Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026

1 Jugt n°813/2026 Notice du Parquet :20586/24/CD Ex. p/s.prob3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire…

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1 Jugt n°813/2026 Notice du Parquet :20586/24/CD Ex. p/s.prob3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS, -p r é v e n ue- en présence de : 1)PERSONNE2.), demeurant àADRESSE3.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.), demeurant àADRESSE4.), comparant en personne, 3)PERSONNE4.), demeurant àADRESSE5.),

2 comparantpar MaîtreEnzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, parties civilesconstituées contre la prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. F A I T S : Par citation du23 janvier 2026,Monsieur leProcureur d’État près leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requisla prévenuePERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du5 février 2026devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractions aux articles 461, 463, 467, 468, 496 et 506-1 du Code pénal. À cette audience,MonsieurleVice-président constata l'identitéde la prévenue,lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)futentendueensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se constituèrentpartiescivilescontrePERSONNE1.),partie défenderesse au civil. Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.). LaprévenuePERSONNE1.)fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameAïcha PEREIRA, substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Les explications et moyens de défensede la prévenuePERSONNE1.)furent plus amplement développés parMaître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : AU PÉNAL: Vul'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro20586/24/CD, notamment des procès-verbauxsuivants:

3 -JDA 155620-1/2024 du 2 mai 2024de laPolice Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R); -JDA 155620-2/2024 du 2 mai 2024de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R); -JDA 155620-3/2024 du 2 mai 2024de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R); -JDA 155620-4/2024 du 2 mai 2024de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R); -JDA 155620-5/2024 du 2 mai 2024de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R); -JDA 155620-6/2024 du 2 mai 2024de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE8.)(C3R); -236/2024 du 10 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair(C2R); -237/2024 du 10 mai 2024 de la PoliceGrand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair(C2R); -238/2024 du 10 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl / Belair(C2R); -1749/2024 du 10 mai 2024de la Police Grand-Ducale,Région Centre-Est, Unité: Commissariat Remich/Mondorf (C3R); -1773/2024 du 15 mai 2024 de la Police Grand-Ducale,Région Centre-Est, Unité: Commissariat Remich/Mondorf (C3R); -266/2024 du 24 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est,Région Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R); -268/2024 du 24 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R); -271/2024 du 24 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R); -272/2024 du 28 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R); -JDA 155620-7/2024 du 24 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R); -JDA 155620-8/2024 du 24 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R); -28962-521/2024 du 9 juillet 2024 de la Police Grand-Ducale,Région Centre-Est, Unité: Commissariat Remich/Mondorf (C3R); -2158/2024 du 17 juillet 2024 de la Police Grand-Ducale,Région Centre-Est, Unité: Commissariat Remich/Mondorf (C3R); -28874-439/2024 du 5 août 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R); -SPJ-CB-RB/2024-161130-11(SCPA du 6 septembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme; -SPJ-CB-RB/2024-161133-11/SCPA du 9 septembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme; -SPJ-CB-RB/2024-161134-11/SCPA du 9 septembre 2024 de laPolice Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme; -28962-832/2024 du 7 novembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Unité: Commissariat Remich/Mondorf (C3R). -SPJ-CB-RB/2024-161134-20/SCPA du 20 août 2025 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme;

4 -SPJ-CB-RB/2024-161134-23/SCPA du 2 octobre 2025 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme; -SPJ-CB-RB/2024-161134-26/SCPA du 20 octobre 2025 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme. Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°1435/25(XXIIe) de laChambre du conseildu3 décembre 2025 ayant ordonné le renvoi dePERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chef devolsà l’aide de violences ou de menaceset de fausses clés,devant une chambre correctionnelle. Vu la citation à prévenu du23janvier 2026régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheà PERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur d’un crime ou d’un délit del’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abusd’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé. I.Le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE6.), au parking «ENSEIGNE1.)», ainsi qu’à laADRESSE7.), au restaurant rapide «ENSEIGNE2.)», sans préjudice des indications de temps etde lieux plus exactes A.En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

5 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE2.) à Luxembourg, un porte-monnaie, ainsi que son contenu notamment, -une carte bancaire de la banqueSOCIETE1.), -75 euros (1x 50 € + 1x 10 € + 3 x 5€), partant des choses qui ne lui appartenaient pas. B.En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, oupour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 12,35 euros, appartenant au restaurant rapideENSEIGNE2.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arrogerla qualité du titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire. II.Le 10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus particulièrement àADRESSE9.), au centre commercial «ENSEIGNE3.)» (ATMNUMERO1.)de laSOCIETE2.)et ATM NUMERO2.)de laSOCIETE3.)), ainsi qu’àADRESSE10.), à la banqueSOCIETE4.) (ATMNUMERO3.)), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, A.Principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.)et le code secret y associé, appartenant àPERSONNE4.),née leDATE3.)à Luxembourg,s’être fait remettre ces objets en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se présenter comme une employée du magasinENSEIGNE4.)et en prétendant que la présumée victime aurait été débitée deux fois au moment du passageen caisse et qu’elle devait insérer sa carte bancaire dans un soi-disant lecteur de carte que l’inculpée détenait et valider l’opération en introduisant son code secret pour obtenir le remboursement du trop-payé. Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

6 en l’espèce,d’avoir frauduleusement soustrait au préjudicedePERSONNE4.), préqualifiée, notammentune carte bancaire de la banqueSOCIETE4.), partant une chose qui ne lui appartenait pas. B.En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée, la somme de 1.200 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancairevolée au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (retrait de 500 € au ATMNUMERO1.)de la SOCIETE2.), retrait de 500 € au ATMNUMERO2.)de laSOCIETE3.)et deux retraits de 100 € chacun au ATMNUMERO3.)de laSOCIETE4.)). III. Le 10 mai 2024, entre 14.20 heures et 15.40, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE11.), au supermarché «ENSEIGNE5.)»,ainsi qu’àADRESSE12.)(ATM NUMERO4.)de laSOCIETE5.)), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, A.En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE4.) àADRESSE13.), notamment, un porte-monnaie en cuir de couleur rouge, ainsi que son contenu, notamment: -une carte bancaire de la banqueSOCIETE5.), -deux cartes bancaires de la banqueSOCIETE6.), -espèces (2 x 50 €; 5x 20€; 2-3x 10€), partant des choses qui ne lui appartenaient pas. B.En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE4.) àADRESSE13.), la somme de 2.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire volée au préjudice dePERSONNE3.), préqualifiée, et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (deux retraits de 1.000 €, chacun au ATMNUMERO4.)de laSOCIETE5.)). IV. Le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.), ainsi qu’àADRESSE15.), au ATM de laSOCIETE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

7 A.Principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE5.) àADRESSE8.), une carte bancaireENSEIGNE6.)de laSOCIETE3.), partant un objet appartenant à autrui, Avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, En l’espèce, en arrachant la carte bancaire des mains de la victime, Partant à l’aide de violences. Subsidiairement,en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds,meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, En l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaireENSEIGNE6.)de la banque SOCIETE3.), appartenant àPERSONNE2.), s’être fait remettre cet objet en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se présenter comme une employée du magasinENSEIGNE7.)et en prétendant que la présumée victime aurait payé 400 euros de trop au moment du passage en caisse et qu’elle devait déposer sa carte bancaire sur le téléphone que l’inculpée détenait pour obtenir le remboursement du trop-payé. B.En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE5.) à Luxembourg, la somme de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire volée au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (un retrait de 1.000 € au ATM de la SOCIETE3.)). V. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 2 mai 2024, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,ADRESSE16.)et àADRESSE17.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit , direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

8 recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment 1.lesobjets et montants listés sous les points I à IV, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1) de cet article et précisées ci-dessus sub I. à IV. Ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Quant aux faits du 2 mai 2024 Le 2 mai 2024, vers 12.00heures, dans le parking «ENSEIGNE1.)», situé àADRESSE6.), PERSONNE5.), née leDATE2.), se trouvait devant l’automate de paiement afin de régler son ticket de stationnement. À ce moment, une femme s’exprimant en français, ultérieurement identifiée commePERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE18.), s’est approchée derrière elle et lui a proposé son aide, en indiquant qu’elle devait insérer sa carte bancaire dans l’ouverture inférieure pour procéder au paiement. PERSONNE5.)s’est ensuite dirigée vers les ascenseurs dudit parking eta rangé sa carte bancaire et son ticket de stationnement dans son sac à main, sans toutefois en refermer complètement la fermeture éclair.PERSONNE6.), préqualifiée a pris l’ascenseur avec PERSONNE5.)etest parvenue à dérober le portefeuille dePERSONNE5.)à son insu, au moment de la sortie de cette dernière de l’ascenseur. Peu de tempsaprès le vol, la carte bancaire dérobée a été utilisée pour effectuer un paiement d’un montant de 12,35 eurosau restaurant rapideENSEIGNE2.), situéà laADRESSE7.),et ce paiement a été effectué, parPERSONNE6.), commedéclaréultérieurementparPERSONNE1.) à l’audience publique du 5 février 2026. À cette audience, la prévenuePERSONNE1.)a également expliqué avoir suivi la victime avec PERSONNE6.)et avoir attendu cette dernière dans la voiture pendant la commission desdits faits. Quant aux faits du 10 mai 2024 •Faits concernantPERSONNE4.) Le 10 mai 2024, vers 11.40heures, sur le parking du centre commercial«ENSEIGNE3.)», situé àADRESSE9.),PERSONNE4.), née leDATE3.), a été abordée par la prévenue PERSONNE1.), qui s’est présentée comme une employée duditcentre commercial et lui a indiqué que ses achats auraient été débités par erreur à deux reprises sur sa carte bancaire.

9 La prévenue a alors présenté àPERSONNE4.)un appareil que la victime a cru être un lecteur de carte bancaire mobile, en expliquant vouloir procéder au remboursement du montant prétendument prélevé à tort. Pensant qu’il s’agissait d’un terminal de paiement destiné à cette opération, la victime y asaisi son code PIN. Il a toutefois été clarifié, notamment lors de l’audience et au vu des aveux et explications de la prévenue, que l’appareil présenté n’était en réalité qu’un simple téléphone portable. La saisie du code PIN n’avait donc pas pour objet d’effectuer un remboursement, mais visait uniquement à permettre à la prévenue d’obtenir ce code, afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement pour effectuer des prélèvements frauduleux. Immédiatement après avoir obtenu le code PIN,PERSONNE1.)s’est dirigée vers l’intérieur ducentre commercial«ENSEIGNE3.)» avec la carte bancaire d’PERSONNE4.)en prétendant qu’elle allait établir un reçu.Elle n’est toutefois plus revenue par la suite. L’enquête a permis d’établir quecinq opérations de débit, pour un montant total de 1.200 euros, ont été effectuées au moyen de la carte bancaire de la victime. Par ailleurs, l’exploitation des images de vidéosurveillance de deux distributeurs automatiques de billets (ATM),l’un de laSOCIETE2.), l’autre de laSOCIETE3.)(touslesdeux situés dans l’enceinte du centre commercial«ENSEIGNE3.)»),a mis en évidence la présence de deux femmes au moment des retraits frauduleux,ultérieurementidentifiées comme étant PERSONNE6.)et la prévenuePERSONNE1.). •Faits concernantPERSONNE3.) Lemême jour, entre 14.20 heures et 15.40 heures,PERSONNE3.), née leDATE4.)à ADRESSE13.), se trouvaitau supermarché «ENSEIGNE5.)», situé àADRESSE19.), lorsqu’elle a été victime du vol de son porte-monnaie en cuir rouge. Celui-ci contenait notamment une carte bancaire de labanqueSOCIETE5.), deux cartes bancaires de labanque SOCIETE2.),ainsi que des espèces (notamment 2 billets de 50 euros, 5 billets de 20 euros et 2 à 3 billets de 10 euros). Il a ensuite été établi que,peu de temps après leditvol,deux retraits de 1.000 euros chacun, soit un montant total de 2.000 euros, ont été effectués au distributeur automatique de billets SOCIETE5.)ATMNUMERO4.), sis àADRESSE20.), au moyen de la carte bancaire dérobée et du code secret y afférent. A l’audience publique,la prévenuePERSONNE1.)a clarifié,qu’elles’est rendue avec PERSONNE6.)au supermarché «ENSEIGNE5.)», où la victime a été repéréeetque PERSONNE6.)a observé la composition du code PIN de MadamePERSONNE3.), puis a soustrait le porte-monnaie au moment où cette dernière s’est dirigée vers son véhicule. La prévenue a également reconnu s’être rendue ensuite avecPERSONNE6.)au distributeur automatique de billets, où les retraits litigieux ont été effectués. Quant aux faitsdu 24 mai 2024 Le 24 mai 2024, la prévenuePERSONNE1.), qui avait suivi la victimePERSONNE2.), née le DATE5.)à Luxembourg, depuis lemagasin«ENSEIGNE7.)»,s’est présentée entre 10.15

10 heureset 12.45heuresau domicile de cette dernière, sis àADRESSE14.). Elle y a sonné à la porte en se présentant comme employée du magasin et en indiquant à la victime qu’elle aurait prétendument payé 400 euros de trop lors de son passage en caisse. Dans ce contexte, la prévenue est entrée en possession d’une carte bancaireENSEIGNE6.)de labanqueSOCIETE3.)appartenant àPERSONNE2.). Une fois en possession de ladite carte bancaire,PERSONNE1.)s’est rendue au distributeur automatique de laSOCIETE3.), situé àADRESSE15.), où elle a procédé à un retrait de 1.000 euros. Quant aux déclarations effectuées par la prévenuePERSONNE1.)devant le juge d’instruction et à l’audiencepublique En date du 21 août 2025, lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, la prévenuePERSONNE1.)a contestél’ensemble desfaits et a déclaré ne pas se reconnaître sur les images de vidéosurveillance. Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 15 octobre 2025,PERSONNE1.)a déclaré au juge d’instruction qu’elle entendait reconnaître les faits et a précisé que sa décision de faire des aveuxce jour-là ne résultait pas de la production du message d’GROUPE1.)versé au dossier, mais du fait que, lors du premier interrogatoire, son avocat, Me Valentin Fürst,lui avait conseillé de contester l’ensemble des faits. Lors de ce deuxième interrogatoire,PERSONNE1.)a avoué les faits lui reprochés, à l’exception des violences et des menaces en relation avec les faits visés sub IV)du réquisitoire du MinistèrePublic. Elle a déclaré avoir été présente lors des quatre faits et avoir été accompagnée, pour deux d’entre eux, parPERSONNE6.),préqualifiée. Elle a confirmé que la seconde personne impliquée dans les faits libellés par le MinistèrePublic était bien PERSONNE6.)et nonPERSONNE7.), tel qu’indiqué initialement parGROUPE1.). Elle a en outre expliqué que c’étaitPERSONNE6.)qui se chargeait des vols de cartes bancaires ainsi que de la récupération des codes de cartes bancaires des victimes, en les observant au- dessus de leur épaule lors de paiements ou de retraits, précisant que, lorsque celle-ci procédait aux vols, elle l’accompagnait et était présente sur les lieux, les deux femmes se partageant ensuite le butin à parts égales. Enfin, elle a soutenu n’avoir jamais volé de cartes bancaires et a affirmé que, s’agissant des faits visés sub IV), la victimePERSONNE2.)lui avait remis la carte, de sorte qu’elle ne la lui avait pas arrachée. À l’audience publique du 5 février 2026, la prévenuePERSONNE1.)a maintenu cette version des faits. En droit •Quant aux infractions libellées sub I),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe)

11 1.Quant à l’infraction libellée sub I)A),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE6.), au parking«ENSEIGNE1.)», soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE2.)à Luxembourg, un porte-monnaie ainsi que son contenu, notamment une carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.)et 75 euros (1 x 50 € + 1 x 10 € + 3 x 5 €), partant des choses qui ne lui appartenaient pas. Il résulte du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance du parking« ENSEIGNE1.)», des résultats de la coopération policière avec les autorités suisses ainsi que des déclarations de la victime, que le portefeuille dePERSONNE5.)a été soustrait par PERSONNE6.), les gestes de soustraction étant clairement visibles sur les enregistrements. Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 15 octobre 2025, puis à l’audience publique du 5 février 2026,PERSONNE1.)a reconnu sa participation aux faits, expliquant qu’elle avait suivi la victime avecPERSONNE6.)avant de rester dans la voiture dans l’attente du retour de cette dernière pendant la commission des faits. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ces déclarations, lesquelles se trouvent corroboréestel qu’exposé ci-dessuspar les images de vidéosurveillance du parking « ENSEIGNE1.)». Aux termes de l’article 66 du Code pénal, sont punis comme auteurs d’un délit ceux qui l’ont exécuté ou qui ont coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le délit n’eût pu être commis. En l’espèce, il ressort à suffisance de droit des propres déclarations de la prévenue qu’elle a directement coopéré avecPERSONNE6.)dans le cadre d’un plan commun, avec répartition des rôles, en vue de la commission du vol, dès lors qu’elle a participé, en connaissance de cause, à la mise en œuvre de ce plan délictueux, notamment en suivant la victime et en attendant PERSONNE6.)dans la voiture pendant la commission des faits, un partage du butin à parts égales ayant en outre été prévuà l’avance. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de vol, telle que libellée par le Ministère Public,en tant qu’auteur,pour avoir coopéré directement à son exécution au sens de l’article 66 du Code pénal. PERSONNE1.)est partant convaincue: «comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante, d’avoir, le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE6.), au parking «ENSEIGNE1.)»,

12 eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née le DATE2.)à Luxembourg, un porte-monnaie, ainsi que son contenu notamment, -une carte bancaire de la banqueSOCIETE1.), -75 euros (1x 50 € + 1x 10 € + 3 x 5€), partant des choses qui ne lui appartenaient pas.» 2.Quant à l’infraction libellée sub I) B),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.)d’avoir,comme auteur, coauteur ou complice,le 2 mai 2024, vers 12.00heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àlaADRESSE7.), au restaurant rapide «ENSEIGNE2.)»,dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 12,35 euros appartenant au restaurant rapideENSEIGNE2.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité depropriétaire d’une carte bancaire précédemment voléeàPERSONNE5.)et de la présenter pour faire croire à l’existenced’un crédit imaginaire. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations et aveux de la prévenue PERSONNE1.), recueillis tant lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 15 octobre 2025,qu’à l’audience publique du 5 février 2026, il est établi qu’elle a participé aux faits libellés par le MinistèrePublic dans le cadre d’un concert préalable de volontés avec PERSONNE6.), en suivant la victime puis en attendant dans la voiture pendant l’exécution du paiement frauduleux par cette dernière, de sorte que, si la présentation de la carte bancaire soustraite àPERSONNE5.)à la borne du restaurantENSEIGNE2.), a été matériellement effectuée parPERSONNE6.),PERSONNE1.)a néanmoins directement coopéré à l’exécution de l’infraction d’escroquerie au sens de l’article 66 du Code pénal. L’infraction d’escroquerie telle que libellée par le Ministère Public est partant établie tant en fait qu’en droit àl’encontre dePERSONNE1.), de sorte qu’elle est à retenir dans son chef. PERSONNE1.)est partant convaincue: «comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoirdans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuaderdel’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 12,35 euros, appartenant au restaurant rapideENSEIGNE2.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité du

13 titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.» •Quant aux infractions libellées sub II), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Tribunal relève d’emblée qu’il convient de rectifier le libellé du Ministère Public, le nom de la victime visée sub II) du réquisitoire du Parquet s’écrivant «PERSONNE8.)» et non « PERSONNE9.)». 1.Quantaux infractionslibelléessubII)A),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reproche principalement àPERSONNE1.)de s’être fait, le 10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE9.), au centre commercial « ENSEIGNE3.)», dans le but de s’approprier une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.)et le code secret y associé, appartenant àPERSONNE4.), née leDATE3.)à Luxembourg, remettre ces objets en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant à se présenter comme employée du magasinENSEIGNE4.)et à prétendre que la victime aurait été débitée deux fois lors du passage en caisse, de sorte qu’elle devait insérer sa carte bancaire dans un prétendu lecteur de cartes détenu par la prévenue et valider l’opération en introduisant son code secret afin d’obtenir le remboursement du trop-payé ; subsidiairement, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée, notamment une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.), partant une chose qui ne lui appartenait pas. Il résulte des déclarations de la victime, corroborées par les aveux de la prévenue, que la victime a remis sa carte bancaire et a saisi son code PIN à la suite de manœuvres frauduleuses de la prévenue, consistant à se présenter faussement comme employée duENSEIGNE4.), à invoquer un prétendu double débit et à présenter un simple téléphone portable comme s’il s’agissait d’un lecteur de carte destiné à procéder à un remboursement. Ces manœuvres frauduleuses ont déterminé la remise volontaire de la carte bancaire et la communication du code PIN par la victime, de sorte que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réunis, à savoir l’emploi de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, la remise d’une chose mobilière et l’intention d’appropriation.Le Tribunal rappelleque l’escroquerie suppose une remise déterminée par les manœuvres, tandis que le vol suppose une soustraction frauduleuse contre le gré du propriétaire. L’élément de soustraction frauduleuse requis pour le vol faisant dès lors défaut en ce qui concerne la remise initiale de la carte et l’obtention du code PIN, il y a lieu de retenir la prévention principale d’escroquerie libellée sub II) A) par le Ministère Publicdans le chef de la prévenue,PERSONNE1.)et de ne pas retenir la prévention subsidiaire de vol. PERSONNE1.)est partant convaincue: «comme auteur ayantelle-même commisl’infraction suivante,

14 d’avoir, le10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE9.), au centre commercial «ENSEIGNE3.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existenced’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.)et le code secret y associé, appartenant àPERSONNE4.), née leDATE3.)àADRESSE8.)s’être fait remettre ces objets en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se présenter comme une employée du magasinENSEIGNE4.)et en prétendant que la présumée victime aurait été débitée deux fois au moment du passage en caisse et qu’elle devait insérer sa carte bancaire dans un soi-disantlecteur de carte que l’inculpée détenait et valider l’opération en introduisant son code secret pour obtenir le remboursement du trop-payé.» 2.Quant à l’infraction libellée sub II)B)au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), d’avoir le 10 mai 2024, vers 11.40 heures,sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE10.), à la banqueSOCIETE4.)(ATM NUMERO3.)),soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée, la somme de 1.200 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide dela carte bancaire volée au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (retrait de 500 € au ATMNUMERO1.)de laSOCIETE2.), retrait de 500 € au ATMNUMERO2.)de laSOCIETE3.)et deux retraits de 100 € chacun au ATMNUMERO3.)de laSOCIETE4.)), partant des choses appartenant à autrui. La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé(CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime PERSONNE4.)lors du dépôt de plainte, des aveux de la prévenue lors de son interrogatoire de deuxième comparutiondu 15 octobre 2025et à l’audience publique du 5 février 2026, ainsi que des images de vidéosurveillance des distributeursSOCIETE2.)etSOCIETE3.), sur lesquelles les deux femmes sont visibles et parfaitement reconnaissables,PERSONNE6.) effectuant matériellement les retraits, la prévenue se tenant derrière elle, quePERSONNE1.)a agi de concert avecPERSONNE6.)et a directement coopéré aux retraits frauduleux effectués au moyen de la carte bancaire et du code PIN de la victime, les prélèvements opérés au distributeurSOCIETE4.), dont les images n’ont pas pu être récupérées, étant néanmoins établis par les extraits Worldline et les aveux de la prévenue.

15 Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de vol libellée par le Ministère Public, en tantqu’auteur, pour avoir directement coopéré à son exécution au sens de l’article 66 du Code pénal, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés. Il convient également de rectifier le libellé du Ministère Public dans la mesure où le vol à l’aide defausses clésn’a pas été commis à l’aide d’une carte volée àPERSONNE4.), mais à l’aide d’une carte obtenue par des manœuvres frauduleusesen infraction à l’article 496 du Code pénal. PERSONNE1.)est partant convaincue: «comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante, d’avoir, le 10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus particulièrement àADRESSE9.), au centre commercial «ENSEIGNE3.)» (ATMNUMERO1.)de laSOCIETE2.)et ATM NUMERO2.)de laSOCIETE3.)), ainsi qu’àADRESSE10.), à la banqueSOCIETE4.) (ATMNUMERO3.)), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée, la somme de 1.200 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaireobtenue en infraction de l’article 496 du Code pénalau préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (retrait de 500 € au ATMNUMERO1.)de laSOCIETE2.), retrait de 500 € au ATMNUMERO2.)de laSOCIETE3.)et deux retraits de 100 € chacun au ATM NUMERO3.)de laSOCIETE4.)).» •Quant aux infractions libellées sub III), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) 1.Quant à l’infraction libellée sub III)A),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reproche également àPERSONNE1.), d’avoir le 10 mai 2024 entre 14.20 heures et 15.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE11.), au supermarché «ENSEIGNE5.)»soustrait au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE4.)àADRESSE13.), un porte-monnaie en cuir de couleur rouge, ainsi que son contenu, notammentune carte bancaire de la banqueSOCIETE5.),deux cartes bancaires de la banqueSOCIETE6.)et des espèces (2 x 50 €; 5x 20€; 2-3x 10€),partant des choses appartenant à autrui.

16 Ilest clairement visiblesur lesimages de vidéosurveillance du magasin «ENSEIGNE5.)» que la prévenue a distrait la caissière pendant quePERSONNE6.)se rapprochait de la victime afin de récupérer le code PIN de sa carte bancaire, puis qu’elle a, au parking, éloigné la victime de son sac et de son caddy sous prétexte d’avoir besoin de son aide pendant quePERSONNE6.) procédait à la soustraction du porte-monnaie. Lors de son interrogatoire de deuxième comparution et à l’audience publique du 5 février 2026, PERSONNE1.)a avoué les faits lui reprochés.Cette version des faits est également corroborée par les déclarations de la victime effectuées lors de son dépôt de plainte. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il y a eu un concert de volontés préalable entre la prévenue etPERSONNE6.), ainsi qu’une coopération directe, au sens de l’article 66 du Code pénal, de la part de la prévenue à l’exécution de l’infraction, de sorte qu’PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction de vol du porte-monnaie telle que libellée par le Ministère Public. PERSONNE1.)est partant convaincue: «comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante, d’avoirle 10 mai 2024, entre 14.20 heures et 15.40, sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE8.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE11.), au supermarché «ENSEIGNE5.)», eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE3.), née le DATE4.)àADRESSE13.), un porte-monnaie en cuir de couleur rouge, ainsi que son contenu, notamment: -une carte bancaire de la banqueSOCIETE5.), -deux cartes bancaires de la banqueSOCIETE6.), -espèces (2 x 50 €; 5x 20€; 2-3x 10€), partantdes choses qui ne lui appartenaient pas.» 2.Quant à l’infraction libellée sub III)B),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reprocheen outreàPERSONNE1.), d’avoir le 10 mai 2024 entre 14.20 heures et 15.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE12.)(ATMNUMERO4.)de la SOCIETE5.)),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), la somme de 2.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (deux retraits de 1.000 €, chacun au ATMNUMERO4.)de laSOCIETE5.)).

17 Il résulte du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance du distributeur de la banqueSOCIETE5.), des extraits bancaires versés par la victime au dossier répressif,ainsi que des aveux de la prévenue, qu’PERSONNE1.)a procédé auxretraitsfrauduleux de la somme de 2.000 euros, de sorte qu’il y a lieu de retenir dans son chef l’infraction de vol, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce la carte bancaire et le code PIN de la victime. PERSONNE1.)est partant convaincue: «comme auteur ayant elle-même commis l’infraction suivante, d’avoir le 10 mai 2024, entre 14.20 heures et 15.40, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,et plus particulièrement àADRESSE12.)(ATMNUMERO4.)de laSOCIETE5.)), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait unechose quine lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), née le DATE4.)àADRESSE13.), la somme de 2.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire volée au préjudice dePERSONNE3.), préqualifiée, et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (deux retraits de 1.000 €, chacun au ATMNUMERO4.)de laSOCIETE5.)).» •Quant aux infractions libellées sub IV), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) 1.Quantaux infractionslibelléessub IV)A),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reproche principalement àPERSONNE1.)d’avoir, le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché deLuxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE3.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE5.)àADRESSE8.),une carte bancaireENSEIGNE6.)de laSOCIETE3.),partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en arrachant ladite carte bancaire des mains de la victime ; subsidiairement,dans le but de s’approprier ladite carte bancaire,de s’être fait remettre cet objet en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant à se présenter comme employée du magasinENSEIGNE7.)et à prétendre que la victime aurait payé 400 euros de trop lors du passage en caisse, de sorte qu’elle devait déposer sa carte bancaire sur le téléphone détenu par la prévenue afin d’obtenir le remboursement du trop-payé. Au vu du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance du magasin ENSEIGNE7.)établissant la présence de la prévenue et de la victime dans ledit magasin le jour

18 des faits, des déclarations dePERSONNE2.)lors de son dépôt de plaintele 24 mai 2024, ainsi que des aveux de la prévenue, les faits reprochés ne sont, en tant que tels, pas contestés, le seul pointcontesté étantla qualification juridique du vol à l’aide de violences, libelléeen ordre principal. La victime a déclaré avoir tendu sa carte bancaire à la prévenue, tout en indiquant ne pas être certaine quant au point de savoir si la carte lui avait ensuite été arrachée. La prévenue, tout en reconnaissant les faits, a contesté avoir exercé des violences. À l’audience, le mandataire de la prévenue a fait valoir que, la victime ayanttendula carte à la prévenue, la prise de possession de celle-ci ne saurait, en l’absence d’éléments certains quant à un arrachement, être qualifiée de soustraction à l’aidede violences. En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’ilsubsiste un doute quant à la réunion des éléments constitutifs du vol à l’aide de violenceset plus précisément quant à l’élément de la soustraction et des violencesalors que la victime a elle-même indiqué avoir tendu la carte à la prévenue, malgré ses hésitations quant au déroulement exact des faits.Le Tribunal considère dès lors qu’il y a eu une remise de la carte bancaire et non pas une soustraction de celle-ci. Il y a partant lieu d’acquitter la prévenuePERSONNE1.)dela prévention principale de vol à l’aide de violences. Quant à l’infraction d’escroquerie libellée à titre subsidiaire, les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis dès lors qu’il y a eu remise volontaire d’une chose, en l’espèce de la carte bancaire, laquelle a été obtenue à la suite de manœuvresfrauduleuses et par l’emploi de fausses qualités, la prévenue s’étant présentée comme employée du magasin précité et ayant fait croire à la victime à l’existence d’un crédit imaginaire. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens de la prévention subsidiaire d’escroquerie. PERSONNE1.)est partant convaincue: «commeauteur ayant elle-même commis l’infraction suivante,

19 d’avoir, le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché deADRESSE8.), dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus particulièrement àADRESSE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettredesmeubles enfaisant usage fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire en l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaireENSEIGNE6.)de la banque SOCIETE3.), appartenant àPERSONNE2.), s’être fait remettre cet objet en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se présenter comme une employée du magasinENSEIGNE7.)et en prétendant que la présumée victime aurait payé 400 euros de trop au moment du passage en caisse et qu’elle devait déposer sa carte bancaire sur le téléphone que l’inculpée détenait pour obtenir le remboursement du trop-payé.» 2.Quantà l’infraction libellée sub IV)B),au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), d’avoir le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus particulièrement àADRESSE15.), au ATM de la SOCIETE3.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.),préqualifiée,la somme de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire volée au préjudice dePERSONNE2.), et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (un retrait de 1.000 € au ATM de laSOCIETE3.)). Il convient d’emblée de rectifier le libellé du MinistèrePublic, dès lors qu’il a été établi, tel que développé ci-dessus au point 2 relatif à l’infraction visée sub IV)B), que la carte bancaire en question a été obtenue par escroquerie et non par un vol à l’aide de violences. Au vu du dossier répressif, notamment des images de vidéosurveillance du distributeur de la SOCIETE3.), ensemble les déclarations dePERSONNE2.),préqualifiée, effectuées lors de son dépôt de plainte et des aveux de la prévenuePERSONNE1.),tant lors de son interrogatoire de deuxième comparution que lors de l’audience publique du 5 février 2026, celle-ci est à retenir en lien avec l’infraction de vol de la somme de 1.000 euros, telle que libellée par le Ministère Public, avec la circonstanceque ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir de la carte bancaire dePERSONNE2.)et de son code PIN. PERSONNE1.)est partant convaincue: «commeauteur ayant elle-même commis l’infraction suivante, d’avoir le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE15.), au ATM de laSOCIETE3.),

20 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE5.)àADRESSE8.), la somme de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaireobtenue par escroquerieau préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (un retrait de 1.000 € au ATM de laSOCIETE3.)).» •Quant aux infractions libellées sub V), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par la Chambre duconseil (XXIIe) Le Ministère Public reproche enfin àPERSONNE1.)d’avoir depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 2 mai 2024, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,ADRESSE16.) et àADRESSE17.), acquis, détenu ou utilisé, notamment les objets et montants listés sous les points I à IV, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) del’article 506-1 du Code pénalet précisées ci-dessus sub I)à IV)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment oùelleles recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de infractions visées au point 1)dudit articleou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveuxde la prévenuePERSONNE1.) recueillistant lors de soninterrogatoire de deuxième comparution du15 octobre 2025que lors de l’audiencepubliquedu 5 février 2026relativement aux infractions primaires visées sub I), sub II), sub III)et sub IV), l’infraction de blanchiment-détention est établie tant en fait qu’en droit en ce qui concerne les objets visés sub I), sub II), sub III)et sub IV), au réquisitoire du Procureur d’État du24 octobre 2025,de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans son chef. PERSONNE1.)est partant convaincue: «commeauteur ayant elle-même commis l’infraction suivante, depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 2 mai 2024, sur le territoire du Grand-Duché deLuxembourg,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,ADRESSE16.)et àADRESSE17.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment oùelleles recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,en l’espèce, d’avoir détenu, 1.lesobjets et montants listés sous les points I à IV,

21 formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I. à IV., sachant, au moment oùelleles recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs deinfractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. » Quant à la peine Les infractionsde vol et d’escroquerie retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursréel entre elles et en concoursidéal avec les infractions de blanchiment-détention respectives, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par laChambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 eurosde vol à l’aide de fausses clés. Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pourl’infraction d’escroquerie. Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.),ainsi que de son énergie criminelle,tout en tenant cependant également compte de ses aveux à l’audience,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24mois,ainsi qu’à uneamendecorrectionnellede1.000 euros. Laprévenuen’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie que d’unsursis probatoirepartielquant à20moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif. AU CIVIL: 1)Quant à la constitution de partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience du5février 2026,PERSONNE2.)s’est oralement constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesseau civil.

22 Elle a réclamé le montant de1.000euros à titre d’indemnisation du dommage matériel consistant en la somme prélevée parPERSONNE1.)du comptedePERSONNE2.). Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontrede la partie défenderesseau civil. La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi. Au vu des explications fournieset du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée pour le montantréclaméde1.000euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du24mai2024, jour de l’infraction, jusqu’à solde. 2)Quant à la constitution de partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l’audience du 5 février 2026,PERSONNE3.)s’est oralement constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle a réclamé le montant de2.000 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel consistant en la somme prélevée parPERSONNE1.)du compte dePERSONNE3.). Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontrela partie défenderesseau civil. La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi. Au vu des explications fournies et des pièces versées, la demande est à déclarer fondée pour le montantréclaméde2.000 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à solde. 3)Quant à la constitution de partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) A l’audience du 5 février 2026, Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE8.),se constituapartie civileau nom et pour le compte dePERSONNE4.), préqualifiéecontrela prévenuePERSONNE1.), préqualifiée,partiedéfenderesse au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le demandeur au civilréclameà titre d’indemnisation du dommage matériel, d’une partle montant de 1.200 euros consistanten la somme prélevée parPERSONNE1.)du compte de PERSONNE4.)et d’autre partla somme de 2 euros consistant en un paiement effectué par PERSONNE1.)avec la carte dePERSONNE4.)dans un commerce «SOCIETE7.)». Ilréclameencoreàtitre d’indemnisationdupréjudice moralle montant symbolique d’1 euro.

23 Enfin,ildemandeà ce que la prévenuePERSONNE1.)soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros sur base de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesseau civilet lademande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi,sauf en ce qui concerne le poste de 2 euros réclamé au titre d’un paiement effectué dans le commerce «SOCIETE7.)». En effet, dans la mesure oùle préjudice matériel de2 eurosne se rattache pas à des faits visés par le libellé du Ministère Public,le Tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître. Quant auchef de la demande relative audommage moral,il y a lieu de ledéclarer fondé pour le montant réclamé, à savoir le montant d’1 eurosymbolique. Au vu des explications fournies et des pièces versées, le chef de lademande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondé pour le montant réclamé de1.200euros. L’indemnité de procédure est également à déclarer fondée pour le montant réclamé de500 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard dePERSONNE1.), les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le défenseur de la prévenue entendu en ses moyens de défense au pénal et au civil,laprévenueayant eu la parole en dernier, Aupénal acquittePERSONNE1.)des infractionsnon établiesà sa charge; condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel,à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre(24) moiset à une amendecorrectionnelle demille(1.000) eurosetaux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à42,62euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende correctionnelle àdix(10) jours; d i tqu'il sera sursis à l'exécution devingt(20) moisde cette peine d'emprisonnementet la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes: 1)indemniser les parties civilesPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.);

24 2)justifier de ces paiements par des attestations à communiquer tous les six mois au Parquet Général. a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sansconfusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56al. 2 du code pénal ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcéeset exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Aucivil 1)Quant à la constitution de partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande recevable en la forme ; d i tla demande à titre d’indemnisationdu préjudice matérielfondéepour le montant demille (1.000)euros, partant ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille(1.000)euros avec les intérêts légaux à partir du24mai 2024,jour de l’infraction,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. 2)Quant à la constitution de partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)

25 d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande recevable en la forme ; d i tla demande à titre d’indemnisationdu préjudice matérielfondéepour le montant dedeux mille(2.000)euros, partant ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant dedeuxmille(2.000) eurosavec les intérêts légaux à partir du10mai 2024,jour de l’infraction,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. 3)Quant à la constitution de partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; s ed é c l a r eincompétent pour connaîtreduchefde la demande à titre d’indemnisation du préjudice matérielpour le montantde deux (2) euros; s e d é c l a r ecompétent pour connaîtredes autres chefs de la demande civile; d é c l a r eces autres chefs de lademande recevable en la forme ; d i tla demande à titre d’indemnisationdu préjudice matérielfondéepour le montant demille deux cents(1.200)euros, d i tla demande d’indemnisation du dommage moral fondéepour le montantsymboliquede un(1) euro, partant; co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant dedeuxmilleet un (2.001)eurosavec les intérêts légaux à partir du10mai 2024,jour de l’infraction,jusqu’à solde; d i tl’indemnité de procédure fondée pour le montant decinqcents (500) euros, partant ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant decinq cents(500) euros ; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66,74, 77,461, 463, 467, 496 et 506-1du Code pénal et des articles 1,2, 3,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

26 Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président,Sara AGOSTINIet Céline Semedo, juges-déléguées,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence deLisa WEISHAUPT,substitut du Procureur d’État, et de Josiane CENDECKI,greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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