Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026
1 Jugement N° 2026TADCOMM/0080(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01122 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.),sansétat connu,demeurantà L-ADRESSE1.), partie…
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1 Jugement N° 2026TADCOMM/0080(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01122 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.),sansétat connu,demeurantà L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justiceTessy SIEDLER, demeurant àLuxembourg, du18 août2025, comparant parMaîtreSamira MABCHOUR , avocat à la Cour,assistée deMaître Samuel BECHATA, avocat, les deuxdemeurantàLuxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, et: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistred’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341Luxembourg, 2,placede Clairefontaine,et pour autant que debesoin,par son Ministre dela Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,poursuites et diligences del’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL ,en abrégé l’ONA,établi à L-1734 Luxembourg, 5,rue Carlo Hemmer, représenté par son directeuractuellement en fonctions, comparant parMarc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration du 12 décembre 2023, partie intimée aux fins du prédit exploitSIEDLER. ________________________________________ ___________________________
2 Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministèrede l'huissier de justiceTessy SIEDLER, demeurant à Luxembourg, du18 août2025,PERSONNE1.),née leDATE1.),sansétat connu, demeurantà L-ADRESSE1.),afait signifier àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,qu’ellerelève formellement appel du jugement n°1138/25rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièred’occupation sans droit ni titre,en son audience publique en date du16 juillet2025. Par même exploitSIEDLER,elleafait donner assignation àl’ETAT DU GRAND- DUCHE DELUXEMBOURG ,et pour autant que de besoin,sonMinistre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience publique dumercredi,17 septembre2025,à 10.00 heuresdu matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant en matièred’appel d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cette affaire futmise au rôle par les soins despartiesappelanteset inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-01122. A l'appel de la cause à l'audience publique du17 septembre 2025, l’affaire fut fixée à l’audiencepubliquedu14 novembre 2025, puis à l’audience du 16 janvier 2026. A cetteaudience,l’affaire fut utilement retenue etMaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg,fut entendu en ses moyens et conclusions.Marc HAYOT, représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’uneprocuration écrite, fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience de ce jour, le jugement qui suit: Par requête déposée au greffede la Justice de Paix de Diekirchle25 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil,a fait convoquerPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins devoirconstater qu’elleest occupantesans droit ni titre des lieux occupés àADRESSE1.), delavoir condamner à déguerpir des lieux occupés et de la condamnerau paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros. Par jugement du16 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, adit quePERSONNE1.)occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE1.), l’a condamnéeà déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du jugement, et,au besoin,autorisél’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG àlafaire expulser dans les formes prévues par la loiet aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés. Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement,PERSONNE1.)arelevé appel par exploit d’huissier du18 août 2025. Ellesollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire qu’ellene peutêtre qualifiéed’occupantesans droit ni titre et de rejeter la demande de déguerpissement.
4 A titre subsidiaire,PERSONNE1.)sollicitel’octroi d’un délai de déguerpissement de douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG d’assurer un relogement ou un accompagnement. Elledemande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du18 août 2025ainsi que quant à l’intérêt à agir dePERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de PERSONNE1.)et la confirmation du jugement de première instance. Moyens desparties A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)fait valoir que l’occupation des lieux relève d’une décision administrative expresse prise par l’Office national de l’accueil (ci-après «ONA») en vertu de laloimodifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »). Elle soutient que son hébergement ne résulte ni d’une simple tolérance ni d’un contrat de droit privé, mais s’inscrit dans le cadre d’une mission de service public. PERSONNE1.)estime que la mise à disposition d’un logement par l’ONA dans le cadre de ses missions confère à l’occupant un titre juridique qui ne peut prendre fin du seul fait de l’arrivée à terme de l’engagement écrit. Elle soutient que, bien qu’il s’agisse d’un titre relevant du droit public, celui-ci produit des effets similaires à ceux d’un droit de jouissance protégé, tant que l’administration n’y a pas régulièrement mis fin, notamment en assurant un relogement et un accompagnement, conformément aux règles spécifiques du droit administratif. Elle invoque, en outre, la jurisprudence nationale et européenne, selon laquelle la qualification d’occupation «sans droit ni titre» ne saurait être retenue lorsque l’occupation résulte d’une décision ou d’un acte administratif toujours en cours d’effets matériels, en l’absence de toute mesure de relogement mise en œuvre. Elle considère, dès lors, que l’application, en l’espèce, des règles civiles relatives au déguerpissement revient à méconnaître la nature juridique du lien d’occupation. PERSONNE1.)invoque également une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après «CEDH»), rappelant que la notion de domicile est protégée par cet article indépendamment du titre juridique d’occupation, dès lors que le lieu esteffectivement habité et sert de centre de vie personnelle. Se référant notamment aux arrêtsMcCann c. Royaume-Uni, Yordanova et autres c. BulgarieetWinterstein et autres c. Francede la Cour européenne des droits de l’homme, elle soutient que toute mesure d’expulsion doit faire l’objet d’un examen rigoureux de proportionnalité impliquant une mise en balance entre l’intérêt public et l’impact concret sur la vie de l’occupant.
5 Elle reproche toutefois au juge de première instance de ne pas avoir procédé à un tel examen de proportionnalité et de s’être borné à constater l’échéance d’un engagement contractuel, sans examiner la gravité des conséquences d’une expulsion. Elle souligneencore que l’ONA n’a démontré ni urgence impérieuse ni risque particulier pour l’ordre public, et n’a proposé aucune solution alternative, alors que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme considère que la privation d’un logement sanspossibilité réaliste de relogement constitue une atteinte excessive au droit protégé par l’article 8 de la CEDH. Sur le fondement de la Loi modifiée du 18 décembre 2015,PERSONNE1.)soutient également que l’ONA, chargé d’une mission légale d’hébergement, est non seulement tenu de mettre temporairement un logement à disposition des «bénéficiaires de sa prise en charge», mais également de prévenir toute rupture brutale du service public d’hébergement en assurant la continuité et la dignité de cette prise en charge jusqu’à une sortie organisée. Elle fait valoir que la jurisprudence administrative impose que la cessation d’un hébergement public s’accompagne de mesures de transition adéquates, alors qu’en l’espèce l’ONA n’a pas proposé de logement alternatif mais s’est limité à un courrier de miseen demeure, lequel ne satisfait, selon elle, pas aux standards minimaux de protection des usagers d’un service public. Elle soutient qu’en saisissant directement la juridiction civile sans avoir mis en place un «plan d’orientationvers les dispositifs communaux ou associatifs», l’ONA a manqué à son devoir de coopération et de coordination, ce qu’elle qualifie de carence fautive. Enfin,PERSONNE1.)fait valoir que le délai de trois mois, bien qu’étant en apparence supérieur au strict minimum, est inadapté à la réalité socio-économique du marché locatif et inférieur aux délais moyens pour accéder à un logement à loyer modéré. Elle expose qu’en l’absence d’aide au logement, de caution, de garantie et d’orientation vers une structure ou d’accompagnement institutionnel, elle se trouve dans l’impossibilité de se conformer au jugement dans le délai imparti. PERSONNE1.)estime que le principe de proportionnalité impose de fixer un délai tenant compte des possibilités réelles de logement, cependant, en l’espèce, le délai imparti équivaut à une mise à la rue. Elle conclut dès lors que le jugement doit être réformé et sollicite l’octroi d’un délai d’au moins douze mois « assorti d’une obligation pour l’ONA de mettre en place un accompagnement concret ». L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le statut de réfugié en date du 4 mars 2022,PERSONNE1.)a signé, le 14 avril 2022, un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1 er mars 2023 au plus tard. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que le raisonnement de PERSONNE1.), quant à la nature juridique de l’occupation,est juridiquement erroné. Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG expose que s eule la qualité de demandeur de protection
6 internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection internationale intervient. Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Il estime quePERSONNE1.)opère une confusion entre, d’une part, le statut de demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la présentation d’une demande de protectioninternationale et l’octroi d’une réponse, les droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement . En revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Partant, selonl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de protection,constitue qu’une tolérance d’occupation et lasignature d’un engagement unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses prérogatives de puissance publique. En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à compter du 4 mars 2022, date d’octroi du statut de réfugié àPERSONNE1.), celle-ci ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures d’hébergement étatiques ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’elle a signé le 14 avril 2022, aux termes duquel elle s’obligeait à quitter pour le 1 er mars 2023 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à disposition, consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation précaire. Pour conclure, il fait donc valoir quePERSONNE1.)a consenti à quitter le logement à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, elle occupe le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que, malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales, elle est demeurée passive et n’a entrepris aucune démarche active et concrète en vue de trouver un logement en dehors des structures de l’ONA, se limitant à procéder, après janvier 2025 seulement, à quelques inscriptions sur des listes d’attente d’organismes sociaux. En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement litigieux parPERSONNE1.)résulte du seul fait qu’elle ne dispose plus du droit d’être hébergé au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux
7 demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.)savait depuis plus de trois ans qu’elle devrait quitter le logement et a encore bénéficié de plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement. S’agissant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir qu’elles ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles ne sont pas transposables à la présente espèce. Il expose que dans les affairesYordanova et autres c. BulgarieetWinterstein et autres c. France, la Cour a fait grief aux autorités étatiques de ne pas avoir pris en considération le mode de vie et les besoins spécifiques d’un nombre important de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, bénéficiant d’un statut particulier, dans le cadre de mesures d’expulsion sur des terrains municipaux occupés depuis plusieurs années. Il précise encore que dans l’arrêtMcCann c. Royaume-Uni, la Cour a fait grief à l’autoritéétatique d’avoir contourné le dispositif légal visant à protéger les locataires bénéficiant d’un bail garanti conclu avec des autorités publiques propriétaires, partant de l’avoir empêché de soumettre la question de proportionnalité à un tribunal. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en conclut que ces affaires se distinguent fondamentalement de la présente cause, tant au regard de la durée de l’occupation que du statut particulier de l’occupant et du nombre de personnes concernées. Il affirme qu’enpremière instance, le juge a tenu compte de la situation personnelle dePERSONNE1.)pour fixer le délai de trois mois et qu’il a été établi à suffisance que la demande de déguerpissement ne violait pas l’article 8 de la CEDH. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG souligne en outre que l’article 8 de la CEDH ne reconnaît pas en tant que tel, un droit à l’octroi d’un domicile en tant qu’obligation positive à charge de l’Etat et relève quePERSONNE1.)ne produit aucune pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité. Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée dePERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné, est conforme au principe de proportionnalité. En réponse au reproche de carence de l’administration en matière d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement dePERSONNE1.) à partir de l’octroi de la protection internationale.Il soutient que, par tolérance et pour des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 21 février 2025, il a précisé qu’il avait continué à hébergerPERSONNE1.)afinde lui permettre de s’intégrer et de rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressée a bénéficié, durant toute la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de
8 recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de l’administration. Enfin, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale, la durée prolongée d’occupation du logement parPERSONNE1.)postérieurement à l’échéance de l’engagement, ainsi que l’absence d’éléments pertinents établissant une recherche active d’un nouveau logement, s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire, ce d’autant plus quePERSONNE1.)dispose d’un accord de l’Office nationale de l’Enfance pour un logement encadré. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG insiste qu’un délai supplémentaire créerait une rupture d’égalité au détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire. Motifs de la décision Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer àlacarence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015« Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale». En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après «ONA»), celui-ci a pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire. La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que:«[…] le législateur a pris soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule qualité de demandeur de protection internationale qui a conféréle droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à […], de sorte que ce droit a nécessairement pris fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […]» (Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle). La jurisprudence est encore constante pour dire que: «la mise à disposition par l’ONA d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine purement civil» (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).
9 Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’unedes parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n.7). La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de l'occupant et le caractère provisoire de la convention. En l’absence de touteréglementation, les modalités de la convention d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants. En l’espècePERSONNE1.)a obtenu le statut de réfugié en date du 4 mars 2022. Puis, en date du 14 avril 2022, elle a signé un engagement unilatéral aux termes duquel elle s’est engagée «à quitter le logement qui a été temporairement mis à ma disposition par l’Office national de l’accueil(ONA), dans un délai de 12 mois suivant la date d’obtention du statut, à savoir pour le 1 er mars 2023 au plus tard». Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période durant laquellePERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, elle bénéficiait du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du droit administratif. La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, elle a signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif,mais du droit civil. Contrairement à ce que soutientPERSONNE1.), dans le cadre de la mise à disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ni de mission de service public, de sorte que la mise à disposition du logement relève du droit civil. Il s’ensuit quele fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à PERSONNE1.)un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de trouver un logement adapté à sesbesoins personnels. L'engagement unilatéral du 14 avril 2022 liantPERSONNE1.)à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle à qualifier de convention d'occupation précaire. Par ailleurs, dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est engagée de quitter le logement au plus tard le 1 er mars 2023, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du 21 février 2025 de libérer les lieux pour le 21 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient
10 que c’est à bon droit que le premier juge a qualifiéPERSONNE1.)d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)ayant qualité de bénéficiaire de protection internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG serait tenu non seulement d’assurer l’hébergement de PERSONNE1.)mais également de mettre en place des mesures de transition, est également à rejeter. En ce qui concerne le moyen invoqué parPERSONNE1.)relatif à l’article 8 de la CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article: «1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cetteingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Néanmoins, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.)ne sont pas pertinentes alors qu’elles ne sont pas transposables en l’espèce. Les affairesWinterstein et autres c. Francedu 17 octobre 2013 etYordanova et autres c. Bulgariedu 24 avril 2012, se distinguent fondamentalement de la présente espèce, tant par le nombre particulièrement élevé de personnes concernées par la mesure d’expulsion que par leur statut spécifique de gens du voyage, ainsi que par la durée de l’occupation, qui s’étendait sur plusieurs décennies. Ces éléments ont revêtu une importance déterminante dans l’appréciation opérée par la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires. Or, en l’espèce, il s’agit d'un logement mis temporairement à disposition d’une personne pour une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par PERSONNE1.). Par ailleurs, l’affaireMcCann c. Royaume-Unidu 13 mai 2008 porte sur une question procédurale, en particulier surla nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable à une expulsion de logement. Dans cette affaire,les autorités britanniques ont procédé à l’expulsion du requérant en contournant le système légal applicable aux baux conclus avec les autorités publiques. Or, en l’espèce,PERSONNE1.)a bénéficié du contrôle juridictionnel de la mesure de déguerpissement, tant devant le juge de première instance que devant le tribunal de céans.
11 Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH:«l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), §98)». En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du logement parPERSONNE1.),ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée à échéance de l’engagement unilatéral. En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection internationale. Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce. Il échet encore de rappeler quePERSONNE1.)ait été informée du caractère temporaire du logement ainsi que de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre fin. Cependant en ce qui concerne les démarches en vue de la recherche d’un logement, elle se limite à produire des échanges de courriels dans lesquels elle rappelle au service de logements pour jeunes de la commune deADRESSE4.)ainsi qu’au service Jugendwunnen+de la Croix-rouge qu’elle est toujours à la recherche d’un logement, alors qu’il ressort de ces courriels qu’elle ne remplit plus les conditions d’admission au serviceJugendwunnen+dès lors qu’elle dispose d’un accord de la part de l’Office national del’enfance pour un logement encadré. Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient justifier le maintien dePERSONNE1.)dans le logement. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue à échéance, de sorte quePERSONNE1.)est à considérer comme occupante sans droit ni titre. Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral du 14 avril 2022,PERSONNE1.)savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure temporaire prenant fin le 1 er mars 2023 et qu’elle a, depuis l’échéance, continué à bénéficier du logement pendant presque trois années, sans entreprendre de démarches sérieuses pour se reloger, le tribunal estime que le délai de déguerpissement de trois mois n’est pas disproportionnéau regard de l’article 8 de la CEDH. Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens, PERSONNE1.)est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une « obligation de relogement ou d’accompagnement ».
12 Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en déguerpissement. Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la deuxième instance. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé etqu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de trois mois court à partir de la date de la signification du présent jugement. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel non fondé, partantconfirmele jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement de trois mois court à partir de la date de la signification du présent jugement, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par NousJean-Claude WIRTH,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Levice-président
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