Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2020

LCRI n° 26/2020 n otice n° 920/17/CD Acquittement (restitution). AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…)…

Source officielle PDF

37 min de lecture 7,962 mots

LCRI n° 26/2020 n otice n° 920/17/CD

Acquittement (restitution).

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),

– p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 27 avril 2020, Monsieur le Procureur d’ État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1.) de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal .

A l’audience publique du 20 mai 2020, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu P1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins Esther CONRARDY, Stéphanie HEINTZ, T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée Madame Marina MARQUES.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 920/17/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d ’instruction.

Vu le rapport d’expertise de crédibilité du 16 mars 2018 établi par l’expert Robert SCHILTZ.

Vu le rapport d’ expertise neuro-psychiatrique du 23 mai 2018 établi par l’expert Dr Joëlle HAUPERT.

Vu l’ordonnance n°170 /19 du 23 janvier 2019 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d ’infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 27 avril 2020 régulièrement notifiée à P1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P1.) :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de la cinquième année scolaire de la mineure T2.), soit depuis septembre 2012 jusqu’en décembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le viol a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration vaginale sur la personne de T2.) , née le (…) à (…) (P), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en pénétrant le vagin de la mineure préqualifiée au moins à quatre reprises avec son pénis et à trois reprises avec son doigt,

avec la circonstance que l’auteur est le beau-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur la victime. »

1. Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu ’ils ressortent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Chambre criminelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 20 mai 2020 peuvent se résumer comme suit :

En date du 29 mai 2015, A.) , éducatrice au sein du foyer « FOYER1.) » informe par courriel le Parquet de Luxembourg que des soupçons existent selon lesquels la mineure T2.) , née le (…), qui a été placée dans le foyer en date du 23 décembre 2014, aurait subi des attouchements sexuels de la part de son beau-père. Il résulte notamment du signalement que « l’équipe éducative du FOYER1.) tend à croire que T2.) a vécu des agissements perturbants de la part de son beau- père ». L’éducatrice ajoute que l’équipe du foyer n’a pas questionné T2.) quant aux détails, estimant que cette tâche revenait à la Police judiciaire.

Le signalement est continué par le Parquet a u service de la P olice Judiciaire, Section protection de la jeunesse, qui proc ède à l’audition de T2.) en date du 8 juillet 2015.

• Audition de la mineure T2.) Lors de son audition qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo, T2.) déclare que les faits ont eu lieu en 2014, à la fin de s a 5 ème année de l’école prim aire. Avant qu’elle ne parte en vacances, son beau-père aurait commencé à la draguer (« hien huet ugefang ze ubaggeren ») et lorsqu’elle est revenue de vacances, il aurait continué ( « hien huet mech schon méi abuséiert ».) (41.) Elle explique qu’au début, elle ne s’est confiée à personne et que par la suite, elle s’est confiée à son amie B.) en laquelle elle avait confiance. Dans la nuit du 4 au 5 décembre, elle aurait fugué et aurait dormi chez une amie. A l’école, elle aurait parlé à son régent Monsieur C.) des attouchements dont elle était victime de la part de son beau-père. Son régent en aurait parlé à une psychologue du SPOS, Madame D.) , et ils l’ont accompagnée au foyer « FOYER2.) ».

Lorsque l’enquêtrice lui demande des détails, la mineure explique que les attouchements ont eu lieu chez elle à la maison lorsque sa mère était au travail.

T2.) explique que son beau- père est toujours venu la chercher à la fin de l’école vers 14.20 heures. Ils auraient alors été seuls à la maison alors que sa mère ne rentrait du travail que vers 18.00 heures. Son beau- père l’aurait toujours « provoquée » (« ech war doheem gangen an hien huet emmer provozéiert »). (48.)

Elle déclare à l’enquêtrice qu’elle pense que son beau -père est malade alors qu’il regarde souvent des films pornographiques à la télévision et qu’il consulte souvent sur l’ordinateur de la famille des sites pornographiques montrant des jeunes filles ayant environ le même âge qu’elle.

Lorsque l’enquêtrice revient sur les attouchements sexuels qu’elle déclare avoir subis, T2.) affirme que cela s’est passé plus d’une fois, mais qu’elle ne se rappelle pas exactement combien de fois . Elle est également incapable de décrire ce qui s’est exactement passé : « Ech orennere mech un e puer Saachen wat ass geschitt, mee net esou all Kéiers wat ass geschitt. An ech wees net wivill mol, well dat war méi wéi eng kéier, ec h kann mech net genau orenneren all kéier wat ass geschitt. » (53.)

La mineure déclare qu’elle sait que ce que son beau- père lui a fait n’est pas bien, raison pour laquelle elle a porté plainte : « Ech erennere mech un e puer Kéier an ech fannen dat net normal an dofier hunn ech eng pleinte géint hien gemaach, well ech sinn nach ze jonk an ech fannen dat ass guer net korrekt wat huet hie gemaach […]. » (53.)

Elle ajoute : « […] ech well net, dass menge klen ge Schwëstteren och dat soll geschéien. A wengst dat hun ech och eng Pleinte gemacht a wengst mär och gemach, w ell ech fannen dat net korrekt […] well ech mengen mengen guer keen wëllt mat 12 Joer schon ehm schon dat geschitt ». (53.)

Lorsque l’enquêtrice lui demande si elle en a parlé à sa mère, la mineure répond qu’elle en a discuté avec sa mère que lorsqu’ elle était au foyer « FOYER1.) » (« Ech hu menger Mamm gesoot, dass hien huet mech also dass hien huet mech ugepakt, also net do normal ugepakt, mee voilà ». ) (55.) T2.) indique que sa mère ne la croit pas (« Mee meng Mamm kann dat net kucken, well meng Mamm huet hien gär. ») (54.)

Interrogée sur la partie de son corps que son beau- père aurait touchée , elle explique que cela était « Méi ënnen » et montre de la main à l’enquêtrice ses parties intimes (79., 81.). Sur question, si son beau- père l’a touchée au -dessus ou en- dessous de ses vêtements, elle répond : « …huet méin…esou eraus geholl, well hien ass méi stark wéi ech. T’ass en Mann. An ech wollt … erop zéien an hien huet erem eraus geholl, duerno voilà ». (82.)

Elle précise que son beau-père lui a enlevé son pantalon/slip ( T2.) parle de « Box ») et qu’elle lui a dit « ma net dat a ma net da ». (83.)

A la question de savoir si son beau- père lui a dit quelque chose à ce moment-là, elle déclare qu’il lui a dit de n’en parler à personne (« Hien huet gesot fir guer kengem ze soen »). (85.)

Elle explique qu’elle-même n’a rien dit parce qu’elle avait peur et qu’elle ne savait pas quoi faire . Ce n’est qu’après en avoir parlé à son amie (B.)) qu’elle a su qu’elle voulait partir de chez elle et faire sa propre vie. ( 88.) Elle explique: « wann ech, wann ech mat menger Mamm sinn, meng Mamm, wéi kann ech soen? Hat mech meng Liewen nemmen Schéiss ». Elle ajoute que depuis qu’elle est petite, elle est attirée tant par les garçons que par les filles et qu’elle a dit à sa mère l’année dernière après les vacances d’été qu’elle avait une petite amie.

Par la suite, l’enquêtrice explique à la mineure qu’il est important qu’elle donne plus de détails concernant les faits qu’elle reproche à son beau-père.

Sur question si son beau-père l’a touchée avec les doigts, la mineure répond : « Ech Mengen jo. Dat war, jo eng kéier ». (105.) Lorsque l’enquêtrice lui dit : « Eng kéier », elle déclare : « Dass ech mech orenneren, dat war eng kéier oder 2 kéier. Net méi, well hien huet esou lues a lues ugefang, hien huet ugefang esou léif ze sinn. Da nn huet hien gesot « jo, komm em ol bei mär » an dun hunn ech dat normal fond an duerno hien huet ugefang mat Fangeren an dann huet hien ugefang mat Penis, voilà ». (106.) Elle affirme qu’elle pensait qu’il ne le ferait plus : « […] mee ech hat esou iwerlet, t’ass net normal, mee ech hätt gesot, jo, et ass nemmen eng kéier. Ech hat gemengt hien géif dat net méi m achen ». (107.)

Sur question, la mineure explique que la première fois que son beau- père l’a pénétrée avec son sexe, elle se trouvait sur le canapé. S on beau-père se serait rendu aux toilettes et serait revenu avec un préservatif sur son pénis. Il lui aurait tout de suite enlevé le pantalon/slip et elle se serait demandé : « Wat well hien elo? [ …] Ech war deck vorluer an der Zéit, well ech wousst net wat soll ech machen an ehm ech hat mech gefrot, jo wat well hien ? Firwat well hien matt mär, wann hien huet scho meng Mamm? Firwat well hien matt mär machen? ». (108.)

Elle aurait essayé de remonter son pantalon/slip , mais il l’aurait redescendu avec force et « an hien huet ugefang ». (108.)

Elle se serait dit : « Ma net dat, ech sinn nach ze jonk ».

Sur question si elle ne pouvait pas se défendre à ce moment, T2.) explique : « Ech wousst net, ech hat gemengt, dat war emol net d’Réalitéit. Ech hu geduet ech war um gang ze dremen, mee duerno haten ech wierkliech gesinn, das et wierklech Realitéit ass a keng Drem »». (109.)

Elle ajoute : « Hien huet ugefang mech no hannen ze huelen an alles an duerno hien huet ugefangen » et explique qu’il était plus fort qu’elle et qu’elle ne pouvait pas bouger . (115.)

Elle précise que son beau-père était tout nu lorsqu’il est sorti des toilettes et qu’elle était choquée. (116., 117., 118.) Elle ajoute que lorsque son beau- père s’est approché d’elle après être sorti des toilettes, elle ne pouvait pas s’en fuir en raison de la configuration de la pièce qu’elle décrit en détail à l’enquêtrice.

Questionnée sur ce qui s’est passé par la suite, elle déclare : « Hien huet ugepakt, ech war op d’Toilet gangen, also ech hun mech net gutt fond […] ». (122.) Puis elle explique qu’elle a vait l’impression d’avoir trompé sa petite amie et qu’elle lui en a alors parlé, lui disant que ce n’était pas sa faute, mais celle de s on beau- père. (122., 124.) Elle ajoute : « ech mengen hien huet wierklech eng Krankhet, well keng Ahnung, hien kuckt emmer Sachen iwer Sex an esou Sachen an dat, keng Ahnung » (124.)

Lorsque l’enquêtrice lui demande comment elle appelle l’endroit où son beau- père l’a pénétrée, elle répond : « Keng Ahnung, Vagina. Jo » (125.)

Lorsque l’enquêtrice lui explique que « wann eben elo de Mann dat mescht, dat mecht hien dofir, at soll jo iergend eppes bewierken », et lui demande si elle a remarqué quel que chose, un changement, T2.) lui répond : « Ech hunn hien net gefrot, well ech war rosen ». (127.)

Lorsquel’enquêtrice lui demande ce que son beau-père a fait après avoir mis son pénis dans son vagin, la mineure répond : « […] ech wees, dass ech war nemmen am Canapé an hien huet dra gemach an hien huet ugepakt, ech war eng kéier fort gang, ech war op d’Toilet gangen an ech hat meng Sachen do, ech war mech undoen ». (128.)

Sur question où se trouvaient ses vêtements à ce moment-là, elle répond qu’elle ne le sait pas et qu’elle ne sait plus exactement si elle portait un jogging ou un short. (129.)

Interrogée quant au nombre de fois que son beau- père l’a pénétrée avec son pénis, la mineure répond « Matt Penis war ongeféier 4 mol oder méi, mee matt Fangeren t ’war 2 oder 3 mol » et elle ajoute : « well ech Mengen hien wollt lues a lues ufenken, fir dass ech guer néischt géif checken, well ech mengen an déi Zéit, ech hat meng Aaen zou, ech hat gemengt dat wär normal, mee duerno wann hien huet nach méi ugefang ze abuséieren, ech hat, a en plus ech war deck Schock, well ech wosst net wat soll ech machen. An hien huet zu mär gesot fir guer kengem z e soen an ech misst d’sachen fir mech halen […] ». (130.)

Selon la mineure, les faits se seraient toujours passé s sur le canapé. (140.)

Lorsque l’enquêtrice lui demande si elle a eu mal, T2.) lui répond :« […], ech fannen dat net richteg wat huet hien gemach. Ech schum men mech net esou. T’ass zwar dann meng Schold, ech wees méi, also nemmen ech oder hien an Gott kënne soen « dat ass wouer . […] ». (154.)

D’après ses souvenirs, son beau-père a toujours utilisé des préservatifs qu’il a par la suite cachés . Elle ne sait pas à quel endroit il a caché les préservatifs utilisés, mais elle sait qu’il ne les a cachés ni dans la petite poubelle qui se trouve aux toilettes ni dans la poubelle normale et cela pour éviter que sa mère ne le s trouve. (167.)

La mineure explique qu’à chaque fois, elle s’est levée, elle a pris ses affaires et elle est allée soit aux toilettes soit dans sa chambre pour se rhabiller Elle précise que lorsqu’elle est sortie des toilettes, son beau- père était déjà rhabillé . (175., 177.)

Sur question du déroulement des faits après que son beau-père l’a pénétrée, elle déclare « hien ass obgehalen, ech war opgestanen an due rno haten ech meng Sachen geholl fir mech unzedoen ». Elle ne sait cependant pas ce que son beau- père a fait à ce moment-là : « ech wes net, well ech sin op d’Toilet gangen ». (179.)

Sous le point 182., elle résume les faits comme suit : « Hien war op d’Toilet. Duerno wou hen op d’Toilet gangen ass, ech wees, dass hien ass plakesch komm an hiet hat schon e Kondom um penis. An duerno haten ech komesch fond an ech hat mech gefrot „wat left?“ an e ch war geschockt an

alles an duerno hien huet ehm voilà, hien huet mär voilà de Penis eragestach an duerno ehm wann hien hien huet ugewollt an wann ec h heraus gang, also eraus gang vum Canapé, ech haten mech opgestan an eraus gangen, due rno haten ech mech meng Sachen gehol l, ech war op d’Toilet gangen an e puermol war ech zu an Dusch gangen. An jo, ech fanne n dat ekelesch ».

Sur question si elle a vu le pénis de son beau- père après qu’il l’a pénétrée vaginalement, elle explique qu’elle a senti qu’il l ’a pénétrée parce qu’elle avait mal- (« Ech wees net, ech hat dat gefillt, also dass, ech hat wéi, an ech hat dat gefillt, mee ech wees dass hien dra war […] ». (183.)

Sur question, elle déclare qu’elle n’est pas allée consulter un médecin. Elle ajoute que les responsables du foyer « FOYER1.) » lui ont dit que des tests seraient faits par la suite « fir ze kucken wann ass schon eppes dra gestach […] ».

Sur question si son beau- père a encore fait autre chose avec elle, la mineure déclare qu’il l’a frappée une fois.

Elle ajoute : « An ech hat och komesch fond, dass hien huet dat gemach, duerno hien huet mär emmer esou gefrot, wann ech, wann hien wollt, hien huet emmer gesot „wanns Du wells eppes kafen“ eh dunn „nee“ a e puermol an ech hunn ganz gär kapen z’undoen an dunn haten ech hien gefrot wann hien kéint mir eng Kéier Kap kafen an dun huet hien gesot hien géif mat menger Mamm schwetzen an jo ». Elle précise qu’elle a reçu 4 ou 5 casquettes.

Lorsque l’enquêtrice l’informe que l a police devra certainement contacter son amie B.) pour l’entendre, T2.) déclare que Madame D.) qui travaille au SPOS au Lycée (…) à (…) sait davantage sur les faits que son amie B.) . (192.)

• Audition de T1.) T1.), la mère de la mineure, est auditionnée le 2 décembre 2016 par la police. Elle explique qu’au début de sa relation avec P1.), celui-ci ne s’immisçait pas dans l’éducation de T2.) . Elle indique qu’elle était la seule à lui imposer des règles. Or, en raison de la relation de plus en plus conflictuelle avec T2.) , elle aurait demandé de l’aide au SPOS de l’école de sa fille et on lui aurait conseillé de faire participer son compagnon à l’éducation de sa fille. Elle explique que P1.) a suivi les conseils du SPOS et a commencé aussi à dire parfois « non » à sa belle-fille, ce qu’elle n’acceptait pas. Elle croit se souvenir que c’est à partir de ce moment que sa fille a commencé à dire que son beau- père l’avait touchée et qu’elle l’avait frappée. T1.) précise que sa fille s’est beaucoup révoltée contre les règles qui lui étaient imposées. Ainsi un jour, elle se serait rasée les cheveux et P1.) se serait fâché. Deux jours après, sa fille aurait dit à l’école que son beau-père l’avait touchée. Sa fille n’aurait également pas apprécié que son beau- père lui dise qu’il ne voulait pas qu’elle fume. Quant à la relation actuelle entre sa fille et son concubin, elle explique qu’ elle est à nouveau très bonne.

Sur question, elle confirme qu’elle s’est un jour fâchée avec sa fille qui avait utilisé son téléphone professionnel sans son autorisation. Elle lui aurait alors donné une gifle parce qu’elle refusait de lui rendre le téléphone. T1.) conteste cependant a voir frappé sa fille avec un balai.

Interrogée sur la consommation par son concubin de films pornographiques, elle déclare qu’un jour une fenêtre à caractère pornographique avec des jeunes filles entre 18 et 19 ans est spontanément apparue sur l’ordinateur utilisé par la famille . Elle en aurait alors parlé avec son compagnon qui aurait affirmé ne jamais avoir consulté de tels sites.

Elle déclare que sa fille ne lui a jamais dit qu’elle a vait été abusée par son compagnon, mais que c’est le foyer qui l’a contactée pour lui faire part des accusations de sa fille à l’encontre de son compagnon. Elle ajoute qu’elle a toujours veillé à bien expliquer à ses filles que l’abus sexuel est interdit et qu’elles devaient l’avertir si quelqu’un faisait avec elles quelque chose qu’elles ne voulaient pas. Sa fille T2.) lui aurait dit : « Non maman, P1.) n’a jamais fait cela ! ».

Confrontée aux déclarations de T2.) quant aux pénétrations qu’elle déclare avoir subies, T1.) se montre choquée et déclare que sa fille ne lui en a jamais parlé. T2.) lui aurait uniquement raconté que P1.) l’avait touchée, sans donner de détails. Elle déclare qu’elle a toujours cru que sa fille avait déclaré que son beau-père l’avait touchée parce qu’elle était fâchée avec lui, mais si sa fille lui avait donné tous ces détails, elle aurait tout de suite averti la police. Elle explique qu’elle a eu beaucoup de disputes avec son concubin après ces accusations.

T1.) ajoute que le jour du 13 e anniversaire de sa fille, celle- ci l’a contactée pour lui annoncer qu’elle était probablement enceinte. Sur ce, elle aurait appelé les responsables du foyer « FOYER1.) » qui ont conduit sa fille chez un gynécologue. Ils l’auraient par la suite informée que le résultat était négatif.

• Perquisition et saisie En date du 22 mars 2017, il est procédé à une perquisition au domicile du prévenu. L a police saisit un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy S7, un ordinateur HP20 et un chargeur. Le matériel saisi est transmis à la Section « Nouvelles Technologies » aux fins d’exploitation. L’exploitation du téléphone portable saisi a révélé sept photos respectivement selfies de jeunes filles nues. L’âge de ces jeunes filles n’a pas pu être déterminé. L’exploitation de l’ordinateur n’a pas permis de déceler du matériel pédopornographique ni d’autres éléments utiles à la manifestation de la vérité.

• Audition de P1.)

Le prévenu P1.) est auditionné par la police en date du 4 octobre 2017. Il conteste tout attouchement sexuel et tout viol sur T2.). Confronté aux déclarations de celle-ci, le prévenu

conteste avoir touché sexuellement sa belle-fille et dit qu’il ne l’a jamais pénétrée ni avec ses doigts ni avec son pénis. Il déclare que ces accusations sont des mensonges.

Il reconnaît avoir donné une gifle à sa belle-fille. Il explique que sa belle-fille a fait de multiples fugues et que lors d’une de ces fugues, il l’a aperçue sur la voie ferroviaire en compagnie d’autres jeunes. Lorsqu’elle est rentrée à la maison, elle lui aurait menti, disant qu’elle ne se trouvait pas sur la voie ferroviaire. Il s’est alors fâché et lui a donné une gifle.

Sur question des enquêteurs, il confirme qu’il est en règle générale allé récupérer T2.) à la sortie de l’école étant donné que sa concubine travaill e pendant la journée et que lui -même commence à travailler à 19.00 heures.

Interrogé sur sa consommation de vidéos pornographiques et sur son attirance pour des jeunes filles, il explique qu’il regarde sur son téléphone portable, et quelques fois sur l’ordinateur, des sites pornographiques montrant des adultes. Il confirme avoir eu une dispute avec sa compagne lorsque celle- ci avait découvert qu’il avait regardé des films pornographiques.

Confronté aux images saisies dans son téléphone portable et montrant des jeunes femmes nues, il déclare qu’il a échangé des images pornographiques avec certaines connaissances de MEDIA1.). Il affirme ne pas connaître l’âge de ces femmes et qu’il ne s’est jamais posé de questions quant à leur âge.

• Déclarations de P1.) devant le Juge d’instruction En date du 21 novembre 2017, P1.) est interrogé par le Juge d’instruction. Il déclare maintenir ses déclarations faites devant la police en date du 4 octobre 2017. Il explique que tout se passait bien jusqu’aux vacances d’été 2014. Sa belle-fille serait partie voir son père au Portugal et elle aurait continué à téléphoner avec son téléphone portable. A son retour, il se serait fâché avec elle à cause des factures de téléphone très élevées dues aux appels qu’elle a passés durant ses vacances et depuis , leur relation se serait dégradée. Il ajoute qu’il a également refusé de lui acheter le nouveau portable qu’elle réclamait et qu’il il a décidé avec sa compagne de lui couper l’internet. Il déclare que T2.) se disputait surtout avec sa mère et qu’il prenait toujours sa défense. S a belle-fille aurait cependant commencé à fuguer et elle aurait rasé ses cheveux sans l’autorisation de sa mère. A partir de ce moment, il lui aurait dit qu’il ne prendrait plus sa défense. P1.) confirme qu’il est allé parfois chercher sa belle- fille après l’école pour la ramener à la maison et que parfois ils se retrouvaient seuls à la maison. Parfois, ils discutaient ensemble au sujet des disputes que T2.) avait avec sa mère, mais la plupart du temps, elle communiquait avec son téléphone portable avec ses copains. Il déclare qu’il allait chercher ensuite ses deux filles à la crèche, qu’il préparait le dîner et que sa compagne rentrait vers 18.00 heures. Interrogé sur les accusations de sa belle- fille, P1.) indique qu’elles ne correspondent pas à la vérité. Il raconte qu’un dimanche, ils étaient tous assis sur le canapé en train de regarder un film et que T2.) s’est alors assise sur ses genoux en disant à sa mère : « Ne sois pas jalouse, maintenant il est

mon copain ». Il ajoute que sa belle- fille s’est souvent assise sur ses genoux et qu’ils ont toujours eu un bon contact.

Questionné sur le motif qui aurait poussé sa bel le-fille à faire de fausses accusations, il explique que celle- ci lui a raconté une fois qu’une de ses copines avait été abusée par son oncle et qu’elle a alors été placée dans un foyer où elle p ouvait faire ce qu’elle voulait.

P1.) reconnaît avoir communiqué via MEDIA1.) avec des femmes et avoir échangé des photos intimes avec elles. Interrogé quant aux images saisies montrant des jeunes filles nues, il affirme qu’il n’a jamais demandé l’âge à ces interlocutrices sur MEDIA1.) .

Il explique qu’il a regardé des films pornographiques sur l’ordinateur qui était accessible par tous les membres de la famille, mais qu’il a toujours fait attention que les enfants ne voient pas les sites qu’il fréquentait. Il conteste être attiré par des jeunes filles. Il ajoute que sa belle- fille a également regardé des films pornographiques sur son téléphone portable.

Il déclare avoir frappé sa belle- fille une seule fois avec le dos de la main en automne 2014. Il ajoute que sa compagne a quelque s fois frappé sa fille.

• Les expertises

• Quant à l’expertise de crédibilité de T2.) L’expert Robert SCHILTZ a été nommé par ordonnance du Juge d’instruction du 21 novembre 2017 pour procéder à une expertise de crédibilité quant aux accusations portées par T2.) à l’encontre de son beau-père. L’expert SCHILTZ note dans son rapport d’expertise daté du 16 mars 2018 que T2.) n’a pas voulu parler des faits, déclarant qu’elle s’était déjà expliquée devant la police et qu’elle ne se souvenait plus beaucoup de détails, vu l’ancienneté des faits. De ce fait, il n’a pas pu vérifier la constance des allégations de T2.) dans le temps. Il résulte du rapport d’expertise que T2.) a déclaré à l’expert qu’après le premier incident, elle a pleuré et a appelé son amie B.) pour se confier à elle. Après le deuxième incident, elle se serait également confiée à son amie qui lui aurait dit qu’elle devait s’adresser au SPOS. Elle aurait d’abord parlé à son régent qui l’aurait accompagnée auprès de Madame D.) , la psychologue du SPOS. Elle lui aurait raconté ce qui lui était arrivé, mais sans donner de détails. Elle a déclaré à l’expert qu’elle n’y pensait plus beaucoup, même si au début, c’était difficile à gérer. L’expert SCHILTZ s’est encore entretenu avec Monsieur E.) , psychologue au Centre socio- éducatif de Schrassig et dans lequel T2.) a été placée pendant trois mois à cause de son absentéisme scolaire, sa tendance à fuguer et une bagarre avec un élève. Monsieur E.) a déclaré avoir rencontré T2.) une fois par semaine et qu’elle lui a fait part de problèmes avec son beau -père, sans donner de détails parce qu’elle ne pouvait plus bien se souvenir. Il est d’avis que T2.) ne ment pas.

L’expert retient que T2.) a un comportement débordant qui pourrait être mis en relation avec so n trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et l’âge de la puberté. Ainsi au moment des prétendus faits, elle présentait un comportement non-contrôlé (tendance à fuguer), ce qui a conduit à des conflits avec sa mère et son beau-père.

Dans son rapport, l’expert SCHITZ relève encore dans le chef de T2.) certaines tendances caractérielles liées à son TDAH (impulsivité, tendance à fuguer, difficultés pour focaliser ses idées) qui auraient pu la pous ser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsci ente.

L’expert n’exclut pas, si T2.) devait avoir regardé des films pornographiques comme le soutient son beau- père, que son témoignage a pu être influencé par de tels films.

Il retient également qu’à défaut du témoignage de B.) , l’amie à l’époque de T2.) , on ne pourrait pas vérifier si des processus de suggestion ont eu lieu.

L’expert souligne que le Q.I. verbal de T2.) a pu être sous-estimé. Il retient que même si son luxembourgeois n’est pas parfait, elle est capable de décrire de manière précise des événements qu’elle a vécus. Par ailleurs, T2.) ayant reçu une éducation sexuelle de la part de sa mère, d’un point de vue théorique, il serait également possible qu’elle raconte un mensonge.

Quant à la question de savoir si T2.) a un motif pour voul oir construire un faux témoignage, l’expert retient que compte tenu de la relation conflictuelle de T2.) avec sa mère et de la détérioration de sa relation avec son beau-père, un motif de vengeance serait possible en théorie.

Un autre motif, à savoir le désir de T2.) d’être placée dans un foyer pour avoir plus de libertés serait à écarter selon l’ex pert dans la mesure où le placement de T2.) a eu lieu en rai son de signes physiques de maltraitance et non en raison d’attouchements ou de viols.

L’expert conclut qu’à cause de l’impossibilité de vérifier la constance des allégations de T2.) dans le temps et à cause du manque de qualité de son discours, la crédibilité de ses allégations ne peut pas être démontrée.

• Expertise neuropsychiatrique de P1.)

Suite à l’ ordonnance émise le 21 novembre 2017 par le Juge d’instruction, le docteur Joëlle HAUPERT a examiné P1.) en date du 26 février 2018.

Le docteur HAUPERT retient qu ’au moment des faits, le prévenu n’était pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et qu’il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. L’expert conclut qu’à ce jour, le prévenu ne présente pas un état dangereux et qu’il reste accessible à une sanction pénale.

• Les déclarations à l’audience

Le témoin Esther CONRARDY, affecté au moment des faits auprès de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le témoin Stéphanie HEINTZ , affecté au moment des faits auprès de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment confirmé les constatations faites lors de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile du prévenu et consignées dans le rapport SPJ/JEUN/2017/44806- 9 du 4 octobre 2017 dressé en cause.

A l’audience du 20 mai 2020, T1.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites devant la police. Elle a expliqué que sa fille avant qu’elle ne soit placée dans un foyer ne lui a vait jamais parlé d’abus sexuels de la part de P1.). Interrogée sur la relation entre sa fille et son compagnon, elle a déclaré qu’ils se sont toujours bien entendus. Elle a expliqué que le comportement de sa fille a changé à partir du moment où l’école lui a conseillé de faire participer P1.) à l’éducation de sa fille. T1.) affirme qu’elle avait toujours des disputes avec sa fille qui n’acceptait pas ses règles.

Sur question, le témoin a expliqué qu’un jour du mois de novembre 2014, elle regardait à la télévision un film avec sa fille qui concernait un beau- père qui avait fait des attouchements sur ses enfants. T2.) lui aurait alors dit spontanément : « Jamais P1.) m’a fait une chose pareille ! ».

Elle a déclaré que T2.) a toujours refusé de lui raconter des détails concernant ses accusations à l’encontre de P1.).

T1.) a encore déclaré que lorsque sa fille se trouvait au foyer « FOYER1.) », elle lui a demandé de dire la vérité et sa fille lui a dit qu’elle ne voulait pas dire la vérité parce qu’elle avait peur qu’on la mette en psychiatrie.

Elle se rappelle un dimanche au cours duquel sa fille aurait été assise sur les genoux de P1.) et lui aurait demandé « Maman t’es jalouse ? ».

Sur question, T1.) indique que sa fille savait ce que sont des préservatifs alors qu’elle avait déjà reçu une éducation sexuelle au Portugal.

T1.) indique que sa fille habite depuis septembre 2019 à nouveau au domicile familial et qu’elle parle de façon normale à son beau-père.

Quant à l’audition sous la foi du serment de la présumée victime T2.) , la Chambre criminelle entend souligner qu ’elle s’est révélée laborieuse , le témoin étant très évasif dans ses réponses, ne faisant aucune déclaration spontanée et se retranchant derrière des « je ne sais pas », « je ne sais plus », « j’ai essayé d’oublier ».

Invitée à plusieurs reprises à s’expliquer sur les reproches qu’elle a formulés à l’encontre de son beau-père, T2.) a déclaré que son beau- père l’a touchée, lui a fait « des choses ».

Par la suite, elle n’a fait que répondre aux questions qui lui étaient posées par la Chambre criminelle – souvent avec insistance – et n’a fait qu’une seule déclaration de manière spontanée, à savoir qu’elle n’a pas saigné lorsque son beau- père l’a pénétrée.

Sur question, elle a expliqué que son beau -père l’a d’abord pénétrée avec les doigts, puis avec le pénis. Les faits se seraient déroulés en 2014 lorsqu’elle était âgée de 12 ans. Avant les vacances d’été 2014, il l’aurait uniquement pénétrée avec les doigts, et après son retour de vacances en septembre, il aurait commencé à la pénétrer également avec le pénis. Elle aurait été placée dans un foyer le 5 décembre 2014 et depuis ce jour, son beau- père n’aurait plus abusé d’elle.

Sur question, la mineure a expliqué que son beau-père est toujours venu la chercher à la sortie de l’école pour la ramener à la maison. Lorsqu’ils étaient assis sur le canapé, il l’ aurait caressée et aurait lentement commencé à la toucher en -dessous de son slip, puis serait descendu dans son slip avec ses doigts.

Sur question, elle a déclaré ne pas se rappeler si c’est elle- même qui s’est déshabillée ou si c’est le prévenu qui lui a enlevé le slip (« Ech wees net mei op ech meng Box roofgezunn hunn oder hie mer se roofgezunn huet »).

Sur question, elle a expliqué qu’elle n’a pas raconté à sa mère ce que P1.) lui a fait parce qu’elle pensait que sa mère n’était pas capable de gérer la situation. Elle a indiqué qu’elle s’est confiée au SPOS de son école et à son régent Monsieur C.) , mais sans leur donner de détails. Elle aurait également raconté les faits à son amie B.) .

Sur question si les abus ont toujours eu lieu l’après-midi, T2.) a déclaré pour la première fois que son beau- père a également abusé d’elle un matin, avant qu’elle ne parte à l’école et après que sa mère soit partie travailler et que ses deux demi -sœurs soient parties à l’école. Elle décrit alors une situation qui a eu lieu sur le canapé où son beau- père lui disait « maach esou ». Elle a précisé qu’elle a dû s’agenouiller sur le canapé « comme un chien », le dos tourné à son beau- père, et qu’il l’a pénétrée vaginalement. Elle ne se souvient plus s’il était nu à ce moment.

Sur question, elle a expliqué ne plus pouvoir se rappeler si son beau- père lui disait quelque chose pendant le rapport sexuel.

Sur question quant au déroulement de l’acte sexuel et si son père faisait des mouvements , elle a répondu pa r l’affirmative et a ajouté que lorsque c’était fini, elle est allée dans la salle de bain pour se laver.

Sur question, elle a indiqué qu’elle a senti qu’il l’a pénétrée. Elle a déclaré qu’elle ne sait pas s’il a éjaculé.

Sur question si elle a eu mal, elle a déclaré ne pas s’en souvenir et a spontanément ajouté qu’elle n’a pas saigné.

Sur question, T2.) a déclaré que le rapport sexuel a eu lieu la plupart du temps sur le canapé. Elle a précisé qu’une à deux fois, elle était allongée sur le canapé et que son beau- père était couché sur elle.

Elle a expliqué que lorsqu’elle était au foyer, elle croyait être enceinte de P1.) alors qu’elle n’a plus eu ses règles et que c’était le seul homme avec qui elle a eu un rapport sexuel.

Sur question, elle a indiqué que la plupart du temps, son beau -père l’a pénétrée avec un préservatif, mais qu’à une ou deux reprises, il l’a également pénétrée sans préservatif.

Sur question, elle ne se souvient plus quand son beau- père a mis son préservatif.

Sur question, elle explique que son beau- père l’a violée trois à quatre fois, mais qu’elle se souvient uniquement d’une fois avec les doigts et d’une fois avec le pénis.

Sur question, elle a déclaré se rappeler qu’elle était une fois assise sur le canapé et que son beau- père a regardé en sa présence un film pornographique.

T2.) a indiqué ne plus se souvenir des faits en détails parce qu’elle a essayé de tout oublier.

Sur question, elle a déclaré qu’à l’heure actuelle, elle n’a pas de suivi psychologique .

A l’audience, le prévenu P1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son interrogatoire devant l e Juge d’instruction et a réfuté l’ensemble des faits lui reprochés.

2. En droit Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, depuis septembre 2012 jusqu’en décembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…), commis plusieurs actes de pénétration vaginale sur la personne de T2.) née le (…) à (…) (P), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en pénétrant le vagin de la mineure préqualifiée au moins à quatre reprises avec son pénis et à trois reprises avec son doigt, avec la circonstance que l’auteur est le beau-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur la victime. P1.) a contesté tout au long de la procédure avoir commis des actes de pénétration vaginale avec ses doigts et son pénis sur sa belle- fille T2.). La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Force est en l’espèce de constater que les charges pesant sur P1.) reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires de sa belle- fille. Aucune preuve matérielle n’existe en l’espèce.

La Chambre criminelle relève tout d’abord que T2.) n’a pas été en mesure de fournir de plus amples détails concernant un événement aussi grave qu’un viol voire plusieurs viols et ce malgré l’insistance tant de l’enquêtrice lors de son audition policière que de la Chambre criminelle lors de l’instruction à l’audience.

T2.) n’a ainsi pas été capable de rapporter une date précise des divers faits, même pas celle du soi – disant premier viol. Or, il y aurait lieu de croire qu’un tel événement choquant pour une jeune fille resterait à tout jamais gravé dans sa mémoire, et cela dans tous les détails.

Au début de son audition à l’audience, la mineure s’est contentée de déclarer : « En huet Saachen gemaach » et a répondu à de nombreuses reprises à des questions précises que la Chambre criminelle lui a posées par : « Ech wees et net ». Elle a expliqué ses trous de mémoire par le fait qu’elle a essayé d’oublier les faits et qu’il n’y a que certaines « images » qui lui reviennent.

Or, force est de constater que l’audition policière de la mineure a eu lieu en juillet 2015, donc , selon les déclarations de T2.), peu de temps après les faits, et que déjà cette audition se caractérise par un manque cruel de détails et par des réponses évasives de la part de la mineure.

Au fait que le discours de la mineure est pauvre en qualité et qu’il n’est corroboré par aucun élément de preuve matériel s’ajoute le fait, tel que l’expert SCHILTZ l’a retenu dans son rapport d’expertise, que T2.) présente certaines tendances caractérielles qui ont pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.

Ainsi, la Chambre criminelle est d’avis que les affirmations de T2.) doivent être appréciées en tenant compte du comportement et de la personnalité de la mineure tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise SCHILTZ.

Il en découle qu’un projet de vengeance ne peut être totalement exclu dans le chef de T2.) qui, au vu des relations conflictuelles qu’elle a entretenues avec son beau-père, avait un motif plausible pour vouloir nuire à celui -ci en construisant un faux témoignage.

Il y a lieu de relever en outre que l’expert psychiatre, appelé à examiner le prévenu, n’a pas pu constater de maladie psychiatrique ou de déviance dans son comportement sexuel, telles des tendances pédophiles.

A cela s’ajoute qu’à défaut du témoignage de B.) , l’amie à l’époque de T2.) et à laquelle elle a déclaré s’être confiée et qui selon les dires de la mineure serait à l’origine de la dénonciation des prétendus viols, la Chambre criminelle est dans l’impossibilité de vérifier si un processus de suggestion a eu lieu.

Finalement, la Chambre criminelle relève que l’expert SCHILTZ n’a retenu dans le chef de T2.) aucun symptôme post-traumatique typique pour des victimes d’abus sexuels.

Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de T2.) n’emportent pas la conviction nécessaire permettant à la Chambre criminelle de retenir P1.) dans les liens de la prévention libellée par le Ministère Public à sa charge.

La Chambre criminelle se doit finalement de constater que le dossier répressif présente des lacunes importantes. En effet, aucun set d’agression sexuelle n’a été effectué sur la mineure et elle n’a pas été examinée par un gynécologue. De plus, ni son amie B.), ni son régent de classe Monsieur C.) , ni Madame D.) , psychologue au SPOS de son école, n’ont été auditionnés alors que ce sont les trois personnes auxquelles la mineure a déclaré s’être confiée à l’époque.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, P1.) est à acquitter :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de la cinquième année scolaire de la mineure T2.), soit depuis septembre 2012 jusqu’en décembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le viol a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration vaginale sur la personne de T2.) , née le (…) à (…) (P), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en pénétrant le vagin de la mineure préqualifiée au moins à quatre reprises avec son pénis et à trois reprises avec son doigt,

avec la circonstance que l’auteur est le beau-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur la victime ».

La Chambre criminelle ordonne la restitution à P1.) des objets suivants :

– un téléphone portable de la marque Samsung modèle Galaxy S7 de couleur blanche, code pin : 0001, n° IMEI (…), – un ordinateur HP20, série n°4cH53022WR, code : (…), et – un chargeur,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2017/44806- 7/COES du 22 mars 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t te P1.) au bénéfice du doute du chef de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

o r d o n n e la restitution à P1.) du téléphone portable de la marque Samsung modèle Galaxy S7 de couleur blanche, code pin : 0001, n° IMEI (…), de l’ordinateur HP20, série n°4cH53022WR, code : (…), et du chargeur saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2017/44806- 7/COES du 22 mars 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

l a i s s e les frai s de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application de l’article 44 du Code pénal et des articles 155, 179, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice -président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Sophie SCHANNES, juge, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER , attaché de justice du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI , greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.