Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026
1 Jugement N° 2026TADCOMM/0077(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01076 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.),sans état connu,demeurantà L-ADRESSE1.),…
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1 Jugement N° 2026TADCOMM/0077(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01076 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.),sans état connu,demeurantà L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justiceGeoffrey GALLÉ, demeurant àLuxembourg, du5 août2025, comparant parMaîtreSamira MABCHOUR , avocat à la Cour,assistée deMaître Samuel BECHATA, avocat, les deuxdemeurantàLuxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, et: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistred’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341Luxembourg, 2placede Clairefontaine,et pour autant que debesoin,par son Ministre dela Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,poursuites et diligences del’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL ,en abrégé l’ONA,établi à L-1734 Luxembourg, 5rue Carlo Hemmer, représenté par son directeuractuellement en fonctions, comparant parMarc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration du 12 décembre 2023, partie intimée aux fins du prédit exploitGALLÉ. ________________________________________ ___________________________
2 Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministèrede l'huissier de justiceGeoffrey GALLÉ, demeurant à Luxembourg, du5 août2025,PERSONNE1.), née leDATE1.),sans état connu, demeurantà L-ADRESSE1.),afaitsignifier àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,qu’ellerelève formellement appel du jugement n°1026/25 rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièred’occupation sans droit ni titre,en son audience publique en date du7juillet2025. Par même exploitGALLÉ,elleafait donner assignation àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG ,et pour autant que de besoin,sonMinistre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience publique dujeudi,4 septembre2025,à 15.00 heuresde l’après-midi, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant en matièred’appel d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cette affaire fut miseau rôle par les soins despartiesappelanteset inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-01076. A l'appel de la cause à l'audience publique du4 septembre2025, l’affaire fut fixée à l’audiencepubliquedu1 er octobre2025, puisaux audiencesdes29 octobre2025 et 14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. Acette dernière audience,l’affaire fut utilement retenue etMaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg,fut entendu en ses moyens et conclusions.Marc HAYOT, représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience de ce jour, le jugement quisuit: Par requête déposée au greffede la Justice de Paix de Diekirchle11 avril 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil,a fait convoquerPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins devoirconstater l’échéance de l’engagement signé le11 janvier 2024, de voir constater qu’elleest occupantesans droit ni titre des lieux occupés àADRESSE1.), delavoir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute parellede ce faire, devoir autoriser l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à procéder à l’expulsion forcée. PERSONNE1.)n’a pas contesté la demande en son principe, maissollicité un délai de déguerpissement supérieur ou égal à six mois. Par jugement du7 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch,siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,a constatél’échéance de l’engagement signé le 11 janvier 2024, aconstaté que PERSONNE1.)est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L- ADRESSE1.),adéclaré la demande en déguerpissement fondée, acondamné PERSONNE1.)à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard six mois aprèsla notification du jugementet,au besoin,aautorisél’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à lafaire expulser avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés. Il aencorecondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement,PERSONNE1.)arelevé appel par exploit d’huissier du5 août 2025.
4 Ellesollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire qu’ellene peutêtre qualifiéed’occupantesans droit ni titre et de rejeter la demande de déguerpissement. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)sollicitel’octroi d’un délai de déguerpissement de douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG d’assurer un relogement ou un accompagnement. Elledemande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du5 août 2025ainsi que quant à l’intérêt à agir dePERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de PERSONNE1.)et la confirmation du jugement de première instance. Moyens des parties A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)fait valoir que l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a procédé à une qualification erronée de sa situationen la qualifiant d’occupante sans droit ni titre. Ellesoutient que la mise à disposition du logement litigieux par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne procède ni d’un contrat de bail civil ni d’un acte générateur d’un droit personnel opposable à l’administration, mais trouve son fondementdansledispositif légal d’accueil de laloi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »). Elle en déduit qu’une situation relevant de l’action administrative ne peut être qualifiée d’occupation illicite au sens du droit civil, notion issue du droit privé. Elle fait encore valoir que sa présence dans les lieux doit être appréciée à la lumière des missions spécifiques de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), lesquelles ne se limitent pas à la seule mise à disposition d’un hébergement, mais comprennent un accompagnement vers l’autonomie résidentielle. Elle reproche, dès lors, au tribunal de paix d’avoir fait abstraction des responsabilités de l’ONA dans la transition du statut de demandeur d’asile à celui de résident régulier, de sorte que la qualification d’occupante sans droit ni titre est inexacte. PERSONNE1.) invoque encore une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après «CEDH»). Elle soutient que cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son domicile, indépendamment de la nature du droit d’occupation. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, toute mesure d’expulsion, y compris fondée sur une nécessité administrative, doit faire l’objet d’une évaluation individuelle de proportionnalité, impliquant la prise en compte de la durée de présence dans les lieux, de l’intégration
5 dans l’environnement social et de l’existence éventuelle d’une alternative raisonnable de relogement. PERSONNE1.)estime qu’en ordonnant son déguerpissement, sans solution de relogement, porte une atteinte grave et directe à sa vie privée, à sa stabilité résidentielle ainsi qu’à l’organisation de son existence dans la société d’accueil. Elle reproche, partant, au juge de première instance de ne pas avoir procédé à une mise en balance entre ses droits fondamentaux et les intérêts légitimes de l’administration. Selon elle, il en résulte une ingérence disproportionnée et injustifiée dans savie privée et, en l’absence de toute solution de relogement, de compensation ou de transition, la mesure d’expulsion porte atteinte à l’article 8 de la CEDH. Se fondant sur les obligations incombant à l’ONA en vertu de la Loi modifiée du 18 décembre 2015,PERSONNE1.)soutient que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a manqué à son obligation d’assurer un accompagnement effectif et de «l’orienter» vers l’autonomie. Elle fait valoir qu’en se bornant à lui notifier la fin de la mise à disposition du logement sans mettreen œuvre une mesure de transition, d’hébergement alternatif et sans prendre contact avec les acteurs publics ou associatifs susceptibles de contribuer à sa réinstallation, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a méconnu les principes de bonne administration, de continuité du service public et de respect des droits des personnes protégées. Elle en conclut qu’il en résulte un déséquilibre manifeste dans les rapports entre l’Etat et l’individu, au détriment exclusif de la partie la plus faible, ainsi qu’une atteinte au principe d’égalité dans l’accès aux droits fondamentaux. Enfin,PERSONNE1.)fait valoir qu’elle est seule, sans garant, sans contrat de travail et exclue du marché locatif privé. Elle soutient que, nonobstant le fait que le délai de six mois accordé semble plus long que les «délais standards», celui-ci équivaut à une expulsionprogrammée dépourvue de dispositif de protection et de mécanisme de soutien. Elle estime qu’il en résulte un déséquilibre manifeste entre les obligations de l’Etat et ses possibilités concrètes de préserver sa dignité, sa sécurité matérielle et son droit à un logement, de sorte que, selon elle, le délai est inadapté et contraire aux principes d’humanité, de proportionnalité et de bonne administration. Elle sollicite, dès lors, l’octroi d’un délai d’au moins douze mois «assorti d’une obligation explicite de relogement ou d’accompagnement ». L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le statut de réfugié en date du 4 mars 2022,PERSONNE1.)a signé, le 25 mars 2022, un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1 er mars 2023 au plus tard, puis, le 11 janvier 2024, un engagement unilatéral dans le cadre duquel, elle a confirmé s’être engagée à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard.
6 L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le raisonnement dePERSONNE1.)est juridiquement erroné. Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG expose que s eule la qualité de demandeur de protection internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection internationale intervient. Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Il estime quePERSONNE1.)opère une confusion entre, d’une part, le statut de demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la présentation d’une demande de protectioninternationale et l’octroi d’une réponse, les droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement . En revanche, dès l’octroi d’uneprotection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Partant, selonl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de protection,constitue qu’une tolérance d’occupation et lasignature d’un engagement unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses prérogatives de puissance publique. En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à compter du 4 mars 2022, date d’octroi du statut de réfugié àPERSONNE1.), celle-ci ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures d’hébergement étatiques ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis. L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG précise que les engagements qu’elle a signés le 25 mars 2022 et le 11 janvier 2024, aux termes desquels elle s’obligeait à quitter pour le 1 er mars 2023 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à disposition, consistent en des relations contractuelles qualifiées de conventions d’occupation précaire. Pour conclure, il fait donc valoir quePERSONNE1.)a consenti à quitter le logement à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, elle occupe le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales, pendant trois ans, elle est demeurée passive.
7 En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement litigieux parPERSONNE1.)résulte du seul fait qu’elle ne dispose plus du droit d’être hébergée au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.)savait depuis plus de trois ans qu’elle devrait quitter le logement et a encore bénéfice de plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement. Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée dePERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné, est conforme au principe de proportionnalité. En réponse au reproche de carence de l’administration en matière d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement dePERSONNE1.) à partir de l’octroi de la protection internationale.Il soutient que, par tolérance et pour des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 6 février 2025, il a précisé qu’il avait continué à hébergerPERSONNE1.)afin de lui permettre de s’intégrer et de rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressée a bénéficié, durant toute la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquementne saurait être retenu à l’encontre de l’administration. Enfin, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale, le défaut de démarches sérieuses de la part dePERSONNE1.)pour retrouver un nouveau logement et la longue période d’occupation postérieure à l’échéance de l’engagement, s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire. Il précise que les seuls documents produits en première instance se rapportentà une demande d’admission à un logement encadré, des captures d’écran relatives à des prises de contact avec des agents immobiliers et une demande d’actualisation de son dossier auprès du Fonds dulogement. L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG insiste qu’un délai supplémentaire créerait une rupture d’égalité au détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire. Motifs de la décision Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer àla carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
8 Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015« Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale». En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après «ONA»), celui-ci a pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire. La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que:«[…] le législateur a pris soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule qualité de demandeur de protection internationale qui a conféréle droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à […], de sorte que ce droit a nécessairement pris fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […]» (Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle). La jurisprudence est encore constante pour dire que: «la mise à disposition par l’ONA d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine purement civil» (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle). Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’unedes parties. (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n.7) La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de l'occupant et le caractère provisoire de la convention. En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants. En l’espèce,PERSONNE1.)a obtenu le statut de réfugié en date du 4 mars 2022. En date du 25 mars 2022, elle a signé un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard, puis, le 11 janvier 2024, un engagement unilatéral aux termes duquel elle a confirmé s’être engagée «à quitter le logement qui a été temporairement mis à ma disposition par l’Office national de l’accueil(ONA) dans un délai de 12 mois suivant la date de signature de et engagement, à savoir pour le 1 er mars 2023 au plus tard».
9 Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période durant laquellePERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, elle bénéficiait du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du droit administratif. La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, elle a signé deux engagements unilatéraux, lesquels ne relèvent plus du droit administratif, mais du droit civil. Contrairement à ce que soutientPERSONNE1.), dans le cadre de la mise à disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ni de ses «missions spécifiques de l’ONA », de sorte que la mise à disposition du logement relève du droit civil. Il s’ensuit quele fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à PERSONNE1.)un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Les engagements unilatéraux du 25 mars 2022 et du 11 janvier 2024 liant PERSONNE1.)à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consistent, dès lors, en desrelations contractuelles à qualifier de conventions d'occupation précaire. Par ailleurs, dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est engagée de quitter le logement au plus tard le 1 er mars 2023, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du 6 février 2025 de libérer les lieux pour le 6 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a qualifiéPERSONNE1.)d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)ayant qualité de bénéficiaire de protection internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG serait tenu non seulement d’assurer l’hébergement de PERSONNE1.)mais également d’assurer un accompagnement effectif et de mettre en place des dispositifs de transition vers l’autonomie, est également à rejeter. En ce qui concerne le moyen invoqué parPERSONNE1.)relatif à l’article 8 de la CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article: «1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
10 L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH:«l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), §98)». En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du logement parPERSONNE1.),ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée à échéance de l’engagement unilatéral. En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection internationale. Par conséquent, aucune ingérence disproportionnée ou injustifiée dans la vie privée dePERSONNE1.), donc aucuneviolation de l’article 8 de la CEDH ne saurait être retenue en l’espèce. Il échet encore de souligner que bien quePERSONNE1.)ait été informée du caractère temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre fin, elle ne rapporte pas la preuve de démarches sérieuses en vue de la recherche d’un nouveau logement. Les seules pièces produites consistent en des courriers du Fonds du logement faisant état de l’incomplétude de son dossier, ainsi qu’en des captures d’écran illisibles. Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient justifier le maintien dePERSONNE1.)dans le logement. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue à échéance, de sorte quePERSONNE1.)est à considérer comme occupante sans droit ni titre. Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature des engagements unilatéraux,PERSONNE1.)savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure temporaire prenant fin le 1 er mars 2023 et qu’elle a, depuis l’échéance, continué à bénéficier du logement pendant presque trois années, sans entreprendre de démarches sérieuses pour se reloger, le tribunal estime que le délai dedéguerpissement desixmois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8de laCEDH. Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence detoutebase légale en ce sens, PERSONNE1.)est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une « obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou unaccompagnement structuré».
11 Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en déguerpissement. Compte tenu de l’issuede l’instance d’appel,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la deuxième instance. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de sixmois court à partir de la date de la signification du présent jugement. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel non fondé, partantconfirmele jugement entrepris,sauf à dire que le délai de déguerpissement desixmois court à partir de la date de la signification du présent jugement, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par NousJean-Claude WIRTH,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Levice-président
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