Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026
Jugement N° 2026TADCOMM/00 89(bail commercial) Audience publique du mercredi,onzemarsdeux mille vingt-six. Numéro du rôle : TAD-2025-00036 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice àtitre provisoire déléguée, Celine ALVES FERNANDES,attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A., établie…
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Jugement N° 2026TADCOMM/00 89(bail commercial) Audience publique du mercredi,onzemarsdeux mille vingt-six. Numéro du rôle : TAD-2025-00036 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice àtitre provisoire déléguée, Celine ALVES FERNANDES,attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonadministrateur uniqueactuellement en fonctions, partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, du6 décembre 2024, ayant initialementcomparuparMaîtreErol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, en l’étude duquel domicileétaitélu,actuellement défaillante, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonou ses gérantsactuellement en fonctions, partie intimée aux fins du prédit exploit MULLER, comparant parMaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch.
2 ____________________________________________________________________________ LeTribunal : Faits: Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, du6 décembre 2024,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonadministrateur uniqueactuellement en fonctions, a fait signifier àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, qu'elle relève formellement appel du jugement n°1220/24 rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, en son audience publique en date23octobre 2024. Par même exploit MULLER, elle a fait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)à comparaître à l'audience publique du mercredi,8 janvier 2025, à 10.00 heures, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appels de bail à loyer, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et inscrite au rôle sous le numéro TAD-2025-00036. A l'appel de la cause à l'audience publique du8 janvier 2025, l'affaire fut fixée à l’audience du26mars2025. Après plusieurs refixations, l’affaire fut utilement retenueà l’audience publique du 28 janvier 2026etMaîtreMichael WOLFSTELLER fut entendu enses moyens et conclusions. La partie appelante ne comparut pas à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Par requête déposée au greffe duTribunal de Paix de Diekirch en date du 5 janvier 2023, la société anonymeSOCIETE1.)SA(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») a fait convoquer la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») devant leTribunal de Paix, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui payer le montant de 9.879,48 euros à titre d’arriérés de loyers pour la période d’avril à décembre 2022, le montant de 790,36 euros à titre d’intérêts de retard et le montant de 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire. La sociétéSOCIETE1.)a encore demandé de voirdéclarerlebailrésilié et d’ordonner le déguerpissement de la sociétéSOCIETE2.). En outre, la sociétéSOCIETE1.)a réclamé le paiement du montant de 2.500 euros au titre des frais d’avocat et du montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure. A l’audience publique du25 septembre 2024, la sociétéSOCIETE1.)a augmenté ses demandes respectives au montant de 22.397,33 euros au titre des arriérés de loyers jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus, au montant de 1.990,33 euros à titre d’intérêts de retard, au montant de 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire et aumontant de 3.276 eurosautitre de frais d’avocat. A cette même audience, la sociétéSOCIETE2.)a demandé reconventionnellement de condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 28.630,57 eurosautitre de remboursement des loyers de septembre 2020 à mars 2022, au montant de 29.627,23 eurosautitre de réparation de la perte de marchandise et au montant de 643,92 euros
4 pour les frais d’expertise. La sociétéSOCIETE2.)a encore sollicité la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par jugement du 23 octobre 2024, leTribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier ressort, a condamnélasociété SOCIETE2.)àpayer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 21.187,08 euros avec les intérêts légaux pour retard de paiement à partir du jour qui suit l’échéance respective du loyer jusqu’à solde et de payer le montant de 360 euros en application de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004relative aux délais de paiement etaux intérêts de retard. Pour le surplus, la demande de la sociétéSOCIETE1.)a été déboutée. En outre, leTribunal de paix de Diekirch a condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 16.800 eurosà titre de dommages et intérêts, le montant de 29.627,23 eurosà titre de préjudice subi aux marchandiseset le montant de 643,92 eurosà titre de remboursement des frais d’expertavec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2024 jusqu’à solde. Le même jugement a ordonné la compensation des créances réciproques. Enfin, leTribunal de paix a déclaré les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure non fondées et a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune des parties. De ce jugement,la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel par exploit d’huissier du 6 décembre 2024. Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de la décharger de toute condamnation intervenue à sonencontre, de donner acte de la résiliation du contrat de bail au 5 janvier 2023, sinon au 1 er avril 2023, sinon prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé en date du 20 juin 2016 et d’ordonner le déguerpissement dela sociétéSOCIETE2.)des lieux loués avec tous ceux qui l’occupent de son chef, dans le délai de huitaine après la signification du jugement d’appel à intervenir, sinon faute par elle de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser d’ores et déjà lasociétéSOCIETE1.)à faireexécuter cette décision conformément aux dispositions légales en vigueur. La sociétéSOCIETE1.)demande encore de condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 25.080,85 euros à titre d’indemnités d’occupation, respectivement de loyers, et avances sur charges demeurées impayées, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, ce montant avec les intérêts de retard conformément à la loidu 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard et subsidiairement aux intérêts légaux, à compter de la date d’échéance de chacun des loyers, sinon la date de l’acte d’appel ainsi que de dire que le taux sera majoré de trois points, trois moisaprès la signification du jugement d’appel. La sociétéSOCIETE1.)sollicite encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 5.000 euros au titre des honoraires d’avocat, du montant de
5 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour les deux instancesainsi qu’aupaiement des frais et dépens des deux instances. Par ailleurs, elle demande dedébouter la sociétéSOCIETE2.)de l’ensemble de ses demandesainsi qued’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir. Il résulte des éléments du dossier que Maître Erol YILDIRIM, mandataire dela société SOCIETE1.)a demandé à plusieurs reprises la refixation de l’affaire. Par courriel du 1 er octobre 2025, le greffe a informé les mandataires des parties en cause que l’affaire fut refixée péremptoirement à l’audience du 28 janvier 2026. Par courriel du 27 janvier 2026,Maître Erol YILDIRIMa informé le tribunal qu’il a déposé son mandat dans cette affaire. A l’audience des plaidoiriesdu 28 janvier 2026,la sociétéSOCIETE2.)a demandé de retenir l’affaire. Par ailleurs, à l’audience des plaidoiries, lasociétéSOCIETE2.)a déclaré relever appel incident et demandé de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’arriérés de loyers pour la période d’avril 2023 à septembre 2024. La société SOCIETE2.)a encore demandé de voir condamnerla sociétéSOCIETE1.)à lui payer l’intégralité du montant des loyers versés par elle sur la période de septembre 2020 à mars 2023, à titre de remboursement sinon à titre de dommages et intérêts. LasociétéSOCIETE2.)a encore déclaré relever appel incident afin de voir condamnerla sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance. Pour le surplus, la sociétéSOCIETE2.)demande au tribunal de confirmer le jugement entrepris. La sociétéSOCIETE2.)a encoredemandéla condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la deuxième instance. Comme relevé ci-devant, l’appelante, à savoirla sociétéSOCIETE1.)n’a pas comparu ni par mandataire ni en personne à l’audience. Moyens des parties A l’appui de son appel,la sociétéSOCIETE1.), se basant sur les articles 1762-11 alinéa 1 et 1728 du Code civil, fait valoir que le contrat de bail conclu avecla société SOCIETE2.)doit être résilié à la date du 1 er avril 2024. Elle soutient quela société SOCIETE2.)a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de régler les loyers à leur échéance, en ce que les loyers entre avril et décembre 2022 ont été payés avec des retards importants et en ce qu’aucun paiement de loyer n’a été effectué depuis le mois avril 2023. Les arriérés de loyers se chiffrent donc à 25.080,85 euros.
6 La sociétéSOCIETE1.)en déduit que le non-respect par le locataire du paiement intégral et ponctuel du loyer constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Par ailleurs,la sociétéSOCIETE1.)fait grief au premier juge d’avoir, sans se fonder sur des éléments de preuve concrets, alloué àla sociétéSOCIETE2.)une indemnité de350 euros par mois à compter de septembre 2020, évaluéex aequo et bonoà titre de dommages et intérêts. S’agissant de la condamnation prononcée au titre de la perte de marchandises et des frais de l’expertise ayant évalué ce préjudice, la sociétéSOCIETE1.)soutient que le jugement entrepris ne pouvait se fonder sur le rapport d’expertise unilatérale produit par la sociétéSOCIETE2.), dès lors qu’elleleconteste. Enfin, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1382 du même code,la sociétéSOCIETE1.)estime quela sociétéSOCIETE2.)doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre des frais et honoraires d’avocat qu’ellea dû dépenser alors qu’elle était obligée d’engager un avocat pour réclamer en justice les montants qui lui sont dus parla société SOCIETE2.). A l’audience des plaidoiries,la sociétéSOCIETE2.)a sollicité que l’affaire soit retenue et a soutenu que l’absencede la partie appelanteà l’audience laisse à supposer que celle- ci a renoncé à sa demande. A l’appui de son appel incident,la sociétéSOCIETE2.)expose que d’importantes infiltrations ont affecté les locaux loués, dont le bailleur avait connaissance et auxquelles celui-ci n’a pas remédié pendant plus de deux ans. Elle affirme qu’en raison de ces désordres, elle n’étaitpasen mesure d’exploiter les lieux. Elle souligne que,bien que les infiltrations se limitaient au local de stockage, l’impossibilité d’utiliser cette pièce rendait l’ensemble des locaux dépourvu d’utilité, de sorte qu’elle ne pouvait plus y exercer son activité. Parailleurs, elle indique que depuis juin 2022, en l’absence de syndic pour s’occuper de la gestion de l’immeuble, il n’y avaitplus de chauffage dans l’intégralité de l’immeuble. Elle précise que,malgré les travaux réalisés en décembre 2022 par le bailleur afin de mettre fin aux infiltrations,en l’absence de chauffage, les lieux étaient, et le sont toujours, dans un état dégradé. Elle en déduit qu’elle n’y peut ni stocker ses marchandises ni faire travailler ses salariés. La sociétéSOCIETE2.)enconclut qu’à partir du mois de septembre 2020, elle n’a pas pu jouir paisiblement des lieux loués. Elle estime qu’en conséquence, la réduction de loyer, au moyen des dommages et intérêts accordés par le juge de paix, est insuffisante. Selon elle, le loyer doit être réduit à zéro euro à partir de septembre 2020, sinon elle demande qu’un montant équivalent lui soitattribué à titre de dommages et intérêts. Elle en déduit quela sociétéSOCIETE1.)doit lui rembourser l’intégralité des loyers perçus jusqu’en mars 2023 et qu’elle ne doit plus régler de loyer pour la période à partir d’avril 2023.
7 Finalement,la sociétéSOCIETE2.)se rallie aux développements du juge de première instance en ce qui concerne l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’endommagement des marchandises stockées. Motifs de la décision L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. L’article 75 duNouveau Code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf lafaculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure». Au vu de ce qui précède, aucun motif légitime pour l’absence de la partie appelante ne résulte deséléments du dossier, de sorte que le tribunal statueracontradictoirement. Lorsque la procédure est orale, les parties ne peuvent se dispenser de se présenter à l'audience si elles souhaitent que leurs prétentions soient prises en considération. C'est en effet en comparaissant que les demandes et moyens pourront être valablement soutenus. La Cour de cassation retient ainsi que « l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier » (Civ. 2e, 23 sept. 2004, no 02-20.497 , Bull. civ. II, no414.– Civ. 2e, 10 févr.2005, no 02-20.495 , Bull. civ. II, no 31.–Civ. 2e, 17 oct. 2013, no 12- 26.046 .–Et, dans le même sens, Com. 23 nov. 1982, no 81-10.549 , Bull. civ. IV, no 366. –Civ. 2e, 17 oct. 2013, no 12-26.046 , Procédures 2013.334, obs. Perrot). La sanction de cette obligation de présence est lourde puisque, faute d'être soutenue à l'audience, la demande doit être rejetée par le juge (V. par ex. Civ. 2e, 18 juin 2020, no 20-60.209). [Dalloz, Répertoire de procédure civile, Procédure orale : dispositions communes–Notion d'oralité de la procédure–Cédric BOUTY–Juillet 2020 (actualisation : Octobre 2025) n°53]. Ce principe de présence s'applique aussi devant la cour d'appel lorsque la procédure est orale. Si l'appelant ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement (Civ. 2e,21 mars 2013, no 12-15.326 , Procédures 2013.139, obs. Perrot.–Civ. 2e, 19 nov. 2015, no 14-11.350 , D. 2015.2450 .–Soc. 13 sept. 2017, no 16-13.578 , D. 2017. 1766 ; D. 2018. 692, obs. Fricero ; Dr. soc. 2017. 1074, obs. J. Mouly ; JCP 2017. 1092, note Orif ; JCP E 2017. 1671, obs.Chenu). [Dalloz, Répertoire de procédure civile, Procédure orale : dispositions communes–Notion d'oralité de la procédure–Cédric BOUTY–Juillet 2020 (actualisation : Octobre 2025), n° 54]. Ni la sociétéSOCIETE1.)ni un mandataire ne s’étant présentés à l’audience de plaidoiries pour soutenir oralement les prétentions écrites figurant dans l’acte d’appel et pour demander que le tribunal statue conformément à celles-ci, le tribunal n’est amené à se prononcer ni surune prétention ni sur un moyen, de sorte que le tribunal doit tout simplement confirmer le jugement entrepris.
8 Concernant l’appel incident formé à l’audience des plaidoiries parla sociétéSOCIETE2.), il ne résulte pas de l’article 75 du nouveau Code de procédure civile que le défendeur pourrait présenter une demande reconventionnelle dont le demandeur n’aurait pas connaissance, car il y aurait alors violation des droits de la défense (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé,2012, n°1053, p.531 ; Cour d’appel, 4ème chambre, 24 mai 2006, n°30019 du rôle). La sociétéSOCIETE1.)a uniquement connaissance de ce qui est demandé dans l’acte d’appel et non pas de l’appel incident relevé par la sociétéSOCIETE2.)à l’audience ni de la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Si le tribunal accueillait ces demandes nouvelles, il y aurait violation des droits de la défense. Par conséquent, le tribunal doit écarter d’officeces demandesprésentées par la société SOCIETE2.)qui sont partant irrecevables. Au vu de l’issue du litige, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et doit supporter les frais et dépens de l’instance d’appel. Par ces motifs le Tribunald’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail commercial, statuant contradictoirementet en instance d’appel, reçoitl’appel en la forme, déclareirrecevablel’appel incidentde la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL, déclareirrecevablela demandede la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL en attribution d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, ditl’appel principal de la société anonymeSOCIETE1.)SAnon fondé, partant,confirmele jugement entrepris dans toute sa teneur, déboutela société anonymeSOCIETE1.)SA de toutes ses demandes en instance d’appel, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.
9 Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean- Claude WIRTH,vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président
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