Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026

Jugement n°808/2026 not.28691/23/CD Suspension du prononcé (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en…

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Jugement n°808/2026 not.28691/23/CD Suspension du prononcé (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, prévenu Par citation du16 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du26 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux et usage de faux.

2 À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Françoise FALTZ,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernieret demanda la traduction du présent jugement en langue allemande. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice28691/23/CDet notamment le rapportNUMERO1.)duDATE2.)dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Criminalité Générale et la dénonciation pour suspicion de faux en écriture du DATE3.)dressé parle Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vu l’ordonnanceNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE4.)renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal. Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit jusqu'auDATE5.), et notamment en Serbie respectivement sur le territoire constituant aujourd'hui la République du Kosovo et/ou dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE3.)et/ou dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis dans une intention frauduleuse des faux en écritures publiques en créant de toutes pièces un diplôme d'ingénieur civil «Bauingenieur» (PERSONNE3.)) daté auDATE6.)et délivrépar la «ORGANISATION1.)» (ORGANISATION1.)) y compris l'apostille (Echtheitsbestätigung), des attestations de passage (documentant les notes) des années 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991 délivrées par la «ORGANISATION1.)»,ainsi que leurs traductions.

3 Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment leDATE5.)dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE6.), fait usage des faux libellés sub 1) notamment en les remettant au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, service « registre des titres » pour les faire inscrire au registre des diplômes, section de l'enseignement supérieur. Quant à la compétence territoriale du Tribunal En matière pénale, toutes les règles de compétence,y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (voir en ce sens : Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,PERSONNE4.), T.1. n° 362). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que les faits reprochés àPERSONNE1.)sont réputés avoir été commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Serbie, respectivement sur le territoire constituant aujourd’hui la République du Kosovo et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »PERSONNE5.)(op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe souffre d’exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du même code (cf. Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). Les articles 5-1 et 7 du Code de procédure pénale n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 196 et 197 du Code pénal visés en l’occurrence dans le réquisitoire en renvoi, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions del’article 7-2 du Code de procédure pénale, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte et la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction, alors que l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle. Si dès lors l’un des actes matériels constitutifs du faux s’est réalisé au Luxembourg, le tribunal luxembourgeois dans l’arrondissement duquel le faussaire a posé un acte constitutif du faux est territorialement compétent pour connaître du faux et de l’usage du faux.

4 En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’il est notamment reproché àPERSONNE1.) d’avoir commis comme auteur un faux à l’étranger, dans la République du Kosovo, et/ou dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et d’avoir fait usage de ce faux sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, et plus précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, de sorte que les juridictions luxembourgeoises, respectivement de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sont compétentes pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à PERSONNE1.). Quant au fond À l’audience publique du 26 février 2026, le témoinPERSONNE2.), Commissaire auprès de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du rapport dressé en cause. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a reconnules faits lui reprochés par le Ministère Public, tout en exprimantson repentir. Lors de ses plaidoiries, la défense a soutenu que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’usage de faux, au motifquel’usage invoqué n’avaitpas abouti au résultat escompté. À ce sujet, le Tribunal souligne quel’infraction d’usage de faux est consommée par le seul fait de faire usage d’un document falsifié en vue de lui faire produire un effet juridique, indépendamment de la question de savoir si l’objectif poursuivi a été atteint. En l’espèce, il est constant, au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu à la barre, que le prévenu a, leDATE5.), introduit une demande d’inscription au registre des titres de formation, en versant à l’appui de celle-ci des documents falsifiés. Ce faisant, il a nécessairement entendu leur conférer une valeur probante et influencer la décision du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche–Service registre des titres, autorité compétente en la matière. Il importedoncpeu que l’inscription sollicitée n’aitfinalement pas été accordée, alors que l’usage de faux est caractérisé dès la production desdocumentsfalsifiésdans le cadre d’une procédure administrative destinée à produire des effets juridiques. Le Tribunal ne saurait dès lors faire droit à l’argumentation de la défense. Enconsidérant ce qui précède, le Tribunal retient que les infractions de faux etd’usage de faux, telles quereprochées au prévenu,sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif etnotammentdes constatations et vérifications des enquêteurs de la Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,réitérées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.),du résultat des perquisitions menées,de la dénonciationdu Ministère de

5 l’Enseignement supérieur et de la Recherche,ensembledes débats menés à l’audience etplus particulièrementdesaveuxcompletsdu prévenu à la barre. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-mêmecommis les infractions, 1)depuis un temps non prescrit jusqu'auDATE5.), en Serbie,respectivement sur le territoire constituant aujourd'hui la République du Kosovo, àADRESSE3.)dans l'arrondissement judiciaire de Diekirchetdans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractionà l’article196duCodepénal, avoir,dans une intention frauduleuse,commis un faux en écritures publiques, par contrefaçon d’écritures et de signatures, en l'espèce d'avoir, commis dans une intention frauduleuse des faux en écritures publiques en créant de toutes pièces un diplôme d'ingénieur civil « Bauingenieur» (PERSONNE3.)) daté au DATE6.)et délivré par la « ORGANISATION1.) » (ORGANISATION1.)) y compris l'apostille (Echtheitsbestàtigung ), des attestations de passage (documentant les notes) des années 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991 délivrées par la «ORGANISATION1.)»,ainsi que leurs traductions, 2)leDATE5.)àADRESSE4.),ADRESSE5.), en infraction à l'article 197 du Code pénal, avoir,dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures publiques, par contrefaçon d'écrituresetde signatures, en l’espèce,d'avoir fait usage des faux libellés sub l)notamment en les remettant au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, service « registre des titres » pour les faire inscrire au registre des diplômes, section de l'enseignement supérieur.» Quant à la peine Lorsque l’usage de faux aété commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à laréalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

6 Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167) En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ,11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, leprévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction dedroit commun. Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. De plus,PERSONNE1.)n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal de lefaire bénéficier de la suspension du prononcé, le casier judiciaire dece dernierétant néant. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audience, de ses aveux, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une durée de trois ans. Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction de la peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

7 sed é c l a r eterritorialementcompétentpour connaître des infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)commises sur le territoire serbe, respectivement sur le territoire constituant aujourd’hui la République du Kosovo ainsi qu’àADRESSE3.)dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, d é c l a r ePERSONNE1.)convaincu d'avoir commis les infractions retenues à sa charge, o r d o n n ela suspension du prononcéde la condamnation à charge dePERSONNE1.)pour une duréede trois (3) ansà compter de la date du présent jugement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des premières infractionsseront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, c o n d a m n e PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,72euros. Le tout en application des articles20,196,197et 214du Code pénal et desarticles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,196, 621, 622 et 624-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,en présence deJulieWEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrierélectronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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