Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2024, n° 2019-01965

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00084 Numéro du rôle TAD-2019-01965. Audience publique du mardi,onze juin deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL,établie et ayant son siège social à L-…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00084 Numéro du rôle TAD-2019-01965. Audience publique du mardi,onze juin deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), immatriculée auregistre decommerce et dessociétés de et à Luxembourg sous le n°NUMERO1.),représentée par songérant actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 11 décembre 2019, comparant parMaître Christian HANSEN,avocat à la Cour, demeurant àSchieren, assisté deMaître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1.PERSONNE1.), sansétat connu,et son époux 2.PERSONNE2.),sans état connu, demeurant tous les deux àD-ADRESSE2.), partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploit RUKAVINA, ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, puis parla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.a.r.l.,établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, etcomparantactuellementparla société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SÀRL ,

2 établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18 route de Larochette,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Conny MULLER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,assistée dela société à responsabilité limitéeVOGEL AVOCAT SÀRL, établie à L- 1660 Luxembourg, 74,Grand-rue, inscrite sur la liste V dutableau de l’ordre desavocats du barreau de Luxembourg, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous lenB236549, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. LE TRIBUNAL Faits, rétroactes et demandes des parties Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 24 novembre 2022. Le16 juin 2018,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, par écrit,donnéunmandat exclusif d’une année àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL(ci-après la société SOCIETE1.))en vue dela vente deleur immeuble sisen Allemagne,à D-ADRESSE3.). L’article 3 duditmandat de ventedu 16 juin 2018, intitulé «commission», prévoyait que: «Le propriétaire s’oblige à mettre la commission de 3% du prix de vente ainsi que de latva (taxe sur la valeur ajoutée) à la passation de l’acte notarié. Si le prix de vente est inférieur à 12.500.-euros, la commission est fixée forfaitairement à 850.-euros + tva.». Le12 janvier 2019, un compromis de vente portant sur l’immeuble dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)a étéconclupar l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE1.)avecPERSONNE3.) en qualité d’acquéreur. Ledit compromis stipulait un prix de vente de 430.000.-euros,payable au moment de la signature de l’actede ventenotarié. La clause du compromis relative au prix de vente,a été suivie de la clause suivante: «L’entrée en jouissance est fixée au moment de la signature de l’acte notarié. L’acte notarié sera signé au plus tard le 01.03.2019. Les frais et honoraires de l’acte notarié sont à charge de la partie acquéreuse. Le vendeur doit à l’intermédiaire une commission de 3% + tva du prix de vente ci-avant stipulé, échue à la date des présent[e]s, lenotaire instrumentant étant habilité à retenir cette commission sur le prix de vente contre quittance à l’acte. En cas de résiliation, résolution ou rétraction des présentes par la partie acquéreuse, respectivement la partie venderesse, la partie défaillante sera tenue de payer, à titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts de droit, uneindemnitéde dix pourcent (10%)du prix de vente à l’autre, ainsi que la commission d’agence ci-avant définie à l’intermédiaire.

3 Le prix de vente étantfinancépar un emprunt à émettre par un institut de crédit, le présent compromis ne sortira ses effets qu’aujouroùla demandede prêt est accordée. La partie acquéreuse s’engageà induire une demande de crédit auprès d’une banque de place dansun délai de 47 jours à partir de la date des présent[e]s, et à transmettre à l’intermédiaire, dans le même délai, une copie de sa demande, le tout sous peine de nullitérelative et dédommagement fixé à l’alinéa précédent.». Le 29 janvier 2019, l’épouse dePERSONNE3.)aadressé le courrier électronique suivantà la sociétéSOCIETE1.): «Sehr geehrte FrauPERSONNE4.), Durch die Unstimmigkeiten, die Immobilie betreffend sind wir an einem Kauf nicht mehr interessiert und treten hiermit von dem Kauf zurück. Dieses Schreiben wird ebenfalls anFrau Braas weitergeleitet, MFG PERSONNE5.)». Sur ce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, par courrier du 20 février 2019,procédéàla résiliation du mandat devente delasociétéSOCIETE1.)du 16 juin 2018,pour pertede confianceetpourmanquement grave. Enréponse,la sociétéSOCIETE1.)a, par courrier officiel de son mandataire du 19 août 2019, misformellementen demeurePERSONNE1.)etPERSONNE2.)àlui régler sa commission de 15.093.-euros (à savoir 3% du prix de vente de 430.000.-euros figurant dans le compromis de vente du 12 janvier 2019, augmenté de 17% tva). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ontpas réservé de suitesàladitemise en demeuredela sociétéSOCIETE1.)du 19 août 2019. Par conséquent,la sociétéSOCIETE1.)a, par exploit d’huissier du 11 décembre 2019, fait donner assignation àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du montant de15.093.-eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile et des frais et dépens del’instance. La sociétéSOCIETE1.)recherche, à titre principal, la responsabilité dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)surla basecontractuelle, respectivement sur based’un prétendu aveu de ces derniers, et,subsidiairement,sur le fondement de laresponsabilitédélictuelle. PERSONNE1.)etPERSONNE2.), quant à eux,contestent tout aveu dans leur chef et font valoir que lecompromis de vente du 12 janvier 2019 serait devenu caduc,alors que l’acquéreur PERSONNE6.)n’aurait pas obtenu un prêt bancaire,de sorte que la sociétéSOCIETE1.)ne saurait réclamer de leur part le paiement de la commission y prévue. SelonPERSONNE1.)etPERSONNE2.), seul l’article 3 du mandat de vente exclusifdu 16 juin 2018 aurait vocation à s’appliquer à leur égard. Cependant, en l’absence de toute vente

4 passée par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE1.), cette dernière ne saurait faire valoir un droit à l’obtention d’une commission. À titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne devrait pas considérerquele compromis de vente du 12 janvier 2019était devenucaduc,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)font valoir que le compromis avait été résilié parl’épouse dePERSONNE6.)etque, partant,le paiement de la commission incomberait à ce dernier. Plussubsidiairementencore,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestent le quantum du montant leur réclamé, la commission de la sociétéSOCIETE1.)ayant été fixée dans le mandat de ventedu 16 juin 2018à 3% de l’éventuelprix de vente,de sorte qu’en cas d’absence de vente, elle s’élèverait à 0.-euros, sinon toutau plus au montant de850.-euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestent aussi que la sociétéSOCIETE1.)puisse faire valoir l’existence d’une faute délictuelle dans leur chef. En cours d’instance,dans leursconclusionsnotifiées en date du8 avril 2022,PERSONNE1.) etPERSONNE2.)ont, en sus,formulé une demande reconventionnelle. Ils demandent à voir condamner lasociétéSOCIETE1.)au paiement de dommages et intérêts d’un montant global de 15.000.-eurossur base des articles1142 et suivants du Code civil à titre de réparation de leur«embarras moral» et deleur«perte de chance de vendre leur maison dans un délai raisonnable»causé par la non-exécution du mandat de vente du 16 juin 2018 par la sociétéSOCIETE1.), cette non-exécutiondécoulant d’unprétenduaveu judiciaire de cette dernière. Dans leurs conclusions subséquentes,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont,pour autant que de besoin,ventiléleur demande dirigée contrela sociétéSOCIETE1.)etontindiqué qu’ils réclament lemontant de 7.500.-euros pour chacun deleurs deuxchefsde préjudice invoqués. Endernier lieu,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent à voir condamnerla société SOCIETE1.)au paiement d’une indemnité deprocédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Appréciation -Remarque préliminaire À titre préliminaire, il échet de relever que les parties ont, de part et d’autre,à part de leurs moyens et prétentions relatés ci-dessus,fait des développements relatifs à la location de la maison dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)àPERSONNE7.)au courant du mandat de vente du 16 juin 2018. Ces développements n’étant pas pertinents pourla solution du présent litige, etPERSONNE7.) n’étant pas partie à la présente instance, leur examen s’avère superflu desorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. -Quant à la demande principale La demande principale de lasociétéSOCIETE1.)est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les formes de la loi. Il convient, donc, d’examiner son bien-fondé.

5 Dans ce contexte, ily a lieu de rappeler que la sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner PERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement de la commission prévueau mandatde vente du 16 juin 2018. Aux termes de l’article 1134 du Code civil, «Les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.». En l’espèce, tel que relaté ci-avant,lemandatde ventedu 16 juin 2018,prévoyait le paiement parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à la sociétéSOCIETE1.)d’une commissionen cas de vente de leur immeuble par l’intermédiaire de cette dernière. Le montant de laditecommission avait été fixé à 3% du prix de vente de l’immeuble, augmenté de la tva. Il estétabli, que dans le cadre dudit mandatde ventedu 16 juin 2018, un compromis de vente relatif à l’immeuble dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)a été conclu en date du 12janvier 2019 par l’intermédiaire de lasociétéSOCIETE1.)avecPERSONNE3.). Le compromisde ventedu 12 janvier 2019stipulaitégalementle paiementd’une commission de 3% du prix de vente, augmenté de la tvaparPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à la société SOCIETE1.). Cependant,ledit compromis prévoyaitaussiqu’en cas de «résiliation, résolution ou rétraction», il incomberaà la «partie défaillante»de payer,d’une part,à l’autre partie une indemnité de 10% du prix de vente et, d’autre part, à l’intermédiaire, à savoir la société SOCIETE1.), lacommission de 3% du prix de vente, augmenté de la tva. Ilestconstant qu’au moyen d’un courrier de son épouse du29 janvier 2019,PERSONNE3.) s’est rétracté de l’achat de l’immeuble dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Il en découle qu’en application des termes du compromis de vente du 12 janvier 2019, tenant lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil précité,il appartenait àPERSONNE3.)en sa qualité de «partie défaillante», respectivement de partie se rétractant de l’achat projeté, de prendre en charge le paiement de la commission de lasociétéSOCIETE1.). Par ailleurs, il est constant qu’aucun autre compromis de vente, ni acte de vente notarié relatif à l’immeuble dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’a été conclu par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE1.)dans le cadredumandat de ventedu 16 juin 2018. Il en découle quela sociétéSOCIETE1.)ne peut réclamer de la part dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)le paiement de sacommissionni sur base du compromis de vente du 12 janvier 2019, ni sur base dumandat de vente du16 juin 2018. Il échet, dès lors,d’analysersi lasociétéSOCIETE1.)peutse prévaloir d’un prétendu aveu de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en vue de la preuve du bien-fondé de sa demande. LasociétéSOCIETE1.)estime, en effet,qu’il conviendrait de déduire de laquestionsuivante quePERSONNE1.)luiavaitposéedans un courrierélectroniquedu 6 septembre 2019: «Haben Sie uns eigentlichjemals eine offizielle Rechnung zu dem geforderten Betrag

6 geschickt?», quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)seraient «en aveu d’être redevables de la commission contractuellement prévue». Cette question serait à lire «en combinaison» avec un courrier électronique précédent de PERSONNE1.)du 7 février 2019, dans lequel cette dernière avait écrit «Gut!Dann schreiben siedas bitte schriftlich (…) mit der GENAUEN Summe (…)». En vertude l’article 1355 du Code civil,«L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.», et suivant l’article 1355 du même code,«L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Ilfait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.». D’après la jurisprudence, l’aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il est nécessaire, pour qu’il y ait aveu, qu’il s’agisse d’une déclaration favorisant la partie adverse. L’objet de l’aveu est un fait contesté. Ilest possible que l’aveu extrajudiciaire soit fait avant la naissance du litige (cf. TAL, 16 décembre 2014, Pas. 37, p. 430). L’aveu intervenu au cours d’une autre instance est un aveu extrajudiciaire et doit être apprécié comme tel par la juridiction saisie ultérieurement du litige. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est la même que celle de l’aveu judicaire, s’il n’est pas contesté quant à son existence et du moment que les juges du fond estiment, en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation, que l’aveu extrajudiciaire est réel et sérieux et qu’il revêt toutes les garanties requises de véracité (cf. CA, 13 janvier 1954, Pas. 16, p. 74). En l’occurrence, il convient de relever quelaquestionquePERSONNE1.)aposéedansson courrier du 6 septembre 2019à lasociétéSOCIETE1.)estantérieure à la naissance du présent litige,de sorte qu’ellepuisse tout au plus valoir d’aveu extrajudiciaire. En sus, ily a lieude noter que laquestiondePERSONNE1.),telle qu’elle a étéformulée le 6 septembre 2019,même lue en combinaison avec son message du 7 février 2009,ne se rapporte pas à un fait de nature à produire des effets juridiques contre elle et son épouxPERSONNE2.). En effet, il ne s’agit pas d’une déclaration qui a été faite en faveur de la sociétéSOCIETE1.), mais d’une simple demande formulée en vue de l’obtention d’une facture relative au montant exactdont la sociétéSOCIETE1.)réclamele paiement. LaquestiondePERSONNE1.)dont se prévaut la sociétéSOCIETE1.), ne revêt donc pas les caractéristiques d’un aveu au sens des articles 1355 et suivants du Code civil. Par ailleurs, iléchet deconstater quela sociétéSOCIETE1.)n’a pas non plus établi l’existence d’une fauteet/ounégligence extérieure(s) au mandat de vente du 16 juin 2018et/ou au compromis de vente du 12 janvier 2019 dans le chef dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte que sa demande en paiement du montant dede 15.093.-eurosn’est pas non plus fondée sur le fondement délictuel.

7 Il y a, partant, lieu de déclarer non fondée la demande principale de la sociétéSOCIETE1.)sur toutes les différentes bases légales qu’elle a invoquées à son appui. -Quant à lademande reconventionnelle La demandereconventionnelle dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans lesformes de la loi. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)considèrentque la sociétéSOCIETE1.)aurait mal exécuté le mandat de vente du16 juin 2018et qu’elle aurait dece chef engagé sa responsabilité contractuelle sur base des articles1142 et suivants du Code civil. Ilsdemandent, ainsi,à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7.500.-euros pour «embarras moral» et de 7.500.-euros pour «perte de chance de vendre leur maison dans un délai raisonnable». SelonPERSONNE1.)etPERSONNE2.),l’inexécution reprochée àla sociétéSOCIETE1.) résulterait à suffisance «des faits exposés par les parties concluantes ainsi que de l’aveu judicaire de la partie demanderesse». PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas expliqué sur quels faitsprécisle prétenduaveu judiciaire de lasociétéSOCIETE1.)porte. Le moyen dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)tiré d’unprétenduaveu judiciaire est, partant, d’ores et déjà, à déclarer non fondé,faute de précision quant aux faits à sa base. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas non plus expliqué en quoi l’embarras moral qu’ils invoquent diffère de leur«perte de chance de vendre leur maison dans un délai raisonnable». Le tribunal en déduit que les deux chefs de préjudicese confondent. Reste, dès lors, à examiner le seul grief dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)tiré de la «perte de chance de vendre leur maison dans un délai raisonnable». La perte d’une chance est un préjudice. Elle implique une appréciation de probabilité, donc de causalité à l’intérieur du préjudice. (Georges RAVARANI,La responsabilité civiledes personnes privées et publiques, 3 e éd., 2014, n° 1112, p. 1088). La perte d'une chance constitue une forme de préjudice certain et la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte d'une chance constitue un dommage en elle- même. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l'espoir de les gagner. Dans l'allocation des dommages et intérêts, il faut tenir comptede l'importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La chance a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s'agit là d'une application du principe de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n'est pas l'événementou l'évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les voir se réaliser. (CA, 21 avril2004, Pas. 32, p. 476). La Cour d’appel prescrit, comme démarche à suivre pour l’indemnisation de la perte d’une chance, une double évaluation: «la première consiste à déterminer quelle aurait été la situation de la victime si la chance invoquée à bon droit s’était réalisée;la seconde conduit à

8 apprécier la chance elle-même, c’est-à-dire le degré de probabilité auquel l’événement se serait produit». L’auteur responsable peut se prévaloir d’éléments en sens contraire,et il appartient au juge d’apprécier sur base des éléments produits, dont il examinera la pertinence, la réalité de la chance invoquée. (G. RAVARANI, op. cit. n° 1112, p.1090 et1091). En l’espèce, il résulte de la dernière pièce communiquée en cause parPERSONNE1.)et PERSONNE2.),que leur immeuble sis à D-ADRESSE3.)a fait l’objet d’un acte de vente authentique passé par-devant Maître Thorsten HILGER, notaire de résidence à Speicher (Allemagne), en date du 9 mai 2019. Dans ce contexte, il échet de rappeler que le mandat de vente quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)avaient confié à la sociétéSOCIETE1.)le 16 juin 2018,devait porter sur une durée d’une annéeet, partant, n’expirer qu’en date du 16 juin 2019. Le tribunal en déduit quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, eux-mêmes,considéré le délai d’un an comme raisonnable pour la vente de leur immeuble. S’y ajoute que siPERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’avaient pas procédé à la résiliation du mandat de vente de la sociétéSOCIETE1.)en date du 20 février 2019,ledit mandataurait toujoursété en vigueurau moment de la vente de leur immeuble enmai 2019. Force est, donc, de constater quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontrestés en défaut de prouver que leur immeuble n’aitpas pu être vendu dans un délai raisonnable, de sorte qu’ilsne sauraientpasfaire valoir une«perte de chance»à cet égard. La demande reconventionnelle dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)tendant à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement dedommages et intérêts est, parconséquent, à déclarer non fondée. -Quant aux indemnités de procédure Selon l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle etnon comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partieà lui payer le montant qu’il détermine.». En l’occurrence, la condition d’iniquité n’est pas établie. Il convient, donc, de débouter les parties de leurs demandes basées surl’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile. -Quant à l’exécution provisoire D’après l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,«L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promessereconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.». Si l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner

9 une telle mesure pour l’une ou l’autre des parties (CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5, CA, 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle). En l’espèce, faute de condamnation prononcée à l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), la demande dela sociétéSOCIETE1.)tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire est devenue sans objet. P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 24 novembre 2022, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme, lesdéclarenon fondées, débouteles parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 dunouveau Code de procédure civile, ditque la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLaux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistée de laGreffièreCathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente dutribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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