'un mélange air-gaz trop riche a empêché qu’une explosion ne se produise.De plus, le feu s’est éteint de lui-même grâce à unmanque d’oxygène à l’intérieur du local. En outre, les enquêteursde la Police judiciaire ont constaté que l'alarme du local s'était déclenchée le jour des faits à 14h39 et s'était éteinte immédiatement. Elle n'a été réactivée qu'après le déclenchement de l'incendie. Par ailleurs,lesenregistrements de vidéosurveillance avaient disparus. Lors de son audition le jour même, le prévenu a nié avoir mis le feu au local. Il a rapidement mentionné qu'il rencontrait des difficultés financières et que la vente du fonds de commerce du localSOCIETE3.)était prévue pour le 18 août 2021. Il a expliquéque le jour des faits, il s'était rendu sur place pour récupérer quelques bouteilles de champagne après 14h00 et avait remarqué que l'alarme était éteinte. Il a affirmé avoir quitté les lieux après 25 à 30 minutes. Questionné sur la présence d’essence sur son pantalon, il a déclaré avoir fait le plein à l'aire deADRESSE8.), où il aurait taché son vêtement. Il aurait ensuite repris la route en direction de la France lorsqu’il a reçu un message de la société de sécuritéSOCIETE5.) concernant des problèmes d’électricité dans le localSOCIETE3.). Cependant, il n'a pas souhaité y retourner pour vérifier ce problème. Ce n'est qu'après l'appel de la police qu'il a décidé de revenir au local. Interrogé sur ses blessures, ila affirmé s'être blessé en déplaçant une boîte dans le local et a nié avoir brisé la fenêtre de la terrasse. Il convient de noter qu'à un moment donné, le prévenu a mentionné la présence de trois jerricans rouges à l'intérieur du local, alors que les policiers n'avaient jamais précisé le nombre de jerricans retrouvés sur place. En conséquence de ces constatations, le prévenu a été placé en détention provisoire en date du 15 août 2021. Lors du premier interrogatoire devant le magistrat instructeur en date du 16 août 2021, PERSONNE1.)continuait à nier toute implication dans l'incendie.

8 Au cours de l'enquête, plusieurs témoins ont été entendus. Il est apparu que le local était opérationnel jusqu'à la pandémie, après quoi la société a rencontré des difficultés financières, entraînant notamment l'annulation du contrat d'assurance du local avec la sociétéSOCIETE6.). Le prévenu était au courant de cette situation. L'exploitation des images de vidéosurveillancesaisies auprès des sociétés «SOCIETE7.)» et«SOCIETE8.)», combinée aux données de géolocalisation du téléphone portable dePERSONNE1.), a révélé qu'un véhicule similaire à celui du prévenu avait quitté les lieux de l'infraction juste après l'appel aux secours. Finalement, à la demande du prévenu,un deuxième interrogatoire aeu lieule 16 septembre 2021 devant le juged'instruction. Lors de ce deuxième interrogatoire, PERSONNE1.)a avoué avoir incendié le localSOCIETE3.). Il faisait valoir qu'un burn-out l'avait affecté et affirmait que l'incendie était le résultat d'un égo mal placé. Il soutenait ne pas être motivé par des gains financiers et niait toute intention préméditée à cet égard. Quant à l’expertise neurologique Suite à une ordonnance émise le18 novembre 2021par le Juge d’instruction, le docteur PERSONNE5.)a examinéPERSONNE1.)pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, si en casde présence de troubles mentaux ceux-ci sont susceptibles de persister, si un traitement ou un internement est à envisager, siPERSONNE1.) constitue un danger pour lui-même, quel est son pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique, quel est l’étatde santé dePERSONNE1.)d’un point de vue neurologique, si une encéphalopathie est présente et si celle-ci cause des troubles de la mémoire, et finalement si une encéphalopathie spongiforme està mettre en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Dans son rapport d’expertise du 10 avril 2022, l’expert Dr. Alexandre BISDORFF conclut que : « Résumé des réponses: Si l'inculpé était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n'y apas d'explication plausible dans ce sens. Si l'inculpé était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

9 Il n'y a pas d'explication plausible dans ce sens. Si l'inculpé n'était pas atteint de tels troubles mentaux. Il n'y a pas d'explication plausible dans ce sens. Si en cas de présence de troubles mentaux ceux-ci sont susceptibles de persister. Les troubles mentaux éventuels pour lesquels MPERSONNE1.)est en suivi psychiatrique actuellement sont plutôt suite de sa situation actuelle engendrée par l'incendie. Si l'inculpé constitue un danger pour lui-même, est-ce qu'un traitement / internement est à envisager, possible, nécessaire. A trancher par l'expert psychiatre. Quel est le pronostic d'avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique, A trancher par l'expert psychiatre. Quel est l'état de santé de l'inculpé d’un point de vue neurologique Il n'y a pas de signe d'une maladie neurologique chez MonsieurPERSONNE1.). Si une encéphalopathie spongiforme est présente et si celle-ci cause des troubles de la mémoire, Il n'y a aucune évidence clinique ni encéphalographique pour une encéphalopathie spongiforme. Si une encéphalopathie spongiforme est àmettre, de quelque manière que ce soit, en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Non.» Quant à l’expertiseneuropsychiatrique Suite à une ordonnance émise le 23 septembre 2021 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examinéPERSONNE1.)pour déterminer si au moment des faits il était atteint d’un trouble mental ayant affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires ou sa liberté d’action, si un traitement ou un internement est à envisager et quel est le pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique de PERSONNE1.). Dans son rapport d’expertise du 4 novembre 2021, l’expert Dr. Marc GLEIS conclut que : «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté une dépendance à l'alcool en rémission partielle ICD10 F10.2.

10 Aucun trouble mental ou anomalie n'a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Aucun trouble mental ou anomalie n'a affecté ou annihilé la liberté d'action de Monsieur PERSONNE1.). Un traitement est certainement indiqué. MonsieurPERSONNE1.)doit redevenir tout à fait abstinent et un traitement adéquat, peut-être même stationnaire, est indiqué. Un internement n'est pas nécessaire. Le pronostic d'avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé, vu l'anosognosie et le peu d'autocritique de MonsieurPERSONNE1.)qui de nouveau est prêt à se lancer dans n'innombrables nouveaux projets.» Déclarations à l’audience Les experts Dr.Alexandre BISDORFF et Dr. Marc GLEIS entendus à l’audience ont réitéré les constatations de leurs rapports respectifs. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. A la barre, le prévenu a plaidé coupable, reconnaissant avoir délibérément provoqué l'incendie. Ilexpliquaitque son comportement criminel était motivé par sa consommation d'alcool et son burn-out, évoquant un état de frustration et un égo mal placé.Il expliquait qu'une maladie du foie avait affecté son état mental, ce qui l'avait conduit à commettre des actes qu'il ne pouvait pas comprendre. La Chambre criminelle retient d’ailleurs qu’au vu des constatations du médecin- neurologue Dr. Alexandre BISDORFF,l’explication fournie par le prévenu resteà l’état de pure allégation. Finalement,PERSONNE1.)contestait toute préméditation et reconnaissait avoir mis en danger les secours intervenants. En droit

11 Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sous lepointIII.un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente ratione materiae pour connaître du délit libellé à charge du prévenu. Quant au fond 1.Quant à l’infraction d’incendie volontaire à l’immeuble sisàADRESSE6.) Nepeut être qualifié d'incendie volontaire que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait–et devait être présumée telle par l'auteur– réalisée au moment de l'incendie. L'incendie consiste dans la destruction,totale ou partielle, par le feu, d'une chose mobilière ou immobilière, et constitue, dans le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518 du Code pénal, une infraction intentionnelle. Il résulte du texte même des articles 510 à 513 du Code pénalque l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à l'un des objets dont l'incendie est punissable. La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510 du Code pénal, l'un direct, le feu étant mis au bien lui-même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé (cf. jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76). En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le feu fut déclenché à treize endroits différents à l’aide de jerricans remplisd’accélérateur de feu et en allumant du liquide combustible contenu dans divers bacs placés en-dessous de tables en bois, près du comptoir en bois et sur des sièges en bois ainsi qu’au sol. Il s’ensuit que le feu n’a pas été mis directement à l’immeuble de sorte qu’il faut examiner l’incendie par communication, hypothèse visée par l’article 516 du Code pénal.

12 L’article 516 duCode pénal prévoit le cas où l’incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512. Par l’emploi des termes « dans l’intention de commettre l’un des faits… etc. », l’article 516 exige que l’agent ait eu l’intention déterminée d’incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l’agent, en mettant le feuà des objets quelconques, ait eu l’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l’article 516, n°2). Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouverl’existence de l’intention qu’il attribue à l’agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIe partie, t. II, n° 1242). Au vudu dossier répressif et notamment des constatations faites par la Police Technique et des aveux complets dePERSONNE1.),la Chambrecriminelleretient qu’en mettant le feu à des objets contenant du liquide inflammable et placésà proximité du mobilier en bois, leprévenu a nécessairementrecherchéque le feu se communiqueaux meubles en bois susviséset par la suite atteindre la structure de l’édificeet mettre l’immeuble entier en feu. Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu était, au moment des faits, seul dans l’immeuble sis à àADRESSE6.)de sorte que l’article 511 du Code Pénal est à appliquer, étant donné qu’il y a bien eu mise à feu d’un objet désigné par l’article 510 du Code pénal, à savoir un édifice, mais hors les cas prévus par l’article article 510. Il est par ailleurs indifférentpour caractériser l’infractionque le feuse soitéteint par lui- même au vu du manque d’oxygène à l’intérieur du local. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 511 et 516 du Code Pénal, libellée en premier ordre de subsidiarité de l’ordonnance de renvoi. 2.Quant à l’infraction de tentative d’explosion dans l’immeuble sisàADRESSE6.) L'article 520 du Code pénal prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier, a détruit ou tenté de détruire, par l’effet d’une explosion une construction. Dans le cadre de l'article 520 du Code pénal, il suffit que la destruction ou la tentative de destruction ait été faite par l’effet d’une explosion, tel que ce fut le cas en l’espèce. Le feu déchaîné par l'auteur d'un incendie a une force de propagation telle que les efforts du coupable sont impuissants àmesurer à l'avance et à circonscrire ensuite le champ de la destruction. Cette incertitude du résultat qui est un trait caractéristique des infractions commises à l'aide des forces de la nature, diminue, pour ce groupe d'infractions, l'importance qu'on attache d'ordinaire à l'intention de l'agent. Dès que l'incendie est allumé l'auteur cesse d'être le maître de son œuvre. Aussi la question de savoir ce qu'il a exactement voulu est à peu près indifférente, puisque le résultat n'est pas en corrélation avec savolonté (R.P.D.B. v° incendie, n°2).

13 Au vu des éléments du dossier répressif,et notamment des constatations de la Police technique,il est établi que ce dernier avait l'intention de provoquer une explosion en plaçant une bouteille de gaz ouverte entre deux bacs remplis d'accélérateur de feu, et que seule la composition trop riche du mélange air-gaz a empêché l'explosion de se produire. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l'infraction prévue à l'article 520 du Code pénal. 3.Quant à la destruction ou l’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui L’article 528 alinéa 1 er du code pénal incrimineceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. La Chambre criminelle constate quel’intentiondu prévenu n’était pas la destruction des meubles qu’il a incendiés mais la propagation du feu à l’immeuble entier. L’incendie et la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui constituent un ensemble de faits indivisibles, de sorte que la destruction volontaire de meubles ne peut pas être sanctionnée séparément sous une qualification distincte, mais se trouve au contraire absorbée par la qualification la plus forte de l’incendie volontaire. Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et des témoins-experts,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 15 août 2021 vers 15.00 heures àADRESSE6.), au local «SOCIETE3.)», I. en infraction aux articles 511 et 516 du Code Pénal, dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code Pénal, mais hors des cas prévus par cetarticle, d’avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au localSOCIETE3.)sis àADRESSE6.), un lieu inhabité au moment des faits et, danslequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à l’aide d’une quantité indéterminée d’accélérateur liquide en le dispersant à différents endroits et notamment dans des récipients en plastique et sur des housses de chaises, placés de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’immeuble, partant à l’édificequ’il voulait détruire, II. en infraction aux articles 511 et 520 du Code pénal. avoir tenté de détruire, par effet d’une explosion,unédifice,mais hors des cas prévus par l’article 510,

14 en l’espèce, d’avoir tenté de détruire par l’effet d’une explosion, l’édificeSOCIETE3.), sis àADRESSE6.), plus particulièrement à l’aide de containers à gaz ouverts et posés notamment entre des récipients remplis avec de l’accélérateur liquide, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir le fait que le mélange d’air et de gaz a empêché une explosion.» Quant à la peine Lesinfractions retenues se trouvent, en concours idéal, pour avoir été commises dans une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 511 du Code pénal dispose que «Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors des cas prévus par cet article». L’article 516 du Code pénal dispose que «Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière, à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera puni comme s’il avait directement mis outenté de mettre le feu à cette dernière chose.» L'article 520 du Code pénal dispose que «Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d’après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l’effet d’une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.» Il s’ensuit de ce qui précède que la peine encourue parPERSONNE1.)est comprise entre dix et quinze ans de réclusion. En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans. A titre decirconstances atténuantes, la Chambre criminelle retient les aveux complets du prévenu. Néanmoins, les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Au vu de la gratuité des faits et de l’important trouble à l’ordre public, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeine de réclusionde5 ansà l’encontre du prévenu. Au vu des condamnations antérieures du prévenu à l`étranger, tout aménagementde sursis de la peinede réclusionest légalement exclu.

15 La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsique l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Quant auxconfiscations/restitutions: Il n’y a pas lieu à confiscationdu CD-Rom contenant l’enregistrement de l’appel aux secours saisi auprès du «Centre d’intervention National» (procès-verbalno SPJ/2021/96537-053 du 25 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées),nidu CD-Rom contenant l’enregistrement de l’appelaux secours saisi auprès du Corps Grand-Ducal d’incendieet de secours (procès-verbalno SPJ/2021/96537-054 du 25 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées), ni du CD-Rom ni du DVD-Rom contenant les images de vidéosurveillances saisies auprès de la sociétéSOCIETE9.)(procès-verbalno SPJ/2021/96537-048 du 30 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées), ni de la clé USB contenant les données du centre de détection d’incendie du localSOCIETE3.)(procès-verbal no SPJ/2021/96537-081 du 23 septembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées), ni de la clé USB contenant lesimages de vidéosurveillances saisies auprès de la société SOCIETE10.)» (procès-verbal no SPJ/2021/96537-061 du 30 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées), ni du CD-Rom contenant les images de vidéosurveillance saisies auprès de la sociétéSOCIETE11.)» (procès-verbal no SPJ/2021/96537-062 du 23 septembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées),ni du CD-Rom contenant les données du repérage saisies auprèsde la sociétéSOCIETE12.)S.A. (procès-verbal no SPJ/2021/96537-106du 21 décembre2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées), ni desCD-Rom contenant les données du repérage saisies auprèsde la société SOCIETE13.)S.A. (procès-verbal no SPJ/2021/96537-16du15 septembre2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialiséesetprocès-verbal no SPJ/2021/96537-066du15 septembre2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées),nides fichiers Excel saisis auprès de la société SOCIETE14.)(procès-verbal no SPJ/2021/96537-109du27 août2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées),ni des fichiers sous format PDF saisis auprès l’assuranceSOCIETE15.)SA (procès-verbal no SPJ/2021/96537-105

16 du26 novembre2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées,étant donné que ces objets font partie intégrante du dossier répressif. Il y a lieu d’ordonnerla confiscationcomme objet ayantservi à commettre l’infraction retenue à charge du prévenu,sinon par mesure de sûreté, •1 briquet de couleur rouge •6 bacs noirs en plastique •1 bidon de la marque «ENSEIGNE2.)» •1 bouteille fondue contenant du liquide désinfectant •1 bouteille de gaz vide de la marque «ENSEIGNE3.)» •1 extincteur d’incendie vide •1 briquet de la marque «ENSEIGNE4.)» saisissuivant procès-verbal noSPJ/POLTEC/2021/96537-03/PUSA du 15 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ,Police technique. Finalement il y a lieu d’ordonner larestitutiondes objets suivants: •1 chemise de couleur blanche •1 pairede chaussures •1 jean saisis suivant procès-verbal no SPJ/POLTEC/2021/96537-03/PUSA du 15 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ,Police technique, •1 casquette de couleur blanche-brune avec l’inscription «MAMA LOVES YOU » •1 tapis de voiture saisis suivant procès-verbal no SPJ/POLTEC/2021/96537-52/STFR du 20 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ,Police technique, •1bidon d'essence rouge de la marque «ENSEIGNE2.)» Capacite 101 •Bouteille en plastique de la marque «ENSEIGNE5.), fines bulles » (1 litre) contenant du liquide jaune •Bouteille en aluminium de la marque «ENSEIGNE6.)», contenant un liquide inconnu •Gel hydroalcoolique «ENSEIGNE7.)» contenant du liquide bleu •Bouteille en plastique de la marque «ENSEIGNE5.)», finesbulles (1 litre) contenant un liquide transparent •Avertissement de l'huissier des Finances publiques du 11.03.2021 adressé à PERSONNE1.) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 16.06.2021 (1 page) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 19.06.2021 (1 page) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 28.06.2021 (1 page)

17 •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 01.07.2021 (1 page) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 02.07.2021 (1 page) •Lette «PERSONNE6.)» 22.06.2021 (2 pages) •Sommation d'astreinte du 15.06.2021 (1 page) •Jugement par défaut du 18.06.2021 (2 feuilles) •Lettres de la banque «SOCIETE16.)» du 30.06.2021 (16 feuilles) saisis suivant procès-verbal no JDA/2021/96536-4 du 15 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, •QuittanceENSEIGNE8.)auprès de l'établissementSOCIETE17.),ADRESSE9.) àADRESSE10.) •iPhone 12 Pro Max couleur blanc; IMEINUMERO4.)avec house en caoutchouc noir •iPhone 12 Pro Max couleur noir, IMIENUMERO5.)avec housse en caoutchouc bleu saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-04 du 16 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •SOCIETE18.)(N° :NUMERO6.)) + chargeur •Ordinateur (Tower) (N°NUMERO7.)) saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-44 du 17 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées,  Ticket de caisse de la station d’essenceSOCIETE19.) saisi suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-45 du 17 août 2021 dressépar la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •extrait d’un courriel du 3 août 2020 (2 pages) •extrait d’un courriel du 4 mai 2021 (2 pages) •extrait d’un courriel du 14 mai 2021 (1 page) •extrait d’un courriel du 14 avril 2021 (1 page) •copie d’une lettre recommandée « Mise en demeure » deSOCIETE20.)du 6 avril 2021 (2 pages) saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-047 du 23 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •le contratNUMERO8.)liantSOCIETE21.)à la sociétéSOCIETE22.)pour le RestaurantSOCIETE3.)» auADRESSE11.)à L-ADRESSE12.)(PDF-6 pages) •le relevé des transmissions entre les 14 et 16.08.2021 entre le système d’alarme installé à l’adresse précédente etSOCIETE23.)(PDF–1 page) •la liste des actions et communications (SOCIETE24.))

18 saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-095 du 19 octobre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •6 fiches d’intervention •1 dossiertechnique saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-081 du 23 septembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •Copie de la facture n°52481 du 13.08.2021 saisie suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-062 du 23 septembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •Contrat (IP00094329) de MrPERSONNE1.)-avenant du 08/01/2020-ajout du risque auto (ENSEIGNE9.)) •Contrat de MrPERSONNE1.)-avenant du 03/08/2020-ajout de la garantie performance (ENSEIGNE9.)) •Contrat de MrPERSONNE1.)-avenant du 01/07/2021-suppression du risque habitation •Lettre du 27/07/2021-mise en demeure pour non paiement de prime •Lettre du 31/08/2021-Suspension du contrat d'assurances •Lettre du 14/09/2021-Résiliation du contrat d'assurances •Lettre du 21/10/2021-Décompte du contrat d'assurances avec les sommes dues •Avenant d'annulation du contrat d'assurances saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-094 du 10 novembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées. Au civil: 1)Partie civile dela sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA A l’audience publique du25 juin2024,Maître David FICKERS, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société en commandite par actions SOCIETE1.)SCA, préqualifiée, contre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:

22 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont lasociété en commandite par actionsSOCIETE1.)SCA entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). La sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCAréclame à titredu préjudice matérielsubi,la condamnation du prévenu à lui payer la somme de105.698,99eurosqui constituela différence entrele montant indemnitaire payé parSOCIETE25.)et celui arrêté par le Bureau d’Expertise SEDGICK du 14 juin 2022,avec les intérêts aux taux légal à partir du jour des faits, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, laChambre criminelledéclare la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage matériel,pourle montant réclamé. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àla sociétéen commandite par actions SOCIETE1.)SCAla sommede105.698,99eurosavecles intérêts légaux à partir du 15 août 2021, date des faits, jusqu’à solde. La sociétéencommandite par actionsSOCIETE1.)SCAréclameencorel’euro symbolique en réparation de son préjudice moral subi suiteauxdégâts causés par le prévenu. En ce qui concerne le préjudice moral réclamé par la société en commandite par actions SOCIETE1.)SCA,s’il est admis que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation ou image de marque, par exemple (TAL, 16 mars 2000, n° 86/2000 XI ; 19 octobre 2011, n° 185/11 XI), il n’en demeure pas moins qu’il est impossible pour ces personnes de subir un préjudice moral pour atteinte à leurs sentiments, dès lors qu’elles ne peuvent pas ressentir une « douleur » en tant que telle (TAL, 1er juin 2011, n° 175/11 XVII ; 19 octobre 2011, précité). Il y a lieu à déclarer non-fondée la demande en indemnisation du préjudice moral dirigée à l’égarddu prévenu,alors qu’il n’est pas établi que la demanderesse ait en raison des agissements duprévenu subi une quelconque atteinte à sa réputation ou à son image de marque. La sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCAdemande finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de2.500 euros.

23 Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et noncomprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partiecivile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de750 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àla société en commandite par actionsSOCIETE1.)SCAle montant de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 2)Partie civilede la société anonymeSOCIETE2.)S.A. A l’audience publique du25 juin2024,Maître Barbara TURAN en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:

26 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la société anonymeSOCIETE2.)S.A. entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). La société anonymeSOCIETE2.)S.A. réclame à titre du préjudice matériel subi la condamnation du prévenu à lui payer la somme de945.945,67euros qui constitueles montants indemnitaires versés, avecles intérêts aux taux légal à partir du jour de décaissement, sinon à compter de la demande en justicejusqu’à solde. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle déclare la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant réclamé. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àla société anonymeSOCIETE2.)S.A.la somme de945.945,67eurosavecles intérêts légaux à partir du 15 août 2021, date des faits, jusqu’à solde. La société anonymeSOCIETE2.)S.A.demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de750 euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partieà lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de750 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àla société anonyme SOCIETE2.)S.A.le montant de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesmandatairesdespartiescivilesentendusen leursexplications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le

27 prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: condamnele prévenuPERSONNE1.)du chefdescrimesretenusà sa charge, à la peine de réclusion decinq (5) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à7.484,71 euros; (dont6.927,39euros pour les3expertiseset500,00euros pourles 2 taxes àexpert); prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononce contrePERSONNE1.)l’interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, àsavoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affairesfamiliales, s’il en existe, et; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; ordonnela confiscationdes objets suivants : •1 briquet de couleur rouge •6 bacs noirs en plastique •1 bidon de la marque «ENSEIGNE2.)» •1 bouteille fondue contenant du liquide désinfectant •1 bouteille de gaz vide de la marque «ENSEIGNE3.)» •1 extincteur d’incendie vide •1 briquet de la marque «ENSEIGNE4.)» saisis suivant procès-verbal no SPJ/POLTEC/2021/96537-03/PUSA du 15 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ,Police technique, ordonnela restitutionà leurs légitimes propriétairesdes objets suivants : •1 chemise de couleurblanche •1pairede chaussures •1 jean

28 saisis suivant procès-verbal no SPJ/POLTEC/2021/96537-03/PUSA du 15 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ,Police technique, •1 casquette de couleur blanche-brune avec l’inscription «MAMA LOVES YOU » •1tapis de voiture saisis suivant procès-verbal no SPJ/POLTEC/2021/96537-52/STFR du 20 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ,Police technique, •1bidon d'essence rouge de la marque «ENSEIGNE2.)» Capacite 101 •Bouteille en plastique de la marque «ENSEIGNE5.), fines bulles » (1 litre) contenant du liquide jaune •Bouteille en aluminium de la marque «ENSEIGNE6.)», contenant un liquide inconnu •Gel hydroalcoolique «ENSEIGNE7.)» contenant du liquide bleu •Bouteille en plastique de la marque «ENSEIGNE5.)», fines bulles (1 litre) contenant un liquide transparent •Avertissement de l'huissier des Finances publiques du 11.03.2021 adressé à PERSONNE1.) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 16.06.2021 (1 page) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 19.06.2021 (1 page) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 28.06.2021 (1 page) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 01.07.2021 (1 page) •Lettre de la banque «SOCIETE16.)» du 02.07.2021 (1 page) •Lette «PERSONNE6.)» 22.06.2021 (2 pages) •Sommation d'astreinte du 15.06.2021 (1 page) •Jugement par défaut du 18.06.2021 (2 feuilles) •Lettres de la banque «SOCIETE16.)» du 30.06.2021 (16 feuilles) saisis suivant procès-verbal no JDA/2021/96536-4 du 15 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, •QuittanceENSEIGNE8.)auprès de l'établissementSOCIETE17.),ADRESSE9.) àADRESSE10.) •iPhone 12 Pro Max couleur blanc; IMEINUMERO4.)avec house en caoutchouc noir •iPhone 12 Pro Max couleur noir, IMIENUMERO5.)avec housse en caoutchouc bleu saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-04 du 16 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •SOCIETE18.)(N° :NUMERO6.)) + chargeur •Ordinateur (Tower) (N°NUMERO7.))

29 saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-44 du 17 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •Ticket de caisse de la station d’essenceSOCIETE19.) saisi suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-45 du 17 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •extrait d’un courriel du 3 août 2020 (2 pages) •extrait d’un courriel du 4 mai 2021 (2 pages) •extrait d’un courriel du 14 mai 2021 (1 page) •extrait d’un courriel du 14 avril 2021 (1 page) •copie d’une lettre recommandée «Mise en demeure» deSOCIETE20.)du 6 avril 2021 (2 pages) saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-047 du 23 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, SectionEnquêtes Spécialisées, •le contratNUMERO8.)liantSOCIETE21.)à lasociétéSOCIETE22.)pour le RestaurantSOCIETE3.)» auADRESSE11.)à L-ADRESSE12.)(PDF-6 pages) •le relevé des transmissions entre les 14 et 16.08.2021 entre le système d’alarme installéà l’adresse précédente etSOCIETE23.)(PDF–1 page) •la liste des actions et communications (SOCIETE24.)) saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-095 du 19 octobre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •6 fiches d’intervention •1 dossier technique saisis suivant procès-verbal no SPJ/2021/96537-081du23 septembre2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •Copie de la facture n°52481 du 13.08.2021 saisie suivantprocès-verbal noSPJ/2021/96537-062 du 23 septembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées, •Contrat (IP00094329) de MrPERSONNE1.)-avenant du 08/01/2020-ajout du risque auto (ENSEIGNE9.)) •Contrat de MrPERSONNE1.)-avenant du 03/08/2020-ajout de la garantie performance (ENSEIGNE9.)) •Contrat de MrPERSONNE1.)-avenant du 01/07/2021-suppression du risque habitation •Lettre du 27/07/2021-mise en demeure pour non paiement de prime

30 •Lettre du 31/08/2021-Suspension du contrat d'assurances •Lettre du 14/09/2021-Résiliation du contrat d'assurances •Lettre du 21/10/2021-Décompte du contrat d'assurances avec les sommes dues •Avenant d'annulation du contrat d'assurances saisis suivantprocès-verbal no SPJ/2021/96537-094du10 novembre 2021dressé par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Enquêtes Spécialisées. Au civil: 1)Partie civile dela sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA donne acteàla sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCAde sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dela sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCAfondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant decentcinqmillesix-cent quatre-vingt-dix-huit virgule quatre-vingt-dix-neuf(105.698,99) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.) SCAle montant decent cinq mille six-cent quatre-vingt-dix-huit virgule quatre- vingt-dix-neuf(105.698,99) eurosavecles intérêts légaux à partir du 15 août 2021, date des faits, jusqu’à solde; ditla demande civiledelasociété en commandite par actionsSOCIETE1.)SCAtendant à l’indemnisation de son préjudice moral dirigée contre le prévenunon fondée; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui; Indemnité de procédure ditla demande dela sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCAen obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant desept-cent cinquante(750) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.) SCAle montant desept-cent cinquante(750) euros. 2)Partie civile de la société anonymeSOCIETE2.)S.A. donne acteàla société anonymeSOCIETE2.)S.A.de sa constitution de partie civile;

31 sedéclarecompétentepour en connaître; déclarelademande recevable en la forme; ditla demande civile de la société anonymeSOCIETE2.)S.A.fondée et justifiée à titre de dommage matérielpour le montant deneuf cent quarante-cinq mille neuf cent quarante-cinq virgule soixante-sept(945.945,67) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE2.)S.A.le montant de neuf cent quarante-cinq mille neuf cent quarante-cinq virgule soixante-sept (945.945,67) eurosavecles intérêts légaux à partir du 15 août 2021, date des faits, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Indemnité de procédure ditla demande de la société anonymeSOCIETE2.)S.A.en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant desept-cent cinquante (750) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE2.)S.A.le montant de sept-cent cinquante (750)euros. Par application des articles7, 8, 10, 11,31, 44,65,511 , 516et 520duCodepénal ;1, 2, 3,3-6 point 8,155, 182, 183-1, 184,190, 190-1,194,195, 195-1, 196,217, 218, 220,222 et 626duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney SCHREINER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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