Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026
1 Jugementn°812/2026 not.38430/25/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), comparant en personne,assisté par Maître…
11 min de lecture · 2,240 mots
1 Jugementn°812/2026 not.38430/25/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), comparant en personne,assisté par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu enprésence de PERSONNE2.) née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE3.), comparant en personne partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.).
2 Par citation du12 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du24 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: celfrauduleux,escroquerieettentative d’escroquerie. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.),lui donna connaissancede l’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreMiloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Leprévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice38430/25/CDetnotamment leprocès-verbalNUMERO1.)dresséen cause par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatADRESSE4.). Vu la citation à prévenudu12janvier 2026, régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Public reprochesubI)àPERSONNE1.)d’avoir,en date duDATE3.), vers 17.00 heures dans l'arrondissementjudiciairede Luxembourg et plus précisément à ADRESSE5.)au sein du magasin«ENSEIGNE1.)», trouvé le portefeuille appartenant à PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, dont notamment une carte de crédit «SOCIETE1.)»et une carte de crédit de l'établissement bancaire allemand«SOCIETE2.)», liée à l'IBAN«NUMERO2.)»et émise au nom dePERSONNE2.), en ayant obtenu par hasard la possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n'étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire.
3 Le MinistèrePublic reproche subII)1)au prévenu d’avoir, en date duDATE3.), entre 17.00 à 20.15 heures dans l'arrondissementjudiciairede Luxembourg et plus précisément à ADRESSE6.), au sein de l'établissement «SOCIETE3.)»,dans le but de s'approprier une chose appartenant à l'établissement «SOCIETE3.)», de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 100,00 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d'une carte de crédit «SOCIETE2.)» liée à l'IBAN «NUMERO2.)» et émise au nomPERSONNE2.), préqualifiée, précédemment trouvée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire. Le Ministère Public reproche encore sub II)2) au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,dans le but de s’approprier une chose appartenant à l'établissement «SOCIETE3.)», d'avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées pour une valeur de 50 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d'une carte de crédit«SOCIETE1.)»émise au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, précédemment trouvée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Àl’audience publique du24 février 2026, leprévenu a reconnu l’intégralitédes faits lui reprochés et s’en est excusé.Il a également préciséqu’après avoir utilisé la carte de débit « SOCIETE2.) » appartenant àPERSONNE2.)pour effectuer deux paiements d’un montant total de 100 euros, il s’est immédiatement rendu au Commissariat de police. Ilaaffirméavoir souhaité rembourser la somme en restituantles100 euros. Selon ses déclarations, les policiers luionttoutefois indiqué qu’il était trop tard pour procéder à un tel remboursement, sans pour autant consigner cette tentative de restitution dans le procès-verbal. À cette même audience,PERSONNE2.)a confirmé que la police lui aexpliqué au téléphoneque PERSONNE1.)aremis son portefeuille aux policiers et qu’il a essayé de rembourser la somme de 100 euros. Lors de la même audience,Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA a expliqué que son mandataire esten aveu des infractions libellées sub I) et sub II) 1) à son encontre, tout en soutenant quela tentative d’escroquerie visée sousle pointII) 2) nesauraitêtre retenue à l’encontre de PERSONNE1.). Selon lui, celui-ci atenté d’utiliser une carte « SOCIETE1.) », laquelle ne fonctionneque dans certains établissements et uniquement pour l’achat de boissons ou de nourriture. En conséquence, une telle carte ne peutêtre considérée comme une carte de crédit etleMinistèrePublic nepeut pasreprocher à son mandant une tentative d’escroquerie fondée sur l’utilisation d’un moyen de paiement qui n’estpas admis partout, en autres termes,le Ministère Publicnepeut pasreprocherl’impossible à son mandant. À ce sujet,le Tribunalsouligne que l’infraction de tentative d’escroquerie est constituée dèslors que l’auteur a accomplides actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
4 En effet,l’impossibilité matérielle d’atteindre le résultat recherché n’exclut pas la tentative punissable,pour autant que l’auteur a eu l’intention de commettre une infraction. Le Tribunal ne saurait dès lors faire droit à l’argumentation de la défense. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatationsdes agents verbalisant,desimagesphotographiquesetdes extraits bancairesversés audossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience etplus particulièrementdes aveux completsdu prévenu à la barre,lesinfractionslibelléesà charge dePERSONNE1.)sontétabliestant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, I) leDATE3.), vers 17.00 heures àADRESSE5.),au sein du magasin«ENSEIGNE1.)», en infraction à l'article 508 du Code pénal, d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autruieten ayant obtenu par hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée, enl'espèce, d'avoir trouvé le portefeuille appartenant àPERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, dont notamment une carte de crédit«SOCIETE1.)»et une carte de crédit de l'établissement bancaire allemand «SOCIETE2.)», liée à l'IBAN «NUMERO2.)»et émise au nom de PERSONNE2.), en ayant obtenu par hasard la possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n'étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire, II)leDATE3.), entre 17.00 à 20.15 heures àADRESSE6.), au sein de l'établissement «SOCIETE3.)», 1)en infraction à l'article 496 du Code pénal, d'avoirdans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettredes meublesen employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à l'établissement «SOCIETE3.)»,s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 100,00 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d'une carte de crédit «SOCIETE2.)»liée à l'IBAN «NUMERO2.)»et émise au nomdePERSONNE2.), préqualifiée, précédemment trouvée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
5 2)en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui tenté de se faire remettre desmeubles,en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à l'établissement «SOCIETE3.)», d'avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées pour une valeur de 50 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d'une carte de crédit«SOCIETE1.)»émise au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, précédemment trouvée, et en faisant usage de la carte précitée pourpersuader l'existence d'un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.» La peine Les infractions retenues à l’égard du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra êtreélevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En application des articles 508 du Code pénal, le cel frauduleux est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’escroquerie et la tentative d’escroquerie sontpunies, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est celle prévueparl’article 496 du Code pénal. L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines. En tenant comptedu trouble relativement faible à l’ordre public, du repentir sincère du prévenu, qui atenté derembourserimmédiatement après les faits la victime, ainsi que sesaveux,le Tribunal condamnePERSONNE1.), en application del’article 20 du Code pénal,à uneamende correctionnellede1.000euros.
6 Au civil À l'audience publique du 24 février 2026,PERSONNE2.)s’est oralement constituée partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. ll y a lieu de donner acteé lademanderesseau civilde sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partiedemanderessearéclamé le montant de 100 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi. Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie demanderesse à l’audience, le Tribunal dit la demande fondée et justifiée à hauteur du montant réclamé de 100 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de100 euros. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amende correctionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà7,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelleà dix(10) jours, statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile,
7 sed é c l a r ecompétent pour enconnaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudicematérielsubifondéeet justifiéepour le montant decent (100) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decent (100) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles14, 16,20, 27, 28, 29, 30, 51, 52,496 et 508du Code pénal, des articles2, 3,179, 182, 183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Laure HOFFELD, Juge, et Vicky BIGELBACH, Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deJulieWEYRICH, Substitut du Procureur d’État,qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement