Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2025
Jugement N°2025TADCOMM/0264(bail à loyeret occupation sans droit ni titre) Audience publique duvendredi,onze juilletdeux mille vingt-cinq Numéro du rôle: TAD-2025-00454 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anne MOUSEL, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état connu,née leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), comparantparla société à responsabilité limitée WH…
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Jugement N°2025TADCOMM/0264(bail à loyeret occupation sans droit ni titre) Audience publique duvendredi,onze juilletdeux mille vingt-cinq Numéro du rôle: TAD-2025-00454 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anne MOUSEL, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état connu,née leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), comparantparla société à responsabilité limitée WH AVOCATS S.A.R.L., établie à L- 1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265326,en l’étude de laquelle domicile est élu,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, partie appelanteaux termes d'un exploit de l'huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant àLuxembourg, du17mars 2025, et:
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions,ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,et pour autant que besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences del’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions, comparant parPERSONNE2.), juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration du 12 décembre 2023, partie intiméeaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES. ______________________________________________________ Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l'huissier de justicesuppléant KellyFERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 17 mars 2025,PERSONNE1.), sans état connu,née leDATE1.),demeurant àL- ADRESSE1.),afait signifier àL’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions,ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,et pour autant que besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par sondirecteur actuellement en fonctions,qu'ellerelève formellement appel du jugement n°159/25renducontradictoirementet en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièred’occupation sans droit ni titre, en son audience publiqueen date du29 janvier2025. Par même exploitFERREIRA SIMOES,elleafait donner assignation àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à comparaître à l'audience publique dumardi,22 avril 2025, à09.00heuresdu matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en appelen matièred’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
Cette affaire fut mise au rôle par les soinsdelapartie appelanteet inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-00454. A l'appel de la cause à l'audience publique du22avril 2025, l'affaire futrenvoyée à la chambre en charge des appelsen matièred’occupation sans droit ni titre.Par avis de fixation du 22 avril 2025, l’affairefutfixée au30 avril 2025et aprèsunerefixation,l'affaire fut utilement retenueà l’audience du11 juin2025. A cette audience,MaîtreAminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaître Frank WIES,fut entendueen sesmoyenset conclusions. PERSONNE2.),représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite,fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le Jugement qui suit: Par jugementdu29 janvier 2025, letribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuantcontradictoirementet en premier ressort,a déclaréla demande del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondée etadit quePERSONNE1.)occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE1.). Le premier juge a condamnéPERSONNE1.)àdéguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du jugementdont appeletaautorisé, au besoin, la partie demanderesse à faire expulserPERSONNE1.)dans les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés. PERSONNE1.)aencoreété condamnéeaux frais et dépens de la première instance. De ce jugement,PERSONNE1.)arégulièrement relevé appel par exploit d’huissier du17 mars 2025.
Par réformation du jugement entrepris,elledemandeà titre principalau tribunalde surseoir à statuer afin de saisir la CourConstitutionnelle de la question préjudicielle suivante: «L’article 1 er , paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation telle que modifiée, qui prévoit que la loi ne s’applique pas [.1(e) «aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiées et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire», et qui partant exclut les bénéficiaires dela protection internationale, lesquels habitent encore dans ces structures et versent un loyer à l’ONA, des règles protectrices et d’ordre public édictées par la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, traitant ainsi de manière différente deux catégories de locataires, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 15 (1) de la Constitution?» A titre subsidiaire, elle réclame un délai supplémentaire d’au moins six mois pour se reloger. Elle sollicite en outre la condamnationde la partie intimée aux frais et dépens des deux instances. Le représentant del’ETATdemande au tribunal de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement de première instance. Il est constant en cause que le6 novembre 2020, le statut de bénéficiaire de la protection internationale a été octroyé àPERSONNE1.). Le11 janvier 2021,l’appelante,logée à l’époque à L-ADRESSE2.),a signé un engagement unilatéral au profit del’Office national d’accueil(ONA) aux termes duquel elle s’estengagée à quitter le logement temporairement mis à sa disposition par l’ONApour le1 er janvier 2022au plus tard. Un second engagementunilatéral, signé en date du 26 octobre 2021,réitèrecette obligation de quitter lelogement au plus tard pour le1 er janvier 2022. En raison d’une modification de lacompositionfamilialede la partie appelante, elle a été relogée,en date du 24 mars 2023, dans un logement sisà L-ADRESSE1.), et ce, conformément auxconditionsénoncéesdans l’engagement du 26 octobre 2021. La partie appelante n’ayant pas quitté les lieux dans le délai convenu, la partie intimée lui a adressé le12 janvier 2024, une mise en demeure de libérer le logement temporairement mis à sa disposition au plus tard pour le12 avril 2024. A ce jour, la partie appelanteoccupe toujours les lieux. -Quant à la question préjudicielle:
La partie appelante critique la décisiondu premier jugepourne pasavoir,au motif qu’elle serait dénuée de tout fondement, soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle par elle soulevée. La partie appelantefait valoirque la motivation du premier juge quant au rejet de la question préjudicielle serait lacunaire et insuffisante. Elleavance qu’ensa qualitéderésidentedu Grand-Duché de Luxembourg depuis le 6 novembre 2020,elle pourraitse prévaloir des principesd’égalité devant la loi énoncés aux articles 15 (1) et 16 de la Constitution. Selonelle, aucunedesconditionsde dispense prévuesà l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 ne seraitremplie,de sorte quele juge de paix aurait dûsaisir la Cour constitutionnelle dela question préjudicielle. Ellesoutientque la question prémentionnéeserait pertinente pourl’issue du litige,dans la mesure oùelle devra bénéficier, à l’instar de tout autre locataire, des garanties offertes par la loidu 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Elleaffirmequesa situationserait similaire à celle d’un locataireordinaireen ce qu’elle serait soumise aux mêmes obligationsqu’un locataire classique, à savoir paiement du montant mensuel de 860 euros, respectdurèglement intérieur des structures d’hébergement,souscription d’une assurance responsabilité civile ainsi que d’une assurance contre les risques locatifs auprès d’une compagnie d’assurance agréée, mais que pour autant, compte tenu de son statut de bénéficiaire de la protection internationale, elle ne bénéficie pas des mêmes protections et garanties prévues par la loi du 21 septembre 2006 qu’un locataire ordinaire peut faire valoir. Enfin,l’appelantesoulignequ’aucune décision antérieurede la Cour constitutionnelle n’auraitabordé cette question ou une question similaire etconclutainsiau bien-fondé de sa demandede renvoi devant la Cour Constitutionnelle. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut au rejet de la demande de saisine de la Cour constitutionnelle. L’intiméfait valoirque la convention litigieusene saurait être qualifiéedecontrat de bail, maisconstitueraitune convention d’occupation précaire. Il soutient qu’il appartiendraitau seul pouvoir d’appréciation souveraine du juge du fond de qualifierla nature juridique d’un contrat, et notamment de déterminer s’il s’agit d’un contrat de bail ou d’une convention d’occupation précaire. Ilsoulignequela jurisprudencequalifielescontrats d’hébergement à des fins d’insertion socialedeconventions d’occupation précaire, excluant ainsitouterequalification detels contratsen contrat de bail à usage d’habitationau sens de la loi modifiée du 21 septembre 2006.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG avanceque le caractèreprécairede l’occupationrésulteraitexpressémentdes stipulations contractuelles, à savoir: -la limitationtemporelle du droit d’occupation; -la modicité de l’indemnité d’occupation; -del’exclusion explicite de l’application de laloi précitéede 2006. La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de la question préjudicielleinvoquéeau motif d’une part, que ladite question ne serait pas utileà la solution du litige, dès lors quela loi de 2006 sur le bail à usage d’habitationne trouverait pas à s’appliquer en l’espèceet d’autre part, que la conformitéà la Constitutionde l’article 1§3 e),de la loi modifiéedu 21 septembre2006 seraitmanifeste,lessituations mises en balancepar la partie appelante –à savoir celle d’un locataire ordinaire et celle d’un occupant bénéficiant de la protection internationale–n’étanten rien comparables. L’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelledispose: «Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que: a)une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement; b)la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c)la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.» La juridiction saisie d’une question préjudicielle estpartanten principe tenue de saisir la Cour constitutionnelle.Elle ne peut se dispenser de cette saisine que si l’un des cas d’exception limitativement énuméré parl’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997est applicable.Cescasde dispenserevêtent un caractèrealternatifet non cumulatif. Il appartient dès lors au tribunal d’examiner si, au regard des circonstances de l’affaire, il est tenu de transmettrela question préjudicielle soulevée parPERSONNE1.)à la Cour Constitutionnelle,ou s’ilpeut valablement se prévaloir d’un cas de dispense prévus par la loi.
Il est de principe que le juge est amené à qualifier un contrat en se basant sur la volonté réelle et la commune intention des parties, laqualification relevant du pouvoir d’appréciation des juges du fond (cf. Juris-classeur civil, articles 1603 à 1623, fasc. 10, n°103). C’est au juge qu’il appartient de donner l’exacte qualification aux faitsqui lui sont soumis sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le contrat de louage est défini à l’article 1709 du code civil comme étant le contrat par lequel une partie s’engage à faire jouir l’autre partie d’une chose pendant un certain temps moyennant un prix déterminé appelé loyer.Le bail implique deux éléments essentiels : la chose, dont le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur et le prix que le preneur s’engage à payer (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, n° 3). La convention d’occupation précaire est un contrat innomé (…) qui se caractérise par la fragilité des droits de l’occupant (…) dont l’installation n’est que provisoire, la fin des relations contractuelles étant soumise,soit à la volonté du propriétaire, soit à l’arrivée d’un événement précis, soit à la conjonction de ces deux éléments (cf. Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, no 47). Il est de principe qu’une autorisation d’habiter moyennant paiement d’un prix sans intention de conférer de droit réel, constitue normalement un bail, à moins de prouver des circonstances spéciales établissant la volonté des parties de convenir d’une occupation à titre précaire, convention qui ne doit pas être fictive et ne pas avoir pour but de contourner la loi sur les baux à loyer. L’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties de résoudre des difficultéstemporaires réelles de l’une des parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 7). La notion de convention d'occupation précaire est caractérisée par la fragilité du droit de l'occupant, le caractère provisoire de la convention. Une convention d’occupation précaire n’est pas exclusive du paiement d’une redevance. En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants. La précarité ne peut pas être uniquement subjective. Elle doit êtrejustifiée, en plus de la volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat, par des motifs sérieux et légitimes. Par conséquent, le juge-appelé à se prononcer sur l’existence éventuelle d’une convention d’occupation-doit rechercher les circonstances particulières qui ont motivé le contrat.
Pour retenir l’existence d’une convention d’occupation précaire, les juges du fond doivent apprécier souverainement s’il y a des éléments suffisants pour pouvoir retenir la qualification de convention d’occupation précaire : caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention, fragilité de l’occupation en raison non seulement des clauses et conditions stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l’entourent. En l’espèce, les «engagements» signés parPERSONNE1.)établissement clairement que le logement a été temporairement mis à sa disposition pour une durée de 12 mois à compter de l’obtention du statut de réfugié, soit jusqu’au 1er janvier 2022. Il ressort également de ces engagements que la mise à disposition du logement est révocable à tout moment. En effet, il y est expressément stipulé que l’indemnité d’occupation mensuelle est applicable dans toutes les structures d’hébergement de l’ONA, ce qui impliquela possibilité d’affecter à tout moment un autre logement àPERSONNE1.). Par ailleurs, le non-respect du règlement d’ordre intérieur peut entrainer un refus définitif d’accès aux structures d’hébergement. Contrairement aux affirmations de l’appelante, il ne ressort nullement des éléments du dossier une obligation pourPERSONNE1.)de souscrire une assurance risque locatif. La redevance mensuelle versée parPERSONNE1.)-fixée d’abord à 350 euros entre le 1 er février 2021 et le 1 er avril 2021, puis portée à 650 euros à compter du1 er mai 2021, et enfin à 860 euros à partir du 1 er novembre 2021–demeure inférieure à un loyerpour un logementsimilaire. S’agissant des circonstances qui ont entouré la conclusion de ces engagements, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 1er point 2° de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’ONA, cet organisme a notamment pour mission « de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ». Le droit initial d’occupation d’PERSONNE1.)découlait de la mise en œuvre de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, laquelle prévoit, à son article 8, paragraphe 1er, que tout demandeur de protection internationale a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande. Ce droit cesse à l’issue d’une décision définitive, en l’occurrence l’octroi de la protection internationale, intervenue le 6 novembre 2020. Apartirde cette date,l’appelanteétaiten faitoccupantesans droit, ni titre, et aurait dû déguerpir du logementmis à sa disposition. C’est dans ce contexte que les prédits «engagements» ont été signés. Les «engagements» ont été conclus dans un contexte particulier, afin de répondre aux difficultés concrètes et temporaires rencontrées par PERSONNE1.)de s’insérer dans la société d’accueil et notamment de faire face aux difficultés de relogement inhérentes à l’octroi de la protection internationale. L’occupation des lieux était donc dictée par des circonstancesde précaritéobjectives et temporaires.
L’ONA, en donnantlelogementà l’appelanten’avait pas la volonté de conclure un contrat de bail aveccette dernière qui était dans une situation de besoin, mais son intention était de lui accorder une occupation précaire. D’ailleurs,eu égard aux cadres économiques et sociaux distincts dans lesquels se concluent et exécutent les deux catégories de contrats visés, la situation d’un locataire ordinaire et celle d’un bénéficiaire de protection internationale ne peuvent aucunement être mise en balance, il s’agit de deux situations mises en exergue manifestement pas comparables (Cass. 17. Novembre 2022,-CAS-2022-00023). Au vu de tout ce qui précède, le contrat conclu par les parties est à qualifier de convention d'occupation précaire et non pas de contrat debail. Le tribunal retient partant que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié le contrat entre parties de convention d'occupation précaire, puisqu’il résulte des éléments de la cause que l’occupation des lieux était dictée par des circonstances objectives et temporaires, à savoir permettre à l’appelante, qui, suite à son statut de réfugié, n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA, d’effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouveau logement adapté à ses besoins. Une convention d’occupation précaire n’étanten tout état de causepas régiepar les dispositionsrelativesde la loi modifiée du 21 septembre 2006, la question préjudicielle portant sur la conformité de l’article 1, paragraphe 3, de cette loi, tel que modifié, à l’article 15 (1) de la Constitution, soulevée parl’appelante, n'est pas nécessaire pour rendre un jugement. Elle n’est pas pertinente pour la solution du litige.(dans le même sensCass. 9 juillet 2020, CAS-2019-00111) Ily a partant lieu de confirmer le juge de paix en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de soumettre laquestion préjudiciellesoulevéeparPERSONNE1.) à la Cour constitutionnelle. -Quant au délai de déguerpissement: A titre subsidiaire, la partieappelantesollicite, par réformation du jugement entrepris, l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire d’au moinssixmois. PERSONNE1.)fait valoirque le délai de déguerpissement de trois mois luiaccordé en première instance serait insuffisant auregarddesasituation personnelle,marquée par uneprécaritéfinancièrepersistanteetcinqenfants àsacharge. Elle soutient ne pas être en mesure, dans le contexte actuel de crise du logement,de trouver un logementdans un délai aussi restreint.Ellesouligneavoir toujoursacquittéles indemnités d’occupation et avoirentrepris des démarches actives et continues en vue de se reloger.Elle invoque sa bonne foi et sollicite, à ce titre, la clémence du tribunal.
A l’audience du11 juin2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’oppose à toute prolongation dudélai de déguerpissement. Ilsouligneque l’appelanteauraitdéjà dû quitter les lieux pour le1 er janvier2022etsoutient avoirdéjà fait preuve d’une toléranceconsidérable à l’égard de la situation de la partie appelante. Ilavance une absence de démarchessuffisammenteffectivesde la part delapartie appelantepour trouver un nouveau logement. Le tribunal ne doute pas de ce qu’il est difficile pour l’appelante de trouver un logement adéquatadapté à sa situation familiale.Or, compte tenu de ce qu’elle s’est engagée à quitter la structure d’accueil pour le1 er janvier 2022, quesuite à la mise en demeure de l’ONA du 12 janvier 2024, l’enjoignant de quitter les lieux pour le 12 avril 2024,plusd’un anet demi plus tard, elle n’a toujours pas déguerpi des lieux et que les démarches entreprises pour trouver un nouveau logement dès le début du contrat de mise à disposition ne sont pas documentées de manière probante,il ne ressort en effet pas des pièces produites que les demandes de logement social aient été actualisées chaque année ni que les pièces justificatives demandées aient été complétées dans les délais requis, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas accordé un délai de déguerpissement pluslong, l’ONA ayant de surcroît besoin des lieux pour accueillir de nouveaux demandeurs de protection internationale. Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de troismois court à partir de la date de la signification du présent jugement. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appeld’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement, reçoitl’appelen la forme, ditl’appel non fondé, partant,confirmele jugement entrepris,sauf à dire que le délai de déguerpissement de troismois court à partir de la date de la signification du présent jugement, condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audiencepublique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-présidenteprès le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier Le vice-président
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