Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026

1 Jugement N° 2026TADCOMM/0083(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01011 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.)etPERSONNE2.),sansétatsconnus,demeurantà L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d'un…

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1 Jugement N° 2026TADCOMM/0083(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01011 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.)etPERSONNE2.),sansétatsconnus,demeurantà L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d'un exploit de l'huissier de justicesuppléantMax GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ,demeurant à Luxembourg, du29juillet 2025, comparant parMaîtreSamira MABCHOUR , avocat à la Cour,assistée deMaître Samuel BECHATA, avocat, les deuxdemeurantà Luxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, et: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistred’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341Luxembourg, 2placede Clairefontaine,et pour autant que de besoin,par son Ministre dela Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,poursuites et diligences del’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL ,en abrégé l’ONA,établi à L-1734 Luxembourg, 5rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions, comparant parMarc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration du 12 décembre 2023, partie intimée aux fins du prédit exploitGLODÉ.

2 ________________________________________ ___________________________ Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministèrede l'huissier de justice suppléantMax GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ, demeurant à Luxembourg, du 29juillet 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.), sansétats connus,demeurantà L- ADRESSE1.),afaitsignifier àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L- 1341 Luxembourg, 2 place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L- 1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,qu’ellerelève formellement appel du jugement n°970/25rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièred’occupation sans droit ni titre,en son audience publique en date du25 juin 2025. Par même exploitGLODÉ,elleafait donner assignation àl’ETAT DU GRAND- DUCHE DELUXEMBOURG ,et pour autant que de besoin,sonMinistre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience publique dujeudi,21août2025,à 15.00 heuresde l’après-midi, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant en matièred’appel d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins despartiesappelanteset inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-01011. A l'appel de la cause à l'audience publique du21août2025, l’affaire fut fixée à l’audiencepubliquedu26septembre2025, puisaux audiencesdes29 octobre2025 et 14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. Acette dernière audience,l’affaire fut utilement retenue etMaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg,fut entendu en ses moyens et conclusions.Marc HAYOT, représentant l’Etat du Grand-Duché deLuxembourg en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience de ce jour, le jugement qui suit: Par requête déposée au greffede la Justice dePaix de Diekirchle25 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil,a fait convoquerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins devoir constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 3 octobre 2022,devoir constater qu’PERSONNE1.)et PERSONNE2.)sont occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), de lesvoir condamneràdéguerpir des lieux occupés,de lesvoircondamner aux frais et dépens de l’instanceainsi qu’à une indemnité de procédure de 250 euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ontpas contestéla réalité, ni l’exactitude de l’engagement qu’ils ont signé,mais requis un délai de déguerpissement de six mois. Par jugement du25 juin 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a constatéqu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont engagés à quitter le logement sis à L-ADRESSE1.), pour le 1er septembre 2023,a constaté qu’ilsoccupent le logement sis à L-ADRESSE1.), sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2023,a déclaréla demande en déguerpissement fondée,acondamnéPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du jugement,et,au besoin, aautorisél’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG à lesfaire expulser dans les formes légales et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

4 Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et condamnéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontrelevé appel par exploit d’huissier du29 juillet 2025. Ilssollicitent, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire qu’ilsne peuventêtre qualifiésd’occupantssans droit ni titre et de rejeter la demande de déguerpissement. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sollicitentl’octroi d’un délai de déguerpissement de douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG d’assurer un relogement ou un accompagnement structuré. Ilsdemandentencore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du29 juillet 2025ainsi que quant à l’intérêt à agir dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)et la confirmation du jugement de première instance. Moyens des parties A l’appui de leur acte d’appel,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)font valoir que le juge de première instance a procédé à une erreur manifeste de qualification juridique en appliquant des concepts propres au droit privé à une situation relevant du droit public. Ils soutiennent que leur relation avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne repose pas sur un contrat civil, mais s’inscrit dans un cadre juridique spécifique issu de laloimodifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »). Selon eux, cette loi institue un régime d’hébergement d’ordre public dans lequel l’office national d’accueil (ci-après «ONA») attribue des logements aux bénéficiaires dans le but d’assurer leur intégration et leur protection dans des conditions respectueuses de la dignité humaine. Ils exposent, partant, que la mise à disposition du logement par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ne découle ni d’un bail d’habitation, ni d’un prêt à usage, ni d’une tolérance du propriétaire, maisd’une décision administrative unilatérale prise dans l’exercice de la mission légale confiée à l’ONA.Ils en déduisent que la notion d’occupation sans droit ni titre, laquelle suppose l’existence préalable d’un titre privé devenu caduc ou inexistant, est juridiquement inopérante dans le cadre de l’hébergementadministratif.

5 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)soutiennenten outre qu’assimiler l’échéance d’un engagement unilatéral à la perte d’un titre d’occupation constitue une confusion des régimes de droit et revient à «substituer à la légalité administrative une logique de droit contractuel privé». Ils estiment que l’hébergement public ne peut prendre fin, et il ne peut y avoir expulsion, du seul fait de l’expiration à une date prévue d’un engagement unilatéral signé, en l’absence d’acte administratif de fin de prise en charge etde mesure de transition. Ils concluent qu’en retenant que l’échéance de l’engagement valait perte de titre d’occupation, le jugement entrepris a fondé son appréciation sur une qualification erronée du lien juridique des parties en cause. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)invoquent également une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après «CEDH»). Ils rappellent que cet article protège non seulement le domicile, au sens strict de la propriété juridique, mais également le lieu où une personne a effectivement établi le centre de sa vie personnelle et familiale. Se référant à l’arrêtWinterstein et autres c. Francede la Cour européenne des droits de l’homme, ils soulignent que le droit au respect de la vie privée et familiale est indépendant du titre juridique d’occupation, et s’étend à toute résidence stable où la personne vit durablement, entretient des liens sociaux et organise sa vie quotidienne. Ils soutiennent qu’une ingérence dans le droit garanti par l’article 8 de la CEDH est uniquement compatible avec la Convention si trois conditions sont réunies: être prévue par la loi, poursuivre un but légitime d’intérêt général, et être nécessaire dans une société démocratique, c’est à dire proportionnée au but poursuivi. En s’appuyant sur l’arrêtConnors c. Royaume-Unidu 27 mai 2004 de la Cour européenne des droits de l’homme, ils reprochent au juge de première instance de ne pas avoir procédé à une mise en balance tenant compte de leur situation personnelle, de la gravité de l’atteinte porté à leurs droits et de l’intérêt public. Ils critiquent l’absence d’une analyse des éléments du dossier, tels que la durée de leur présence dans les lieux, l’absence de ressources, la saturation du marché locatif, le défaut d’alternatives réelles offertes par les autorités, ainsi que l’effet de l’expulsion sur leur vie. Ils en concluent que la mesure d’expulsion constitue une ingérence dans leur droit au respect du domicile, qui ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, emportant une violation de l’article 8 de la CEDH. Se prévalant de l’article 20 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, ils soutiennent encore que l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG a non seulement l’obligation de gérer les structures d’hébergement, mais encore de veiller à l’orientation, à l’accompagnement et à l’insertion progressive des bénéficiaires de protection internationale vers une autonomie résidentielle, dans une logique de continuité du service public et de protection des personnes vulnérables. Selon eux, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG doit assurer la sortie du dispositif d’hébergement dans des conditions respectueuses de la dignité et des droits fondamentaux des bénéficiaires, cependant, en l’espèce, aucune mesure de relogement, aucune alternative concrète, aucun contact avec les services sociaux, ni aucun dispositif de transition n’ont été mis en œuvre. Ils en déduisent une carence

6 fautive caractérisant une violation des devoirs de continuité, de prévisibilité et de coordination de l’administration, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ils en concluent qu’en autorisant le déguerpissement sans vérifier si cette obligation de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a été respectée, le premier juge a méconnu les principes élémentaires du droit administratif, tels que le principe de bonne administration et l’interdiction de l’arbitraire, prohibant l’adoption de mesures affectant les droits fondamentaux sans justification et sans procédure préalable adaptée. Partant, selon eux, la décision de déguerpissement est à qualifier de disproportionnée. Enfin,PERSONNE1.) etPERSONNE2.) soutiennent que le déguerpissement constitue une mesure portant atteinte à un droit, de sorte qu’elle doit être examinée en application du principe de proportionnalité, c’est-à-dire en analysant si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au butpoursuivi, compte tenu des circonstances individuelles de la personne concernée. Ils font valoir qu’ils se trouvent dans une situation de précarité caractérisée, en l’absence d’emploi stable, de revenus réguliers et de garanties bancaires leur permettant d’accéder au logement privé et se trouvent dans l’impossibilité objective de se reloger de leurs propres moyens sur le marché locatif. Ils estiment que le délai de deux mois, fixé sans examen de leur situation personnelle équivaut à une mise à la rue contraire à la dignité humaine. Se référant à l’arrêtYordanova et autres c. Bulgariedu 24 avril 2012, ils soutiennent queles juridictions doivent assurer une protection effective contre l’arbitraire et que l’exécution d’une mesure d’évacuation ne peut être ordonnée sans une évaluation sérieuse des conséquences pratiques pour les personnes concernées. Ils soulignent qu’en l’espèce, aucun motif d’urgence ou d’intérêt public supérieur ne justifie d’un délai aussi bref, partant, ils sollicitent l’octroi d’un délai d’au moins douze mois, assorti d’une «obligation de suivi social individualisé par l’ONA». L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le statut de réfugié en date du 24 août 2022,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont signé, le 3 octobre 2022, un engagement unilatéral suivant lequel ils se sont engagés à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1 er septembre 2023 au plus tard. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le raisonnement dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)est juridiquement erroné. Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG expose que s eule la qualité de demandeur de protection internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection internationale intervient.

7 Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Il estime quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)opèrent une confusion entre, d’une part, le statut de demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la présentation d’une demande de protection internationale et l’octroi d’une réponse, les droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement. En revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Partant, selonl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de protection,constitue qu’une tolérance d’occupation et lasignature d’un engagement unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses prérogatives de puissance publique. En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à compter du 24 août 2022, date d’octroi du statut de réfugié àPERSONNE1.)et PERSONNE2.), ceux-ci ne bénéficient plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, et que leur maintien dans les structures d’hébergement étatiques ne saurait leur conférer un quelconque droit acquis. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’ils ont signé le 3 octobre 2022, aux termes duquel ils s’obligeaient à quitter pour le 1 er septembre 2023 au plus tard le logement qui leur avait été « temporairement » mis à disposition, consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation précaire. Pour conclure, il fait donc valoir quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont consenti à quitter le logement à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, ils occupent le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales, ils sont demeurés passifs et n’ont pas entrepris de recherche active et concrète en vue de trouver un logement en dehors des structures de l’ONA. En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement litigieux parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)résulte du seul fait qu’ils ne disposent plus du droit d’être hébergésau titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.

8 L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.)et PERSONNE2.)savaient depuis plus de trois ans qu’ils devraient quitter le logement et ont encore bénéficié de plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement. S’agissant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir qu’elles ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles ne sont pas transposables à la présente espèce. Il expose que dans les affairesConnors c. Royaume-UnietWinterstein et autres c. France, la Cour a fait grief aux autorités étatiques de ne pas avoir pris en considération le mode de vie et les besoins spécifiques d’un nombre important de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, bénéficiant d’un statut particulier, dans le cadre de mesures d’expulsion sur des terrains municipaux occupés depuis plusieurs années. L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG estime que ces affaires se distinguent fondamentalement de la présente cause, tant au regard de la durée de l’occupation que du statut particulier de l’occupant et du nombre de personnes concernées. Il affirme qu’en première instance, le juge a tenu compte de la situation personnelle dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)pour fixer le délai de deux mois et qu’il a été établi à suffisance que la demande de déguerpissement ne violait pas l’article 8 de la CEDH. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG souligne en outre que l’article 8 de la CEDH ne reconnaît pas en tant que tel, un droit à l’octroi d’un domicile en tant qu’obligation positive à charge de l’Etat et relève quePERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne produisent aucune pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité. Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné, est conforme au principe de proportionnalité. En réponse au reproche de carence de l’administration en matière d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement dePERSONNE1.) etPERSONNE2.)à partir de l’octroi de la protection internationale.Il soutient que, par tolérance et pour des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 21 février 2025, il a précisé qu’il avait continué à hébergerPERSONNE1.)etPERSONNE2.) afin de leur permettre de s’intégrer et de rechercher un nouveau logement. Il ajoute que les intéressés ont bénéficié, durant toute la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de l’administration. Enfin, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle l’absence d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale, la durée

9 prolongée d’occupation du logement par PERSONNE1.) etPERSONNE2.) postérieurement à l’échéance de l’engagement, ainsi que l’absence d’éléments pertinents établissant une recherche active d’un nouveau logement. Il souligne que l’affaireYordanova et autres c. Bulgariede la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas pertinente en l’espèce alors que dans cette affaire, la mesure d’expulsion concernait des gens de voyage, bénéficiant d’un statut particulier en Europe, l’occupation a duré plusieurs décennies et l’expulsion concernait un grand nombre de personnes, contrairement au cas d’espèce. Partant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire et conclut qu’un tel délai créerait une rupture d’égalité au détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire. Motifs de la décision Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer àla carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015« Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale». En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après «ONA»), celui-ci a pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire. La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que:«[…] le législateur a pris soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule qualité de demandeur de protection internationale qui a conféréle droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à […], de sorte que ce droit a nécessairement pris fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […]» (Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle). La jurisprudence est encore constante pour dire que: «la mise à disposition par l’ONA d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine purement civil» (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).

10 Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’unedes parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n.7). La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de l'occupant et le caractère provisoire de la convention. En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants. En l’espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontobtenu le statut de réfugié en date du 24 août 2022. Puis, en date du 3 octobre 2022, ils ont signé un engagement unilatéral aux termes duquel ils se sont engagés «à quitter le logement qui a été temporairement mis à notre disposition par l’Office national de l’accueil(ONA), dans un délai de 12 mois après la date d’obtention du statut, à savoir pour le 1 er septembre 2023 au plus tard». Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période durant laquellePERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaient la qualité de demandeurs de protection internationale, laquelle s’étend de la présentation de leur demande de protection internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, ils bénéficiaient du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du droit administratif. La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, ils ont signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif, mais du droit civil. Contrairement à ce que soutiennentPERSONNE1.)etPERSONNE2.), dans le cadre de la mise à disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ni dans le cadre d’une loi instituant un «régime d’hébergement d’ordre public», de sorte que la mise à disposition du logement relève du droit civil. Il s’ensuit quele fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à PERSONNE1.)etPERSONNE2.)un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de leur permettre de trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. L'engagement unilatéral du 3 octobre 2022 liantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle à qualifier de convention d'occupation précaire.

11 Par ailleurs, dans la mesure oùPERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont engagés de quitter le logement au plus tard le 1 er septembre 2023, et qu’ils ont été sommés par courrier recommandé du 21 février 2025 de libérer les lieux pour le 21 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié PERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’occupants sans droit ni titre du logement sis à L- ADRESSE1.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant qualité de bénéficiaires de protection internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG serait tenu non seulement d’assurer l’hébergement dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)mais également de mettre en place un dispositif de transition, est également à rejeter. En ce qui concerne le moyen invoqué parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)relatif à l’article 8 de la CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article: «1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Néanmoins, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne sont pas pertinentes alors qu’elles ne sont pas transposables en l’espèce. Les affairesWinterstein et autres c. Francedu 17 octobre 2013 etYordanova et autres c. Bulgariedu 24 avril 2012, se distinguent fondamentalement de la présente espèce, tant par le nombre particulièrement élevé de personnes concernées par la mesure d’expulsion que par leur statut spécifique de gens du voyage, ainsi que par la durée de l’occupation, qui s’étendait sur plusieurs décennies. Ces éléments ont revêtu une importance déterminante dans l’appréciation opérée par la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires. Or, en l’espèce, il s’agit d'un logement mis temporairement à disposition de deux personnes pour une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Parailleurs, l’affaireConnors c. Royaume-Unidu 27 mai 2004 porte sur des questions procédurales, en particulier sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable à une expulsion de logement. Dans cette affaire, une famille de gens du voyage, occupant de manière permanente une parcelle située sur un terrain destiné aux nomades et gérépar l’autorité locale, avait causé des désagréments et avait été expulsée.La Cour européenne des droits de l’homme a cependant retenu que cette

12 expulsion, par une procédure de référé, n’était pas assortie des garanties procédurales nécessaires et, partant, n’était pas conforme à l’article 8 de la CEDH. Or, en l’espèce,PERSONNE1.) etPERSONNE2.) ont bénéficié du contrôle juridictionnel de la mesure de déguerpissement, tant devant le juge de première instance que devant le tribunal de céans. Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH:«l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), §98)». En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du logement parPERSONNE1.) etPERSONNE2.),ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée à échéance de l’engagement unilatéral. En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection internationale. Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce. Il échet encore de souligner que bien quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aient été informés du caractère temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre fin, ils ne démontrent pas avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de la recherche d’un logement. Ils se limitent en effet à produire une seule annonce relative à un appartement mis en location, sur laquelle figure une simple mention de l’agent immobilier indiquant que «Monsieur est passé en notre agence» en date du30 juin 2025. Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient justifier le maintien dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans le logement. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue à échéance, de sorte quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à considérer comme occupants sans droit ni titre. Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral du 3 octobre 2022,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)savaient qu’il ne s’agissait que d’une mesure temporaire prenant fin le 1 er septembre 2023 et qu’ils ont, depuis l’échéance, continué à bénéficier du logement pendant plus de deux années, sans entreprendre de démarches sérieuses pour se reloger, le tribunal estime que le délai de déguerpissement de deux mois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de la CEDH.

13 Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont encore à débouter de leur demande tendant à voir constater une « obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré». Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en déguerpissement. Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la deuxième instance. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de deux mois court à partir de la date de la signification du présent jugement. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel non fondé, partantconfirmele jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement de deux mois court à partir de la date de la signification du présent jugement, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par NousJean-Claude WIRTH,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Levice-président


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