Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026

1 Jugement N° 2026TADCOMM/0081(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle : TAD-2025-01123 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.),sansétat connu,demeurantà L-ADRESSE1.),…

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1 Jugement N° 2026TADCOMM/0081(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle : TAD-2025-01123 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.),sansétat connu,demeurantà L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justiceTessy SIEDLER, demeurant àLuxembourg, du18 août2025, comparant parMaîtreSamira MABCHOUR , avocat à la Cour,assistée deMaître Samuel BECHATA, avocat, les deuxdemeurantàLuxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, et: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistred’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341Luxembourg, 2,placede Clairefontaine,et pour autant que debesoin,par son Ministre dela Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,poursuites et diligences del’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL ,en abrégé l’ONA,établi à L-1734 Luxembourg, 5,rue Carlo Hemmer, représenté par son directeuractuellement en fonctions, comparant parMarc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration du 12 décembre 2023, partie intimée aux fins du prédit exploitSIEDLER. ________________________________________ ___________________________

2 Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministèrede l'huissier de justiceTessy SIEDLER, demeurant à Luxembourg, du18 août2025,PERSONNE1.), née leDATE1.), sansétat connu, demeurant à L-ADRESSE1.),afait signifier àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,qu’ellerelève formellement appel du jugement n°1137/25rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièred’occupation sans droit ni titre,en son audience publique en date du16 juillet2025. Par même exploitSIEDLER,elleafait donner assignation àl’ETAT DU GRAND- DUCHE DELUXEMBOURG ,et pour autant que de besoin,sonMinistre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience publique dumercredi,17 septembre2025,à 10.00 heuresdu matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant en matièred’appel d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins despartiesappelanteset inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-01123. A l'appel de la cause à l'audience publique du17 septembre 2025, l’affaire fut fixée à l’audiencepubliquedu14 novembre 2025, puis à l’audience du 16 janvier 2026. A cetteaudience,l’affaire fut utilement retenue etMaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg,fut entendu en ses moyens et conclusions. Marc HAYOT, représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience de ce jour, le jugement qui suit: Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 25 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, a fait convoquerPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de voirconstater qu’elle est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un logement sis à L-ADRESSE1.), de la voir condamner à déguerpir dudit logement et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros. Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, adit quePERSONNE1.)occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE1.), l’a condamnée à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du jugement, et, au besoin, autorisé l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la faire expulser dans les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés. Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement,PERSONNE1.)arelevé appel par exploit d’huissier du 18 août 2025. Elle sollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire qu’elle ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et de rejeter la demande de déguerpissement.

4 A titre subsidiaire,PERSONNE1.)sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement de douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un relogement ou un accompagnement. Elle demande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité deprocédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 18 août 2025 ainsi que quant à l’intérêt à agir dePERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de PERSONNE1.)et la confirmation du jugement de première instance. Moyens des parties A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)fait valoir que l’occupation du logement trouve son origine dans un acte administratif formel pris par l’Office national de l’accueil (ci-après «ONA»), dans le cadre de ses missions légales définies par laloi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »). Elle soutient que son hébergement ne résulte pas d’une simple tolérance susceptible d’être révoquée, mais constitue l’exécution d’une obligation légale s’inscrivant dans une politique publique. Elle en déduit qu’il s’agit d’une relation d’hébergement régie par le droit public, relevant d’une mission de service public, et non pas d’une situation d’occupation illicite au sens civil. PERSONNE1.)estime, dès lors, que la mise à disposition du logement par l’ONA ne saurait prendre fin du seul fait de l’écoulement du délai figurant dans l’engagement signé, tant que l’administration n’a pas mis en œuvre un dispositif de transition permettant d’accompagner la fin d’hébergement. Elle soutient qu’en la qualifiant d’occupante sans droit ni titre, le premier juge a méconnu la nature juridique du lien juridique en cause ainsi qu’«ignoré» le cadre législatif applicable. PERSONNE1.)invoque également une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après «CEDH»), rappelant que cette disposition protège le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la stabilité résidentielle, indépendamment de la nature du titre d’occupation. Se référant notamment aux arrêtsMcCann c. Royaume-Uni, Yordanova et autres c. Bulgarieet Winterstein et autres c. Francede la Cour européenne des droits de l’homme, elle fait valoir que toute mesure d’expulsion doit répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but poursuivi, même en cas d’occupation irrégulière au regard du droit interne. Elle reproche cependant au juge de première instance de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée de sa situation, alors que le logement constitue, selon elle, le

5 centre de sa vie personnelle, sociale et administrative. Elle soutient encore que l’ONA n’a démontré aucune urgence impérieuse ni proposé de solution alternative. PERSONNE1.)conclut ainsi qu’en confirmant le déguerpissement, sans avoir procédé à la mise en balance requise entre l’intérêt général et les conséquences concrètes sur sa vie privée, le premier juge a méconnu le principe de proportionnalité découlant de l’article 8de la CEDH. Sur le fondement de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 et des principes de continuité et de bonne administration,PERSONNE1.)soutient par ailleurs que l’ONA, chargé d’une mission de service public, est tenu de mettre en œuvre des mesures de relogement ou de transition avant toute fin d’hébergement. Elle fait valoir que la jurisprudence luxembourgeoise impose que l’Etat, dans lecadre d’une mission sociale, ne peut mettre fin à l’hébergement d’une personne en l’absence de solution alternative et sérieuse.Elle relève qu’en l’espèce, aucune mesure de relogement ni aucune coordination avec les services sociaux n’a été mise en place, l’ONA s’étant limité à envoyer un courrier fixant une date de départ, ce qu’elle qualifie de carence fautive de l’administrationdans l’exécution de ses obligations et dans le respect du principe de continuité du service public. Enfin,PERSONNE1.)fait valoir que le délai de trois mois a été déterminé de manière abstraite et ne tient pas compte des réalités du marché locatif ni de sa situation socio- économique. Elle soutient qu’un tel délai ne lui permet pas de trouver un logement adéquat, et ced’autant plus en l’absence de tout accompagnement vers un relogement. PERSONNE1.)estime que le principe de proportionnalité impose d’adapter le délai aux contraintes objectives de l’occupant. Or, selon elle, en l’espèce, aucune analyse n’a été effectuée et le délai imparti équivaut à une mise à la rue immédiate, incompatible avec lesexigences de dignité et de protection sociale que l’Etat est tenu de garantir. Elle conclut dès lors que le jugement doit être réformé et sollicite l’octroi d’un délai d’au moins douze mois « assorti d’une obligation pour l’ONA d’assurer un accompagnement effectif vers le relogement ». L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le statut de réfugié en date du 24 novembre 2022,PERSONNE1.)a signé, le 20 décembre 2022, un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1 er décembre 2023 au plus tard. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le raisonnement dePERSONNE1.)est juridiquement erroné. Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG expose que s eule la qualité de demandeur de protection internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection internationale intervient.

6 Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Il estime quePERSONNE1.)opère une confusion entre, d’une part, le statut de demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la présentation d’une demande de protectioninternationale et l’octroi d’une réponse, les droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement . En revanche, dès l’octroi d’uneprotection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Partant, selonl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de protection,constitue qu’une tolérance d’occupation et lasignature d’un engagement unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses prérogatives de puissance publique. En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à compter du 24 novembre 2022, date d’octroi du statut de réfugié àPERSONNE1.), celle-ci ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures d’hébergement étatiques ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’elle a signé le 20 décembre 2022, aux termes duquel elle s’obligeait à quitter pour le 1 er décembre 2023 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à disposition, consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation précaire. Pour conclure, il fait donc valoir quePERSONNE1.)a consenti à quitter le logement à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, elle occupe le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que, malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales, elle est demeurée passive et n’a entrepris aucune démarche active et concrète en vue de trouver un logement en dehors des structures de l’ONA, se limitant à une simple inscription sur la listed’attente de l’Office national de l’enfance. En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement litigieux parPERSONNE1.)résulte du seul fait qu’elle ne dispose plus du droit d’être hébergé au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.

7 L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.)savait depuis presque trois ans qu’elle devrait quitter le logement et a encore bénéficié de plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement. S’agissant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir qu’elles ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles ne sont pas transposables à la présente espèce. Il expose que dans les affairesYordanova et autres c. BulgarieetWinterstein et autres c. France, la Cour a fait grief aux autorités étatiques de ne pas avoir pris en considération le mode de vie et les besoins spécifiques d’un nombre important de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, bénéficiant d’un statut particulier, dans le cadre de mesures d’expulsion sur des terrains municipaux occupés depuis plusieurs années. Il précise encore que dans l’arrêtMcCann c. Royaume-Uni, la Cour a fait grief à l’autorité étatique d’avoir contourné le dispositif légal visant à protéger les locataires bénéficiant d’un bail garanti conclu avec des autorités publiques propriétaires, partant de l’avoir empêché de soumettre la question de proportionnalité à un tribunal. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en conclut que ces affaires se distinguent fondamentalement de la présente cause, tant au regard de la durée de l’occupation que du statut particulier de l’occupant et du nombre de personnes concernées. Il affirme qu’enpremière instance, le juge a tenu compte de la situation personnelle dePERSONNE1.)pour fixer le délai de trois mois et qu’il a été établi à suffisance que la demande de déguerpissement ne violait pas l’article 8 de la CEDH. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG souligne en outre que l’article 8 de la CEDH ne reconnaît pas en tant que tel, un droit à l’octroi d’un domicile en tant qu’obligation positive à charge de l’Etat et relève quePERSONNE1.)ne produit aucune pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité. Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée dePERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné, est conforme au principe de proportionnalité. En réponse au reproche de carence de l’administration en matière d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement dePERSONNE1.) à partir de l’octroi de la protection internationale.Il soutient que, par tolérance et pour des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 21 février 2025, il a précisé qu’il avait continué à hébergerPERSONNE1.)afinde lui permettre de s’intégrer et de rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressée a bénéficié, durant toute la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de l’administration.

8 Enfin, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale, la durée prolongée d’occupation du logement parPERSONNE1.)postérieurement à l’échéance de l’engagement, ainsi que l’absence d’éléments pertinents établissant une recherche active d’un nouveau logement, s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire. Il insiste qu’un délai supplémentaire créerait une rupture d’égalité au détriment despersonnes se trouvant dans une situation similaire. Motifs de la décision Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer àla carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015« Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale». En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après «ONA»), celui-ci a pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire. La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que:«[…] le législateur a pris soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule qualité de demandeur de protection internationale qui a conféréle droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à […], de sorte que ce droit a nécessairement pris fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […]» (Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle). La jurisprudence est encore constante pour dire que: «la mise à disposition par l’ONA d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine purement civil» (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle). Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’unedes parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n.7).

9 La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de l'occupant et le caractère provisoire de la convention. En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants. En l’espèce,PERSONNE1.)a obtenu le statut de réfugié en date du 24 novembre 2022. Puis, en date du 20 décembre 2022, elle a signé un engagement unilatéral aux termes duquel elle s’est engagée «à quitter le logement qui aété temporairement mis à ma disposition par l’Office national de l’accueil(ONA), dans un délai de 12 mois suivant la date d’obtention du statut, à savoir pour le 1 er décembre 2023 au plus tard». Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période durant laquellePERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, elle bénéficiait du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du droit administratif. La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, elle a signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif,mais du droit civil. Contrairement à ce que soutientPERSONNE1.), dans le cadre de la mise à disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, de sorte que la mise à disposition du logement relève du droit civil. Il s’ensuit quele fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à PERSONNE1.)un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de trouver un logement adapté à ses besoins personnels. L'engagement unilatéral du 20 décembre 2022 liantPERSONNE1.)à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle à qualifier de convention d'occupation précaire. Par ailleurs, dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est engagée de quitter le logement au plus tard le 1 er décembre 2023, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du 21 février 2025 de libérer les lieux pour le 21 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a qualifiéPERSONNE1.)d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)ayant qualité de bénéficiaire de protection internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE

10 LUXEMBOURG serait tenu non seulement d’assurer l’hébergement de PERSONNE1.)mais également de mettre en place des mesures de relogement ou de transition, est également à rejeter. En ce qui concerne le moyen invoqué parPERSONNE1.)relatif à l’article 8 de la CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article: «1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Néanmoins, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.)ne sont pas pertinentes alors qu’elles ne sont pas transposables en l’espèce. Les affairesWinterstein et autres c. Francedu 17 octobre 2013 etYordanova et autres c. Bulgariedu 24 avril 2012, se distinguent fondamentalement de la présente espèce, tant par le nombre particulièrement élevé de personnes concernées par la mesure d’expulsion que par leur statut spécifique de gens du voyage, ainsi que par la durée de l’occupation, qui s’étendait sur plusieurs décennies. Ces éléments ont revêtu une importance déterminante dans l’appréciation opérée par la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires. Or, en l’espèce, il s’agit d'un logement mis temporairement à disposition d’une personne pour une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par PERSONNE1.). Par ailleurs, l’affaireMcCann c. Royaume-Unidu 13 mai 2008 porte sur une question procédurale, en particulier surla nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable à une expulsion de logement. Dans cette affaire,les autorités britanniques ont procédé à l’expulsion du requérant en contournant le système légal applicable aux baux conclus avec les autorités publiques. Or, en l’espèce,PERSONNE1.)a bénéficié du contrôle juridictionnel de la mesure de déguerpissement, tant devant le juge de première instance que devant le tribunal de céans. Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH:«l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), §98)».

11 En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du logement parPERSONNE1.),ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée à échéance de l’engagement unilatéral. En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection internationale. Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce. Il échet encore de souligner que bien quePERSONNE1.)ait été informée du caractère temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre fin, elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de la recherche d’un logement, se limitant à une simple inscriptionsur la liste d’attente de l’office national de l’enfance pour pouvoir bénéficier d’un logement encadré. Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient justifier le maintien dePERSONNE1.)dans le logement. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue à échéance, de sorte quePERSONNE1.)est à considérer comme occupante sans droit ni titre. Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral du 20 décembre 2022,PERSONNE1.)savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure temporaire prenant fin le 1 er décembre 2023 et qu’elle a, depuis l’échéance, continué à bénéficier du logement pendant plus de deux années, sans entreprendre de démarches sérieuses pour se reloger, le tribunal estime que le délai de déguerpissement de trois mois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de la CEDH. Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens, PERSONNE1.)est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une « obligation de relogement ou d’accompagnement ». Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en déguerpissement. Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la deuxième instance. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.

12 Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de trois mois court à partir de la date de la signification duprésent jugement. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel non fondé, partantconfirmele jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement de trois mois court à partir de la date de la signification du présent jugement, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par NousJean-Claude WIRTH,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Levice-président


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